Belgian Council of State decrees withdrawal of appeal due to missed deadline and awards reduced procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State decreed the withdrawal of the applicant's appeal because no further request was filed within thirty days of the prior rejection. The applicant had previously sought suspension and annulment of a university decision regarding his selection exam results but failed to pursue the case. Consequently, the court awarded the university a reduced procedural fee of 140 euros and 200 euros in other costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État; When a party fails to file a continuation request within thirty days after a suspension request is rejected, a legal presumption of withdrawal arises, terminating the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 239.300 du 5 octobre 2017
A. 220.966/XI-21.370
En cause : DELSA Lucien, ayant élu domicile chez Me E. LEMMENS, avocat, boulevard de la Sauvenière 68, bte 2/2, 4000 Liège,
contre :
l'Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes P. HENRY et J. MERODIO, avocats, place des Nations-Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête unique du 14 décembre 2016, Lucien DELSA sollicite, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de Monsieur le Recteur de l'Université de Liège datée du 10 octobre 2016 de confirmer l'avis du doyen selon lequel "[il] a satisfait à l'épreuve devant le jury et a été reçu au concours de sélection organisé au terme de l'année académique 2014-2015 mais n'a pas été retenu par notre Faculté" » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
L'arrêt n° 237.601 du 9 mars 2017 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
L'arrêt a été notifié aux parties le 20 mars 2017.
M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 27 avril 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.
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Par une lettre du 4 mai 2017, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
La nature même du litige et du recours introduit par un étudiant, disposant par hypothèse de faibles ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » limitée dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la partie adverse mais de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros prévu par le Roi, conformément à l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
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Article 2.
Une indemnité de procédure d’un montant de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le cinq octobre deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier,
Le Greffier Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.300