Belgian court awards interest on salary difference and procedural fees to police officer after medical status reclassification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État awarded Jean-Marc Van Geem interest on the salary difference resulting from his medical status reclassification but rejected his claim for moral damages. The court found that the annulment of the previous decision and the subsequent recognition of his condition as a serious long-term illness already compensated for the moral harm suffered. Consequently, the court granted only the material interest and procedural fees while dismissing the specific request for a separate moral indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 10 Loi du 12 avril 1965 sur la protection des rémunérations; Art. VIII.XI.5 PJPol: When a prior administrative decision denying full salary during leave is annulled and replaced by one granting full salary, the resulting salary difference constitutes material damage warranting interest, while the annulment itself serves as sufficient compensation for moral damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIIIe CHAMBRE
no 239.250 du 28 septembre 2017
A. 220.748/VIII-10.302
En cause : VAN GEEM Jean-Marc, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72
6001 Marcinelle, contre :
l'État belge, représenté par le Vice Premier ministre et ministre de la sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 novembre 2016, Jean-Marc VAN
GEEM demande que lui soit allouée une indemnité réparatrice d'un montant total de 15.000 euros à la suite de l'annulation par l'arrêt n° 235.759 du 15 septembre 2016
de "la décision de la commission d'appel d'aptitude du personnel des services de police (CAAPSP) du 7 septembre 2015 au terme de laquelle elle décide, d'une part, que l'affection dont souffre Jean-Marc VAN GEEM ne doit pas être reconnue comme maladie grave et de longue durée et, d'autre part, que l'intéressé n'a pas droit pendant la période de disponibilité à un traitement d'attente égal au salaire complet, en application de l'article VIII.XI.5 du PJPol".
À la suite de la réfection de l'acte attaqué, et de la reconnaissance de la maladie dont souffre le requérant en tant que maladie grave et de longue durée, le requérant a réduit sa demande à l'allocation d'une indemnité réparatrice d'un montant de 5.000 euros à titre de dommage moral et d'un montant égal aux intérêts sur la somme de 11.036,71 euros du 17 septembre 2015 au 7 mars 2017 à titre de dommage matériel.
II. Procédure
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Par une requête introduite simultanément, Jean-Marc GEEM demande le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance du 24 novembre 2016 le lui a accordé.
Un arrêt n° 235.759 du 15 septembre 2016 a annulé la décision de la commission d'appel d'aptitude du personnel des services de police (CAAPSP) du 7
septembre 2015 au terme de laquelle elle décide, d'une part, que l'affection dont souffre Monsieur Jean-Marc VAN GEEM ne doit pas être reconnue comme maladie grave et de longue durée et, d'autre part que l'intéressé n'a pas droit pendant la période de disponibilité à un traitement d'attente égal au salaire complet, en application de l'article VIII.XI.5 du PJPol.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 25/3 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont, chacune, déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 25 juillet 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 septembre 2017.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Yassine LAGHMICHE, loco Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
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Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 235.759 du 15 septembre 2016. Il convient d'y ajouter les éléments suivants :
1. Le requérant comparaît, à nouveau, devant la commission d'appel d'aptitude du personnel des services de police le 13 janvier 2017.
2. La commission décide, le 16 janvier 2017, que l'affection dont souffre le requérant "doit être reconnue comme maladie grave et de longue durée" et qu'il "a droit pendant la période de disponibilité à un traitement d'attente égal au salaire complet, en application de l'article VIII.XI.5 du PJPol".
3. Le requérant indique qu'il a, le 7 mars 2017, reçu les sommes de 4.733,11 euros pour la période 2010-2011 et de 6.303,60 euros pour la période 2012-2013.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
La partie adverse soutient que le requérant ne justifie plus d'un intérêt actuel à solliciter une indemnité réparatrice.
Elle fait tout d'abord valoir que la commission d'appel d'aptitude du personnel des services de police (CAAPSP) ayant reconnu sa maladie comme étant une maladie grave et de longue durée, le requérant a droit durant toute la période de disponibilité liée à cette maladie à un traitement d'attente égal au salaire complet.
Elle estime que le dommage moral est réparé par l'arrêt d'annulation n° 235.759 du 15 septembre 2016 et qu'il en est d'autant plus ainsi qu'elle a, à la suite de cet arrêt d'annulation convoqué le requérant à comparaître, le 13 janvier 2017 et, sur la base du dossier médical, pris une décision totalement favorable au requérant. Elle ajoute que, pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas non plus recevable à invoquer l'existence d'un préjudice moral permanent.
Elle fait ensuite valoir que le préjudice financier présenté par le requérant est également réparé par l'exécution de l'arrêt d'annulation du 15 septembre 2016. Elle rappelle qu'à la suite de sa comparution devant la commission d'appel d'aptitude du personnel des services de police le 13 janvier dernier et de la décision du 16 janvier de celle-ci de reconnaître la maladie dont souffre le requérant en tant que maladie grave et de longue durée, celui-ci va donc
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percevoir un montant calculé sur la base de la différence entre le montant correspondant aux cent pourcent de traitement auquel il a droit en raison de la nouvelle décision du 16 janvier 2017 et les soixante pourcent de son traitement qu'il a perçu suite à la décision du 7 septembre 2015 de ne pas reconnaître sa maladie comme grave et de longue durée.
Le requérant soutient, quant à lui, que le préjudice moral qu'il sollicite est incontestablement en lien avec l'illégalité constatée par l'arrêt du 15 septembre 2016, en manière telle que la question de la recevabilité ne se pose même pas.
Quant au préjudice matériel il précise, qu'à ce jour, la partie adverse n'a toujours pas régularisé entièrement et complètement sa situation financière, étant entendu qu'elle reste en défaut de lui avoir versé les intérêts sur les sommes dues.
IV.2. Appréciation
L'intérêt au recours ne disparaît pas du fait de la réfection, dans un sens favorable au requérant, de la décision précédemment annulée. S'il peut en aller ainsi au contentieux de l'annulation, tel n'est pas le cas au contentieux de l'indemnité réparatrice, dont le champ est plus vaste de sorte qu'il ne peut être admis, en principe, que la réfection de l'acte attaqué ait réparé l'ensemble du dommage causé.
V. Exposé du préjudice
V.1. Thèses des parties
Dans la requête introductive d'instance introduite avant la réfection de l'acte annulé, le requérant fait valoir qu'il est toujours en attente d'une nouvelle décision et évalue son dommage moral, ex aequo et bono, à la somme de 5.000 euros.
Quant au préjudice matériel, il fait valoir qu'en s'abstenant de reconnaître le caractère grave et de longue durée de sa maladie - et ce, sur la base de motifs illégaux -, la partie adverse l'empêche de bénéficier d'un traitement d'attente égal à son salaire complet. Il soutient que ce préjudice s'élève à la différence entre son traitement complet et son traitement d'attente, qui correspond à soixante pourcent de son traitement complet et l'évalue, dans l'attente de la réception des documents émanant du secrétariat de la police intégrée, à la somme de 10.000 euros provisionnel, sous réserve de majorer ou de minorer ce montant en cours d'instance.
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Il estime en outre que cette somme doit être augmentée des intérêts au taux légal et ce, depuis le 17 septembre 2015.
À titre subsidiaire, il estime que compte tenu des nombreuses décisions illégales prises par la partie adverse, il a perdu une chance de pouvoir bénéficier d'un traitement complet, dommage qu'il évalue également à la somme de 10.000 euros.
La partie adverse répond que le requérant n'explique aucunement en quoi consiste son dommage moral. Elle se réfère, à cet égard, à l'arrêt n° 232.416 du 2 octobre 2015 duquel il ressort qu'un arrêt d'annulation peut accorder une compensation morale suffisante. Elle estime que cet arrêt doit être transposé dans la présente affaire en ce sens qu'un arrêt d'annulation a été prononcé le 15 septembre 2016 à l'encontre de la décision attaquée, lequel a eu comme conséquence que le requérant a été convoqué à comparaître devant la commission d'appel d'aptitude du personnel des services de police qui a pris, le 16 janvier 2017, la décision de reconnaître sa maladie en tant que maladie grave et de longue durée. Elle en déduit que la réparation en nature obtenue par l'arrêt d'annulation du 15 septembre 2016 est suffisante d'autant plus qu'une décision favorable à l'égard du requérant et à la suite dudit arrêt a été adoptée.
Elle ajoute, quant au dommage matériel, qu'à la suite de l'arrêt d'annulation du 15 septembre 2016 et de la décision favorable de la commission d'appel d'aptitude du personnel des services de police du 16 janvier 2017, la situation du requérant va être régularisée dans les meilleurs délais et qu'il percevra, en tant que régularisation de traitement, un montant calculé sur la base de la différence entre le montant correspondant aux cent pourcent de traitement auquel il a droit en raison de la nouvelle décision du 16 janvier 2017 et les soixante pourcent de son traitement qu'il a perçu à la suite de la décision du 7 septembre 2015 de ne pas reconnaître sa maladie comme grave et de longue durée. Elle conteste dès lors la somme de 10.000 euros à laquelle prétend le requérant et soutient que la réparation sollicitée est couverte par la régularisation qui intervient à la suite de l'adoption de la décision favorable prise à l'égard du requérant.
Elle insiste aussi sur le fait que seule la décision du 7 septembre 2015 de la commission d'appel d'aptitude du personnel des services de police ne reconnaissant pas la maladie du requérant comme grave et de longue durée, a été considérée comme illégale par le Conseil d'État et que, par conséquent, la perte de chance prétendue par le requérant en raison de nombreuses décisions illégales n'est pas démontrée in concreto.
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Dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir que le dommage moral est justifié, du fait qu'il vit, depuis des années, dans l'attente d'une reconnaissance de sa maladie comme étant grave et de longue durée, se heurtant à une série de décisions aussi incohérentes qu'illégales et que ce dommage n'a pas été réparé par l'arrêt d'annulation.
S'agissant du dommage matériel, il indique qu'il a, le 7 mars 2017, perçu 4.733,11 euros pour la période 2010-2011 et 6.303,60 euros pour la période 2012-
2013, mais qu'il n'a, par contre, pas perçu les intérêts relatifs à ces montants. Il en déduit qu'à ce jour et sous toute réserve, notamment d'ordre fiscal, son préjudice matériel correspond aux intérêts sur la somme de 11.036,71 euros du 17 septembre 2015 au 7 mars 2017.
Dans son dernier mémoire, la partie adverse se réfère au rapport du premier auditeur chef de section pour ce qui concerne la réclamation du dommage matériel et du dommage moral.
Le requérant maintient, quant à lui, dans son dernier mémoire, que le dommage moral n'a pas été réparé entièrement par l'arrêt d'annulation. Il soutient que la répétition de décisions illégales a créé un sentiment d'injustice qui a engendré des séquelles morales qui n'ont pas été réparées par l'arrêt d'annulation et qu'à la suite de cette chaîne de décisions illégales, il n'a pu, pendant de longues années, bénéficier d'un traitement complet, ce qui l'a empêché de pouvoir se soigner correctement.
V.2. Appréciation
Concernant tout d'abord le dommage matériel, le requérant ayant obtenu, postérieurement à l'introduction de sa demande d'indemnité réparatrice, en tant que régularisation de traitement, un montant calculé sur la base de la différence entre le montant correspondant aux cent pourcent de traitement auquel il a droit en raison de la nouvelle décision du 16 janvier 2017 et les soixante pourcent de son traitement qu'il a perçu à la suite de la décision du 7 septembre 2015 de ne pas reconnaître sa maladie comme grave et de longue durée, montant que le requérant précise être de 11.036,71 euros, celui-ci se limite dorénavant aux intérêts moratoires. L'article 10 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection des rémunérations prévoyant que "[l]a rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité", il y a lieu de faire droit à cette demande.
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Concernant le dommage moral allégué par le requérant, celui-ci a été réparé par l'arrêt n° 235.759 du 15 septembre 2016 annulant la décision de la commission d'appel d'aptitude du personnel des services de police (CAAPSP) du 7 septembre 2015, combiné avec la décision de ladite commission du 16 janvier 2017, qui reconnaît que l'affection dont souffre le requérant est une "maladie grave et de longue durée" et que celui-ci "a droit pendant la période de disponibilité à un traitement d'attente égal au salaire complet, en application de l'article VIII.XI.5 du PJPol". La demande d'indemnité réparatrice ne contient, en outre, aucune justification du dommage moral et celles apportées pour la première fois dans le dernier mémoire sont tardives.
Par un courriel du 21 septembre 2017, le requérant a transmis au Conseil d'État un échange de correspondances à propos de la régularisation de le période d'incapacité du 22 octobre 2010 au 30 novembre 2013. Ces documents ne sont pas de nature à modifier le constat qui précède.
Il y a lieu d'allouer au requérant les intérêts sur la somme de 11.036,71 euros, calculés au taux légal depuis les dates auxquelles cette somme aurait due être payée jusqu'à celle du paiement effectif.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Une indemnité réparatrice est accordée à Jean-Marc VAN GEEM
équivalente aux intérêts sur la somme de 11.036,71 euros, calculés au taux légal depuis les dates auxquelles cette somme aurait due être payée jusqu'à celle du paiement effectif.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
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Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit septembre deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.250