Court dismisses annulation and suspension requests due to loss of object after prior annuling decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of State dismissed the commune's request to suspend the execution of a planning permit and the applicants' request for annulation. The primary material fact was a prior decision on September 20, 2017, which annulled the contested administrative act. Consequently, the court ruled that the current proceedings had lost their object and no further judgment was necessary on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 93 et 100 du règlement général de procédure; When a prior decision annuls the contested administrative act, the subsequent request for annulation or suspension loses its object and must be dismissed without substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 239.274 du 3 octobre 2017
A. 221.898/XIII-7976
En cause : la Commune d'Aywaille, ayant élu domicile chez Me Bernard PÂQUES, avocat, chaussée de Marche 458
5101 Erpent, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103 - 105
4000 Liège.
Parties intervenantes :
1. Monsieur ROUXHET, 2. Madame GUILLAUME, ayant tous deux élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Sophie CHARLIER, avocats, rue Simonon 13
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 avril 2017, la commune d'Aywaille demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire, Monsieur Carlo DI ANTONIO, délivre un permis d'urbanisme à Monsieur et Madame ROUXHET-GUILLAUME pour la construction d'une habitation unifamiliale et l'aménagement de ses abords sur un bien situé Sur la Heid à 4920 Sougné-
Remouchamps et cadastré div. 2 Aywaille, section G, n° 84E".
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II. Procédure
Par une requête introduite le 2 mai 2017, Monsieur ROUXHET et Madame GUILLAUME demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes.
Une note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Valérie MICHIELS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 14 juillet 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2017 à 10 heures.
Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Aïda BASILE, loco Me B. PÂQUES, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me X. DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me S. CHARLIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie MICHIELS, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
La requête en intervention introduite par Monsieur ROUXHET et Madame GUILLAUME, bénéficiaires de l’acte attaqué, est accueillie.
IV. Perte d’objet du recours
Par un arrêt n° 239.164 du 20 septembre 2017 (A. 221.896/XIII-7976), le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 3 février 2015 attaqué dans la présente affaire.
Il y a dès lors lieu de constater la perte d’objet du recours.
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V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
En raison de l’annulation de l’acte attaqué par l’arrêt n° 239.164 précité, il y a lieu de considérer la partie adverse comme étant la partie succombante au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par Monsieur ROUXHET et Madame GUILLAUME est accueillie.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la requête en annulation ni sur la demande de suspension.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 300 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trois octobre deux mille dix-sept par :
Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vanessa WIAME. Anne-Françoise BOLLY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.274