Court dismisses public servant's appeal regarding wrongful application of reassignment rules and lack of priority.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Marc Sacre's request to annul the Province of Namur's decision refusing his reassignment to a security school director position. The court found that Sacre did not meet the statutory conditions for mandatory reassignment because he was not declared definitively unfit by the occupational health advisor. Furthermore, the court held that the administrative error in applying the wrong regulations did not invalidate the decision, nor did Sacre possess a legal priority right to the specific post.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5 and 72 of the relevant royal decrees; When an administrative authority applies regulations it mistakenly believes are applicable, such error does not render the administrative act illegal, and a worker cannot claim priority for a position based on provisions not applicable to their situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIIIe CHAMBRE
no 239.252 du 28 septembre 2017
A. 218.644/VIII-10.046
En cause : SACRE Marc, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Dieu-Hanh NGUYEN, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles, contre :
la province de Namur, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 mars 2016, Marc SACRE demande l'annulation de "la décision du 23 décembre 2015 de la Province de Namur de refuser de le réaffecter tout particulièrement au poste de Directeur des Écoles Provinciales de Sécurité Civile qui lui a été notifiée le 5 janvier 2016".
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont, chacune, déposé un dernier mémoire.
VIII - 10.046 - 1/11
Par une ordonnance du 25 juillet 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 septembre 2017.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre a exposé son rapport.
Me Dieu-Hanh NGUYEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. En ce qui concerne le contexte factuel du présent recours, il est renvoyé à l'examen des faits contenu dans l'arrêt n° 239.251de ce jour auquel il convient d'ajouter ce qui suit :
2. Le 5 octobre 2015, la partie adverse publie un appel aux candidats à la promotion pour le poste vacant de directeur des Écoles provinciales de Sécurité civile. Le descriptif de la fonction est joint.
3. Le 9 octobre 2015, la partie adverse transmet au requérant, "dans le cadre de la procédure de reclassement dont vous faites l'objet", le descriptif de la fonction et précise que "[s]i le médecin du travail ou vous-même n'émettez aucune objection quant à l'exercice de cette fonction, vous serez invité à une audition". Elle ne précise toutefois pas que l'emploi en question fait l'objet d'un appel à candidatures par promotion.
4. Le 19 octobre 2015, le requérant demande à la partie adverse "l'arrêté arrêtant la composition du jury relatif à cette audition".
5. Le 12 novembre 2015, la partie adverse, sous la plume de Jean-Alexandre VERDONCK, directeur de l'administration Gestion des ressources humaines, transmet une nouvelle fois le descriptif de la fonction au requérant et,
VIII - 10.046 - 2/11
"dans le cadre de votre éventuelle affectation à ce poste par le Collège provincial", l'invite à une "rencontre" en présence de Valéry ZUINEN, directeur général, de Marie-France MARLIERE, inspecteur général, et de lui-même. Il n'est pas mentionné que l'emploi en question fait l'objet d'un appel à candidatures par promotion.
6. Le 13 novembre 2015, le requérant répond en demandant, notamment "une explicitation quant aux modalités de cette rencontre" et s'il s'agit "d'une audition concernant cette vacance".
Le même jour, la partie adverse lui répond que le collège provincial est compétent pour décider de l'affectation des agents et qu' "afin de lui permettre de prendre une décision, cette rencontre est organisée pour qu'un avis lui soit remis sur la correspondance entre [son] profil et les exigences du poste".
7. Le 20 novembre 2015, le requérant écrit à la partie adverse qu'il confirme tout son intérêt et toute sa motivation pour l'exercice de la fonction litigieuse en précisant ce qui suit :
" Comme vous le savez, conformément à l'article 103bis du statut des agents de l'État fédéral (applicable aux agents provinciaux en vertu de l'article 64 du statut provincial), suite à la suppression de mon poste, la Province a l'obligation de me réaffecter à un autre poste correspondant au grade de Directeur dont je dispose.
Une telle réaffectation ne peut être refusée qu'en raison d'éléments dirimants.
En l'espèce, ma réaffectation au poste de Directeur de l'EPSC est compatible tant avec la décision du MEDEX du 19 octobre 2010, qu'avec l'avis du SPMT du 30 octobre 2015.
Vous m'informez que l'entretien du 23 novembre 2015 a pour objet d'évaluer la correspondance de mon profil avec les exigences du poste. Au vu du descriptif de fonction qui m'a été communiqué, j'observe que les compétences de «savoir-faire», de «savoir être» et la plupart des compétences dites de «savoir»
relèvent des compétences générales dont dispose par définition un Directeur de service (cf. note de service résultant d'une décision de la Députation permanente, référence PV0/624/NS du 01/08/1990).
Le poste de Directeur de l'EPSC ne requiert aucun titre légal dont je ne disposerais pas. Une réaffectation implique par définition l'entrée d'un agent dans une nouvelle fonction à l'égard de laquelle celui-ci ne dispose pas nécessairement d'une expérience spécifique ou d'une connaissance approfondie. En l'espèce, j'observe que les compétences dites de «savoir» propres au poste de Directeur de l'EPSC peuvent être acquises ou approfondies, le cas échéant lors de la prise de fonction ou par le biais d'une formation ad hoc.
Il résulte des considérations qui précèdent qu'il n'existe aucun motif dirimant permettant de s'opposer à ma réaffectation au poste de Directeur de l'EPSC.
[...]À supposer cependant que vous considériez que ce ne soit pas le cas — ce qui me paraîtrait légalement contestable —, j'attire votre attention sur le fait qu'un tel examen doit être effectué dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité qui s'impose à l'administration active.
Dans ce cadre, je sollicite alors la récusation de Monsieur ZUINEN en sa qualité de membre du comité chargé d'évaluer l'adéquation de mon profil avec les exigences du poste de Directeur de l'EPSC.
Plusieurs éléments m'amènent, en effet, à douter de l'impartialité de Monsieur ZUINEN à mon égard.
VIII - 10.046 - 3/11
Celui-ci a, en effet, à plusieurs reprises fait part à mon encontre d'appréciations particulièrement négatives. Les courriers échangés les 1er et 9 février 2012 et le 14 mars 2012 témoignent, notamment, du climat de nos relations de travail et de la mise en cause, par Monsieur ZUINEN, de mon aptitude à exercer mes fonctions de directeur.
La présence de Monsieur ZUINEN me paraît d'autant moins justifiable qu'elle n'est requise par aucune disposition du statut et qu'il est dès lors aisé de le remplacer.
Je vous remercie dès lors de bien vouloir faire droit à ma demande de récusation".
8. Le 19 novembre 2015, le requérant rencontre les membres des Écoles Provinciales de Sécurité civile. À cette occasion, il obtient de plus amples informations sur le fonctionnement des écoles, les réglementations et les procédures applicables. Une employée du Centre de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers de la Province de Namur lui remet le statut organique du "Centre de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers de la Province de Namur". Il rencontre également le responsable de l'École du Feu.
9. Le 23 novembre 2015, le requérant est entendu par le directeur général, l'inspecteur général et le directeur des Ressources Humaines.
Le jury donne un avis défavorable rédigé comme suit :
"
CRITÈRES COMMENTAIRES ÉVENTUELS
Motivations pour la fonction Monsieur SACRE place sa motivation pour ce poste dans un contexte plus global lié a des évènements récents (qui ont mis en avant les services de secours) et à son implication dans sa jeunesse en tant que «secouriste-
ambulancier».
II ne démontre toutefois aucune autre motivation spécifique au poste à pourvoir.
Perception de la fonction Monsieur SACRE perçoit certains aspects de la fonction de Directeur des Écoles de Sécurité Civile mais manque de précision dans le rôle concret de ce dernier, dans les missions spécifiques qui sont les siennes et dans son implication dans le fonctionnement des différentes cellules de l'École.
Monsieur SACRE n'établit pas les liens nécessaires avec le descriptif de fonction et n'y fait que très peu référence.
II élude complètement le volet pédagogique de la fonction.
Perception du contexte et du secteur Monsieur SACRE n'est pas conscient (provincial / Écoles /AMU / FEU) des enjeux actuels et futurs des Écoles Projets de l'intéressé / Perspectives de Sécurité civile. II se retranche pour la fonction systématiquement derrière certaines des VIII - 10.046 - 4/11
missions de bases de ces dernières sans mesurer ni les opportunités ni les menaces qui l'entourent.
Monsieur SACRE ne démontre pas une connaissance suffisante (en tenant compte du fait qu'il est extérieur aux secteurs concernés) du contexte de la fonction, des interlocuteurs privilégiés, des répartitions de compétences, ...
II se dit toutefois prêt à accroitre certaines de ses compétences.
Il avance certains projets qu'il pourrait mettre en place mais ces derniers ne sont pas concrets et la justification de la nécessité de ses propositions n'est pas toujours suffisante.
II manque un cadre global, une planification et une perspective à court et moyen termes des ambitions personnelles de l'intéressé pour l'organisation (il s'en remet à l'Inspecteur général pour élaborer la stratégie).
Observations Monsieur SACRE n'a spontanément fait que très peu de référence positive a l'équipe mais s'en remet par contre très souvent à l'expertise des autres cellules.
Le candidat ne développe pas de méthode managériale ni les outils qu'il envisage d'adopter.
Il n'aborde que très peu d'axes de gestion d'équipe (travail sur la motivation, ou sur le niveau de compétences, sur l'implication, la responsabilisation, etc.) et ce qu'il met principalement en avant dans ce domaine est le contrôle et la validation, Avis général Défavorable ".
10. Le 23 décembre 2015, le collège provincial décide de ne pas désigner le requérant au poste litigieux. Cette décision est motivée comme suit :
" Vu la déclaration de vacance du poste de directeur pour les Écoles Provinciales de Sécurité Civile et la description de fonction se rapportant à ce poste;
Vu la fiche d'évaluation de santé établie par le SPMT-Arista concernant M. Marc SACRE;
Vu l'avis du docteur Simon du 10 octobre 2015;
Vu la décision du MEDEX du 19.10.2015;
Vu la lettre de candidature de M. Sacre du 20 novembre 2015;
Vu le compte rendu de l'audition de M. Sacre du 23 novembre 2015;
Attendu que M. SACRE été nommé directeur du service Logement et Habitat en janvier 2011;
Attendu que M. SACRE a été absent pour raisons médicales du 7 mars 2012 au 25 octobre 2015 et, depuis le 26 octobre 2015, il est placé en dispense de service;
Attendu qu'en date du 11 décembre 2014, M. Sacre a été vu par le docteur Simon, conseiller en prévention-médecin du travail au SPMT-Arista dans le cadre d'un examen de pré-reprise, qui a remis l'avis suivant : «M SACRE peut reprendre le travail en mi-temps médical pour 3 mois a partir du 1/1/2015 avec VIII - 10.046 - 5/11
les recommandations suivantes : RECLASSEMENT PHASE 2 : Reprise dans un service en dehors de tout contact avec son ancienne hiérarchie ou avec les personnes ayant entraîné sa maladie -> pas dans les services juridiques et logement, santé, culture et tourisme, service du greffe»;
Attendu que, suite à cet avis, les postes de directeur déclarés vacants sont soumis à M. SACRE afin de savoir s'ils suscitent son intérêt;
Attendu qu'en date du 5 octobre 2015, une note de service a été diffusée au sein des services et établissements provinciaux en vue de susciter les candidatures au poste de directeur vacant au sein des Écoles Provinciales de Sécurité Civile;
Attendu qu'en date du 10 octobre 2015, le docteur Simon a constaté l'absence de contre-indication médicale à ce poste pour M. SACRE;
Attendu que, par courrier du 20 novembre 2015, M. SACRE a fait part de son intérêt pour le poste de directeur des Écoles Provinciales de Sécurité Civile;
Attendu que, dans le cadre de son éventuelle réaffectation au poste de directeur des Écoles Provinciales de Sécurité Civile, M. SACRE a été entendu le 23 novembre 2015, par M. ZUINEN, Directeur général, Mme MARLIÈRE, Inspectrice générale de 1'Administration Provinciale de l'Enseignement et de la Formation et M. VERDONCK, directeur du service GRH;
Attendu que, suite a cette audition, un avis défavorable a été remis quant à la réaffectation de M. SACRE au poste de directeur des Écoles Provinciales de Sécurité Civile. Cet avis se fonde sur les motivations de M. SACRE pour la fonction, sa perception de la fonction, sa perception du contexte et du secteur, les projets de l'intéressé et ses perspectives pour la fonction;
Attendu qu'il ressort du compte rendu de l'entretien du 23 novembre que :
- En ce qui concerne les motivations pour la fonction :
Monsieur SACRE place sa motivation pour ce poste dans un contexte plus global lié à des évènements récents (qui ont mis en avant les services de secours) et à son implication dans sa jeunesse en tant que «secouriste-
ambulancier».
Il ne démontre toutefois aucune autre motivation spécifique liée au poste à pourvoir.
- En ce qui concerne la perception de la fonction :
Monsieur SACRE perçoit certains aspects de la fonction de Directeur des Écoles de Sécurité Civile mais manque de précision dans le rôle concret de ce dernier, dans les missions spécifiques qui sont les siennes et dans son implication dans le fonctionnement des différentes cellules de l'École.
Monsieur SACRE n'établit pas les liens nécessaires avec le descriptif de fonction et n'y fait que très peu référence.
Il élude complètement le volet pédagogique de la fonction.
- En ce qui concerne la perception du contexte et du secteur (provincial / Écoles / AMU / FEU) et les projets de l'intéressé ainsi que les perspectives pour la fonction :
Monsieur SACRE n'est pas conscient des enjeux actuels et futurs des Écoles de Sécurité civile. Il se retranche systématiquement derrière certaines des missions de bases de ces dernières sans mesurer ni les opportunités ni les menaces qui l'entourent.
Monsieur SACRE ne démontre pas une connaissance suffisante (en tenant compte du fait qu'il est extérieur aux secteurs concernés) du contexte de la fonction, des interlocuteurs privilégiés, des répartitions de compétences, ....
Il se dit toutefois prêt à accroitre certaines de ses compétences.
Il avance certains projets qu'il pourrait mettre en place mais ces derniers ne sont pas concrets et la justification de la nécessité de ses propositions n'est pas toujours suffisante.
Il manque un cadre global, une planification et une perspective à court et moyen termes des ambitions personnelles de l'intéressé pour l'organisation (il s'en remet à, l'Inspecteur général pour élaborer la stratégie).
- Observations :
VIII - 10.046 - 6/11
Monsieur SACRE n'a spontanément fait que très peu de référence positive a l'équipe mais s'en remet par contre très souvent à l'expertise des autres cellules.
Le candidat ne développe pas de méthode managériales ni les outils qu'il envisage d'adopter.
Il n'aborde que très peu d'axes de gestion d'équipe (travail sur la motivation, ou sur le niveau de compétences, sur l'implication, la responsabilisation, etc.) et ce qu'il met principalement en avant dans ce domaine est le contrôle et la validation.
Attendu qu'eu égard à ces éléments, il apparaît que M. SACRE ne présente pas un profil en adéquation avec le poste à pourvoir et il n'est donc pas opportun de procéder à sa réaffectation au poste de directeur des Écoles Provinciales de Sécurité Civile;
Attendu que le conseiller en prévention-médecin du travail n'avait pas émis d'objection d'ordre médical quant à la réaffectation de M. SACRE au poste de directeur des Écoles Provinciales de Sécurité Civile, mais, une telle réaffectation nécessite aussi que l'intéressé dispose du profil de fonction adéquat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce;
Attendu qu'en date du 19 octobre 2015, le MEDEX a décidé que M. SACRE est apte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions. Que cette décision est manifestement en contradiction avec l'avis de la médecine du travail dans la mesure où cette dernière a émis certaines restrictions à la reprise de travail de M. SACRE.
Attendu que, suite a cette décision du MEDEX, M. SACRE a mis un terme à son congé de maladie et la Province de Namur l'a placé en dispense de service dans l'attente d'une clarification de sa situation administrative;
Attendu qu'en tout état de cause, la décision du MEDEX du 19 octobre 2015
n'implique aucun droit dans le chef de M. SACRE à être réaffecté au poste de directeur des Écoles Provinciales de Sécurité Civile, d'autant plus que, comme évoqué précédemment, il apparait que l'intéressé ne dispose pas du profil de fonction adéquat pour ce poste;
OUÏ, en son rapport. Monsieur le Député Philippe BULTOT, ARRETE :
Article 1er - M. Marc SACRE n'est pas désigné au poste de directeur des Écoles Provinciales de Sécurité Civile.
[...]".
Il s'agit de l'acte attaqué, notifié au requérant le 5 janvier 2016.
IV. Recevabilité
Il y a lieu de relever, d'office, quant à la recevabilité du recours, qu'en l'espèce, l'acte attaqué, fait suite à un appel à candidatures du 5 octobre 2015, et force est de constater que cet appel n'a pas débouché sur la nomination d'un directeur des Écoles provinciales de Sécurité civile. La décision attaquée fait suite à la demande du requérant d'être désigné au poste de directeur des Écoles provinciales de Sécurité civile.
À la question de savoir si l'acte attaqué a porté atteinte aux droits du requérant et plus particulièrement au droit qu'il revendique d'être nommé ou affecté dans un autre emploi, ou dans l'emploi litigieux, il se présente, formellement, VIII - 10.046 - 7/11
comme une décision prise dans le cadre d'une procédure de reclassement au sens de l'article 72 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs et de l'annexe 11 du statut organique des agents provinciaux portant règlement relatif au reclassement professionnel. Le requérant soutenant, dans son deuxième moyen, que ces dispositions lui confèrent une priorité pour être désigné à l'emploi qu'il sollicite, il s'en déduit que la recevabilité du présent recours est liée à l'examen de ce moyen.
V. Deuxième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 10, 11 et 33 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 1er, 49 et 103bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'État, de l'article 72 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 précité, tel qu'applicable au présent recours, des articles 1er, 27 et 64 ainsi que du chapitre XII du statut organique des agents provinciaux et de l'article 5 de son annexe 11 portant règlement relatif au reclassement professionnel, du principe général de droit qui veut que tout acte administratif repose sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et légalement admissibles, des principes de bonne administration, en ce compris le principe de loyauté et le principe de saine gestion, du principe de proportionnalité et du principe de la mutabilité inhérente à la fonction publique ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation.
Il soutient qu'il disposait d'une double priorité à être affecté à l'emploi litigieux, l'une en vertu des règles relatives au reclassement professionnel à la suite d'une inaptitude (article 72 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 précité et article 5 de l'annexe 11 du statut des agents provinciaux), l'autre en vertu des règles relatives à la réaffectation de l'agent dont l'emploi a été supprimé (article 103bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité, rendu applicable, à titre supplétif, aux agents provinciaux en vertu de l'article 64 du statut organique des agents provinciaux. Il estime que seuls les "éléments dirimants" établissant que son reclassement était "techniquement ou objectivement impossible" ou ne pouvait "être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés" auraient pu permettre à la partie adverse de ne pas le désigner à l'emploi litigieux.
Il reproche à l'acte attaqué de ne pas avoir mentionné s'il fondait sa décision sur les dispositions relatives au reclassement ou sur celles relatives à la réaffectation à la suite de la suppression d'un emploi.
VIII - 10.046 - 8/11
Il lui reproche également de refuser son reclassement ou sa réaffectation au motif qu'il ne présente pas un profil adéquat pour l'emploi litigieux. Il estime que les reproches retenus à son encontre pour justifier le refus de réaffectation ou de reclassement dans l'emploi litigieux sont non-fondés, disproportionnés et ne constituent, en toute hypothèse, pas des éléments permettant de démontrer qu'une telle réaffectation ou reclassement est impossible en raison d'éléments dirimants au sens de l'article 103bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité, de l'article 72 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 précité et de l'article 5 de l'annexe 11 du statut organique des agents provinciaux.
Il réitère cet argument, dans son mémoire en réplique et considère que la motivation de l'acte attaqué, tant au fond (cf. principe de la motivation interne et des articles 10, 11 et 33 de la Constitution, qu'en la forme (cf. articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991) s'en trouve par ailleurs viciée.
Il constate, dans son dernier mémoire, que les pièces nos 42, 44, 46 et 47
du dossier administratif font référence à la "procédure de reclassement", ce qui démontre bien que la partie adverse s'est mise dans la logique du reclassement professionnel et de la procédure prévue à l'annexe 11 de son règlement, même si, par la suite, elle ne respectera pas ces dispositions, pas plus que les articles 71 et 72 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 précité. Il estime qu'à supposer même que les conditions d'application de l'article 72 précité ne seraient pas réunies – quod non – le fait que la partie adverse, qui a décidé de s'inscrire dans la logique du reclassement, se soit méprise sur la réglementation applicable ou n'ait pas respecté la procédure prévue par la réglementation, constitue, en toute hypothèse, une illégalité devant entraîner l'annulation de l'acte attaqué.
V.2. Appréciation
Si l'acte attaqué n'indique pas qu'il est fondé sur les dispositions relatives au reclassement, l'article 72 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 précité et l'article 5 du règlement relatif au reclassement professionnel, il n'en demeure pas moins qu'il s'inscrit bien dans le cadre de l'application de ces dispositions. Comme le souligne le requérant, dans son dernier mémoire, plusieurs pièces du dossier administratif font référence à la "procédure de reclassement", ce qui démontre bien que la partie adverse s'est mise dans la logique du reclassement professionnel et de la procédure prévue à l'annexe 11 de son règlement.
VIII - 10.046 - 9/11
En l'espèce, le requérant ne se trouvait toutefois pas dans les conditions d'application de l'article 72 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 précité qui concerne "le travailleur qui a été déclaré définitivement inapte par une décision définitive du conseiller en prévention-médecin du travail". Il ne résulte en effet pas du formulaire d'évaluation de santé, qui figure en pièce n°40 du dossier administratif, que le requérant a été déclaré définitivement inapte : le conseiller en prévention-médecin du travail n'a pas recommandé de mutation définitive et les recommandations faites dans la rubrique "F" concernent la reprise du travail à mi-temps pour trois mois.
De même, l'article 5 du règlement relatif au reclassement professionnel de la partie adverse s'applique à l'hypothèse d'une inaptitude définitive de poursuivre le travail convenu. En effet, l'article 1er de ce règlement dispose que le travailleur qui a le droit de bénéficier d'une procédure de reclassement est celui qui est "en incapacité définitive de poursuivre le travail convenu".
La circonstance que tant le requérant que l'autorité administrative se soient mépris sur la réglementation applicable n'entraîne cependant pas comme conséquence que la légalité de l'acte administratif devrait être appréciée par rapport à la réglementation appliquée à tort. Autrement dit, lorsque l'autorité administrative viole des dispositions qu'elle pensait à tort applicables au cas d'espèce, cette violation ne peut conduire à l'annulation de l'acte attaqué.
En tout état de cause, le requérant ne peut, sur la base de dispositions qui ne lui sont pas applicables, se prévaloir d'une priorité pour être désigné à l'emploi qu'il sollicite.
De même, il ne peut se prévaloir d'une violation de l'article 103bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité dès lors que l'emploi qu'il occupe comme directeur du service logement et habitat n'a pas été supprimé par la partie adverse.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. Dès lors que les autres moyens sont également articulés par référence au droit de priorité invoqué par le requérant pour son reclassement ou sa réaffectation, il y a lieu de les déclarer également non fondés. Il s'en déduit que le recours est irrecevable.
VI. Indemnité de procédure
Les parties sollicitent chacune une indemnité de procédure de sept cents euros. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de compenser ces indemnités.
VIII - 10.046 - 10/11
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les indemnités de procédure sont compensées.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit septembre deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.
VIII - 10.046 - 11/11
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.252