Court dismisses appeal for lack of interest due to procedural delays in electronic filing notification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request to partially annul a zoning permit, ruling that the required legal interest was absent. The applicant argued that electronic notification of procedural deadlines violated their right of access to court, but the court found the notification sufficient as it included direct links to the relevant articles. Consequently, the court applied Article 21 of the Coordinated Laws on the Council of State to dismiss the case without a full hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État coordonnées; When a party fails to meet deadlines for reply or amplifying memoranda, the section rules without delay by declaring the absence of required interest, provided notification of deadlines was properly effected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 239.275 du 3 octobre 2017
A. 220.999/XIII-7870
En cause : LEVAUX José, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin 68
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 17 décembre 2016, José LEVAUX demande l'annulation partielle de la décision prise le 18 octobre 2016 par le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité, des Transports, et du Bien-être animal du Gouvernement wallon qui lui octroie un permis d'urbanisme pour la transformation d'une maison unifamiliale afin d'y aménager quatre logements sur un bien situé rue Jonruelle 56 à Liège, cadastré section B, no 823x.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 26 février 2017.
Mme Valérie MICHIELS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 23 mai 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
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Par une lettre du 30 mai 2017, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.
Par une lettre du 13 juin 2017, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 12 juillet 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 septembre 2017 à 10 heures.
Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Louis DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Célia HECQ, loco Me Martin ORBAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie MICHIELS, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l'intérêt requis
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis".
Le 24 février 2017, un courriel a été envoyé par les services du greffe du Conseil d'État à la partie requérante pour lui notifier qu'un mémoire en réponse avait été déposé sur la plateforme électronique à son intention. Cet envoi mentionnait également ce qui suit :
" En application de l'article 7 (ou 25/3, §4, en cas de demande d'indemnité réparatrice) de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, la partie requérante dispose d'un délai de soixante jours pour transmettre au Greffe un mémoire en réplique.
Nous attirons votre attention sur l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et sur l'article 14bis, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
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déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.
[…]
Les règlements de procédure applicables sont consultables sur notre site http://www.conseil-etat.be/?page=about_law&lang=fr".
Suite à ce courriel, la partie requérante s'est connectée à la plateforme électronique le 26 février 2017 et a "signé" électroniquement la réception du mémoire en réponse déposé dans le cadre de son recours. Elle n'a toutefois pas déposé de mémoire en réplique dans le délai de soixante jours qui lui était imparti.
Elle a cependant ensuite demandé à être entendue.
À l'audience du 6 septembre 2017, elle a fait valoir l'argument suivant :
alors que dans la procédure "papier", la lettre de notification du mémoire en réponse mentionne non seulement l'existence des articles 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14bis, § 2, du règlement général de procédure mais en reproduit également les termes au verso, le courriel envoyé dans le cadre de la procédure électronique ne contient "qu'un avertissement qui renvoie à l'article 21, alinéa 2 mais non à son contenu" et ne comporte qu'une "invitation à consulter la législation sur le site". La partie requérante soutient que ce courriel ne respecte pas l'article 14bis, § 2, précité, le contenu de cette disposition n'y étant pas reproduit.
Elle y voit également une "rupture de l'égalité de traitement entre les usagers de la procédure électronique par rapport à ceux de la procédure papier". Elle se réfère encore à l'arrêt du 1er mars 2011 de la Cour européenne des droits de l'homme, en cause FANIEL contre Belgique et estime qu'il est porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal.
L'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure, est rédigé comme suit :
" Lors de la notification du mémoire en réponse à la partie requérante ou lorsqu'il lui notifie qu'un tel mémoire n'a pas été déposé dans le délai prescrit, le greffier en chef fait mention de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe premier du présent article".
La mention des articles 21, alinéa 2, et 14bis, § 1er, précités, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante du courriel lui notifiant le dépôt du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. En effet, cette disposition n'exige pas que le contenu intégral des articles visés soit reproduit.
Par ailleurs, ce courriel attirait son attention sur le délai de soixante jours qui lui était imparti pour déposer un mémoire en réplique.
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Enfin, un lien était inséré de manière à lui permettre d'accéder directement aux deux textes mentionnés.
La partie requérante a fait le choix de la procédure électronique et les actes qu'elle a posés dans ce cadre, de même que les délais dans lesquels elle l'a fait, ne démontrent pas que l'outil informatique lui soit difficile d'accès.
La "rupture de l'égalité de traitement entre les usagers de la procédure électronique par rapport à ceux de la procédure papier" qu'elle allègue n'est pas établie dès lors que l'usage du greffe de reproduire le contenu des deux articles précités au verso du courrier de notification est remplacé, dans la procédure électronique, par le lien informatique vers les textes en question, présent dans les courriels de notification.
Enfin, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme cité par la partie requérante n'est pas transposable en l'espèce dès lors qu'il était reproché, dans cette affaire, au jugement pénal de condamnation du requérant de ne pas comporter d'indication des délais et formalités à respecter pour former opposition. En l'espèce, le courriel de notification envoyé à la partie requérante lui indiquait bien le délai dans lequel elle devait déposer un mémoire en réplique.
En conséquence, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trois octobre deux mille dix-sept par :
Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vanessa WIAME. Anne-Françoise BOLLY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.275