Constitutional Court rejects suspension of prison building permit due to lack of serious grounds regarding Article 6 ECHR violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicants' request to suspend the urban planning permit for a new prison complex, finding the intervention requests admissible but the suspension grounds insufficient. The applicants argued that holding court sessions inside a prison facility violated Article 6 of the European Convention on Human Rights regarding fair trial rights. The court held that the administrative authority cannot pre-judge the future use of the site or the specific conditions of hearings, as the European Court of Human Rights has already acknowledged that prison locations do not inherently violate fair trial guarantees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6, § 1 et § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme; Le Conseil d'État ne peut préjuger de l'usage futur des locaux ni de la tenue des audiences dans un établissement pénitentiaire, car cela dépasse le cadre de la police de l'urbanisme et ne constitue pas en soi une violation de la Convention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 239.262 du 29 septembre 2017
221.577/XV-3350
En cause : 1. AVCI Cengiz, 2. VERBEECK Claude, 3. MOULIN Laurent, ayant tous trois élu domicile chez Mes Joël van YPERSELE
et Lia CHAMPOEVA, avocats, rue des Colonies 56
1000 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, rue de la Cambre 36
1000 Bruxelles.
Parties requérantes en intervention :
1. la Régie des bâtiments, ayant élu domicile chez Mes David D’HOOGHE, Jan BOUCKAERT, Guan SCHAIKO
et Yves STERNOTTE, avocats, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles, 2. la société de droit australien MACQUARIE
CORPORATE HOLDINGS PTY LIMITED, 3. la société de droit néerlandais P.P.P.
INFRASTRUCTURE INVESTMENT B.V., 4. la s.a. DENYS N.V., ayant toutes les trois élu domicile chez Mes Christel VAN DEN EYNDEN, François TULKENS
et Filip DE PRETER, avocats, boulevard de l’Empereur 3
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Vu la requête introduite le 24 février 2017 par (1) Cengiz Avci, (2)
Claude Verbeeck et (3) Laurent Moulin, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution de «la décision du Fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-
Capitale du 24 décembre 2016, octroyant à la s.a. Cafasso un permis d’urbanisme
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pour la construction d’un nouveau complexe pénitentiaire pour 1190 détenus, l’abattage de 300 arbres à haute tige, la démolition d’un ensemble de constructions et la réalisation d’un parking de 537 emplacements, situés rue du Witloof, 1130 Haren»;
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Un arrêt n° 238.807 du 12 juillet 2017 a décidé que l’affaire devait être traitée par une chambre francophone, rejeté les requêtes en intervention introduites en néerlandais et ordonné la réouverture des débats.
La société de droit australien Macquarie Corporated Holdings Pty Limited, la société de droit néerlandais P.P.P. Infrastructure Investment b.v. et la s.a.
Denys NV ont introduit une requête en intervention, rédigée en français, le 28 juillet 2017.
La Régie des Bâtiments a introduit une requête en intervention, rédigée en français, le 4 août 2017.
M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 7 septembre 2017, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 septembre 2017et le rapport leur a été notifié.
M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.
Me Joël van YPERSELE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Lara THOMMÈS, loco Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Mes Guan SCHAIKO & Renaud SMAL, avocats, comparaissant pour la première partie intervenante, et Mes François TULKENS & Filip DE PRETER, avocats, comparaissant pour les deuxième à quatrième parties intervenantes ont été entendus en leurs observations.
M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
Considérant que par deux requêtes introduites respectivement les 28
juillet et 4 août 2017 la société de droit australien Macquarie Corporated Holdings Pty Limited, la société de droit néerlandais P.P.P. Infrastructure Investment B.V., la s.a. Denys NV d’une part et la Régie des Bâtiments d’autre part, ont introduit deux requêtes en intervention;
Considérant que la Régie des Bâtiments est responsable de la mise en œuvre de la politique immobilière de l’État belge, et est, en cette qualité, chargée du développement de la prison de Haren; qu’elle a conclut à cette fin une convention avec les autres intervenantes; qu’elle a intérêt à intervenir à la cause;
Considérant que les sociétés Macquarie Corporate Holdings Pty Limited, PPP Infrastructure Investment b.v., et Denys N.V., sont les promoteurs de la s.a.
Cafasso, qui est en cours de constitution, n’a pas encore de personnalité juridique et ne peut donc ester en justice, mais au nom de qui le permis attaqué a été délivré;
qu’elles ont intérêt à intervenir dans la procédure pour défendre les droits de la s.a.Cafasso;
Considérant que les requêtes en intervention sont recevables;
IV. Faits
Considérant que les faits utiles à l’examen du recours, tels qu’ils sont relatés par la partie adverse ont été exposés dans l’arrêt n° 238.807 du 12 juillet 2017;
V. Recevabilité
A. Position des parties
1. Les requérants
Considérant que les requérants indiquent habiter à proximité du site de la prison, de sorte que leur intérêt n’est pas contestable; que la prison, en raison de son ampleur et de son implantation, occasionnera des nuisances disproportionnées aux
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riverains, à l’environnement et à la mobilité; et qu’ils seront impactés par la destruction du site vert du Keelbeek qu’ils utilisent régulièrement;
2. La partie adverse
Considérant que la partie adverse et les intervenantes contestent la recevabilité du recours dans le chef du troisième requérant au motif qu’il habite à plus de 500 mètres du projet litigieux et n’a aucune vue directe sur ce dernier étant donné que son habitation est séparée du site par un quartier résidentiel et des voies ferrées;
B. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que le premier requérant habite rue du Witloof 101 à Haren, juste à côté de la zone où est prévu le complexe pénitentiaire et à front de la rue qui en dessert le principal accès; qu’il a intérêt au recours; que la demande de suspension est recevable dans son chef;
Considérant que le deuxième requérant habite rue de Verdun 662 à Haren, à une distance d’environ 180 m à vol d’oiseau de la limite du complexe pénitentiaire, mais séparé de celui-ci par un faisceau de voies de chemin de fer en remblai, et à front d’une artère qui ne communique pas directement avec la rue du Witloof et dont il n’est pas vraisemblable qu’elle soit affectée par le trafic généré par ce complexe;
que nonobstant la proximité géographique du projet autorisé par l’acte attaqué, ce requérant n’a pas un intérêt direct au recours; que la demande de suspension n’est pas recevable dans son chef;
Considérant que le troisième requérant habite à plus de 500 mètres du projet, n’a aucune vue sur le site et en est séparé par un quartier d’habitation et le même faisceau de voies de chemin de fer que le deuxième requérant; qu’il n’a pas d’intérêt personnel par le seul fait qu’il fréquenterait régulièrement le site du Keelbeek; que la demande de suspension n’est pas recevable dans son chef;
VI. Moyens
A. Premier moyen
1. Exposé du moyen
Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la prescription générale 0.2 du plan régional d’affectation du sol (PRAS), des articles
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2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l’erreur dans les motifs; qu’il soutient:
que l’acte attaqué autorise un projet portant sur une superficie au sol de 15 ha sans avoir imposé le maintien ou la réalisation d’espaces verts d’au moins 10 %
de cette superficie au sol comprenant un ou plusieurs espaces verts d’un seul tenant de 500 m² de superficie au sol chacun;
que tant le texte du PRAS que sa motivation confirment cet élément;
que la seule présence d’un espace vert de 500 m² est insuffisante pour répondre à l’exigence de la prescription 0.2;
que le projet ne prévoit qu’un espace vert de plus de 500 m², qui représente moins de 10 %;
que la motivation formelle de l’acte attaqué est erronée;
que l’acte attaqué ne compense pas la suppression de l’espace vert dont la création avait été imposée lors de la délivrance d’un permis d’urbanisme pour la construction du complexe de bureau voisin;
que la prescription 0.2 du PRAS tend à la réalisation du maillage vert;
que la création d’espaces verts est un des objectifs prioritaires du PRAS;
qu’il ne se conçoit pas de permettre la suppression d’espaces verts anciennement imposés;
que le PRAS a bien une valeur réglementaire;
que le parc du Millenium/parc Télétubbies a été créé en compensation des 65.021 m² de bureaux construits en 2006 conformément à la prescription 0.2;
que le schéma directeur de Haren prévoit bien le remplacement de ce parc;
que la prison aurait donc dû créer 10 % d’espaces verts compensant la prison, soit 1 ha 50 a, et maintenir ou restituer une surface équivalente à celle du Parc du Millenium, soit 1 ha 42 a, ce qui représentent 2 ha 92 a à restituer avec des espaces verts d’un seul tenant de 500 m² minimum; que seul un espace vert présente plus de 500 m², étant l’espace vert du Belvédère, d’environ 75 a, qui ne correspond même pas à 10 % de la surface totale du terrain concerné par le projet;
que la motivation est d’autant moins admissible que les requérants avaient introduit une réclamation dénonçant ces deux aspects;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que la prescription 0.2 du PRAS est rédigée comme suit:
«Dans toutes les zones, la réalisation d’espaces verts est admise sans restriction, notamment en vue de contribuer à la réalisation du maillage vert.
En dehors des programmes prévus pour les zones d’intérêt régional, les demandes de certificat et de permis d’urbanisme ou de lotir portant sur une superficie au sol de minimum 5.000 m² prévoient le maintien ou la réalisation d’espaces verts d’au moins 10 % de cette superficie au sol comprenant un ou plusieurs espaces verts d’un seul tenant de 500 m² de superficie au sol chacun.»;
Considérant que le site couvert par le projet a une superficie d’environ 15 ha; que selon le dossier1 les espaces verts occupent 32.987 m² (15.275 m² intra muros et 17,712 m² extra muros), soit 21,99 % de la superficie totale; qu’il n’est pas
1 Pièce 4.d.ii.5.
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contesté qu’au moins un de ces espaces verts – le «belvédère», situé extra muros à l’extrémité sud du site, est d’un seul tenant et de plus de 500 m²; que la prescription 0.2 du PRAS est largement respectée, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur l’impact éventuel de la suppression d’un autre espace vert à proximité;
Considérant qu’en ce qui concerne la motivation, il faut observer que le premier requérant – le seul dans le chef duquel la requête est recevable – n’a pas introduit de réclamation lors des enquêtes publiques et qu’il n’a donc pas intérêt à critiquer une éventuelle lacune de la motivation formelle sur ce point; que le moyen n’est pas sérieux;
B. Deuxième moyen
1. Exposé du moyen
Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la prescription générale 0.7 du PRAS, des prescriptions particulières 5 et 7 du PRAS, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur dans les motifs, et de l’excès de pouvoir; qu’il indique:
que l’acte attaqué autorise la construction d’un complexe pénitentiaire sur un site situé en zone d’industrie urbaine et en zone administrative au PRAS;
que le projet occupera 75 % à 80 % de la superficie de ces zones et rendra leur mise en œuvre impossible;
qu’en vertu des prescriptions 5 et 7, ces zones ne sont pas principalement affectées aux équipements d’intérêt collectif, qui ne peuvent donc être autorisés que s’ils n’empêchent pas la réalisation de l’affectation principale;
que la prescription 0.7 ne permet de réaliser des équipements dans des proportions dépassant celles fixées par les prescriptions particulières que dans une mesure compatible avec la destination principale de la zone;
qu’il faut, conformément à la circulaire relative à l’abrogation implicite des PPAS par le PRAS, distinguer les affectations principales des affectations secondaires;
que la notion de compatibilité suppose que l’affectation, par son étendue et sa nature, n’empêche pas la réalisation de la destination principale de la zone;
qu’en l’espèce, l’ampleur du projet en termes d’emprise, ses impératifs de sécurité et ses incidences en matière de mobilité empêchent la réalisation des affectations principales prévues au PRAS;
que les arrêts du Conseil d’État visant l’article 26 du CWATUP cités par l’acte attaqué n’ont pas la portée que leur donne la partie adverse;
que les travaux préparatoires de la prescription 0.7 confirment cette thèse;
que la prescription 0.7 impose également que le projet soit conforme avec «les caractéristiques du cadre urbain environnant», quod non pour une
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prison avec une enceinte de plusieurs mètres de haut et dérogatoire au RRU;
et qu’il convenait en réalité de préalablement modifier le PRAS;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que le projet est implanté en majeure partie en zone administrative et dans une moindre mesure en zone d’industries urbaines; que le complexe pénitentiaire est un équipement d’intérêt collectif ou de service public;
Considérant que la prescription 0.7 du PRAS porte en son alinéa premier:
«Dans toutes les zones, les équipements d’intérêt collectif ou de service public peuvent être admis dans la mesure où ils sont compatibles avec la destination principale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant.»;
Que, selon la prescription 5.3, les zones d’industries urbaines «peuvent aussi être affectées aux équipements d’intérêt collectif ou de service public...», et que la prescription 5.6 porte que:
«pour toutes les affectations visées aux prescriptions 5.1 à 5.5:
1° la nature des activités doit être compatible avec les autres activités ou destinations de l’îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants;
2° les caractéristiques urbanistiques des constructions et l’aménagement paysager de leurs abords permettent leur intégration dans l’environnement urbain.»;
que, selon la prescription 7.1, les zones administratives «peuvent également être affectées... aux équipements d’intérêt collectif ou de service public», et, selon la prescription 7.4:
«Les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent s’accorder avec celles du cadre urbain environnant; leurs modifications sont soumises aux mesures particulières de publicité.»;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’un équipement d’intérêt collectif ou de service public comme un complexe pénitentiaire peut être implanté tant en zone d’industries urbaines qu’en zone administrative, sans qu’il soit requis qu’une partie significative de ces zones reçoivent une affectation qui corresponde mieux à leur dénomination; que la circonstance que le projet autorisé occupe 75 % à 80 % de la superficie de ces zones ne constitue pas une illégalité;
Considérant que les seules conditions fixées par les dispositions pertinentes du PRAS sont que la nature des activités soit compatible avec les autres activités ou destinations de l’îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants et que les caractéristiques urbanistiques des constructions et l’aménagement paysager de leurs abords permettent leur intégration dans l’environnement urbain pour la zone
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d’industries urbaines, et que les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations s’accordent avec celles du cadre urbain environnant pour la zone administrative;
Considérant qu’en l’occurrence, le projet n’empêche pas que des entreprises répondant à la qualification d’industrie urbaine s’implantent dans les parties restantes de la zone du même nom, ou que des activités administratives s’implantent dans le reste de la zone ad hoc;
Considérant que, si la nature de la construction projetée diffère de celle des autres construction avoisinantes, le projet est conçu d’une manière telle qu’il ne dépare pas le «cadre urbain environnant»; qu’en effet le mur d’enceinte du complexe pénitentiaire n’est pas situé à front de la rue du Witloof, mais à l’arrière des bâtiments qui sont en dehors du périmètre sécurisé («back office», entité ouverte pour femmes, parking), de sorte qu’il sera peu visible; qu’aucun bâtiment n’a plus de cinq niveaux; que le moyen n’est pas sérieux;
C. Troisième moyen
1. Exposé du moyen
Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de la prescription générale 0.4 du PRAS, des articles 129, 135, 140 et 190 du CoBAT, des articles 4 et 5 de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement et de ses annexes III et IV, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de bonne administration, et de l’erreur dans les motifs; qu’il soutient, dans une première branche:
◦ que le projet prévoit la suppression de plans d’eau et la déviation d’une source existante et que la motivation de l’acte attaqué n’en tient pas compte;
◦ que la prescription 0.4 du PRAS interdit les actes et travaux amenant à la suppression ou la réduction de la surface des plans d’eau de plus de 100 m² et les travaux amenant à la suppression, à la réduction du débit et au voûtement des ruisseaux, rivières ou voies d’eau;
◦ que l’acte attaqué se limite à indiquer qu’il n’est pas prévu de procéder à de pareils travaux;
◦ que l’étude d’incidence fait apparaître que le projet prévoit de supprimer la source du Keelbeek, de créer un nouveau bassin pour compenser la source supprimée, qui a une valeur écologique importante, et que l’emplacement prévu du futur bassin ne se trouve pas à hauteur de l’actuelle position de la source, ce qui imposera la déviation de l’eau de source;
◦ que le projet prévoit donc bien la suppression d’une source existante et la déviation des eaux de ladite source vers un nouveau bassin;
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◦ que l’étude d’incidences est très lacunaire au sujet des eaux présentes sur le site (localisation de la source et sens de son écoulement);
◦ que le Collège d’environnement relève ce détournement des eaux;
◦ et qu’une réclamation soulevant ce point a été introduite, mais qu’il n’y a pas été répondu;
dans une seconde branche:
◦ que l’étude d’incidences soulève l’incertitude quant à la source du Keelbeek et le sens dans lequel il coule et recommande que ce n’est qu’au moment du début des travaux que l’emplacement et le sens devraient être déterminés;
◦ que l’étude d’incidences doit comporter la description et l’évaluation détaillées des éléments susceptibles d’être affectés par le projet;
◦ que l’étude d’incidences, en repoussant l’examen relatif à la source et au sens du Keelbeek au moment du début des travaux, n’évalue pas adéquatement les incidences du projet sur les sources d’eau;
◦ que le Conseil d’État estime insuffisante une étude d’incidences qui reconnaît l’existence d’un effet d’un projet sur l’environnement mais n’effectue pas les investigations nécessaires;
◦ que l’étude d’incidences devait effectuer les investigations nécessaires pour rencontrer l’incertitude dénoncée et évaluer convenablement toutes les incidences et fixer les recommandations permettant à l’autorité de fixer des conditions précises en matière de localisation et de dimensionnement du bassin;
◦ et que l’évaluation doit avoir lieu avant la réalisation des travaux;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que la prescription générale 0.4 du PRAS est rédigée comme suit:
«0.4. Sont interdits, les actes et travaux amenant à la suppression ou à la réduction de la surface de plans d’eau de plus de 100 m² et les travaux amenant à la suppression, à la réduction du débit ou au voûtement des ruisseaux, rivières ou voies d’eau.»;
Considérant, sur la première branche, qu’il n’apparaît d’aucune pièce du dossier qu’il existerait sur le site un plan d’eau; que la tache sombre qui apparaît sur les photos satellites et dont le requérant soutient qu’il s’agit d’un plan d’eau est une rangée d’arbres et son ombre, et elle se situe sur la partie la plus élevée du terrain, à l’endroit qualifié de «belvédère»;
Considérant, sur la seconde branche que l’étude d’incidences relève «une incertitude quant à la nature de la source et la direction dans laquelle le Keelbeek devrait s’écouler», et elle recommande d’effectuer une étude spécifique sur cette question; qu’elle indique qu’en raison des travaux, «cette zone de source disparaîtra et une solution devra être trouvée pour l’évacuation de cette eau», et envisage plusieurs scénarios selon que la rue du Witloof est réaménagée avec installations de nouveaux égouts ou non, et selon qu’il apparaît que l’eau présente en ce lieu s’écoule
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vers le Keelbeek, le Hollebeek – qui sont deux affluents de la Woluwe – ou directement vers la Woluwe; qu’elle relève que, quel que soit le scénario retenu, «on ne s’attend à aucune augmentation du risque d’inondation»;
Considérant que, nonobstant l’incertitude quant à la situation actuelle de l’hydrographie, l’étude d’incidences a fourni à l’auteur de l’acte attaqué toutes les indications utiles pour se prononcer en connaissance de cause; que le moyen n’est pas sérieux;
D. Quatrième moyen
1. Exposé du moyen
Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 129, 135, 140 et 190 du CoBAT, de la prescription 5.6 du PRAS, des articles 4 et 5 de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement et de ses annexes III et IV, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur dans les faits et de la violation du principe de bonne administration; qu’il indique:
dans une première branche:
◦ que l’acte attaqué autorise la construction d’un complexe pénitentiaire à Haren sans que l’étude d’incidences n’examine les alternatives de localisation du projet (l’étude n’examine pas la pertinence du choix du site au niveau de ses incidences environnementales par rapport à d’autres sites possibles) ou les alternatives consistant à rénover les prisons de Saint-Gilles et Forest ou à créer une maison de peine et à rénover ensuite, les prisons de Saint-Gilles et Forest en maison d’arrêt;
◦ que l’implantation ne respecte pas les critères de localisation fixés par l’État fédéral dans le Master plan I des prisons;
◦ que le projet a un impact en terme de mobilité (saturation du réseau, mauvaise desserte en transports en commun, éloignement du Palais de Justice);
◦ que le projet prévoit la suppression d’un espace vert de qualité;
◦ que le projet contredit le schéma de structure de Haren;
◦ que l’acte ne répond pas à la réclamation;
◦ que l’autorité doit motiver pourquoi elle s’écarte du schéma directeur;
◦ que l’auteur de l’étude avait l’obligation de procéder à un examen des alternatives, dont les alternatives de localisation et les alternatives tenant à la construction d’une maison de peine et à la rénovation de tout ou partie des prisons de Saint-Gilles et Forest;
◦ qu’une réclamation en ce sens a été introduite, à laquelle il n’a pas été répondu de manière adéquate (mauvaise lecture des arrêts du Conseil d’État cités, non-pertinence de l’arrêt de la CEDH en raison des atermoiements de l’État fédéral, longue existence du problème, pas de motivation a posteriori);
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◦ que l’étude n’a pas examiné les alternatives et l’acte attaqué ne répond pas aux réclamations questionnant le choix de l’implantation et l’absence d’examen sérieux des alternatives;
◦ que l’étude se retranche derrière le Master plan Prisons, qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation des incidences;
◦ que les autres terrains «énumérés» auraient pu constituer des véritables alternatives:
▪ site OTAN: le projet de Haren n’a pas été plus rapide qu’un projet sur ce site, le site de Haren a été retenu sans étude d’incidences dès 2009
et l’ancien site de l’OTAN n’a pas été retenu uniquement en raison des souhaits des fonctionnaires internationaux;
▪ site Foresterie: inscrit en zone de réserve foncière, toute petite partie inscrite en zone Natura 2000, possibilité de faire usage de la prescription 0.7 ou adoption d’un PPAS, présence d’une gare à proximité et proximité du Ring;
▪ site de Schaerbeek formation: inscrit en ZIRAD, possibilité de faire usage de la prescription 0.7 ou adoption d’un PPAS si impossible de trouver ailleurs, localisation centrale et bien desservie par les transports en commun;
◦ que les pouvoirs publics ont accès aisément à la maîtrise foncière de nombreux sites, le cas échéant par le biais de l’expropriation;
◦ que le Master plan I fixait, comme critère de choix, la proximité des établissements judiciaires, notamment le Palais de justice, la situation par rapport aux transports en commune, l’accessibilité, la possibilité d’intervention des services de secours, la situation du terrain, sa stabilité, la qualité du sol, critères dont il n’a aucunement été tenu compte dans le présent projet et qui n’ont pas été mis en perspective avec les autres sites alternatifs;
◦ que l’auteur de l’étude devait comparer le projet avec ces sites;
◦ que plusieurs réclamations ont été introduites, auxquelles il n’a pas été correctement répondu (saturation du réseau routier, mauvaise desserte en transports en commun et difficultés d’accès, éloignement du Palais de justice, effets dévastateurs sur un grand espace vert, renforcement de l’enclavement de Haren);
◦ que l’étude d’incidences aurait dû examiner ces différents éléments par rapport aux alternatives;
◦ que le choix de l’implantation s’inscrit en rupture avec le schéma directeur de Haren, qui se fixe pour objectif de désenclaver Haren et de renforcer son caractère semi-rural;
◦ que ni l’étude d’incidences ni l’acte attaqué n’exposent en quoi les autres alternatives n’étaient pas pertinentes au vu de la destruction d’un grand espace vert, qui présente des espèces rares et précieuses;
◦ que l’espace vert du Belvédère et le chemin du Keelbeek ne peuvent être assimilés à l’espace vert supprimé;
◦ que l’étude n’examine pas l’impact environnemental de la rénovation des prisons de Saint-Gilles et Forest, sauf en termes budgétaires;
◦ que le Collège d’environnement a rejeté cet argument dans sa décision du 11 décembre 2015;
◦ que la rénovation totale des deux prisons existantes serait probablement moins chère;
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◦ que les impacts environnementaux de l’alternative maison de peine et rénovation des prisons de Saint-Gilles et Forest ne sont pas examinés par l’étude d’incidences;
◦ que cette solution permettrait de respecter les critères contenus dans le Master plan I;
◦ que le projet prévoit un nombre de détenus moins élevé que le nombre de détenus des deux prisons;
◦ que le projet ne vise donc pas à répondre au projet de surpopulation carcérale;
◦ que l’alternative maison de peine permettrait de réduire l’importance du projet de moitié;
◦ que cette alternative a plus de sens en termes de mobilité et de fonctionnement de la justice;
◦ que l’étude d’incidences mentionne erronément que l’alternative maison de peine imposerait nécessairement la construction d’un nouvelle maison d’arrêt; et que le Collège d’environnement l’a relevé dans sa décision du 11 décembre 2015;
dans une deuxième branche;
◦ que l’étude d’incidences est incomplète ou fondée sur des données erronées ou tronquées en ce qui concerne la mobilité;
◦ qu’elle n’examine pas les effets cumulatifs du projet avec les effets résultant de la mise en œuvre d’autres projets existants, approuvés, ou en cours de réalisation;
◦ qu’elle n’examine les incidences en termes de mobilité que dans un rayon de 2 kilomètres et ne respecte pas le cahier des charges qui imposait un rayon de 5 kilomètres;
◦ qu’elle se base sur le modèle de mobilité du Brabant flamand, qui est inadapté à une zone aussi densément urbanisée que Bruxelles, qui est fondé sur l’année de référence 2009 et actualisé sur la base de l’étude Agora de 2011 (ce qui ne tient pas compte de l’urbanisation importante connue depuis 2011), qui ne permet pas d’intégrer l’accroissement spécifique de la circulation lié à la présence de plusieurs grands projets à proximité (Uplace, Decathlon, nouveau siège de l’OTAN, CAT, site Renault) et qui dépasse l’augmentation prévisible de la pression automobile en Brabant flamand, et sans que l’acte attaqué réponde à la réclamation qui portait sur ce point;
◦ qu’elle fait des projections de report modal en se fondant sur des futurs projets d’infrastructure de transports en commun dont la réalisation en 2020 est considérée comme acquise alors que ces projets sont hypothétiques, de sorte que l’auteur de l’étude devait revoir ces reports à la baisse;
◦ qu’elle n’évalue pas les effets des déplacements supplémentaires induits par l’éloignement de la prison du Palais de Justice en termes de mobilité, de moyens dépensés et des effets sur la santé;
◦ que la situation en termes de mobilité est déjà très critique et la création de grands projets ne la rendra que plus problématique;
◦ qu’en l’absence de données chiffrées, l’étude n’a pas pu tenir compte des effets cumulatifs de tous les projets;
◦ que l’autorité n’a donc pas pu statuer en pleine connaissance de cause;
◦ que le projet engendrera une augmentation du trafic de transit via Haren, dont les voiries ne sont pas adaptées à un tel passage;
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◦ qu’un comptage effectué in situ démontre que les chiffres retenus dans l’étude d’incidences sont largement sous-évalués;
◦ que le Plan stratégique d’aménagement pour la Périphérie urbaine flamande de Bruxelles établit que les infrastructures existantes sont insuffisantes pour absorber les différents projets;
◦ que l’étude se fonde notamment sur le prolongement du métro jusqu’à Bordet, l’augmentation de la fréquence de trains dans le cadre du RER, de nouvelles voies de bus et de tram, alors que le RER ne sera pas disponible avant 2028 et le métro ne sera pas présent avant 2024);
◦ que l’étude se fonde sur un taux d’utilisation de la voiture de 64 % du personnel mais n’indique pas pourquoi, malgré l’emplacement du projet, elle n’augmente le pourcentage d’utilisateurs de la voiture que de 9 %, il est illusoire de prévoir une utilisation de 80 % pour les avocats;
◦ qu’en ce qui concerne le nombre d’emplacements de parking, l’étude se fonde sur les mêmes pourcentages de 64 % et 80 %; que le parking est donc sous-dimensionné;
◦ que la commission de concertation avait prévu l’augmentation de la capacité du parking de 50 unités;
◦ que l’étude n’examine pas les perturbations causées par l’éloignement de la prison du Palais de justice, distante de 15 km du Palais de justice, ce qui suppose des déplacements d’une heure en transports en commun;
◦ qu’elle relève un temps moyen irréaliste de 16 minutes;
◦ qu’elle n’examine pas les effets négatifs des déplacements sur la santé;
que l’éloignement de la prison porte atteinte aux droits des détenus (accès à la justice, visite des familles…);
◦ que les avocats n’ont pas été intégrés à la problématique des déplacements;
◦ que la décision du Collège d’environnement du 11 décembre 2015 relève tous ces problèmes;
◦ que la motivation de l’acte attaqué est insuffisante;
◦ que l’acte attaqué reconnaît l’insuffisance du parking puisqu’une augmentation de 50 unités a été prévue par la commission de concertation;
◦ et que l’acte attaqué ne répond pas à diverses observations formulées avec précision dans le cadre de l’enquête publique (absence de prise en charge des effets cumulatifs, mauvaises études de base, incertitude des transports en commun, taux d’utilisation des voitures erroné);
dans une troisième branche:
◦ que l’étude d’incidences n’examine pas les incidences sonores du projet, et notamment du parking, des haut-parleurs et les convois prioritaires le long d’une voirie saturée;
◦ qu’elle n’examine pas l’admissibilité de ces nuisances au regard de leur effet cumulé à l’environnement sonore existant ou reporte cet examen après la mise en œuvre du projet «étant donné qu’aucune donnée exacte se rapportant aux installations durant la phase d’exploitation n’est disponible»;
◦ que l’acte attaqué ne répond pas à la réclamation;
◦ que la prescription 5.6 du PRAS prévoit que «la nature des activités [doit être] compatible avec les autres activités ou destinations de l’îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants»;
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◦ que la zone du projet et le village de Haren subissent une charge sonore importante en raison des routes, des voies de chemin de fer et de l’aéroport;
◦ que les seuils sonores sont systématiquement dépassés, à tout moment de la journée;
◦ que la prison a un effet négatif sur l’environnement sonore;
◦ que l’étude indique que la charge supplémentaire ne devrait pas causer de gêne vu l’environnement, mais n’envisage pas la question de l’effet cumulatif des nuisances;
◦ qu’elle se limite à compiler les nuisances, sans les évaluer;
◦ qu’elle étudie de manière très sommaire l’impact sonore de plusieurs sources ou s’en remet à des études ultérieures;
◦ qu’elle mentionne qu’il existe peu de données exactes mais conclut paradoxalement à l’existence d’un faible impact;
◦ qu’elle est lacunaire en ce qui concerne les haut-parleurs, qui constitueront une gêne pour les riverains;
◦ qu’elle n’examine pas la fréquence des sirènes des véhicules, qui sera certainement quotidienne;
◦ que rien n’est dit sur le parcours de ces véhicules;
◦ que l’acte attaqué est muet sur la réclamation introduite;
◦ que l’effet négatif du projet pour les habitants peut donc difficilement être qualifié de faible;
◦ que le projet risque de contribuer au dépassement des seuils de bruit fixés par l’arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées;
◦ que cette question n’a pas été examinée et l’autorité ne s’est pas prononcée en pleine connaissance de cause; et que la motivation de l’acte attaqué se fonde sur une donnée technique qui devait être étudiée par l’auteur de l’étude;
dans une quatrième branche ◦ que l’étude d’incidences n’examine pas les incidences du projet sur la qualité de l’air, qualifié pourtant de «médiocre à très mauvais», et en particulier l’effet cumulatif du projet avec l’impact d’autres grands projets à proximité;
◦ qu’elle n’examine pas l’admissibilité de l’impact du projet mais se borne à soutenir que, puisque les seuils sont déjà dépassés, la faible augmentation n’aura pas d’impact considérable;
◦ que l’acte attaqué ne répond pas à une réclamation formulée lors de l’enquête;
◦ que la qualité de l’air est déjà médiocre dans toute la zone, les limites journalières de concentration de NO2 et de valeur limite de PM10 sont déjà dépassées;
◦ que l’étude précise que, pour les particules fines, le respect des seuils ne signifie pas qu’il n’y a pas d’impact sur la santé puisqu’il n’y a pas de limite inférieure;
◦ que tout trafic supplémentaire empirera donc la qualité de l’air;
◦ qu’indépendamment de tous les déplacements existants dans la zone, l’éloignement du Palais de justice implique une augmentation de 700.000 km par an en voiture;
◦ qu’aux émissions des véhicules, il faut ajouter celles provenant des installations de la prison;
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◦ que l’étude d’incidences conclut à l’absence d’impact considérable en raison de la mauvaise qualité de l’air, alors qu’elle aurait dû s’interroger sur l’admissibilité de cet accroissement de pollution, comme l’a fait le Collège d’environnement dans sa décision du 11 décembre 2015;
2. Appréciation du Conseil d’État
a) Première branche
Considérant que les articles 127 et 128 du CoBAT imposent de soumettre à étude d’incidences les dossiers de demandes de permis ou de certificat qui portent sur les projets mentionnés à l’annexe A du Code; que ces demandes doivent être accompagnées d’une note préparatoire comprenant notamment «une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement»; que selon l’article 135, l’étude d’incidences doit comporter notamment «l’examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables y compris, le cas échéant, l’abandon du projet, ainsi que l’évaluation de leurs incidences»;
Considérant que ces dispositions impliquent que l’étude d’incidences porte sur un projet suffisamment abouti pour faire l’objet d’une demande de permis ou de certificat;
Considérant qu’une décision de l’importance de celle qui consiste à construire un centre pénitentiaire de grande capacité procède nécessairement d’un processus complexe au cours duquel les autorités responsables sont amenées à s’interroger sur la nécessité d’un tel établissement, sa capacité, ses caractéristiques et sa localisation; que des décisions de principe orientant le choix du lieu d’implantation vers le site de Haren ont nécessairement dû être prises avant qu’il ne soit concevable d’élaborer un projet qui puisse être déposé en vue d’obtenir les permis d’urbanisme et d’environnement; que ces «décisions» n’étaient que des orientations politiques, sans effet de droit;
Considérant que la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement impose, en son article 2, de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement «avant l’octroi de l’autorisation»;
que l’article 8 prescrit de même que les informations recueillies soient prises en considération «dans le cadre de la procédure d’autorisation»; que l’autorisation est définie à l’article 1er comme «la décision de l’autorité ou des autorités compétentes
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qui ouvre le droit du maître d’ouvrage de réaliser le projet»; qu’aucune autorisation au sens de cette disposition n’a été donnée avant que le permis attaqué ne soit délivré;
Considérant que l’article 129, § 1er, 4°, du CoBAT – qui reproduit l’article 5.3, d, de la directive 2011/92/UE – n’impose pas au demandeur de permis de donner une information approfondie sur les alternatives envisageables, mais seulement de fournir «une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux incidences sur l’environnement»;
Considérant que dans ce contexte, «l’examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables» dont il est question à l’article 135 du CoBAT ne peut pas porter sur les options politiques qui ont précédé le dépôt de la demande, telles que le choix du site de Haren plutôt que celui de l’ancien siège de l’OTAN à Evere ou celui des prisons de Forest et Saint-Gilles; que, de même, le choix de construire une prison diversifiée, comprenant une maison d’arrêt, une maison de peine, un section psychiatrique, une section pour jeunes, une entité fermée et une entité ouverte pour femmes, plutôt qu’une maison de peine uniquement, procède d’une option politique qui est à la base de la conception même du complexe pénitentiaire autorisé par le permis attaqué, et qu’il ne revenait pas aux auteurs de l’étude d’incidences de remettre en cause;
Considérant que le premier requérant n’ayant pas introduit de réclamation lors de l’enquête publique, il n’est pas recevable à critiquer l’absence de réponse aux réclamations introduites par d’autres; qu’en cette branche, le moyen n’est pas sérieux;
b) Deuxième branche
Considérant que l’étude d’incidences contient un chapitre relatif à la mobilité, dans lequel sont exposées tant la situation actuelle que la situation de référence future, par nature incertaine, mais évaluée en tenant compte de plusieurs éléments futurs vraisemblables, tant en ce qui concerne les transports en commun que des projets situés dans les alentours;
Considérant que l’évaluation de l’impact du projet a été établie par l’auteur de l’étude sur la base d’un modèle de circulation établi par l’administration régionale flamande pour le Brabant flamand, comparé avec d’autres modèles de mobilité; que le fait que ce modèle a fait l’objet de critiques scientifiques permet de considérer que la question de la mobilité fait l’objet de controverses, mais n’établit pas que l’autorité n’aurait pas statué en connaissance de cause; que l’étude
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d’incidences expose les raisons pour lesquelles elle établit les différents modes de transport utilisés par les utilisateurs de la prison et envisage l’hypothèse où aucune modification ne serait apportée à la desserte en transports en commun, hypothèse qu’elle qualifie de «worst-case scenario», dans lequel le nombre de déplacements en voiture augmenterait d’environ 20 %; que l’ensemble de ces éléments permet au chargé d’études de conclure que l’impact de la prison sur le trafic est très faible; que le requérant n’établit pas que les données retenues par le chargé d’études et les conclusions qu’il en tire soient manifestement déraisonnables ou que la partie adverse n’aurait pas été en mesure de prendre sa décision en connaissance de cause;
Considérant que l’acte attaqué porte notamment la motivation suivante:
«S’agissant de la mise en doute les analyses opérées par l’étude d’incidences relativement aux questions de mobilité, certains réclamants dénoncent une absence de prise en compte des effets cumulatifs avec d’autres projets immobiliers; ils redoutent un accroissement du trafic de transit dans le village de Haren; ils qualifient d’“irréalistes” les hypothèses de travail de l’étude d’incidences, notamment celles relatives au nombre d’utilisateurs de voitures; que le chapitre mobilité de l’étude d’incidences contient un test de sensitivité et conduit à retenir la moyenne de la zone afin de déterminer le pourcentage du personnel qui se déplace en voiture (soit 76 %); que la comparaison entre ce pourcentage et l’offre en stationnement hors voirie conduit à devoir constater, en période “de pointe”, un manque de 40 places de parking pour le personnel; qu’il s’agit néanmoins d’un déficit ponctuel qui pourra être compensé par le recours aux emplacements de parking réservé aux visiteurs de la prison, étant précisé que les pics de fréquentation des visiteurs ne se produisent pas au même moment que les périodes “de pointe” en personnel; pour ce qui est de l’augmentation du trafic sur le boulevard de la Woluwe, celle-ci sera, à hauteur du projet, de 4 % (au lieu de 3,7 % avec les hypothèses de base); qu’il s’agit d’une différence peu significative...»;
Considérant que cette motivation circonstanciée ne peut être regardée comme une pétition de principe; que l’impact de la construction et de l’exploitation de la prison étant faible sur le trafic à proximité, il est sans intérêt d’étendre l’étude jusqu’à un rayon de cinq kilomètres; qu’en cette branche, le moyen n’est pas sérieux;
c) Troisième branche
Considérant que l’étude d’incidences expose que le bruit dans la zone concernée est dominé par le trafic routier, ferroviaire et aérien, que les niveaux de pression sonore restent élevés même durant la nuit et qu’il ressort des cartes et mesures que le bruit ambiant actuel est estimé de fort à très fort; qu’elle énumère les sources sonores fixes en phase d’exploitation sur la base d’estimation (puisque les marques précises des machines ne sont pas encore connues) et évalue le bruit prévisible; qu’elle conclut qu’un accroissement modéré du niveau de pression de bruit peut se produire du fait de l’exploitation de la prison, et vu que cela se produit
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dans un environnement déjà relativement bruyant, l’effet n’est cependant que faiblement négatif;
Considérant qu’en ce qui concerne les parkings, l’étude d’incidences conclut que le bruit qu’ils engendrent peut localement avoir une influence, mais que c’est le bruit provenant du trafic routier qui reste prédominant (proximité du boulevard de la Woluwe, du R0 et de l’aéroport de Bruxelles-National), l’augmentation étant limitée à environ 0,3 dBa au maximum;
Considérant que le requérant n’établit pas que ces informations seraient inexactes ou que la partie adverse n’a pas été mise en mesure de statuer en connaissance de cause;
Considérant que l’acte attaqué comporte la motivation suivante:
«S’agissant des nuisances sonores qui seraient générées par le projet, certains réclamants constatent le caractère indigent de l’étude d’incidences et, à nouveau, l’absence de prise en compte des effets cumulatifs du projet avec d’autres réalisation en cours; ils signalent aussi que l’étude d’incidences ne dit mot à propos de l’utilisation de haut-parleurs et des sirènes des convois prioritaire; que l’étude d’incidences a bel et bien traité de cette question (page 2 et suivantes du chapitre bruit) puisque les sources suivantes sont prises en considération: le trafic, en particulier le ring ouest, le chemin de fer, les avions;
que des mesures ont été faites (l’annexe 41 contient une carte avec tous les sources de bruit); que le bruit est mesuré avec une échelle logarithmique;
qu’une multiplication par deux des sources de bruit engendre une augmentation de 3 dBa; qu’on ne peut cependant prétendre que les activités du quartier vont doubler en raison de la présence de la prison; que ce n’est pas parce que l’étude d’incidences ne mentionne pas les effets cumulatifs qu’ils ne sont pas étudiés:
en effet, les mesures de bruit registrent la totalité du bruit (avion, train, voitures allant au décathlon et voitures allant à Haren); que l’utilisation des sirènes des véhicules ne se fait que de manière ponctuelle et en cas de nécessité, mais ne constitue pas une donnée relative au “bruit de fond”…»;
Considérant que cette motivation est pertinente; qu’en cette branche, le moyen n’est pas sérieux;
d) Quatrième branche
Considérant que l’étude d’incidences mentionne que la qualité de l’air dans la zone du projet doit être qualifiée de médiocre à très mauvaise et aboutit aux conclusions suivantes:
«En ce qui concerne la qualité de l’air résultant des émissions dues au trafic, il apparaît que la norme moyenne annuelle pour le NO2 au niveau du boulevard de la Woluwe, de la chaussée de Haecht et de la Budasteenweg, tant dans la situation actuelle que future, est dépassée. Étant donné la (très) faible augmentation des concentrations dans la situation prévue par rapport à la situation de référence, l’impact n’est pas considéré comme étant considérable.
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Pour tous les paramètres et au niveau de toutes les autres routes, les valeurs limites ne sont pas dépassées.»;
Considérant que le requérant n’établit pas que ces informations seraient inexactes ou en quoi la partie adverse aurait été mise dans l’impossibilité de se prononcer en connaissance de cause; qu’en cette branche, le moyen n’est pas sérieux;
E. Cinquième moyen
1. Exposé du moyen
Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de la violation des articles 2 et 190 du CoBAT, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de bonne administration et du principe de gestion parcimonieuse du sol; qu’il relève:
que l’acte attaqué autorise la construction d’un bâtiment destiné à accueillir des salles d’audience, qui ne pourront, en vertu des articles 76, 102 et 110 du Code judiciaire, tels qu’interprétés par l’arrêt n° 3/2016 de la Cour constitutionnelle, être utilisées qu’exceptionnellement du fait de leur implantation dans l’enceinte de la prison;
que l’acte attaqué ne motive pas ce choix alors que la commission de concertation exigeait que ces salles soient établies en dehors de l’enceinte et ne répond pas aux réclamations;
que l’acte attaqué se fonde sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une question touchant à la police de l’urbanisme;
que les dispositions visées au moyen n’autorisent pas la délivrance d’une autorisation pour des bâtiments qui ne pourront être utilisées qu’exceptionnellement;
qu’à tout le moins, il convenait de motiver la décision sur ce point, notamment au regard des réclamations et de l’impact social du projet pour les détenus;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que la critique formulée par le moyen ne porte pas sur un aspect urbanistique ou environnemental du projet, mais sur l’utilisation qui pourrait être faite des salles d’audiences dans des conditions qui, en certaines circonstances, pourraient enfreindre l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il n’appartient ni à l’autorité chargée de statuer sur une demande de permis d’urbanisme ni au Conseil d’État de préjuger de l’usage qui pourra être fait des locaux appelés à servir de salles d’audience; qu’en tout état de cause, la Cour constitutionnelle a admis que certaines audiences puissent se tenir dans l’enceinte d’une prison, ce qui implique la présence de salles à ce destinées;
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Considérant que l’acte attaqué porte notamment la motivation suivante:
«S’agissant de l’aménagement des salles d’audience au sein même de la prison, des réclamants contestent la possibilité de tenir des audiences au sein d’un établissement pénitentiaire et d’autoriser la construction de telles salles;
ils fondent sans doute leur argumentation sur le respect de normes de droit international directement applicables, à l’instar de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme; en dépit du caractère directement applicable de ces dispositions, la délivrance d’un permis d’urbanisme ne constitue, en soi, qu’une simple autorisation de procéder à l’exécution d’actes et travaux; l’autorité compétente ne peut préjuger des conditions relatives à la tenue des audiences dans l’enceinte du futur établissement, ceci dépassant le cadre de la police de l’urbanisme; pour autant que de besoin, il ne ressort pas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que l’organisation d’audiences au sein même d’un établissement pénitentiaire serait constitutive d’une violation de l’article 6, § 1er, de la Convention (...);
s’agissant de la publicité des audiences – requise en vertu de l’article 6, § 2, de la même Convention – ce sont les conditions de tenue desdites audiences qui permettront d’assurer le respecter cette exigence; que le fait qu’une audience se tienne dans l’enceinte d’un établissement pénitentiaire n’est, en effet, en soi, pas synonyme de violation de l’article précité (…).»;
Considérant que par ce motif, l’acte attaqué répond aux objections qui avaient été émises notamment par la commission de concertation; que le moyen n’est pas sérieux;
Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’État puisse suspendre l’acte attaqué n’est pas remplie; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les requêtes en intervention introduites par la société de droit australien Macquarie Corporate Holdings Pty Limited, la société de droit néerlandais P.P.P.
Infrastructure Investment b.v., la s.a. Denys NV et la Régie des bâtiments sont accueillies.
Article 2.
La demande de suspension est rejetée.
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Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf septembre deux mille dix-sept par :
M. Michel LEROY, président de chambre, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.262