Belgian Council of State dismisses nursing student's urgent appeal against exam rejection due to lack of standing and procedural requirements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State dismissed Ganna Vorobiova's urgent request to suspend her nursing exam results and reject her internal appeal. The court first ruled that the private school lacked independent legal personality, placing it outside the case against the Province of Hainaut. Furthermore, the applicant failed to meet the strict conditions for suspending a decision under Article 17 of the Council of State laws. Consequently, the request for suspension and the accompanying provisional measure were rejected, and immediate execution of the original decisions was ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État; A student's request for suspension of an academic decision is inadmissible if the applicant lacks standing against the proper defendant or fails to satisfy the strict statutory requirements for extraordinary urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 239.267 du 29 septembre 2017
A. 223.289/XI-21.748
En cause : VOROBIOVA Ganna, ayant élu domicile chez Me David GELAY, avocat, avenue de Scailmont 2B
7170 Manage,
contre :
1. la Haute Ecole Provinciale de Hainaut-CONDORCET, 2. la Province de Hainaut, ayant élu domicile chez Mes Benoît VERZELE & Axel CABY, avocats, Drève Gustave Fache 3 bte 4
7700 Mouscron.
I. Objet de la requête
Par une requête du 22 septembre 2017, Ganna VOROBIOVA sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de la « décision du 13 septembre 2017 du jury d'examen de seconde session de la 2ème année soins infirmiers de la Haute École Provinciale de Hainaut CONDORCET refusant la requérante avec 41 crédits et une moyenne de 12,03/20 » et de la « décision du 21 septembre 2017 du jury restreint de la Haute École Provinciale de Hainaut CONDORCET déclarant irrecevable la plainte de la requérante dirigée contre la délibération du jury du 13 septembre 2017 ».
Par la même requête, la requérante forme également une demande de mesures provisoires.
II. Procédure devant le Conseil d’État
Les droits de rôle ont été acquittés par la partie requérante le 27 septembre 2017.
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
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Une ordonnance du 25 septembre 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 28 septembre 2017 à 11 heures.
M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me David GELAY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Quentin PAUWELS, loco Mes Benoit VERZELE et Axel CABY, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Les faits
Au cours de l'année académique 2016-2017, la requérante est inscrite en deuxième année de bachelier en soins infirmiers à la Haute Ecole Provinciale de Hainaut-
CONDORCET.
Le 13 septembre 2017, le jury d’examens accorde à la requérante 41 crédits et décide que ne sont pas acquis les crédits relatifs aux unités d’enseignement « Principes et exercices didactiques éducation santé » et « Activités d'Intégration professionnelle :
médecine-chirurgie ».
Il s’agit du premier acte attaqué.
Le 15 septembre 2017, la requérante forme un recours interne auprès du jury restreint.
Le 21 septembre 2017, le jury restreint rejette ce recours.
Il s’agit du second acte attaqué.
IV. Mise hors cause
La Haute École Provinciale de Hainaut CONDORCET ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de la Province du Hainaut. Il convient dès lors de la mettre hors de cause.
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V. Recevabilité et extrême urgence
V.1. Thèse des parties
La requérante soutient que « l'année scolaire a repris dans les hautes écoles ainsi que les cours pratiques et obligatoires, auxquels il est indispensable d'assister pour la bonne réussite de l'année académique », que « sa situation est particulièrement délicate puisqu'elle ne sait pas si elle pourra poursuivre ses études en deuxième bachelier infirmière ou en troisième année », qu’elle « est d'autant plus délicate qu'au vu de la dernière réforme intervenue, les études en soins infirmiers passent de 3 à 4
ans et que la requérante se verrait dès lors imposer une année supplémentaire », que « si l'on devait attendre le délai de suspension classique, soit deux à trois mois, l'année scolaire sera à ce point entamée que si la suspension intervenait, la requérante serait dans l'impossibilité de suivre cette année scolaire d'enseignement », qu’il « convient de relever que la requérante a fait toute la diligence pour agir, la décision du jury restreint rejetant son recours interne contre la décision du jury lui ayant été notifiée le 21 septembre 2017 », qu’il « lui importe d'obtenir la suspension immédiate de l'acte attaqué pour préserver au maximum ses droits et diminuer autant que possible le dommage qui découle de la situation dans laquelle elle se trouve actuellement », que « la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir utilement les conséquences financières découlant pour la requérante de la décision attaquée », et que «, dans ces conditions, il échet de considérer que le recours à la procédure de suspension selon la procédure de l'extrême urgence est justifié ».
La partie adverse fait valoir, en substance, que la requérante n’a pas d’intérêt à contester la décision du jury restreint. Elle estime également que la requérante ne risque pas de perdre une année d’études car elle est dans un cycle d’études et que la décision du jury d’examens ne l’empêche pas de poursuivre ce cycle.
V.2. Appréciation
Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12
janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.
Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée R XI – 21.748 - 3/10
selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État.
Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats.
Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État.
La requérante n’a obtenu que 41 crédits. Elle ne pourra donc pas acquérir, durant la prochaine année académique, tous les crédits nécessaires pour finir le programme du cycle d’études. Le premier acte attaqué porte dès lors atteinte aux intérêts de la requérante étant donné qu’elle risque de perdre une année d’études. Il existe une extrême urgence à statuer dès lors que l’année académique a déjà débuté. Par ailleurs, la requérante a formé le présent recours avec diligence. En conséquence, la requête est recevable en tant qu’elle est dirigée contre la première décision entreprise.
Par contre, la requête est irrecevable dans la mesure où elle a pour objet le second acte attaqué.
En effet, lorsqu’un étudiant introduit un recours dirigé tant contre la décision du jury d'examens que contre celle de l'instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d'examens, auquel cas l'étudiant obtient satisfaction et l’annulation de celle du jury restreint ne lui procure aucun avantage supplémentaire, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et définitive, et l'annulation de la décision prise sur recours interne est impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. En conséquence, quelle que soit la branche de l’alternative, la requérante n’a pas intérêt à obtenir l’annulation de la décision du jury restreint.
VI. Les moyens
VI.1. Premier moyen
La requérante soulève un premier moyen pris de « l'erreur manifeste d'appréciation, en la violation du principe général de bonne administration, de l'excès de pouvoir, du principe de précaution, du principe de droit administratif selon lequel l'administration R XI – 21.748 - 4/10
est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments pertinents de la cause, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 [relative à la] motivation formelle des actes administratifs, du principe de croyance légitime, du principe de sécurité juridique, de l'article 6, §2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et du principe de proportionnalité ».
La requérante soutient que le « jury d'examen de seconde session n'a rédigé dans sa décision aucune motivation adéquate et suffisante justifiant l'échec et démontrant que son cas avait été réellement examiné », qu’en « ce qui concerne le stage réalisé au sein de l'hôpital Epicura à Hornu, dans son dossier scolaire, figure, d'après l'information reçue, un rapport du chef de service indiquant expressément qu'elle a réalisé un très bon stage, rapport qu'elle a pu consulter », qu’il « est par ailleurs interpellant que la dame COUSSEMENT soit intervenue directement auprès de ce dernier pour tenter de déprécier l'évaluation qu'il a réalisée », qu’après « avoir passé son examen de chirurgie où, elle a obtenu la note de 0/100, qui n'équivaut même pas à la note de présence, Madame COUSSEMENT - professeure de la requérante chargée d'évaluer les stages - lui a indiqué qu'elle avait décidé, d'autorité, de lui enlever 10% pour ces deux derniers stages, alors qu'elle avait elle-même déjà évalué la requérante », qu’elle « est donc revenue sur sa propre évaluation sans aucune justification ni motivation adéquate », que le « résultat moyen pour les stages réalisés, avec la pénalité de 10% est donc la suivante : 30/100 + 61,4/100 + 47/100
+64/100 = 50,6/100 », que « [s]ans cette pénalité injustifiée, la moyenne de la requérante aurait été de 55,6/100 pour les stages », que « [p]our le second [rapport de stage], bien qu'une note de 10/10 ait été indiquée au départ, celle-ci a mystérieusement été barrée et remplacée avec le même stylo rouge, par un 4/10 par Madame COUSSEMENT barré et signé en dessous, sans aucune explication », qu’il « est en outre excessivement curieux que la requérante obtienne une première note de 8,5/10 pour son premier rapport de stage et obtienne, pour son second rapport - alors qu'elle a évidemment pu s’améliorer en fonction des remarques lui formulées pour ce premier rapport - une note de 4/10 », que la « moyenne obtenue pour les rapports de stage est donc de 62,5/100 », que la « requérante a obtenu une note de 67/100 à son examen pratique de médecine », qu’elle « a obtenu une note de 0/100 à son examen pratique de chirurgie, après avoir été évaluée par Madame Joly, qui ne lui a pas donné cours », que la « requérante a néanmoins passé l'examen avec diligence et n'a commis aucune faute à ce point grave pouvant justifier une telle note », que les « explications fournies par la décision du jury restreint indiquant que la requérante aurait commis diverses fautes ne permet pas de comprendre une telle note », qu’il « est par ailleurs d'usage au sein de la partie adverse, que les examens soient débutés R XI – 21.748 - 5/10
avec une note de 100/100 et qu'ensuite, cette note est dégressive en fonction des fautes commises », que « [c]ette note est absolument injustifiée », que « lorsque la requérante a tenté d'obtenir, à l'issue de son examen, des explications, quant à cette note difficilement compréhensible, la professeure, Mme Joly, s'est contentée de lui énumérer quelques erreurs, lui précisant d'emblée qu'elle n'allait pas faire ″toute la liste car elle était de toute façon en échec″», qu’elle « n'a donc jamais pu comprendre les raisons de cette note, malgré ce qui est indiqué dans la décision du jury restreint du 21.09.2017 », qu’il « ne résulte ni de la motivation de la décision de refus du jury d'examen du 13.09.2017 ni de la décision du jury restreint du 21.09.2017 que le jury aurait évalué chacune des trois rubriques qui constituent l'unité d'enseignement concernée, aurait examiné le problème soulevé par la requérante, dès le 17 août 2017
et avant même la délibération, de cette pénalité de 10% opérée sur ses résultats de stage et sur la note de 0/100, n'équivalent même pas à la simple note de présence », qu’il « y a lieu de considérer qu'en l'absence de justification adéquate dans la décision du jury d'examen du 13.09.2017, qui est de pure forme et se borne à enregistrer la note globale de 9,5/20 pour l'unité d'enseignement concernée », que « la requérante ne peut comprendre la raison de cette modification a posteriori des points obtenus pour ses deux stages, alors que les points lui avaient été accordés par Madame COUSSEMENT elle-même, qui revient postérieurement sur sa propre décision », que « [c]ette décision est d'autant plus incompréhensible que notamment le chef de service de l'Hôpital Epicura a indiqué qu'elle avait réalisé un très bon stage et que cette évaluation figure dans le dossier scolaire de la requérante et était donc à disposition du jury dans le cadre de sa délibération », et qu’il « en est de même de la note de 0/100 obtenue à l'examen pratique de chirurgie dont la note est absolument incompréhensible pour la requérante et n'est en sus absolument pas motivée dans la décision du jury du 13.09.2017 ».
Appréciation
La requérante n’explique pas pourquoi la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’un excès de pouvoir, ni pourquoi elle aurait méconnu le « principe de précaution ». Dans cette mesure, le premier moyen est irrecevable.
Concernant la motivation du premier acte attaqué, celui-ci est suffisamment et régulièrement motivé par l'indication des points attribués à la requérante. À cet égard, le moyen n’est pas fondé.
Par ailleurs, les raisons de l’attribution de la note de 0/100 pour l’examen de chirurgie sont clairement exposées dans le rapport constituant la pièce n° 8 du dossier R XI – 21.748 - 6/10
administratif. Il n'appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation de la valeur du travail d’un étudiant à celle qu'a portée le jury d'examens. Le Conseil d’État ne peut donc substituer son appréciation à celle du jury au sujet de la qualité des prestations de la requérante lors de l’examen de chirurgie. Sur ce point, le moyen est irrecevable.
Concernant la note de 4/10 pour un rapport de stage, il ressort de l’évaluation de ce rapport (pièce 3 du dossier de la requérante) que la partie adverse a attribué une note de 40/100 pour ce rapport de stage. Elle a exposé les raisons pour lesquelles elle conférait cette note et a détaillé son calcul (7/10 pour la rédaction et 33/90 pour le contenu). Cette note de 40/100 devait ensuite être convertie en une note sur dix, ce qui correspondait à une note de 4/10. En conséquence, l’anomalie n’est pas la rature apposée sur la note de 10/10 et son remplacement par la note de 4/10 mais l’inscription initiale de la note de 10/10 résultant d’une conversion inexacte de la note 40/100 en une note sur 10. Cette rature constitue une correction évidente de la conversion erronée qui avait été d’abord effectuée.
La requérante ne peut valablement soutenir que la partie adverse n’aurait pas procédé à une évaluation pour les trois composantes de l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle : médecine-chirurgie » dès lors qu’elle détaille dans sa requête les notes qui lui ont été attribuées pour ces différentes composantes.
De même, la requérante ne peut affirmer qu’elle ne comprend pas pourquoi une pondération selon les critères de pénalités lui a été appliquée pour les stages étant donné qu’elle expose dans la requête que Madame COUSSEMENT lui a expliqué le motif pour lequel elle appliquait cette pondération.
Le premier moyen n’est pas sérieux.
VI.2. Second moyen
La requérante soulève un second moyen pris de « l'erreur manifeste d'appréciation, de l'excès de pouvoir, du principe de croyance légitime, du principe de sécurité juridique ».
La requérante fait valoir que l’« administration revient a posteriori sur des points qu'elle avait déjà attribués pour placer la requérante volontairement en situation d'échec », que le « principe de croyance légitime peut être défini comme le principe général du droit qui protège l'administré contre les changements imprévisibles de l'administration », que la « violation de ce principe est constituée lorsque R XI – 21.748 - 7/10
l'administration a par son comportement trompé la confiance légitime d'un administré en l'induisant en erreur », que la « requérante avait obtenu au départ une note moyenne de 50,6/100 », qu’elle « a par la suite été pénalisée à concurrence de 10%
pour des motifs illégitimes et flous, tenant à sa prétendue capacité à ″s'auto-
évaluer″ », que ce « n'est qu'après avoir réalisé ses examens pratiques que cette pénalité a été portée à sa connaissance », que si « une telle pénalité n'avait pas été appliquée, la requérante aurait obtenu une note moyenne de 55,6% pour ses stages, note qui lui aurait permis, même avec le 0/100 injustifié à son examen de pratique chirurgie et même avec son 4/10 au second rapport de stage, de réussir le module "Activités d'intégration professionnelle : médecine-chirurgie", valant 15 crédits », qu’elle « aurait ainsi obtenu une moyenne de 9,932/20, arrondi à 10/20 (cf. décision du jury restreint relative à l'arrondi mathématique) », qu’il « y a manifestement une volonté d[ans] le chef des professeures de modifier les points obtenus par la requérante dans le seul but de la tenir en échec », et que les « principes de légitime confiance et de sécurité juridique ont clairement été méconnus par la Haute Ecole Provinciale de Hainaut Concordet, qui a commis un excès de pouvoir ».
Appréciation
Les formulaires d’évaluation des stages font apparaître que la note totale conférée pour chacun des stages (mentionnée dans la rubrique « Bilan des stages ») est définie sur la base de la note attribuée pour la « Moyenne des soins » à laquelle est appliquée la « Pondération selon les critères de pénalités ».
Pour l’un des stages, la partie adverse a attribué la note de 57/100 à la requérante pour la « Moyenne des soins » et a appliqué une pondération de -10/100. Elle a dès lors conféré la note totale de 47/100 à la requérante. Pour un autre stage, elle a conféré la note de 39/100 à la requérante pour la « Moyenne des soins » et a appliqué une pondération de -10/100. Elle a dès lors conféré la note totale de 29/100 à la requérante.
La note totale attribuée pour l’évaluation des stages n’est donc pas celle mentionnée dans la rubrique « Moyenne des soins » mais celle figurant dans la rubrique « Bilan des stages » et qui résulte de l’application de la pondération à la note conférée pour la « Moyenne des soins ».
Dès lors, la partie adverse n’a pas modifié a posteriori les notes attribuées à la requérante pour ses stages étant donné que ces notes ne sont pas celles conférées pour la seule composante « Moyenne des soins ». Les notes pour ces stages sont celles résultant de l’application de la pondération à la composante précitée.
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Le second moyen n’est pas sérieux.
Les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension n’étant pas réunies, il y a lieu de rejeter requête en suspension.
VII. Mesure provisoire
La requérante soutient qu’en « raison de la suspension en extrême urgence sollicitée par la requérante, il échet, pour pouvoir donner un effet utile à cette suspension, d'ordonner au jury d'examen de la seconde session de la 2ème année bachelier en soins infirmiers de la Haute École Provinciale CONDORCET de se réunir à nouveau pour délibérer sur les résultats obtenus par Ganna VOROBIOVA, à l'issue de l'année académique 2016-2017 ».
Appréciation
Dès lors qu’une demande de mesures provisoires constitue l’accessoire d’une demande de suspension, le rejet de la demande de suspension doit emporter également celui de la demande de mesures provisoires.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La Haute École Provinciale de Hainaut-CONDORCET est mise hors de cause.
Article 2.
La requête en suspension d’extrême urgence et la demande de mesure provisoire sont rejetées.
Article 3.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie.
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Article 4.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 5.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf septembre deux mille dix-sept par :
M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président f.f.,
Samy DJERBOU Yves HOUYET
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.267