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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.255 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.255 Généré par l'IA

Conseil d'État annules promotion decision for failing to update facts after prior annulation.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.255
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled the CPAS Uccle's decision to maintain Christine Bogaert at a lower social advisor grade. The court found the authority failed to re-evaluate the applicant's new favorable assessment from 2014 when reissuing the annulled promotion decision. Consequently, the decision was overturned for inadequate motivation and lack of updated factual basis.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the General Rules of Procedure: When an administrative authority reissues an act annulled by a court, it must re-examine the file and consider new facts and circumstances existing at the time of the new decision.

Mots-clés

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administrative reissue updated facts inadequate motivation prior annulation new favorable assessment social promotion procedural review notation, promotion

Dispositions légales citées

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Article 10 of the General Rules of Procedure
Article 11 of the General Rules of Procedure

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 232.452 du 6 octobre 2015
Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 232.452 du 6 octobre 2015.
Arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2013
L'arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2013 cité par la partie adverse, s'avère sans pertinence dès lors qu'il ne se prononce pas sur les conditions à respecter lorsqu'il est procédé, comme en l'espèce, à la réfection d'un acte annulé.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

no 239.255 du 28 septembre 2017

A. 218.952/VIII-10.087

En cause : BOGAERT Christine, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles.

contre :

le centre public d'action sociale d'Uccle, représenté par son conseil de l'action sociale, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, boulevard du Régent 37-40

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 8 avril 2016, Christine BOGAERT

demande l'annulation de "la décision prise par le Conseil de l'Action sociale du C.P.A.S. d'Uccle en sa séance du 16 décembre 2015 de [la] maintenir au grade de conseiller adjoint social".

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

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Par une ordonnance du 29 juin 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 septembre 2017.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore PERCY, loco Me Pierre JOASSART, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 232.452 du 6 octobre 2015. Il y a lieu de s'y référer en ajoutant que par une délibération du 16 décembre 2015, notifiée le 10 février 2016, la partie adverse, répondant à la mise en demeure du conseil de la requérante du 21 mai 2013 de la promouvoir au grade de chef de division (A5), qui a donné lieu à l'acte annulé par cet arrêt, décide de la maintenir au grade de conseiller adjoint social (A4).

Cette décision est libellée comme suit :

" […]

Considérant que l'obtention d'une évaluation favorable et une ancienneté de grade de conseiller adjoint de 3 ans n'impliquent pas nécessairement la promotion au grade de chef de division;

Considérant que ladite promotion constitue seulement une faculté laissée à l'appréciation de l'autorité, et qu'elle n'est pas de droit;

Considérant que, dans le cadre de ce pouvoir d'appréciation, le Conseil de l'Action Sociale a, en date du 19 décembre 2012, considéré que, même si Madame Christine BOGAERT avait reçu une dernière évaluation favorable, il n'en demeurait pas moins que le rapport d'évaluation relevait l'existence de certaines insuffisances;

Attendu que ces cotes insuffisantes étaient liées au manque de management de l'intéressée et concernent le manque de sens des responsabilités, la communication avec sa supérieure hiérarchique et le leadership;

Considérant que le Conseil a estimé, à cette date, compte tenu des cotes insuffisantes recueillies par Madame Christine BOGAERT et dans le cadre de VIII - 10.087 - 2/8

son pouvoir d'appréciation, qu'il était opportun de surseoir à statuer sur la décision de promotion, en attendant un nouveau rapport d'évaluation un an après;

Considérant que, dans ses observations relatives à l'évaluation du 11 mai 2012, Madame Christine BOGAERT a contesté l'évaluation de ses compétences professionnelles; qu'elle soutient que le commentaire y relatif porte uniquement sur la gestion du service Promo-Job, à l'exclusion de la Cellule Logement et aux ILA; qu'elle relève qu'elle a approfondi ses connaissances dans les législations spécifiques et qu'elle ne participe en moyenne qu'à deux réunions extérieures par mois; que, quant au rôle proactif attendu par un responsable à l'égard de son personnel, Madame Christine BOGAERT indique que les rôles respectifs des chefs d'équipe ont été clarifiés, et qu'elle a une attitude proactive en proposant des pistes et en initiant des réflexions; qu'elle conteste avoir fait une utilisation excessive du CFIP;

Considérant que ces éléments ne permettent pas de contester l'évaluation des compétences professionnelles de Madame Christine BOGAERT; que l'évaluation ne remet pas en cause les connaissances théoriques de la législation, mais la gestion superficielle des dossiers, et que les arguments soulevés par Madame Christine BOGAERT ne sont donc pas pertinents; que le Conseil a pu considérer que la participation à deux réunions par mois, et la coordination du développement de la Maison de l'Emploi durant quatre mois par an, était excessive; qu'il en va de même pour l'utilisation des ressources du CFIP, que le Conseil a pu qualifier d'excessive; que les observations de Madame Christine BOGAERT quant à son rôle proactif à l'égard de son personnel ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elle énonce ses récentes initiatives, mais que celles-ci ne sont pas en lien avec la gestion du personnel et quant au rôle de moteur qu'elle devrait jouer pour son équipe;

Considérant que, quant à son investissement professionnel, Madame Christine BOGAERT conteste, dans ses observations relatives à l'évaluation du 11 mai 2012, être facilement submergée face à de nouvelles contraintes; qu'elle soutient que les éléments relevés dans son évaluation ont été sortis de leur contexte, et ne reflètent pas son travail;

Considérant que l'évaluateur a pu considérer que des évènements précis témoignent des lacunes de Madame Christine BOGAERT lorsqu'il s'agit de gérer de nouvelles tâches; que l'évaluation est motivée à suffisance sur ce point, et que les éléments ponctuels soulevés par Madame Christine BOGAERT ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation globale sur sa capacité à prendre en charge de nouvelles tâches;

Considérant que, s'agissant de ses aptitudes relationnelles, Madame Christine BOGAERT relève qu'elle fait face à une surcharge de travail, qu'elle ne se sent pas soutenue et que la communication informelle des informations est problématique; elle reconnait pas ailleurs avoir maladroitement géré la discussion autour de la charte sociale;

Considérant que les éléments soulevés par Madame Christine BOGAERT, relatifs à la surcharge de travail et au mode de communication, n'ont pas d'influence sur son aptitude relationnelle; qu'elle reconnait avoir mal géré le projet relatif à la charte sociale; qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'évaluation du 11 mai 2012 quant au critère de l'aptitude relationnelle;

Considérant que Madame Christine BOGAERT relève, quant à sa capacité d'encadrement, qu'elle se trouve dans une situation de gestion d'urgence depuis deux ans, qu'elle a cependant développé certains projets;

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Considérant qu'à nouveau, ces observations ne sont pas de nature à contester utilement les commentaires négatifs contenus dans l'évaluation; que les griefs principaux ont trait au manque de leadership de Madame Christine BOGAERT et à son attitude négative, qui sont indépendants d'une situation d'urgence;

Considérant que, dans sa note d'observations datée du 2 septembre 2013, le conseil de Madame Christine BOGAERT rappelle les arguments soulevés par cette dernière dans ses observations suivant l'évaluation du 11 mai 2012;

qu'aucun élément nouveau n'est ajouté;

Attendu que les éléments soulevés par Madame Christine BOGAERT ne permettent pas de remettre en cause la décision du Conseil de surseoir à statuer en attendant un nouveau rapport d'évaluation;

[…]

[…] décide [...]

Madame Christine BOGAERT est maintenue au grade de conseiller adjoint social".

Il s'agit de l'acte attaqué.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèse des parties

La partie adverse relève, dans son mémoire en réponse, que le CPAS

"est tenu, conformément à l'article 21, § 7, des lois coordonnées du 18 juillet 1966

sur l'emploi des langues en matière administrative, de respecter la parité linguistique pour les agents ayant un grade de chef de division ou supérieur" et qu' "actuellement, 2 agents néerlandophones occupent ces postes, pour 5 agents francophones".

Dans son dernier mémoire, elle précise que le cadre linguistique du CPAS d'Uccle compte sept titulaires de fonction de niveau A5 et supérieur mais que parmi eux, seul le receveur relève du rôle linguistique néerlandais tandis qu'un autre agent du même rôle linguistique se trouve au niveau A6 mais est actuellement mis en disponibilité. Elle indique que seul un agent du rôle linguistique néerlandais pourrait donc être promu au grade de chef de division, ce qui n'est pas le cas de la requérante. Elle ajoute que cette exception n'est pas tardive compte tenu du caractère d'ordre public des lois coordonnées précitées et de la recevabilité du recours, et conclut que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt dès lors que l'annulation de l'acte attaqué ne procurerait aucun avantage à la requérante puisqu'elle ne pourrait en tout état de cause être promue à l'emploi litigieux.

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IV.2. Appréciation

En vertu de l'article 21, § 7, alinéa 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 précitées, "les emplois égaux ou supérieurs à celui de chef de division doivent être occupés en nombre égal par des fonctionnaires appartenant à l'un et à l'autre groupe linguistique" dans les administrations bruxelloises. Cet article n'invite nullement l'autorité à tendre vers une certaine parité lorsqu'elle nomme à de tels emplois mais érige à sa charge une obligation légale claire de répartir ceux-ci de façon strictement égale entre les agents des deux rôles linguistiques, de telle manière qu'une promotion qui aggrave le déséquilibre linguistique existant au niveau des emplois égaux ou supérieurs à celui de chef de division méconnaît cette disposition.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la fonction litigieuse relève de cette catégorie particulière d'emplois. La partie adverse dépose deux pièces complémentaires à l'appui de son dernier mémoire, qu'elle inventorie comme étant, d'une part, le "cadre linguistique du CPAS d'Uccle, reprenant les agents de grades A5 et supérieurs", et, d'autre part, les procès-verbaux portant désignation de sept agents "à des fonctions de grades A5 ou supérieur". Force est toutefois de constater que le "cadre linguistique" ainsi déposé n'est constitué que par un tableau reprenant "le nombre total d'emplois A5". Interrogé à l'audience, le conseil de la partie adverse confirme qu'il s'agit d'un tableau de synthèse réalisé par son client, mais qu'il ne dispose d'aucune délibération de celui-ci arrêtant officiellement le cadre linguistique de ses services au regard des lois coordonnées précitées. La violation d'une disposition légale, fût-elle d'ordre public, ne peut être examinée par le Conseil d'État que si celui-ci dispose des pièces lui permettant de constater matériellement l'existence d'une telle violation. À défaut pour la partie adverse de déposer le cadre linguistique régulièrement adopté par l'organe compétent, l'exception ne peut être retenue.

Le recours est recevable.

V. Moyen unique

V.1.Thèse des parties

La requérante prend un moyen unique de "la violation des articles 38 et 50 du statut administratif du personnel du C.P.A.S. d'Uccle; de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; de la violation du principe général de droit de la motivation des actes administratifs; de l'absence ou de l'illégalité, de l'inadéquation, de l'inexactitude des

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motifs; de la violation du devoir de minutie qui ressort des principes généraux de bonne administration; de l'erreur manifeste d'appréciation, et de l'excès de pouvoir".

Elle reproche en substance à la partie adverse de ne pas s'être fondée "sur une connaissance actuelle des faits", notamment l'évaluation favorable établie en 2014 qui ne fait état d'aucune insuffisance, alors que "les conditions fixées par le statut étant réunies, la promotion devait être accordée" sauf circonstances particulières que la partie adverse n'expose pas. Elle considère qu'il est contradictoire de surseoir à statuer en attendant un nouveau rapport d'évaluation alors qu'une nouvelle évaluation a bien été réalisée en 2014.

La partie adverse répond en citant des extraits de l'acte attaqué dont elle conclut que les éléments invoqués par la requérante n'avaient pas d'influence sur son appréciation quant à son aptitude à exercer la fonction litigieuse, et que l'acte attaqué est motivé à suffisance dès lors qu'elle n'a pas à répondre à chaque argument invoqué par l'agent. Elle déduit d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2013 qu'elle était tenue, pour refaire l'acte annulé par l'arrêt n° 232.452, précité, de se replacer au moment où celui-ci a été adopté, soit en septembre 2013, et qu'il ne devait, par conséquent, pas être tenu compte de la nouvelle évaluation de la requérante établie en 2014. Elle ajoute qu'il n'existe aucune obligation, dans son chef, d'accorder la promotion litigieuse dès lors qu'il ressort manifestement des articles 38 et 50 du statut administratif que l'ancienneté et une évaluation favorable ne suffisent pas à considérer que la requérante est apte à exercer la fonction de chef de division, le premier faisant référence à une "promotion éventuelle", tandis que le second utilise le verbe "peut" et non "doit". Elle explique que la seule obligation qui s'impose à elle est de motiver la décision de ne pas accorder la promotion dans la mesure où elle remplit les conditions pour accéder au grade de chef de division, mais qu'elle n'est pas tenue de faire état de "circonstances particulières, voire exceptionnelles".

Dans son dernier mémoire, elle répète qu'elle devait se placer au jour de la décision annulée et tenir compte des circonstances de fait existant à cette date, sur la base de la demande de promotion telle qu'elle avait été formulée par la mise en demeure de la requérante le 21 mai 2013 qui avait donné lieu à l'acte annulé par l'arrêt précité. Elle estime que le devoir de minutie "n'implique pas une proactivité telle que, dans le cadre d'une demande formulée par un de ses agents, l'autorité devrait mener des investigations pour vérifier si, outre les motifs invoqués par l'agent, d'autres éléments pourraient fonder sa demande" et qu'elle n'était "aucunement tenu[e] de rechercher d'initiative les éléments postérieurs susceptibles d'étayer [sa] demande".

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V.2.Appréciation

Si l'effet rétroactif d'un arrêt d'annulation rétablit la situation existante à la veille de l'acte annulé, lequel est censé n'avoir jamais existé, il n'en demeure pas moins que lorsqu'à la suite de l'annulation d'une décision qu'elle a prise, l'autorité administrative décide de reprendre un nouvel acte, celui-ci constitue un acte juridique nouveau qui doit être adopté compte tenu des règles de droit applicables et des circonstances de fait existantes au jour de son adoption. Dans un tel contexte, il appartient à l'autorité de réactualiser le dossier afin d'assurer la pertinence et l'adéquation des motifs de la nouvelle décision.

En l'espèce, il résulte de l'acte attaqué, qui vise explicitement l'arrêt n°

232.452, précité, que pour adopter celui-ci, la partie adverse a exclusivement pris en compte la situation factuelle telle qu'elle existait au moment où la précédente décision a été adoptée, le 25 septembre 2013, et non au moment où elle a adopté l'acte attaqué, le 16 décembre 2015. Le mémoire en réponse confirme ce constat en soulignant que "le C.P.A.S. était tenu, pour refaire l'acte annulé, de se replacer au moment où l'acte annulé a été adopté" et qu' "il ne devait, dès lors, pas être tenu compte de l'évaluation de la requérante, intervenue en 2014". En se contentant de constater que la requérante n'apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause sa précédente décision du 19 décembre 2012, sans prendre en considération l'évaluation favorable du 20 mai 2014 et les remarques formulées par la requérante à cette occasion, la partie adverse n'a pas procédé à un examen actualisé de ses aptitudes, alors que l'arrêt n° 232.452 indiquait, pour admettre l'intérêt au recours de la requérante, "qu'il ne peut être exclu qu'à la suite d'un arrêt d'annulation, le conseil de l'action sociale prenne une décision favorable, dans le respect des motifs de l'arrêt et tenant compte des nouveaux éléments en sa possession, telle l'évaluation «favorable» du 20 mai 2014". L'acte attaqué repose dès lors sur des motifs non pertinents et inadmissibles de sorte que sa motivation est inadéquate.

L'arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2013 cité par la partie adverse, s'avère sans pertinence dès lors qu'il ne se prononce pas sur les conditions à respecter lorsqu'il est procédé, comme en l'espèce, à la réfection d'un acte annulé.

Le moyen unique est fondé.

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VI. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La décision prise par le conseil de l'action sociale du CPAS d'Uccle en sa séance du 16 décembre 2015 de maintenir Christine BOGAERT au grade de conseiller adjoint social, est annulée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit septembre deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.255