Belgian Council of State dismisses appeal due to failure to pursue proceedings within thirty days, resulting in presumed withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State decreed the withdrawal of the applicant's appeal after he failed to request a hearing or pursue the proceedings within thirty days of the first-instance rejection. The applicant, Willy Adam, had sought suspension and annulment of an administrative decision but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court applied the legal presumption of withdrawal under Article 17, Section 7 of the Council of State laws, dismissing the case and awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, Section 7 of the Council of State laws; When a request for suspension is rejected and the applicant fails to pursue the proceedings or request a hearing within thirty days, a legal presumption of withdrawal arises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBREno 239.296 du 5 octobre 2017
A. 221.779/XI-21.454
En cause : ADAM Willy, ayant élu domicile chez Me Mathieu SIMONIS, avocat, Mont Saint-Martin 74
4000 Liège,
contre :
l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.
I. Objet de la requête
Par une requête du 21 mars 2017, Willy ADAM sollicite, d’une part, la suspension de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de la « décision du 6 février 2017 prise par Madame la Directrice C. BASTIN ».
II. Procédure
L'arrêt n° 238.409 du 6 juin 2017 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
L'arrêt a été notifié aux parties le 9 juin 2017.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 20 juillet 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 26 juillet 2017, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
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Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le cinq octobre deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, Mr. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.296