Belgian Council of State quashes lower court ruling for violating identity document proof obligations under immigration law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State quashed a lower court decision that annulled an immigration authority's rejection of a residence permit application. The applicant argued the authority failed to justify why specific embassy visits were insufficient to prove identity under Article 9bis of the 1980 Law. The court held that the lower court incorrectly equated a passport request with the broader identity document requirement, thereby violating the applicant's right to defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 9bis, § 1er, 39/60, 39/65 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; When an alien claims a derogation from the identity proof obligation, the burden lies with them to prove inability to obtain documents, and administrative motivation must explicitly address why specific diplomatic efforts were insufficient rather than implicitly limiting the required document to a passport.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 239.260 du 28 septembre 2017
A. 221.235/XI-21.399
En cause : L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, contre :
XXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me V. HENKINBRANT, avocat, chaussée de Haecht 55
1210 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 janvier 2017, L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration a sollicité la cassation de l'arrêt n° 179.284
rendu par le Conseil du contentieux des étrangers le 13 décembre 2016, dans l’affaire inscrite sous le numéro de rôle 61.025/VII, en tant qu’il annule la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois et l’ordre de quitter le territoire, pris le 27 août 2010.
II. Procédure
L’ordonnance n 12.321 du 22 février 2017 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
La partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
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Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Le rapport a été notifié aux parties.
Une ordonnance du 18 août 2017 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 14 septembre 2017 à 10 heures.
M. Luc CAMBIER, Conseiller d'État, a fait rapport.
Me Konstantin DE HAES, loco Me François MOTULSKY, avocats, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Il ressort de l’acte attaqué que Par un courrier du 12 mars 2007, la partie adverse a introduit une troisième demande d'autorisation de séjour, sur la base de l'article 9, alinéa 3 (ancien) de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Alors que cette demande était toujours pendante, elle a introduit, par un courrier du 24 novembre 2009, une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la même loi. Le 27 août 2010, la partie requérante a déclaré cette demande irrecevable et pris, à l'encontre de la partie adverse, un ordre de quitter le territoire.
L'arrêt attaqué annule ces deux décisions.
IV. Examen de la troisième branche du moyen unique
Thèse du requérant
Le requérant soulève un moyen unique pris de la violation du principe «Ne judex ultra petita partium» et de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, lu éventuellement en combinaison avec l'article 2 du même Code; du principe du respect des droits de la défense ; de l'article 149 de la Constitution; des articles 9bis, § 1er, 39/60, 39/65 et 62
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de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; du principe de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Dans une troisième branche, il expose que pour justifier de la dérogation à l'obligation, prévue par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, de prouver son identité, l'étranger doit démontrer l'impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité requis par cette disposition, ce qui supposait en l'espèce que la demande d'autorisation de séjour expose les raisons précises pour lesquelles la partie adverse se trouve dans l'impossibilité de se procurer «outre le passeport, tout autre document considéré comme équivalent». Il fait valoir qu'en décidant qu'il lui appartenait d'indiquer les raisons pour lesquelles les démarches effectuées par la partie adverse auprès de l'Ambassade du Nigéria à Bruxelles ne sont pas suffisantes alors que celle-ci se prévalait uniquement de l'impossibilité de produire un passeport, l'arrêt attaqué se fonde sur une lecture erronée de l'article 9bis de la loi du 15
décembre 1980 et donne à l'obligation de motivation une portée qu'elle n'a pas.
Décision du Conseil d’État
En son paragraphe 1er, l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 dispose que :
« § 1er. Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique.
La condition que l'étranger dispose d'un document d'identité n'est pas d'application :
- (...)
- à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité requis. »
Selon l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi précitée du 15 décembre 1980, « l’objectif de l’article 9bis est de créer un cadre précis pour la demande d’une autorisation de séjour introduite par un étranger auprès du bourgmestre du lieu de sa résidence lors de circonstances exceptionnelles. Il est ainsi clairement indiqué qu’un document d’identité, c’est-à-dire un passeport ou un titre de voyage équivalent, est indispensable: la demande d’autorisation de séjour ne peut être que déclarée irrecevable si l’identité d’une personne est incertaine. Il convient d’éviter que les titres de séjour servent à régulariser l’imprécision (voulue) relative à l’identité ».
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Concernant la nature du document requis par l'article 9bis, l'arrêt attaqué relève que la circulaire du ministre de l'Intérieur du 21 juin 2007 relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 «fait écho à l'exposé des motifs susmentionné et indique que les documents d'identité requis acceptés sont une copie d'un passeport international, un titre de séjour équivalent ou une carte d'identité nationale».
C'est à l'étranger qui revendique la dérogation à l'obligation de prouver son identité prévue par l'article 9bis qu'il incombe d'établir qu'il n'est pas en mesure de se procurer en Belgique un des documents d'identité requis.
Selon les constatations de l'arrêt attaqué, dans sa demande d'autorisation de séjour, «le requérant a notamment fait valoir être dans l'impossibilité de produire un passeport dans la mesure où (...) seule l'Ambassade du Nigéria à La Haye (Hollande)
délivre ce type de document».
Sur la base de ce constat, l'arrêt attaqué décide que la demande «invoquait explicitement l'impossibilité de se procurer un document d'identité au sens de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980» et que par conséquent, il appartenait à l'autorité, pour satisfaire à son obligation de motivation formelle, «d'indiquer les raisons pour lesquelles les démarches effectuées − et réitérées en vain − auprès de l'ambassade du Nigéria à Bruxelles et les risques encourus pour se rendre aux Pays-
Bas, n'étaient pas suffisants pour permettre au requérant d'être dispensé de l'obligation de prouver son identité».
Par un tel raisonnement, le juge administratif a considéré de manière implicite mais certaine qu’une demande de passeport vaut demande du document d'identité requis par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Ce faisant, il donne à cette disposition une portée trop restreinte puisque celle-ci ne limite pas au seul passeport international le document susceptible de prouver l’identité de l’étranger.
La troisième branche du moyen qui dénonce une violation de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, précitée, est dès lors fondée.
Il n’y a pas lieu de procéder à un examen des autres branches du moyen qui ne pourraient conduire à une cassation plus étendue.
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V. Indemnité de procédure
Le requérant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros à charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 179.284 du 13 décembre 2016 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n°61.025/VII, en cause de XXX, est cassé.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 3.
La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé.
Article 4.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit septembre deux mille dix-sept par :
Mme C. DEBROUX, président de chambre, M. L. CAMBIER, conseiller d'État, M. Y. HOUYET, conseiller d'Etat, Mme V. VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
V. VANDERPERE C. DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.260