Court dismisses appeal against minister confirming municipal road modification, ruling minister had full authority to decide on all aspects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Marcel Fossé's request to annul the Minister's confirmation of a municipal road modification for an apartment building. The applicant argued the minister exceeded competence by confirming the municipal council's decision on road equipment, but the court found the minister's decision was a reform of the municipal act. Consequently, the minister was fully competent to rule on all aspects of the road modification request, validating the confirmation despite the applicant's objections.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 18 à 20 du décret du 6 février 2014; When a regional authority confirms a municipal decision on road modification via administrative appeal, it acts as a reforming authority and retains full competence to decide on all aspects of the request, including road equipment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIIIe CHAMBRE
no 239.263 du 29 septembre 2017
A. 218.636/XIII-7597
En cause : FOSSÉ Marcel, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chaussée de Louvain 431F
1380 Lasne, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 mars 2016, Marcel FOSSÉ demande l'annulation de "l'arrêté du Ministre des Travaux publics du 24 décembre 2015
confirmant sur recours la décision du conseil communal d'Ecaussinnes acceptant la modification de voirie relative à la construction d'un immeuble à appartements sur une parcelle sise à Ecaussinnes et cadastrée 1ère division, section A, no 232A2".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 30 juin 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2017 à 9.30 heures.
M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Donatien BOUILLIEZ, loco Me Matthieu GUIOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yvan TOURNAY, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Raphaël BORN, auditeur, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Serge GRANDON a introduit une demande de permis d'urbanisme pour la construction d'un immeuble de dix appartements avec modification de la voirie communale, sur une parcelle sise à Ecaussinnes, rue Laurent-Godefroid Perniaux, cadastrée 1ère division, section A, no 232A2.
2. Une première enquête publique a été organisée sur le territoire de la commune du 12 au 27 mars 2015.
3. Une seconde enquête publique a par la suite été organisée du 3 avril au 18 mai 2015.
4. Par une délibération du 28 septembre 2015, le conseil communal d'Ecaussinnes a accepté la modification de voirie sollicitée.
5. Le 24 décembre 2015, le Ministre rejette le recours administratif du requérant à l'encontre de la délibération précitée du 28 septembre 2015.
6. Il s'agit de l'acte attaqué qui comporte notamment les motifs suivants :
" [...] Considérant que concrètement, la demande introduite prévoit la création de quatre emplacements de stationnement public à front de parcelle; que ces emplacements sont situés sur le domaine public et en domaine privé; qu'une rétrocession des aménagements situés en domaine privé à la commune est prévu[e] après leur réalisation;
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Considérant que ce projet implique la modification de voiries communales et, en conséquence, conformément au décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, requiert l'accord préalable du conseil communal sur les aménagements de voiries communales prévus; [...]
Considérant que sur le fond quant aux arguments de recours, il s'impose de relever que l'article 2, 2o du décret précise qu'il y a lieu d'entendre par «modification d'une voirie communale», l'élargissement ou le rétrécissement de l'espace destiné au passage du public, «à l'exclusion de l'équipement des voiries»;
que le commentaire des articles du décret du 6 février 2014 souligne de même que la «modification exclut en tout état de cause l'équipement de sa définition, mais il n'exclut pas nécessairement les dépendances, si ces dépendances sont destinées au passage du public»;
Considérant qu'il appartient donc à l'autorité compétente de se prononcer dans le cadre du présent recours uniquement sur le principe même de la modification de la voirie communale innommée et non sur l'aménagement de cette voirie entre ses limites extérieures; [...]
Considérant que les requérants invoquent les emplacements de stationnement devant leur propriété, lesquels seront entièrement situés sur le domaine public;
qu'actuellement, il y a une haie moyenne tige ainsi que [des] emplacements de stationnement;
Considérant que ces futurs emplacements de parking s'implantent en domaine public; que le service mobilité, dont l'avis est reproduit dans la décision attaquée indique que la «parcelle reprise au plan sous le no 235E est, en fait, communale et est plantée d'une large haie sans grand intérêt. Cette parcelle, d'une largeur de ± 5,50 m peut être aménagée en un trottoir et en 3 places de parking ainsi que de la végétation»;
Considérant que les emplacements s'implanteront dans le prolongement des emplacements publics prévus par le demandeur; qu'il existe un espace largement suffisant pour les implanter sans empiéter sur la zone d'accès au garage des requérants; que leur accès ne sera ainsi ni rendu impossible, ni même plus compliqué;
Considérant qu'il y a dès lors lieu de confirmer la décision du conseil communal du 28 septembre 2015".
IV. Le premier moyen
IV.1. Thèse du requérant
A. La requête en annulation
Le requérant prend un premier moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de la violation de l'article 129quater du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 18 à 20 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, de la violation de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014
portant règlement du fonctionnement du Gouvernement et de l'excès de pouvoir, en
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ce que l'acte attaqué a été délivré par le Ministre agissant seul, alors que l'acte attaqué aurait dû faire l'objet d'une délibération du Gouvernement wallon.
B. Le mémoire en réplique
Le requérant soutient que l'acte attaqué consiste en un acte à caractère réglementaire et que la partie adverse ne le conteste pas.
Il prétend :
- que, en principe, en application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, le Gouvernement délibère de tout projet d'arrêté réglementaire, sauf délégation octroyée par lui, - que, en l'espèce, l'acte attaqué a été adopté sur la base du décret du 6 février 2014
relatif à la voirie communale, - que ce décret a fait l'objet d'un arrêté d'exécution en date du 18 février 2016, qui prévoit expressément que le Ministre de l'Aménagement du territoire est compétent pour statuer seul sur les recours formés contre les décisions du conseil communal relativement à une ouverture, une modification ou une suppression de voirie communale, - que, lorsque l'acte attaqué a été adopté, l'arrêté précité n'était cependant pas en vigueur, - que, par conséquent, à ce moment, aucune délégation n'avait été octroyée à un Ministre pour adopter un tel acte.
Il en infère que l'acte attaqué aurait dû faire l'objet d'une délibération par le Gouvernement wallon, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Il dénonce aussi une application par analogie de l'arrêt du 7 mai 2013, FASTRE et consorts, no 223.414, puisque cet arrêt applique la réglementation antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et que ce décret a abrogé l'ancien régime relatif à la voirie communale, de sorte que les motifs de l'arrêt précité relatifs à la compétence du Ministre des Travaux publics en matière de voirie ne peuvent être transposés au cas d'espèce.
Il préconise en revanche l'application du raisonnement tenu dans d'autres arrêts étrangers à la question de la voirie où est sanctionné le défaut de délégation à un Ministre de la compétence d'adopter un acte à caractère réglementaire.
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Enfin, il note que l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014
fixant la répartition des compétences régionales entre les différents Ministres n'octroie pas à chaque Ministre, pour les matières dans lesquelles il est compétent, une délégation de pouvoir au sens de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement.
Il conclut que le Ministre des Travaux publics ne pouvait dès lors se fonder sur l'arrêté du 22 juillet 2014 précité pour délivrer l'acte attaqué.
C. Le dernier mémoire du requérant
Dans son dernier mémoire, le requérant expose ce qui suit :
" [...] en réponse au dernier mémoire de la partie adverse, le requérant tient à souligner que le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale n'a fait l'objet d'un arrêté d'exécution qu'en date du 18 février 2016.
Si cet arrêté prévoit expressément une délégation au Ministre de l'Aménagement du territoire, il n'était toutefois pas en vigueur au moment où l'acte attaqué a été délivré.
La partie adverse estime que les articles 452/15 à 452/18 du CWATUPE étaient applicables le jour où la décision litigieuse a été prise, malgré le fait que le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ait abrogé la base légale de ces articles, à savoir l'article 129bis du CWATUPE.
Dans son arrêt no 235.708, votre Conseil s'est déjà posé la question de l'applicabilité des articles 452/15 à 452/18 du CWATUPE depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale :
« Considérant, en effet, que si l'existence d'un recours administratif a pour conséquence que l'administré est tenu de l'exercer avant de pouvoir saisir le Conseil d'État, ce qui implique, en l'espèce, que les parties requérantes aient régulièrement introduit leur recours devant le Gouvernement wallon, il y a lieu de constater que tel est bien le cas; qu'en effet, indépendamment de la question de savoir si l'article 452/15 du CWATUPE, qui exécutait l'article 129bis du CWATUPE, abrogé par le décret du 6 février 2014, précité, était applicable en l'absence de dispositions réglementaires organisant le recours prévu à l'article 20 du décret du 6 février 2014, il reste que, conformément à l'article 18 dudit décret, les parties requérantes avaient adressé dans le délai leur recours au Gouvernement wallon non seulement en la personne du Ministre-Président, mais aussi en la personne du Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie et du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal; que, dans une telle hypothèse, à supposer même que l'article 452/15 précité soit applicable, les parties requérantes avaient valablement saisi le Gouvernement wallon en sorte que leur recours n'était pas irrecevable» (C.E., no 235.708, 8 septembre 2016, S.A. BAECK
INDUSTRIES, [...]).
Il ressort de cet arrêt qu'il n'est pas évident que les articles 452/15 à 452/18 du CWATUPE sont applicables aux recours formés sur la base du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, comme expliqué ci-dessous.
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Quant aux effets de l'abrogation d'un acte législatif sur ses arrêtés d'exécution, votre Conseil considère que :
« Considérant que l'arrêté royal du 10 janvier 1992 cité par la requérante, a été pris en invoquant, à titre de fondement légal, les articles 3, 10, 11 et 12 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux télécommunications; que si cet arrêté n'a jamais été abrogé explicitement, la loi du 30 juillet 1979 a quant à elle été abrogée par l'article 156 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
Considérant que si formellement l'arrêté royal du 10 janvier 1992 existe toujours dans l'ordonnancement juridique, il ne peut cependant être appliqué que pour autant qu'il trouve, dans la législation ayant succédé à la loi du 30 juillet 1979 précitée, un fondement suffisant; qu'à cet égard, la nouvelle loi du 13 juin 2005 prescrit, en son article 17, que la coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion fait dorénavant l'objet d'un accord de coopération avec les Communautés; que ce mécanisme multilatéral s'est ainsi substitué à l'intervention unilatérale du Roi et à la procédure de coordination qui était prévue dans l'arrêté royal du 10 janvier 1992; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé» (C.E., no 193.512, 26 mai 2009, A.S.B.L. RADIO SALLAM, [...]).
En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, les articles 452/15 à 452/18 du CWATUPE ne sont pas applicables au décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dès lors qu'ils organisent l'instruction des recours visés à l'article 129bis du CWATUPE.
Or, le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale a abrogé l'article 129bis du CWATUPE, de sorte que les articles 452/15 à 452/18 du CWATUPE ne trouvent plus de fondement juridique pour s'appliquer.
En effet, ceux-ci renvoient expressément à l'article 129bis du CWATUPE, lequel a été abrogé et n'a pas été remplacé par un autre article du CWATUPE.
Par l'entrée en vigueur du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, la police administrative des voiries communales a été expressément sortie du CWATUPE, de sorte qu'il ne peut être renvoyé à ce dernier quant aux dispositions d'exécution de ce décret".
IV.2. Examen
L'article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose comme suit :
" Sans préjudice des délégations qu'il accorde, chaque Gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en Conseil des Ministres, de toutes affaires de sa compétence".
L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2011 déterminant les formes de la demande et du recours en matière d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale pris sur le visa du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE), a inséré dans le Livre V dudit Code un chapitre XXIbis intitulé "De
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l'introduction et de l'instruction des recours visés à l'article 129bis" contenant les articles 452/15 à 452/18. L'article 452/18 disposait comme suit :
" Art. 452/18. Dans les soixante jours à dater de la réception du recours par la DGO4, le Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions notifie, par envoi, sa décision à l'auteur du recours, au conseil communal, au demandeur, s'il n'est pas l'auteur du recours, et, le cas échéant, à l'autorité visée à l'article 452/17, § 3, 2o".
L'acte attaqué a été pris le 24 décembre 2015 par le Ministre Maxime PRÉVOT, alors Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions par l'effet de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement (article 3).
Au moment de l'adoption de l'acte attaqué, l'article 129bis du CWATUP, qui procurait un fondement juridique à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2011, précité, avait été abrogé par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
Ce dernier décret règle toutefois à son tour une procédure analogue à celle que réglait le CWATUP à l'article 129bis, comprenant une décision du conseil communal et une voie de recours administratif organisé au Gouvernement (article 19). À ce sujet, le Conseil d'État a déjà constaté ce qui suit :
" Auparavant, le législateur wallon avait déjà créé, par un décret du 30 avril 2009, une procédure de demande d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale insérée à l'article 129bis du CWATUPE. Cette procédure se caractérisait comme la procédure actuelle par une décision du conseil communal, un recours possible au Gouvernement wallon et la nécessité d'obtenir ensuite un permis d'urbanisme afin de pouvoir procéder aux travaux" (C.E., 19 avril 2017, CUVELIER et OSSOWSKI, no 237.947).
L'article 20 du décret du 6 février 2014, précité, habilite le Gouvernement à "préciser les formes du recours". En exécution de cet article, le Gouvernement wallon a adopté l'arrêté du 18 février 2016 déterminant les formes du recours en matière d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale. Cet arrêté délègue à nouveau la compétence de décision sur recours, mais cette fois au Ministre de l'Aménagement du territoire (article 5 de l'arrêté du 18 février 2016, précité).
Le même arrêté du 18 février 2016, précité, pris sur le visa de l'article 20
du décret du 6 février 2014, précité, abroge, par son article 6, l'arrêté du 3 février 2011 déterminant les formes de la demande et du recours en matière d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale.
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L'abrogation de l'article 129bis du CWATUP, base légale de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2011, précité, n'a pas conduit à l'abrogation implicite de ce dernier arrêté ni n'a rendu son application illégale, car le décret du 6 février 2014, précité, qui a succédé à l'article 129bis du CWATUP, a continué de procurer à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2011, précité, un fondement suffisant, à tout le moins en ce qui concerne la délégation de compétence au Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions, seule en cause dans la présente affaire.
Telle a d'ailleurs été aussi l'interprétation du droit par le Gouvernement wallon, notamment lors de l'abrogation explicite de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2011, précité. En effet, l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 déterminant les formes du recours en matière d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale, se fonde sur le seul article 20 du décret du 6 février 2014 pour procéder à l'abrogation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2011, précité, adopté pourtant sur le visa du "Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie, notamment l'article 129bis, § 3, alinéa 3".
Il s'ensuit qu'au moment de l'adoption de l'acte attaqué, son auteur, le Ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics, était compétent par délégation du Gouvernement pour prendre seul la décision attaquée.
Le moyen n'est pas fondé.
V. Le second moyen
V.1. Thèse du requérant
A. La requête en annulation
Le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 2, 9, 11 à 20 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, de la violation du principe général de bonne administration et du principe de sécurité juridique, de la contradiction, l'imprécision et l'insuffisance des motifs.
En une première branche, il reproche à la décision de modification de voirie litigieuse de ne pas comporter un plan de délimitation en bonne et due forme, les plans annexés à l'acte attaqué ne contenant pas les limites exactes de la voirie communale élargie.
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En une seconde branche, il dénonce une contradiction entre l'acte attaqué et les plans annexés, le premier conditionnant l'acceptation de la modification de la voirie communale à la création de trois places de parking, alors que les plans annexés à l'acte attaqué prévoient la création de cinq nouvelles places de parking.
B. Le mémoire en réplique
Dans le mémoire en réplique, le requérant fait valoir ce qui suit quant à la première branche :
" Aucun des plans annexés à l'acte attaqué ne peut être considéré comme étant un plan de délimitation tel que défini à l'article 2, 6o, du décret du 6 février 2014
(«Plan topographique fixant les limites longitudinales de la voirie communale»).
S'il est vrai que certains plans comportent quelques mesures au niveau de la rue Perniaux, ils ne permettent cependant pas de connaître les limites exactes de l'espace qui sera destiné au passage du public.
En effet, le plan comportant le contour de la zone à aménager ne comporte pas de cote le long de la parcelle no 235E alors qu'un élargissement de la voirie communale est prévu à cet endroit (pour la création de nouveaux emplacements de parking notamment).
Or, pour que la partie adverse puisse statuer en parfaite connaissance de cause et que l'acte attaqué ait un effet utile, il était nécessaire que les limites exactes de la voirie telle que modifiée soient indiquées.
En l'espèce, il convient de constater que la largeur et la longueur de la voirie communale à créer le long de la parcelle no 235E n'apparaissent pas sur le plan, de sorte que celui-ci ne peut être considéré comme étant un plan de délimitation au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
À défaut de connaître les limites exactes de la voirie à créer, la partie adverse n'a pu statuer en parfaite connaissance de cause sur la demande de modification de voirie.
En outre, l'acte attaqué perd tout effet utile dès lors qu'il ne fixe pas les limites de la voirie communale modifiée.
La première branche du second moyen est donc fondée".
Il fait valoir ce qui suit quant à la seconde branche :
" Le requérant tient à préciser que la parcelle 235E lui appartient et n'est dès lors pas publique.
Il y a toutefois lieu de noter que le long de cette parcelle, entre l'allée de l'habitation et la parcelle voisine sur laquelle Monsieur GRANDON souhaite implanter son projet, il existe une large haie plantée sur le domaine communal.
Les plans annexés à l'acte attaqué prévoient la création de 5 emplacements de parking à cet endroit (pièce 3), en lieu et place de la haie existante, alors que l'acte attaqué précise que seuls trois emplacements y seront créés.
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Contrairement à ce qu'indique la partie adverse, il n'existe actuellement aucun emplacement public de parking à cet endroit mais seulement une large haie, de sorte que son raisonnement manque en fait (pièces 5 et 7).
Il existe dès lors une contradiction entre les plans annexés à l'acte attaqué (qui prévoient la création de 5 emplacements le long de la parcelle 235E) et la condition de créer 3 emplacements de parkings à cet endroit.
À défaut de lever cette contradiction, la condition précitée laisse une marge d'appréciation quant à son exécution dès lors que le bénéficiaire de l'acte attaqué pourrait créer 3 ou 5 emplacements selon qu'il suive l'acte attaqué ou les plans qui y sont annexés.
L'on relèvera par ailleurs que la partie adverse ne répond pas aux développements de la requête en annulation relativement au fait que les emplacements de parking tels que renseignés sur les plans entraveront l'accès au garage du requérant (pièces 3 et 4).
Sur cette problématique, le requérant renvoie aux développements de la requête en annulation.
Compte tenu de ce qui précède, l'acte attaqué n'est pas suffisamment motivé quant au nombre d'emplacements à créer et quant à l'assiette de ceux-ci.
La seconde branche du second moyen est par conséquent fondée".
C. Le dernier mémoire du requérant
Dans son dernier mémoire, le requérant expose ce qui suit :
" Le requérant renvoie à la requête en annulation ainsi qu'au mémoire en réplique.
Il tient toutefois à ajouter que votre Conseil a déjà jugé que :
« Considérant que tant le libellé de l'article 129bis, § 1er, alinéa 2, du CWATUPE, précité, que les travaux préparatoires de cette disposition confirment que la notion de 'modification de voirie' touche uniquement aux modifications des limites extérieures de la voirie, et non les aménagements intérieurs de celle-ci; qu'ainsi la création de trottoirs ou de places de parking dans 'l'espace inclus entre les limites extérieures de la surface destinée indifféremment aux usagers' constituent des aménagements de voirie ne relevant pas de la notion de 'modification de voirie', visée à l'article 129bis, précité; que le conseil communal doit examiner le bien-fondé de la demande de modification de voirie dont il est saisi à la lumière des compétences qui sont dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics, ainsi que le prévoit le § 3 de la disposition précitée; qu'en revanche, ainsi que la partie adverse l'a constaté, il ne peut fixer des conditions relatives à l'aménagement de la voirie à l'intérieur de ses limites, celles-ci ne relevant pas de sa compétence; qu'il en résulte que la partie adverse ne s'est pas trompée quant à l'étendue de sa compétence et de celle du conseil communal»
(C.E., no 234.846, 24 mai 2016, S.P.R.L. WALWEB HOME & GARDEN et consorts; pour une application récente de cet arrêt, voy. également C.E., no 236.808, 15 décembre 2016, FASTRE).
Il ressort de ces arrêts que le Ministre ne pouvait pas fixer de conditions relatives à l'aménagement de la voirie à créer, ce qu'il a pourtant fait en se prononçant sur les emplacements de parking devant être créés le long de la parcelle du requérant XIII - 7597 - 10/14
et en confirmant la décision du Conseil communal d'Ecaussinnes du 28 septembre 2015 (et, par voie de conséquence, les conditions fixées dans cette décision ainsi que le plan qui y est annexé et qui figure 5 emplacements de parking à créer le long de la parcelle du requérant).
Cet argument nouveau doit être déclaré recevable dès lors qu'il relève de la compétence de l'autorité et est donc d'ordre public (voy. à cet égard C.E., no 232.181, 14 septembre 2015, A.S.B.L. AVALA)".
V.2. Examen
Sur la première branche
L'article 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale prévoit que le dossier de demande de création, de modification, de confirmation ou de suppression d'une voirie communale, transmis au conseil communal, comprend, notamment, un "plan de délimitation"; ce plan est défini à l'article 2, 6o, du même décret comme étant le "plan topographique fixant la position des limites longitudinales de la voirie communale".
L'un des plans joints à la décision du 24 décembre 2015 et au courriel du service d'urbanisme de la commune au conseil du requérant, daté du 26 octobre 2015, délimite une zone, dans le prolongement de la "Nouvelle limite de propriété après rétrocession". Cette zone se trouve le long de la parcelle du requérant.
Cette représentation graphique, à laquelle est associée une mention "Pavés béton lavé gris clair 14 x 14 x 8", se prolonge jusqu'à l'intersection entre la rue Perniaux et la rue de Restaumont, sous la forme de traits figurant un passage pour piétons.
Ces éléments doivent être rapprochés de la décision ministérielle du 24 décembre 2015 où sont reproduites les conditions auxquelles le conseil communal d'Ecaussinnes avait subordonné l'octroi de son autorisation. Parmi celles-
ci, l'on peut lire :
" réaliser les trottoirs en pavés béton lavé gris clair 14 x 14 x 8 cm, et se prolonger également jusqu'à la rue de Restaumont, avec création d'un passage piéton au sommet de la rue Perniaux. L'ensemble des pavages doivent être posés sur un lit de concassé 2-7 mm".
Les trottoirs faisant partie de la voirie communale, il s'ensuit que la représentation graphique précitée fixe bien "la position des limites longitudinales de la voirie communale", au sens de l'article 2, 6o, du décret du 6 février 2014, précité.
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La première branche du moyen n'est pas fondée.
Sur la seconde branche
L'arrêté ministériel litigieux rappelle le principe applicable en la matière, à savoir qu'il appartient "à l'autorité compétente de se prononcer dans le cadre [de ce] recours uniquement sur le principe même de la modification de la voirie communale innommée et non sur l'aménagement de cette voirie entre ses limites extérieures".
Son auteur indique, dès lors, ne pas vouloir se prononcer sur l'aménagement des places de parking visées par le requérant, en manière telle que ce dernier ne peut lui imputer une contradiction quant au nombre de places de parking.
Les motifs de la décision litigieuse qui ont trait à cette question procèdent, en réalité, du souci de l'auteur de l'acte de répondre aux arguments soulevés par le requérant dans le cadre de son recours administratif contre la délibération du conseil communal. L'on peut lire, en effet, à ce propos, ce qui suit :
" [...] les remarques faisant l'objet du recours des requérants visent d'avantage à s'opposer au projet de construction de l'immeuble à appartements qu'en ce qui concerne les modifications des voiries;
Considérant que les requérants invoquent les emplacements de stationnement devant leur propriété, lesquels seront entièrement situés sur le domaine public, qu'actuellement, il y a une haie moyenne tige ainsi que [des] emplacements de stationnement".
Et la décision de conclure que "leur accès ne sera ainsi ni rendu impossible, ni même plus compliqué".
De tels motifs ne peuvent être interprétés comme l'indication que l'auteur de l'acte litigieux se serait, en contradiction avec ce qu'il a indiqué expressément dans les motifs antérieurs, prononcé sur des questions étrangères à sa propre compétence, à savoir l'équipement de la voirie.
S'agissant de la circonstance que la décision ministérielle du 24 décembre 2015 confirme la décision du conseil communal du 28 septembre 2015, l'on pourrait sans doute en inférer a priori qu'elle se réapproprie l'ensemble de ses motifs et, notamment, son appréciation sur lesdits équipements, ainsi que les conditions qui ponctuent son dispositif et qui ont trait à cette question. Ce serait cependant perdre de vue que le recours organisé aux articles 18 à 20 du décret du 6 février 2014, précité, auprès du Gouvernement wallon, doit être interprété comme un recours en réformation de la décision du conseil communal. Cela signifie que XIII - 7597 - 12/14
l'autorité régionale est compétente pour statuer sur tous les aspects de la demande d'ouverture et de modification de voiries dont elle était saisie sur recours. Sa décision se substitue, par conséquent, à celle de l'autorité communale.
Il s'ensuit que, lorsque la décision ministérielle litigieuse du 24 décembre 2015 indique expressément qu'il appartient "à l'autorité compétente de se prononcer dans le cadre du présent recours uniquement sur le principe même de la modification de la voirie communale innommée et non sur l'aménagement de cette voirie entre ses limites extérieures" et que c'est précisément ce qu'elle fait, il ne peut lui être reproché, malgré l'utilisation malheureuse du terme "confirme" dans l'un de ses motifs, d'avoir outrepassé sa compétence.
La seconde branche du moyen n'est pas fondée.
Le second moyen n'est pas fondé.
VI. L'indemnité de procédure
La partie adverse demande l'allocation d'une indemnité de procédure au montant de base à la charge du requérant.
Il y a lieu d'accueillir cette demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf septembre deux mille dix-sept, par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PÂQUES, conseiller d'État Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Cécile BERTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Cécile BERTIN. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.263