Court annuls prison disciplinary isolation sanction due to lack of procedural continuation request within deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State annulled a disciplinary decision imposing 30 days of isolation on a prisoner after the opposing party failed to request the continuation of proceedings within the statutory thirty-day window. The applicant sought both the suspension and annulment of the act, while the state argued for the sanction's validity. The court ruled that without a formal request to proceed, the suspension became moot, necessitating the annulment of the underlying disciplinary measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 6 des lois sur le Conseil d'État; If the adverse party fails to request the continuation of proceedings within thirty days of a suspension order, the court must annul the contested act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBREno 239.294 du 5 octobre 2017
A. 221.016/XI-21.376
En cause : NIKOLIC Ringo, ayant élu domicile chez Me M. OBRADOVIC, avocat, rue de Charleroi 2
1400 Nivelles, contre :
l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 décembre 2016, Ringo NIKOLIC sollicite, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision rendue le 15 décembre 2016 par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Jamioulx lui infligeant une sanction disciplinaire de 30 jours d'isolement dans l'espace de séjour et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
L'arrêt n° 236.905 du 22 décembre 2016 a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
L'arrêt a été notifié aux parties par télécopieur le 22 décembre 2016.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 3 février 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 8 février 2017, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée, à moins que l'une d'elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Annulation de l'acte attaqué
Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
La partie adverse n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu d'annuler l'acte attaqué.
IV. Indemnité de procédure
Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros.
En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ».
Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision rendue le 15 décembre 2016 par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Jamioulx infligeant à Ringo NIKOLIC une sanction disciplinaire de 30 jours d'isolement dans l'espace de séjour est annulée.
Article 2.
La suspension ordonnée par l’arrêt n° 236.905 du 22 décembre 2016 est levée.
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Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le cinq octobre deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, Mr. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT. Colette DEBROUX.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.294