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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.258 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.258 Généré par l'IA

Belgian court quashes foreigner council ruling for failing to schedule hearing after party requested oral argument.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.258
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Council of State quashed a lower court decision that rejected a residence permit appeal on the grounds of lack of interest. The applicant had formally requested to be heard within the statutory deadline, yet the lower court applied a provision for written-only proceedings without scheduling an audience. The court ruled that the lower court violated the specific article mandating a hearing when a party exercises their right to be heard.

Regeste Legislator

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Articles 39/73, §§ 1er, 2, 3, 4 of the Law of 15 December 1980: If a party requests to be heard within the prescribed deadline, the president of the chamber must fix a hearing date without delay; failure to do so constitutes a violation of law.

Mots-clés

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residence permit appeal right to be heard oral hearing obligation procedural violation Conseil du contentieux des étrangers statutory deadline cassation of judgment absence prolongée du pays

Dispositions légales citées

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Article 39/73, §§ 1er and 2 of the Law of 15 December 1980 on access to territory, residence, establishment and expulsion of foreigners
La requérante soulève un moyen unique pris de la violation de l'article 39/73, § 2 lu en combinaison avec l'article 39/72, §§ 3 ,4 et 5 de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Article 39/73, § 3 of the Law of 15 December 1980 on access to territory, residence, establishment and expulsion of foreigners
La requérante soulève un moyen unique pris de la violation de l'article 39/73, § 2 lu en combinaison avec l'article 39/72, §§ 3 ,4 et 5 de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Article 39/73, § 4 of the Law of 15 December 1980 on access to territory, residence, establishment and expulsion of foreigners
La requérante soulève un moyen unique pris de la violation de l'article 39/73, § 2 lu en combinaison avec l'article 39/72, §§ 3 ,4 et 5 de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Article 39/81, paragraph 4 of the Law of 15 December 1980 on access to territory, residence, establishment and expulsion of foreigners
La requérante soulève un moyen unique pris de la violation de l'article 39/73, § 2 lu en combinaison avec l'article 39/72, §§ 3 ,4 et 5 de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Article 16 of the Royal Decree of 30 November 2006 determining the procedure for cassation before the Council of State
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

no 239.258 du 28 septembre 2017

A. 221.478/XI-21.423

En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Bonaventure MBARUSHIMANA, avocat, rue Edmond Van Cauwenbergh 65

1080 Bruxelles, contre :

L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 13 février 2017, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 180.530 du 11 janvier 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 194.003/VII.

II. Procédure devant le Conseil d’État

L’ordonnance n 12.335 du 3 mars 2017 a accordé le bénéfice de la procédure gratuite à la partie requérante et a déclaré le recours en cassation admissible.

Le dossier de la procédure a été déposé.

La partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.

XI – 21.423 - 1/5

Le rapport a été notifié aux parties.

Une ordonnance du 18 août 2017 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 14 septembre 2017 à 10 heures.

M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a fait rapport.

Me Bonaventure MBARUSHIMANA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Konstantin DE HAES, loco Me François MOTULSKY, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

Il résulte des éléments de la procédure qu’en date du 20 août 2016, la requérante a introduit un recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers contre la décision de la partie adverse du 19 juillet 2016 rejetant la demande d’autorisation de séjour qu’elle avait introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, auprès du bourgmestre de la commune de sa résidence.

Par une ordonnance du 30 novembre 2016 prise en application de l’article 39/73, §§ 1er et 2 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, le Président de la VIIe chambre du Conseil du contentieux des étrangers a fait savoir qu’il entendait constater l’absence de l’intérêt requis pour le motif « qu’il a été demandé à la partie requérante si elle souhaitait déposer un mémoire de synthèse » et qu’aucune suite n’a été réservée à cette demande dans le délai de huit jours.

Par l’arrêt attaqué, le Président de la VIIe chambre du Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours au motif qu’aucune des parties n’a demandé à être entendue sur la base de l’article 39/73, § 2 de la loi du 15 décembre 1980, précitée et que les parties sont par conséquent censées donner leur consentement au motif indiqué dans l’ordonnance du 30 novembre 2016.

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IV. Examen du moyen unique

Thèse des parties

La requérante soulève un moyen unique pris de la violation de l'article 39/73, § 2 lu en combinaison avec l'article 39/72, §§ 3 ,4 et 5 de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Dans une première branche, elle conteste le constat selon lequel aucune des parties n’a demandé, sur la base de l’article 39/73, § 2 de la loi du 15 décembre 1980, à être entendue dans un délai de quinze jours après l’envoi de l’ordonnance par laquelle le Conseil du contentieux des étrangers a fait savoir aux parties qu’il entendait constater la perte d’intérêt au recours. Elle affirme qu’il ressort du dossier de la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et d’une pièce annexée à son recours en cassation que son avocat a adressé une telle demande par un courrier recommandé du 12 décembre 2016.

Dans une seconde branche, elle fait valoir qu'elle ignore pour quel motif le Conseil du contentieux des étrangers n'a pas fixé l'affaire à l'audience, conformément à l'article 39/79, §§ 4 et 5 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à laquelle elle devait comparaître pour sa défense alors pourtant que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

Dans une troisième branche, elle soutient qu'il résulte du refus de fixer son affaire à l'audience une discrimination par rapport à d'autres ressortissants étrangers qui, comme elle, ont présenté des éléments nouveaux suffisant à établir leur qualité de membre du parti RNC en exil, qui ont pu être entendus et ont obtenu l'annulation de la décision prise à leur égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Décision du Conseil d’État

L’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, sur le fondement duquel le recours déféré au Conseil du contentieux des étrangers a été rejeté, dispose comme il suit:

« § 1er. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné examine en priorité les recours pour lesquels il considère qu'il n'est pas nécessaire que les parties exposent encore oralement leurs remarques.

§ 2. Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie XI – 21.423 - 3/5

aux parties que la chambre statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une des parties demande à être entendue. L'ordonnance communique le motif sur lequel le président de chambre ou le juge qu'il a désigné se fonde pour juger que le recours peut être suivi ou rejeté selon une procédure purement écrite. Si une note d'observation a été déposée, cette note est communiquée en même temps que l'ordonnance.

§ 3. Si aucune des parties ne demande à être entendue, celles-ci sont censées donner leur consentement au motif indiqué dans l'ordonnance et, selon le cas, le recours est suivi ou rejeté.

§ 4. Si une des parties a demandé à être entendue dans le délai, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné fixe, par ordonnance et sans délai, le jour et l'heure de l'audience.

§ 5. Après avoir entendu les répliques des parties, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné statue sans délai. ».

Il ressort du dossier de la procédure communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers que par une ordonnance du 30 novembre 2016 prise en application de l’article 39/73, §§ 1er et 2 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, le Président de la VIIe chambre du Conseil du contentieux des étrangers a fait savoir qu’il entendait constater la perte d’intérêt au recours pour le motif que la partie requérante n’a pas indiqué dans le délai de huit jours prévu par l’article 39/81, alinéa 4, de la même loi, si elle souhaitait déposer un mémoire de synthèse. Cette ordonnance a été notifiée au domicile élu de la partie requérante par un courrier recommandé du 30 novembre 2016.

Il ressort également du dossier que la requérante a sollicité le droit d’être entendue par une lettre du 12 décembre 2016 adressée au Conseil du contentieux des étrangers par un pli recommandé à la poste le 13 décembre 2016, soit dans le délai de quinze jours prescrit par l’article 39/73, §2, précité.

En rejetant le recours porté devant lui sur la base de l’article 39/73, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 alors que conformément à l’article 39/73, § 4 de cette loi il devait fixer l’affaire à l’audience, le Conseil du contentieux des étrangers a violé cette dernière disposition.

Le moyen est dès lors fondé en sa première branche.

Il n’y a pas lieu de procéder à l’examen des deuxième et troisième branches du moyen unique de cassation qui, à les supposer fondées, ne pourraient conduire à une cassation aux effets plus étendus.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’arrêt n° 180.530 du 11 janvier 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 194.003/VII, en cause de XXX, est cassé.

Article 2.

Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.

Article 3.

La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé.

Article 4.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit septembre deux mille dix-sept par :

Mme C. DEBROUX, président de chambre, M. L. CAMBIER, conseiller d'État, M. Y. HOUYET, conseiller d'Etat, Mme V. VANDERPERE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

V. VANDERPERE C. DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.258