Belgian administrative court dismisses civil servant's reclassification appeal due to lack of statutory priority rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected two administrative appeals by a civil servant challenging his refusal for professional reclassification. The applicant argued he should have priority based on a misinterpreted regulation regarding permanent medical inaptitude, while the Province of Namur maintained the decision was lawful. The court ruled that the applicant did not meet the strict conditions for priority reclassification and that an administrative error in applying the wrong regulation does not invalidate the act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5 and 72 of the Royal Decree of 28 May 2003; When an administrative authority applies the wrong regulation due to error, the act remains valid, and the applicant cannot claim priority rights based on provisions not applicable to their situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIIIe CHAMBRE
no 239.251 du 28 septembre 2017
A. 216.712/VIII-9787
A. 218.032/VIII-9930
En cause : SACRE Marc, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Dieu-Hanh NGUYEN, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles, contre :
la province de Namur, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles.
Par une requête introduite le 14 août 2015, Marc SACRE demande l'annulation de "la décision du Collège provincial de la Province de Namur qui refuse de le reclasser au poste de Directeur de l'École provinciale d'Administration, datée du 18 juin 2015" (Affaire G/A 216.712/VIII-9787).
Par une requête introduite le 5 janvier 2016, le même requérant demande l'annulation de :
" [1] la décision de la Province de Namur de refuser de le réaffecter tout particulièrement au poste de Directeur de l'École provinciale d'Administration, suite à la suppression de son ancien poste de Directeur du service Logement et Habitat, datée du 25 septembre 2015;
[2-3] pour autant que de besoin les décisions de la Province de Namur de refuser de le réaffecter notamment au poste de Directeur de l'École provinciale d'Administration, suite à la suppression de son ancien poste de Directeur du service Logement et Habitat, datées des 26 octobre 2015 et 9 novembre 2015;
[4] l'appel à candidatures par recrutement du 6 novembre 2015, pour le poste de Directeur de l'École provinciale d'Administration, lancé par la Province de Namur dont il a pris connaissance le 17 novembre 2015" (Affaire A. 218.032/VIII-9930).
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II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont, dans chaque affaire, été régulièrement échangés.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure, commun aux deux affaires.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire dans chacune des deux affaires.
Par des ordonnances du 25 juillet 2017, les affaires ont été fixées à l'audience du 22 septembre 2017.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre a exposé son rapport.
Me Dieu-Hanh NGUYEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric MOLITOR avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant, né le 4 août 1959, commence sa carrière comme agent de la partie adverse en 1989, en tant que conservateur des musées provinciaux.
2. Il déclare qu'en 2000, il est nommé directeur du service des affaires générales de l'administration de la Culture, du Tourisme et des Loisirs et que le 20 février 2007, il est nommé au grade inférieur de chef de division administratif du service Promotion et Relations publiques de la Province de Namur.
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3. Le 17 décembre 2010, le conseil provincial de la partie adverse le nomme par promotion en qualité de directeur du service Logement et Habitat, à partir du 1er janvier 2011.
4. Le requérant expose que, dès l'année 2011, il a été confronté à plusieurs problèmes de santé graves liés, au moins partiellement, à une situation de stress professionnel intense compte tenu de ses conditions de travail et de ses relations avec sa hiérarchie.
5. Le 3 mai 2012, le requérant est convoqué devant le collège provincial pour une audition préalable à une éventuelle mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Ce courrier, signé par le Directeur général, Valéry ZUINEN, et le député-Président, Dominique NOTTE, mentionne, notamment :
" Depuis plusieurs mois, de nombreuses et importantes difficultés sont constatées qui entraînent un climat relationnel extrêmement difficile, de même que de nombreux et importants problèmes de fonctionnement du service. Cette situation peut conduire à considérer que votre présence au service est incompatible avec l'intérêt de celui-ci".
Il décrit ensuite les difficultés et problèmes constatés et conclut en ces termes :
" Sur base de tous les éléments qui précèdent, il apparaît aujourd'hui que la situation relationnelle est extrêmement dégradée, tant avec vos supérieurs hiérarchiques qu'avec les membres du personnel du service. Sans vouloir nier les problèmes de santé que vous avez connus et vos incapacités de travail, il n'en reste pas moins que s'agissant de la gestion du service, un constat de carence généralisé s'impose.
Ce constat est d'autant plus préoccupant que vous ne semblez pas vous rendre compte de vos responsabilités en tant que directeur. Ainsi, après avoir pris connaissance du rapport du SAAG, vous vous employez à y répondre et à le présenter à votre personnel en rejetant toute responsabilité propre dans les problèmes actuels du service, invoquant, sans le démontrer, le poids du passé et le manque d'encadrement dont vous auriez fait l'objet. Il apparaît pourtant que le rôle d'un directeur est précisément de palier [les] dysfonctionnements de son service davantage que de se contenter de les constater sans rien mettre en œuvre pour y remédier (voir les rapports d'audit), fussent-ils, comme vous le prétendez, hérités du passé.
Vous semblez également ne pas prendre la mesure des problèmes fonctionnels et relationnels de votre service, versant, à certains moments, tantôt dans la mauvaise foi (vous prétendez que le rapport ne tient pas compte de vos remarques alors que vous avez refusé la procédure contradictoire), tantôt dans une négation de la réalité (lorsque vous affirmez avoir le soutien de votre service, ce que celui-ci démentira immédiatement). Une telle attitude témoigne de votre incapacité à vous remettre en question et à modifier votre comportement.
Il résulte de l'ensemble du dossier que l'incapacité de remettre les choses en état ne procède pas d'un comportement volontaire et ne pourrait être qualifiée de fautive, ce qui justifie que le Collège provincial envisage de vous placer en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service".
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6. En raison des absences du requérant pour maladie, l'audition est reportée à de nombreuses reprises, la dernière fois, sine die, le 10 novembre 2014.
7. En mai 2012, à la suite de l'épuisement de ses jours de congé de maladie, le requérant est placé en disponibilité.
8. À la suite d'une demande de la partie adverse du 26 avril 2013, le requérant est examiné par l'administration de l'expertise médicale (MEDEX) en vue d'une mise à la pension anticipée. La décision, prise en appel le 3 juillet 2014, estime que le requérant "ne remplit pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motif de santé. Il est actuellement inapte à l'exercice de sa fonction".
9. Le 11 décembre 2014, dans le cadre d'un examen de pré-reprise du travail, le médecin du travail, le docteur SIMON du service externe de prévention et de protection au travail SPMT-ARISTA, remplit le formulaire d'évaluation de santé.
Il mentionne, dans le cadre F ce qui suit :
" Pré - reprise du travail : Mr SACRE peut reprendre le travail en mi-temps médical pour 3 mois à partir du 1-1-15 avec les recommandations suivantes :
Reclassement phase 2 : - reprise dans un service en dehors de tout contact avec son ancienne hiérarchie ou avec les personnes ayant entraîné sa maladie. Pas dans les services juridique et logement, santé, culture et tourisme, service du greffe".
10. Le 19 décembre 2014, la partie adverse écrit au requérant qu'il n'existe actuellement pas de possibilité de le reclasser au sein des services provinciaux. Un constat identique est fait à l'issue d'une réunion du comité de reclassement du 9 février 2015.
11. Le 28 avril 2015, la partie adverse communique, par un courrier électronique, au requérant une note de service du 20 avril 2015 concernant la vacance d'un poste de directeur à l'École provinciale d'administration laquelle mentionne :
" Cet emploi est accessible, par promotion, aux candidats répondant aux conditions suivantes :
1. Être titulaire du grade de Chef de division (administratif, en animation, spécifique ou technique) OU attaché spécifique en rapport avec la fonction à exercer OU premier attaché spécifique en rapport avec la fonction à exercer;
2. Avoir obtenu, lors de la dernière évaluation, au moins la mention «satisfaisante»;
3. Compter une ancienneté de 4 ans au moins à titre définitif dans l'échelle A3, A3sp, A4, A4sp, ou A5sp.
Les candidats seront invités à présenter une épreuve d'assessment destinée à évaluer les capacités managériales et de gestion des candidats. Cette condition devra permettre d'évaluer :
- la capacité d'écoute et d'analyse;
- le sens des objectifs;
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- la vision stratégique;
- la capacité à résoudre des problèmes;
- le sens de l'organisation et de la planification;
- la capacité de travail en réseau;
- la persuasion, le sens de la négociation;
- le leadership;
- la résistance au stress".
Il est encore précisé que "la lettre de candidature contiendra un C.V., les motivations du postulant ainsi que tous les éléments que ce dernier souhaite faire valoir pour démontrer qu'il possède le profil le plus adéquat pour l'exercice de la fonction".
Est joint un descriptif de la fonction reprenant les "Missions" et les "Compétences requises pour le poste", celles-ci étant réparties dans les catégories "Savoir", "Savoir-faire" et "Savoir-être".
Le courrier électronique du 28 avril 2015 précise enfin que le requérant, s'il se déclare intéressé par cet emploi, sera convoqué à une audition en vue d'évaluer sa motivation et ses aptitudes à exercer la fonction.
12. Dans une lettre à la partie adverse du 4 mai 2015, le requérant confirme qu'il est intéressé par le poste, estime que "[l]a nécessité d'un reclassement devrait [lui] permettre d'être prioritaire par rapport à cet emploi" et s'interroge sur le fondement légal de l'audition prévue.
13. Le 12 mai 2015, la partie adverse lui répond, notamment, ce qui suit :
" Il est bien acquis de tous que vous êtes déjà revêtu du grade de directeur, que votre candidature porte sur une mobilité en interne et donc que vous ne devrez pas être soumis à l'épreuve d'assessment au même titre que les autres candidats.
Par ailleurs, tout employeur est en droit de rencontrer les candidats en vue de vérifier l'adéquation de leur profil et les compétences requises pour l'exercice d'une fonction, qui plus est une fonction de direction.
L'audition à laquelle vous serez convié prochainement poursuivra ce même but et portera notamment sur les aptitudes détaillées sous la rubrique «Compétences requises sur le poste; Savoir; Savoir-faire et Savoir-Être» du descriptif de fonction".
14. Entre-temps, le 8 mai 2015, le requérant transmet à la partie adverse, "à titre conservatoire et complémentairement à [sa] candidature du 4 mai 2005", son curriculum vitae et "la motivation qui sous-tend [sa] candidature ainsi que l'ensemble des éléments qui démontrent [qu'il] possède le profil le plus adéquat pour l'exercice de la fonction".
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15. Le 19 mai 2015, le requérant réitère ses réserves sur la légalité de l'audition prévue et demande la récusation de Valéry ZUINEN en sa qualité de membre du jury, plusieurs éléments, qu'il expose dans ce courrier, l'amenant à douter de son impartialité.
16. Le 26 mai 2015, Valéry ZUINEN refuse de se récuser.
17. Le 29 mai 2015, le requérant est auditionné. Il dépose une lettre faisant état des difficultés rencontrées auprès de la partie adverse pour obtenir des informations en rapport avec l'emploi litigieux et réitère ses réserves quant à la régularité de la procédure. Le jury, composé de Valéry ZUINEN, directeur général, de Marie-France MARLIERE, inspectrice générale et de Jean-Alexandre VERDONCK, directeur des ressources humaines, émet un avis défavorable motivé comme suit :
"
Motivations pour la fonction Monsieur SACRE se dit motivé à l'idée de retrouver une fonction de Directeur et à poursuivre l'exercice et le développement des compétences déjà acquises. Il ne démontre toutefois aucune motivation spécifique au poste à pourvoir.
Il met uniquement en avant son intérêt permanent pour la formation durant son parcours professionnel et l'adéquation entre le poste concerné et les recommandations du SPMT.
Perception de la fonction Monsieur SACRE situe la fonction entre différents acteurs mais omet de citer plusieurs acteurs importants (les communes, les autres services provinciaux, ...). Il manque de précision dans le rôle concret du Directeur à l'égard de ces acteurs et ne distingue pas clairement les missions de l'EPA et celles qui reviennent plus spécifiquement à son Directeur.
Monsieur SACRE n'établit pas les liens nécessaires avec le descriptif de fonction et n'y fait pas référence Perception du contexte et du secteur Monsieur SACRE n'est pas au fait de la (provincial/IPF/EPA) réforme en cours au sein de l'IPF et ne s'est pas renseigné sur le sujet.
Il ne maîtrise pas les spécificités du secteur de l'enseignement et de la formation. Il minimise le rôle du Directeur Général à l'égard d'un Directeur («évaluateur N + 2»).
Projets de l'intéressé / Perspectives Monsieur SACRE estime que la pour la fonction Province de Namur est en retard —
dans les matières qui relèvent de l'EPA
— par rapport aux autres provinces.
Il trouve que le site Internet de l'EPA
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n'est pas à jour et qu'il ne donne pas une image correcte et moderne de l'Institution et que ceci peut nuire à sa crédibilité.
Il avance certains projets concrets qu'il pourrait mettre en place mais la justification de la nécessité de ses propositions n'est pas toujours suffisante.
Il manque un cadre global, une planification et une perspective à court et moyen termes des ambitions personnelles de l'intéressé pour l'organisation.
Il renvoie à plusieurs reprises vers l'Inspecteur général concerné.
Observations Monsieur SACRE n'a spontanément fait que très peu de référence positive à l'équipe et ne s'appuie pas sur les compétences de cette dernière pour fonctionner correctement en tant que Directeur. Sa vision participative du management est très peu présente.
Le candidat ne développe pas de méthode managériale ni les outils qu'il envisage d'adopter. Il n'aborde aucun axe de gestion d'équipe (travail sur la motivation, ou sur le niveau de compétences, etc. ...) et l'unique perspective qu'il met en avant est le rappel des règles. Monsieur SACRE apporte globalement peu d'éléments concrets de réponses aux questions posées. Durant l'entretien, Monsieur SACRE est sur la défensive. Il précise «espérer que les hommes changent» et que le Directeur général portera désormais un «autre regard» sur lui.
Avis général Défavorable ".
18. Le 10 juin 2015, la situation du requérant est évoquée au comité de reclassement.
19. Le 18 juin 2015, le collège provincial de la partie adverse décide de ne pas désigner le requérant au poste de directeur de l'École provinciale d'administration pour les motifs suivants :
" Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé de travailleurs;
Vu le statut organique des agents provinciaux et son annexe 11 portant règlement relatif au reclassement professionnel;
Vu la fiche d'évaluation de santé établie par le SPMT-Arista concernant M. Marc SACRE;
Vu la déclaration de vacance du poste de directeur pour l'École Provinciale d'Administration et la description de fonction se rapportant à ce poste;
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Vu la candidature de M. Marc SACRE pour le poste de directeur précité;
Vu l'avis du docteur SIMON du 2 mai 2015;
Vu le compte rendu de l'audition de M. SACRE du 29 mai 2015;
Vu le procès-verbal du comité de reclassement du 10 juin 2015 et les commentaires de M. SACRE concernant ce procès-verbal;
Vu les courriers de M. SACRE des 19 décembre 2014, 20 février 2015, 4 mai 2015, 19 mai 2015 et 29 mai 2015 ainsi que les courriers de réponse qui lui ont été transmis les 9 février 2015, 25 février 2015, 12 mai 2015 et 26 mai 2015;
Attendu, que M. SACRE été nommé directeur du service Logement et Habitat en janvier 2011;
Attendu que M. SACRE est absent pour raisons médicales depuis le premier trimestre 2012 et qu'il est actuellement dans la position administrative de disponibilité pour maladie étant donné l'épuisement de son quota de jours de maladie;
Attendu qu'en date du 11 décembre 2014, M. SACRE a été vu par le docteur SIMON, conseiller en prévention-médecin du travail au SPMT-Arista dans le cadre d'un examen de pré-reprise, qui a remis l'avis suivant : «M. SACRE peut, reprendre le travail en mi-temps médical pour 3 mois à partir du 1/1/2015 avec les recommandations suivantes : RECLASSEMENT PHASE 2 : Reprise dans un service en dehors de tout contact avec son ancienne hiérarchie ou avec les personnes ayant entraîné sa maladie -> pas dans les services juridiques et logement, santé; culture et tourisme, service du greffe.
Attendu que dans le cadre de ce reclassement, les postes de directeur déclarés vacants sont soumis à M. SACRE afin de savoir s'ils suscitent son intérêt;
Attendu qu'en séance du 22 janvier 2015, le Collège a validé le plan de recrutement pour l'année 2015;
Attendu qu'en date du 20 avril 2015, une note de service a été diffusée au sein des services et établissements provinciaux en vue de susciter les candidatures au poste de directeur vacant au sein de l'École Provinciale d'Administration;
Attendu qu'en date du 2 mai, le docteur SIMON a constaté l'absence de contre-
indication médicale à ce poste pour M. SACRE;
Attendu qu'en dates des 4 et 8 mai, M. SACRE a fait acte de candidature pour ce poste;
Attendu que dans le cadre de sa candidature au poste de directeur de l'EPA, M. SACRE a été auditionné le 29 mai 2015, par M. ZUINEN, Directeur général, Mme MARLIÈRE, Inspectrice générale de l'Administration Provinciale de l'Enseignement et de la Formation et M. VERDONCK, directeur du service GRH;
Attendu que, suite à cette audition, un avis défavorable a été remis quant un reclassement de M. SACRE au poste de directeur de l'EPA. Cet avis se fonde sur les motivations de M. SACRE pour la fonction, sa perception de la fonction, sa perception du contexte et du secteur, les projets de l'intéressé et ses perspectives pour la fonction;
Attendu qu'en date du 10 juin, M. SACRE a été entendu par le comité de reclassement. Lors de cette réunion, M. SACRE a été informé de la procédure en cours et des possibilités actuelles et futures de reclassement professionnel. Le comité de reclassement a également constaté l'absence de réserve d'ordre médical sur une éventuelle affectation de M. SACRE au poste vacant de directeur de l'EPA;
Attendu que, suite à l'audition de M. SACRE du 29 mai 2015 et à l'avis défavorable remis au terme de cette audition, il ne paraît pas adéquat de procéder au reclassement professionnel de M. SACRE au poste de directeur de l'EPA. En effet, il ressort notamment du compte rendu de cette audition que;
- En ce qui concerne la motivation pour la fonction : M. SACRE se dit motivé à l'idée de retrouver une fonction de directeur et à poursuivre l'exercice et le développement des compétences déjà acquises. Mais, il ne démontre aucune motivation spécifique au poste à pourvoir. Il met uniquement en avant son intérêt permanent pour la formation durant son parcours professionnel et l'adéquation entre le poste concerné et les recommandations du SPMT;
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- En ce qui concerne sa perception de la fonction : M. SACRE situe la fonction entre différents acteurs mais omet de citer plusieurs acteurs importants (les communes et les autres services provinciaux). Il manque de précision dans le rôle concret du directeur à l'égard de ces acteurs et ne distingue pas clairement les missions de l'EPA et celles qui reviennent plus spécifiquement à son directeur. M. SACRE n'établit pas les liens nécessaires avec le descriptif de fonction et n'y fait pas référence.
- En ce qui concerne sa perception du contexte et du secteur : M. SACRE n'est pas au fait de la reforme en cours au sein de l'IPF et ne s'est pas renseigné sur le sujet. Il ne maîtrise pas les spécificités du secteur de l'enseignement et de la formation. Il minimise le rôle du directeur général à l'égard d'un directeur qu'il limite à la fonction d'évaluateur N+2.;
- En ce qui concerne ses projets et ses perspectives pour la fonction :
M. SACRE estime que la Province de Namur est en retard - dans les matières qui relèvent de l'EPA - par rapport aux autres provinces. Il trouve que le site internet de I'EPA n'est pas à jour et qu'il ne donne pas une image correcte et moderne de l'institution et que ceci peut nuire à sa crédibilité. Il avance certains projets concrets qu'il pourrait mettre en place mais la justification de la nécessité de ses propositions n'est pas toujours suffisante. Il manque un cadre global, une planification et une perspective à court et moyen termes des ambitions personnelles de l'intéressé pour l'organisation. Il renvoie à plusieurs reprises vers l'inspecteur général concerné.
Attendu qu'eu égard à ces éléments, il apparaît que M. SACRE ne présente pas un profil en adéquation avec le poste à pourvoir;
Attendu que le conseiller en prévention-médecin du travail n'a pas émis d'objection d'ordre médical au reclassement de M. SACRE au poste de directeur de l'EPA, mais, un tel reclassement nécessite aussi que l'intéressé dispose du profil de fonction adéquat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce :
OUÏ, en son rapport, Monsieur le Député Philippe BULTOT, ARRÊTE :
Article 1er – M. Marc SACRE n'est pas désigné au poste de directeur de l'École Provinciale d'Administration".
Il s'agit de l'acte attaqué par le recours enrôlé sous le n° G/A
216.712/VIII-9787, notifié au requérant par un courrier du 22 juin 2015.
20. Le 30 juin 2015, le requérant écrit à la partie adverse qu' "il [lui]
revient que le poste de directeur du service Logement et Habitat qu'[il] occupait depuis 2011" aurait été supprimé. Il demande confirmation de cette information et, si celle-ci est exacte, quelle est sa nouvelle affectation.
21. Le 13 juillet 2015, la partie adverse répond qu' "en février 2014 le parlement wallon a voté le transfert des compétences des provinces en matière d'énergie et de logement vers la Région" et que, partant, "le personnel affecté au service Logement et Habitat a été réaffecté vers d'autres services". Elle précise que "ce service n'a toutefois pas encore été supprimé du cadre provincial et vous y êtes toujours officiellement affecté".
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22. Le 23 juillet 2015, le requérant insiste pour savoir quelle serait la redéfinition de ses fonctions s'il "reprenai[t] celles-ci sans tenir compte de l'inaptitude qui est la [s]ienne actuellement".
23. Le 29 juillet 2015, la partie adverse répond que la question du requérant est "absolument sans intérêt" dès lors que "l'examen de vos possibilités de reclassement doit impérativement prendre en compte la décision du SPMT".
24. Le 7 septembre 2015, le conseil du requérant écrit à la partie adverse en se référant à l'article 103bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État (applicable à titre supplétif aux agents provinciaux en vertu de l'article 64 du statut organique des agents provinciaux) qui dispose qu'en cas de suppression d'emploi l'agent est réaffecté et se trouve dans la position administrative d'activité de service. Il en résulte, selon le conseil du requérant, que la partie adverse a l'obligation de le réaffecter. Le conseil du requérant mentionne que plusieurs postes répondant aux exigences du SPMT sont vacants, tel le poste de directeur de l'École d'administration provinciale.
25. Le 25 septembre 2015, la partie adverse répond, sous la plume de Valéry ZUINEN :
" Nous vous confirmons les informations transmises à M. SACRE dans notre courrier du 29 juillet dernier, à savoir que l'examen de sa réaffectation doit prendre en compte l'avis du SPMT rendu en décembre dernier.
En ce qui concerne la décision du Collège provincial de ne pas désigner M. SACRE à la direction de l'E.P.A., nous ne pouvons que vous renvoyez à la motivation figurant dans l'arrêté du Collège provincial du 18 juin 2015. Étant donné que M. SACRE a introduit un recours au Conseil d'État à l'encontre de cette décision, il appartiendra à cette juridiction de se prononcer".
Le requérant a introduit un recours contre la décision de refus de réaffectation au poste de directeur de l'École provinciale d'administration qui résulte, d'après lui, de ce courrier. Il s'agit du premier acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° G/A 218.032/VIII-9930.
26. À la suite d'une demande de la partie adverse du 23 avril 2015, le requérant est une nouvelle fois examiné par le MEDEX en vue d'une mise à la pension anticipée. Le 19 octobre 2015, le MEDEX communique au requérant et à la partie adverse la décision suivante sur laquelle le requérant a marqué son accord :
" Vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motif de santé. Vous êtes apte à l'exercice normal et régulier de vos fonctions. Vous devez reprendre le travail immédiatement si tel n'est pas encore le cas.
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La maladie dont vous souffriez lors de l'examen n'a pas été reconnue comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur au sein de votre administration concernant les congés et absences".
27. Le 19 octobre 2015, le conseil du requérant insiste une nouvelle fois pour que son client soit réaffecté. Il mentionne également ce qui suit :
" Par votre courrier du 25 septembre 2015, vous m'informez que la Province refuse de réaffecter mon client à cette fonction [directeur de l'E.P.A.]. À titre de justification, vous vous référez notamment à la décision du Collège provincial du 18 juin 2015. J'attire cependant votre attention sur le fait que cette décision est intervenue dans le cadre d'une procédure de reclassement qui ne peut être confondue avec la procédure de réaffectation qui doit être mise en œuvre en vertu de l'article 103bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité".
28. Le 26 octobre 2015, la partie adverse écrit au requérant, sous la plume de Jean-Alexandre VERDONCK, directeur du service GRH :
" Vous vous présentez ce jour au service GRH de la Province de Namur à la suite de la décision du MEDEX de ce 19.10.2015 vous déclarant apte à l'exercice normal et régulier de vos fonctions et vous invitant à reprendre le travail.
Comme vous avez pu le constater, l'absence de réserve de cette décision est en contradiction avec les recommandations du SPMT-Arista émises en décembre 2014. Dès lors, dans l'attente d'une clarification de votre situation administrative, je vous informe de la décision du Directeur général de vous accorder une dispense de services à partir de ce jour, et ce, jusqu'à nouvel ordre".
Le requérant a introduit un recours contre la décision de refus de réaffectation au poste de directeur de l'École provinciale d'administration qui résulte, d'après lui, de ce courrier. Il s'agit du deuxième acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° G/A 218.032/VIII-9930.
29. Le 30 octobre 2015, le SPMT-ARISTA établit un nouveau formulaire d'évaluation de santé duquel il ressort :
" Cadre C : «[que le requérant] a les aptitudes suffisantes pour le poste où l'activité précités + F»;
Cadre F : «recommandation-proposition du conseiller en prévention médecin du travail concernant les conditions d'occupation et d'aménagement et les mesures de prévention relative au poste ou à l'activité.
Maintien des recommandations émises en date du 11.12.2014 : reprise en dehors de tout contact avec son ancienne hiérarchie -> pas dans les services juridiques, logement, santé, culture, tourisme et service du greffe»".
Le même jour, le conseil du requérant transmet une copie de ce formulaire à la partie adverse.
30. Le 9 novembre 2015, la partie adverse répond sous la plume de Valéry ZUINEN :
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" Nous constatons que le MEDEX déclare votre client apte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions et partant, l'invite à reprendre le travail.
Vu que le MEDEX n'émet aucune réserve quant à cette reprise de fonctions, force est de constater une contradiction entre cette décision et l'avis du SPMT-Arista de ce 30 octobre 2015 confirmant son avis précédent du 11 décembre 2014, dans la mesure où le médecin du travail recommande certaines restrictions à la reprise du travail.
Quoi qu'il en soit, M. SACRE a été placé en dispense de service depuis le 26 octobre dernier, ce dont il a été informé."
Le requérant a introduit un recours contre la décision de refus de réaffectation au poste de directeur de l'École provinciale d'administration qui résulte, d'après lui, de ce courrier. Il s'agit du troisième acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° G/A 218.032/VIII-9930.
31. Le 6 novembre 2015, la partie adverse lance un appel aux candidats par recrutement à l'emploi de directeur de l'École provinciale d'administration.
L'emploi est accessible aux candidats répondant aux conditions suivantes :
1° être titulaire d'un diplôme universitaire en lien, selon l'appréciation du collège provincial, avec le poste à pourvoir;
2° disposer d'une expérience dans la formation des adultes;
3° pouvoir attester d'une expérience utile de cinq années au moins à temps plein dans l'exercice d'une ou de plusieurs fonctions de management jugées relevantes par le collège provincial.
Il est prévu un examen comportant une épreuve écrite, un assesment destiné à évaluer les capacités managériales et de gestion des candidats et une épreuve orale permettant d'apprécier l'adéquation entre le profil du candidat et le profil de la fonction.
Il s'agit du quatrième acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° G/A
218.032/VIII-9930.
32. Le 27 novembre 2015, le requérant écrit à la partie adverse qu'un tel appel à candidatures par recrutement lui paraît contestable dès lors qu'il porte atteinte, notamment, à son droit à la réaffectation. Il fait acte de candidature à titre conservatoire.
33. Le 11 février 2016, la partie adverse, sous la plume de Jean-
Alexandre VERDONCK, écrit au requérant que sa candidature ne peut être retenue.
Cette lettre est rédigée comme suit :
" Monsieur,
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Vous avez posé votre candidature en vue de participer à l'examen organisé en vue du recrutement d'un directeur pour les besoins de l'École provinciale d'Administration.
Pour rappel, cet examen est accessible aux titulaires d'un diplôme universitaire en lien avec le poste à pourvoir, ayant une expérience dans la formation d'adultes ainsi qu'une expérience utile de 5 années au moins à temps plein dans l'exercice d'une ou de plusieurs fonction(s) de management.
Étant donné que vous ne disposez pas de l'expérience requise dans la formation d'adultes, nous ne pouvons retenir votre candidature.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée".
Cette décision fait l'objet d'un recours enrôlé sous le n° G/A.
218.982/VIII-10.088.
34. Le 29 avril 2016, le conseil provincial de la partie adverse décide de nommer François LEMAIRE en qualité de directeur de l'École provinciale d'administration, à titre de stagiaire, pour une période d'un an à partir d'une date à convenir avec l'intéressé.
Cette décision fait l'objet d'un recours enrôlé sous le n° G/A
219.652/VIII-10.164.
35. Le 20 mai 2016, le requérant est à nouveau convoqué devant le collège provincial pour une audition préalable à une éventuelle mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Ce courrier, signé par le directeur général, Valéry ZUINEN, et le député-président, Jean-Marc VAN ESPEN, conclut que le requérant ne dispose pas des compétences minimales requises pour exercer la fonction de directeur.
36. Le 18 août 2016, le requérant est placé en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service pour une durée indéterminée.
Cette décision fait l'objet d'un recours enrôlé sous le n° G/A
220.614/VIII-10.281.
IV. Jonctions des causes
Les deux recours, opposant les mêmes parties, concernent principalement la même décision de ne pas désigner le requérant à l'emploi de directeur de l'École provinciale d'administration. Le recours enrôlé sous le n° G/A
218.032/VIII-9930 reproduit, à titre subsidiaire, les moyens développés dans le recours enrôlé sous le n° G/A 216.712/VIII-9787. Les deux recours sont donc étroitement liés. Dans l'intérêt d'une bonne justice, il convient de les joindre.
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V. Recevabilité
V. 1. Affaire G/A 216.712/VIII-9787
Il y a lieu de relever, d'office, quant à la recevabilité du recours, qu'en l'espèce, l'acte attaqué, dans l'affaire G/A 216.712, fait suite à un appel à candidatures du 20 avril 2015, et force est de constater que cet appel n'a pas débouché sur la nomination d'un directeur à l'École provinciale d'administration, laquelle n'est intervenue que le 29 avril 2016, à la suite d'un nouvel appel à candidatures lancé le 6 novembre 2015, décision que le requérant a également attaquée dans le recours enrôlé sous le n° G/A 219.652/VIII-10.164. L'acte attaqué fait suite à la demande du requérant d'être désigné au poste de directeur de l'École provinciale d'administration.
À la question de savoir si l'acte attaqué a porté atteinte aux droits du requérant et plus particulièrement au droit qu'il revendique d'être nommé ou affecté dans un autre emploi, ou dans l'emploi litigieux, il présente, formellement, comme une décision prise dans le cadre d'une procédure de reclassement au sens de l'article 72 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs et de l'annexe 11 du statut organique des agents provinciaux portant règlement relatif au reclassement professionnel, dispositions qui lui servent de fondement. Le requérant soutenant, dans son deuxième moyen, que ces dispositions lui confèrent une priorité pour être désigné à l'emploi qu'il sollicite, il s'en déduit que la recevabilité du présent recours est liée à l'examen de ce moyen.
V. 2. Affaire G/A 218.032/VIII-9930
V. 2. a. Thèses des parties
La partie adverse soutient que le Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître du recours dirigé contre les trois premiers actes attaqués, qui n'ont pas le caractère d'acte administratif décisoire, dès lors que ces actes sont de simples communications de renseignement faites par les services provinciaux à la suite de demandes de renseignement ou d'interpellations faites par le requérant ou son conseil.
Elle fait valoir que la lettre de son directeur du 25 septembre 2015
adressée au conseil du requérant (premier acte attaqué), n'est pas un "acte porteur d'effet juridique" mais qu'elle assure seulement une double information, à savoir, d'une part, confirmer "les informations transmises à monsieur SACRE dans [le]
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courrier du 29 juillet [2015]" et, d'autre part, dès lors que dans sa lettre du 7 septembre 2015, le conseil du requérant, sollicitant la réaffectation de celui-ci, mentionnait que plusieurs postes, dont celui de directeur de l'E.P.A., étaient actuellement vacants, renvoyer à la motivation figurant dans l'arrêté du collège provincial du 18 juin 2015 décidant de ne pas désigner le requérant à la direction de l'E.P.A.
La partie adverse estime qu'il en va de même, a fortiori, de la lettre adressée au requérant le 26 octobre 2015 par son directeur du service de gestion des ressources humaines (deuxième acte attaqué), le seul objet de cette lettre, qui fait suite à la décision du MEDEX déclarant le requérant apte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions et l'invitant à reprendre le travail, étant de rappeler les recommandations du SPMT-ARISTA émises en décembre 2014 et d'informer le requérant de la décision du directeur général de lui accorder une dispense de service à partir de ce jour, et ce jusqu'à nouvel ordre. Elle soutient que rien ne permet de prétendre, comme le fait valoir le requérant, que cette lettre aurait pour objet "de refuser de le réaffecter notamment au poste de directeur de l'École provinciale d'Administration". Elle relève, par ailleurs, que le requérant n'attaque pas la seule décision qui, en réalité, lui est communiquée par le biais de cette lettre, à savoir celle du directeur général de lui accorder une dispense de service.
Elle soutient encore que la communication faite au requérant par une lettre du 9 novembre 2015, à la signature du directeur général de la partie adverse (troisième acte attaqué), est également purement informative et ne formalise aucun acte décisoire, le seul objet de cette lettre étant de constater, pour les rappeler à l'attention du requérant et de son conseil, les éléments du dossier qui y sont mentionnés. Elle estime que rien ne permet de considérer que ce courrier du 9 novembre 2015 constituerait l'indice ou la formalisation de l'adoption d'une décision refusant de réaffecter le requérant.
Elle soutient enfin, s'appuyant sur un arrêt n° 231.013 du 28 avril 2015, que le Conseil d'État n'est pas davantage compétent pour connaître du quatrième acte attaqué, à savoir l'appel à candidatures en vue de pourvoir, par recrutement, au poste de directeur de l'École provinciale d'administration, la décision de lancer un appel à candidatures revêtant en principe un caractère purement préparatoire, en manière telle qu'elle n'est pas susceptible de recours devant le Conseil d'État.
Le requérant réplique que les décisions attaquées ne sont pas de simples communications de renseignements puisque ces décisions font suite à un appel à candidatures, à une demande de reclassement, à un acte de candidature et à son
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audition par un jury et que c'est au vu de l'avis émis par ce jury que le collège provincial a refusé son reclassement ou sa réaffectation au poste litigieux. Il estime, qu'à tout le moins, ces décisions lui causent grief.
Il soutient que l'appel à candidatures par recrutement pour l'emploi litigieux du 6 novembre 2015 (quatrième acte attaqué), s'inscrit en droite ligne de la décision de refus de reclassement du 18 juin 2015 qui fait l'objet du recours en annulation enrôlé sous le n° G/A 216.712 et que, compte tenu de l'illégalité de cette décision, il convient également de constater l'illégalité dudit appel à candidatures. Il estime que compte tenu du droit de priorité ou de préférence dont il bénéficie dans le cadre de la procédure de reclassement/réaffectation, le recours à la promotion ou au recrutement pour pourvoir à un poste ne peut être envisagé que dans l'hypothèse où
un reclassement n'est pas possible pour des motifs dirimants remettant en cause les aptitudes de direction de l'agent déjà revêtu d'un grade de directeur. Il en déduit que l'illégalité du refus de reclassement litigieux rejaillit inévitablement sur l'appel à candidatures par recrutement du 6 novembre 2015, dès lors que celui-ci porte atteinte au droit au reclassement prioritaire ou par préférence dont il doit pouvoir bénéficier en vertu de l'article 72 de l'arrêté royal du 28 mai 2003, précité, et de l'article 5 de l'annexe 11 du statut organique des agents provinciaux.
Il relève, par ailleurs, qu'il ressort du courrier du 25 septembre 2015
(premier acte attaqué) que la partie adverse refuse sa réaffectation à l'emploi litigieux en se référant à la décision du 18 juin 2015, alors que la procédure de reclassement pour inaptitude professionnelle (arrêté royal du 28 mai 2003 et annexe 11 du statut organique des agents provinciaux) et la procédure de réaffectation à la suite d'une suppression de poste (article 103bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité) sont régies par des régimes juridiques distincts et constituent, dès lors, des procédures distinctes. Il en déduit que le courrier de la partie adverse du 25 septembre 2015 vaut refus de réaffectation. Il ajoute que s'il devait être considéré que c'est la décision du 18 juin 2015 elle-même qui vaudrait non seulement refus de reclassement mais également refus de réaffectation, il demanderait également l'annulation de la décision du 18 juin 2015 sous cet angle. Il estime que dès lors qu'aucun élément de la décision du 18 juin 2015 n'était de nature à lui permettre de déceler qu'elle valait également refus de réaffectation, il convient de constater que c'est uniquement par la lecture du courrier de la partie adverse du 25 septembre 2015 qu'il a pu saisir cet aspect de la décision du 18 juin 2015. Il soutient que le même raisonnement peut être appliqué aux deuxième et troisième actes attaqués.
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Il soutient enfin, qu'afin de maintenir et préserver son intérêt dans le cadre du recours en annulation introduit à l'encontre de la décision du 18 juin 2015
(G/A 216.712), il se voit contraint de contester tous les actes adoptés ultérieurement par la partie adverse, de nature à remettre en cause son droit à être reclassé ou réaffecté dans un grade de directeur, par priorité ou par préférence sur les autres candidats.
Il réitère cet argument dans son dernier mémoire et maintient que l'appel à candidatures par recrutement pour le poste de directeur de l'École provinciale d'administration du 6 novembre 2015 (quatrième acte attaqué) s'inscrit en droite ligne de la décision de refus de reclassement du 18 juin 2015 attaqué par le recours enrôlé sous le n° G/A 216.712 et que, compte tenu de l'illégalité de cette décision, il convient également de constater l'illégalité de cet appel à candidatures.
V. 2. b. Appréciation
La lettre du directeur général de la partie adverse du 25 septembre 2015
(premier acte attaqué), qui répond au courrier du 7 septembre 2015 par lequel le conseil du requérant interpellait la partie adverse sur l'obligation de le réaffecter à un emploi vacant, tel le poste de directeur de l'École provinciale d'administration, se réfère expressément à l'arrêté du collège provincial du 18 juin 2015 dont l'annulation est sollicitée par le recours enrôlé sous le n° G/A 216.712. La recevabilité, sur ce point, du présent recours est donc liée à celle du recours enrôlé sous le n° G/A 216.712, laquelle est liée à l'examen du deuxième moyen soulevé à l'appui de ce recours.
La lettre de la partie adverse du 26 octobre 2015 (deuxième acte attaqué), ne concerne pas la nomination au poste de directeur de l'École provinciale d'administration mais porte à la connaissance du requérant la décision de lui accorder une dispense de service jusqu'à nouvel ordre. Cette décision de dispense de service n'est pas critiquée par le requérant. En tant qu'il est dirigé contre le deuxième acte attaqué, le recours est irrecevable.
La lettre de la partie adverse du 9 novembre 2015 (troisième acte attaqué) ne fait que répéter au conseil du requérant que son client a été placé en dispense de service depuis le 26 octobre 2015, ce dont il a été informé. Elle ne contient aucune décision. En tant qu'il est dirigé contre le troisième acte attaqué, le recours est irrecevable.
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Le 6 novembre 2015, la partie adverse lance un appel aux candidats par recrutement à l'emploi de directeur de l'École provinciale d'administration (quatrième acte attaqué). Une déclaration de vacance d'emploi et un appel à candidatures sont, de jurisprudence constante, des actes préparatoires non susceptibles de recours. Leur illégalité pourra être invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre la nomination ou le refus de nomination qui constituera l'acte final de la procédure.
En conclusion, le recours n'est recevable qu'en tant qu'il est dirigé contre le premier acte attaqué.
VI. Deuxième moyen dans l'affaire G/A 216.712/VIII-9787
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 10, 11 et 33 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 1er et 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'État, des articles 1er et 64 du statut organique des agents provinciaux et de l'article 5 de son annexe 11 portant règlement relatif au reclassement professionnel, de l'article 72 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 précité, tel qu'applicable au présent recours, du principe de la motivation des actes administratifs qui veut que tout acte administratif repose sur des motifs de droit et de fait légaux, pertinents et légalement admissibles, du principe de proportionnalité et du principe de la mutabilité inhérente à la fonction publique ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation.
Il reproche à l'acte attaqué de refuser son reclassement au motif qu'il ne présente pas un profil adéquat pour la fonction litigieuse, l'avis donné à la suite de son audition estimant qu'il ne dispose pas d'une motivation spécifique pour le poste et d'une bonne perception du secteur et de la fonction, qu'il ne justifie pas suffisamment plusieurs de ses projets et perspectives pour le poste et qu'il manque d'un cadre global, alors que, conformément à l'article 72 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 précité et à l'article 5 de l'annexe 11 du statut organique des agents provinciaux précité, le reclassement d'un agent à une fonction relevant d'un grade identique ne peut être refusé que lorsque le reclassement n'est "techniquement ou objectivement pas possible" ou ne peut être "raisonnablement exigé" pour des motifs dûment justifiés, de telles raisons ou justifications n'existant pas en l'espèce.
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Il soutient, dans son mémoire en réplique que l'acte attaqué ne démontre pas l'existence d'éléments dirimants permettant de s'opposer à son reclassement au sens de l'article 72 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 et de l'article 5 de l'annexe 11
précités (en ce qui concerne le reclassement) et/ou en violation de l'article 103bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 (en ce qui concerne la réaffectation). Il estime que sa motivation tant au fond qu'en la forme s'en trouve par ailleurs viciée.
Il constate, dans son dernier mémoire, que les pièces nos 42, 44, 46 et 47
du dossier administratif font référence à la "procédure de reclassement", ce qui démontre bien que la partie adverse s'est mise dans la logique du reclassement professionnel et de la procédure prévue à l'annexe 11 de son règlement, même si, par la suite, elle ne respectera pas ces dispositions, pas plus que les articles 71 et 72 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 précité. Il estime qu'à supposer même que les conditions d'application de l'article 72 précité ne seraient pas réunies – quod non – le fait que la partie adverse, qui a décidé de s'inscrire dans la logique du reclassement, se soit méprise sur la réglementation applicable ou n'ait pas respecté la procédure prévue par la réglementation, constitue, en toute hypothèse, une illégalité devant entraîner l'annulation de l'acte attaqué.
VI.2. Appréciation
L'acte attaqué s'inscrit dans le cadre de l'application des dispositions relatives au reclassement – l'article 72 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 précité et l'article 5 du règlement relatif au reclassement professionnel – qui lui servent de fondement. Le requérant relève d'ailleurs, dans son dernier mémoire, que plusieurs pièces du dossier administratif font référence à la "procédure de reclassement", ce qui démontre bien que la partie adverse s'est mise dans la logique du reclassement professionnel et de la procédure prévue à l'annexe 11 de son règlement.
En l'espèce, le requérant ne se trouvait toutefois pas dans les conditions d'application de l'article 72 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 précité qui concerne "le travailleur qui a été déclaré définitivement inapte par une décision définitive du conseiller en prévention-médecin du travail". Il ne résulte en effet pas du formulaire d'évaluation de santé, qui figure en pièce n° 40 du dossier administratif, que le requérant n'a pas été déclaré définitivement inapte : le conseiller en prévention-
médecin du travail n'a pas recommandé de mutation définitive et les recommandations faites dans la rubrique "F" concernent la reprise du travail à mi-temps pour trois mois.
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De même, l'article 5 du règlement de la partie adverse relatif au reclassement professionnel s'applique à l'hypothèse d'une inaptitude définitive de poursuivre le travail convenu. En effet, l'article 1er de ce règlement dispose que le travailleur qui a le droit de bénéficier d'une procédure de reclassement est celui qui est "en incapacité définitive de poursuivre le travail convenu".
La circonstance que tant le requérant que l'autorité administrative se soient mépris sur la réglementation applicable n'entraîne cependant pas comme conséquence que la légalité de l'acte administratif devrait être appréciée par rapport à la réglementation appliquée à tort. Autrement dit, lorsque l'autorité administrative viole des dispositions qu'elle pensait à tort applicables au cas d'espèce, cette violation ne peut conduire à l'annulation de l'acte attaqué.
En tout état de cause, le requérant ne peut, sur la base de dispositions qui ne lui sont pas applicables, se prévaloir d'une priorité pour être désigné à l'emploi qu'il sollicite.
Il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors que les autres moyens sont également articulés par référence au droit de priorité invoqué par le requérant pour son reclassement, il y a lieu de les déclarer également non fondés. Il s'en déduit que le recours enrôlé sous le n° G/A 216.712/VIII-9787 est irrecevable. Il en est de même du recours enrôlé sous le n° G/A 218.032/VIII-9930.
VII. Indemnité de procédure
Les parties sollicitent chacune une indemnité de procédure de sept cents euros. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de compenser ces indemnités.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il y a lieu de joindre les affaires portant les nos G/A 216.712/VIII-9787 et G/A 218.032/VIII-9930.
Article 2.
Les deux requêtes sont rejetées
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Article 3.
Les indemnités de procédure sont compensées.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit septembre deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.251