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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.249 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.249 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses urgent extradition appeal due to lack of diligence and existing asylum suspension.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.249
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected Martin Tusha's urgent appeal to suspend his extradition to Albania, granting him legal aid instead. Although the applicant claimed administrative negligence regarding his asylum application, the court found he waited over a month after notification to file the urgent request. The decision rested on the requirement that urgent procedures be used only when ordinary remedies fail and the applicant acts with immediate diligence.

Regeste Legislator

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Articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; 1er, § 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 2003: The urgent procedure is exceptional and requires both immediate peril and applicant diligence; waiting for ordinary suspension proceedings invalidates the urgency claim.

Mots-clés

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extradition suspension urgent procedure duty of diligence asylum application legal aid pro deo demande d'asile d'un ressortissant albanais renvoi malgré risque de persécution demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
1er, § 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 2003
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.249 du 28 septembre 2017

A. 223.131/XI-21.638

En cause : TUSHA Martin, ayant élu domicile chez Me Nathan MALLANTS, avocat, Quai Saint-Léonard 20A

4000 Liège,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.

I. Objet du recours

Par des requêtes introduites les 14 et 15 septembre 2017, Martin TUSHA sollicite, sous le bénéfice de la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution ainsi que l'annulation de l’arrêté ministériel du 1er août 2017, notifié le 10 août 2017, accordant son extradition aux autorités albanaises.

Par les mêmes requêtes, il sollicite le bénéfice de la procédure gratuite.

II. Procédure devant le Conseil d’État

Le dossier administratif a été déposé par la partie adverse.

Une ordonnance du 15 septembre 2017, notifiée aux parties le jour même, a fixé l’affaire à l’audience du 15 septembre 2017 à 17 heures. A la suite de la confirmation du report de l’extradition et de la demande de remise, l’affaire a été mise en continuation à l’audience du 20 septembre 2017 à 10 heures.

M. le président de chambre f.f. Luc CAMBIER a fait rapport.

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Me Nathan MALLANTS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

M. le premier auditeur Georges SCOHY a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. L’assistance judiciaire

Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension.

IV. Exposé des faits

Le 15 février 2013, un signalement international « notice rouge » est émis par les autorités albanaises suite à une condamnation du requérant par défaut à une peine de 11 ans d'emprisonnement prononcée le 12 octobre 2012 par le Tribunal du District judiciaire de Tirana du chef de détention arbitraire et vol avec violences.

Le 20 novembre 2013, le mandat d'arrêt susmentionné a été délivré à son encontre.

Le jugement du 12 octobre 2012 lui est alors notifié à l'établissement pénitentiaire de Lantin.

Le 10 janvier 2014, le pro-justicia rédigé par Monsieur le Premier Substitut du Procureur du Roi mentionne que le requérant refuse de renoncer aux formalités et garanties prévues par les traités internationaux et la législation belge sur l'extradition.

Le 3 février 2014, la Chambre des mises en accusation de Liège rend un avis favorable à l'extradition.

Le 11 février 2014, il introduit une demande d'asile auprès des autorités belges.

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Le 9 juillet 2014, le requérant introduit une requête de mise en liberté, vu la longueur du traitement de la demande.

Par arrêt du 24 juillet 2014, la Cour d'appel, Chambre des mises en accusation, fait droit à sa demande.

Par une décision du 30 août 2016, le CGRA refuse de reconnaître au requérant le statut de réfugié et de protection subsidiaire. Cette décision a été confirmée par un arrêt de Conseil du contentieux des étrangers du 29 mars 2017.

Le 16 juin 2017, à la suite de nouvelles menaces qu’il aurait reçues en provenance d’Albanie, le requérant fait valoir qu’il a introduit sur la base du le questionnaire remis aux demandeurs d'asile par l'Office des étrangers, une seconde demande d’asile.

Le 3 juillet 2017, il introduit une demande de remise en liberté qui est rejetée par la Chambre des mises en accusation par un arrêt du 20 juillet 2017 au motif qu’il ne prouvait pas avoir introduit de demande d'asile, et que, quand bien même il l'aurait prouvé, il était impossible de prendre en compte une hypothétique trop longue durée du traitement de la demande d'asile au stade actuel.

Par une décision prise par la partie adverse le 1er août 2017, notifiée le 10 août 2017, l’extradition du requérant est accordée aux autorités albanaises. Ladite extradition est annoncée pour le 25 septembre 2017.

Le 29 août 2017, soit plus de deux mois après l'introduction de sa demande d'asile, le requérant introduit une nouvelle requête de mise en liberté dès lors qu'aucune démarche n'a été réalisée en vue de traiter ladite demande.

À la suite de l’introduction d’une nouvelle requête de mise en liberté, l’affaire est remise au 15 septembre 2017 afin de permettre au Ministère public d'obtenir des renseignements clairs concernant l'introduction d'une demande d'asile par le requérant. Le requérant expose que lors de cette audience du 15 septembre 2017, le Procureur du Roi a précisé que les autorités albanaises qui avaient initialement prévu de l’extrader en date du 25 septembre, ont décidé d’avancer cette extradition au 16

septembre 2017.

C’est dans ce contexte que le requérant a saisi le Conseil d’État en extrême urgence d’une demande en suspension et d’une requête en annulation contre la décision du 1er août 2017.

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Par une ordonnance du 15 septembre rendue sur requête unilatérale, le Président du Tribunal de première instance de Liège a fait interdiction à l’État belge d’expulser le requérant dans l’attente d’un débat contradictoire sur l’existence d’une demande d’asile.

V. Quant à l’extrême urgence

Thèse du requérant

Le requérant justifie le recours à la procédure d’extrême urgence en raison du fait que son extradition a été avancée à la date du 16 septembre 2017 et que la mise en œuvre de l’extradition l’expose à un risque de traitements inhumains ou dégradants proscrits par l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il souligne qu’il a agi dans les meilleurs délais à compter de la prise de connaissance du fait que sa remise aux autorités albanaises, initialement fixée le 25 septembre 2017, avait été avancée au 16 septembre 2017. Il insiste également sur le fait que c’est après l’adoption de l’acte attaqué qu’il a pris connaissance du fait que les services administratifs de la prison de Lantin avaient négligé de transmettre à l’Office des étrangers le formulaire de demande d’asile qu’il avait rempli.

Appréciation

Le recours à la procédure d'extrême urgence qui réduit les droits de la défense à leur strict minimum doit demeurer exceptionnel et ne peut être admis que lorsque cette procédure est la seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'État dès que possible. Cette double condition de diligence du requérant et d'imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d'extrême urgence.

L’arrêté ministériel du 1er août accordant l’extradition du requérant aux autorités albanaises lui a été notifié le 10 août 2017. La circonstance que l’exécution de cette extradition ait initialement été fixée le 25 septembre 2017 avant d’être avancée au 16

septembre ne permet pas de justifier que le requérant ait attendu le 15 septembre 2017 pour saisir le Conseil d’État selon la procédure d’extrême urgence. En effet et dès le 10 août 2017, les conditions de l’extrême urgence étaient assurément remplies dès lors qu’il n’était pas possible d’obtenir, sur la base de la procédure en référé ordinaire, un éventuel arrêt de suspension dans les 35 jours soit avant la 25

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septembre 2017. En ayant de la sorte attendu le 15 septembre 2017 soit plus d’un mois après la notification de l’acte attaqué pour saisir le Conseil d’État en extrême urgence, le requérant a manqué à son devoir de diligence.

Il résulte par ailleurs d’un examen des pièces que le requérant est actuellement titulaire d’une annexe 26 qui lui a finalement été délivrée à la suite de l’enregistrement de la demande d’asile introduite au départ de la prison de Lantin. La partie adverse souligne que l’incidence d’une telle demande d’asile ne remet pas en cause la légalité de l’arrêté d’extradition mais peut interférer uniquement dans son exécution. Cette exécution est du reste suspendue par l’ordonnance rendue le 15

septembre 2017 par le Président du Tribunal de première instance de Liège. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas la nécessité de recourir à la procédure d’extrême urgence.

La demande est dès lors irrecevable.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante en ce qui concerne la procédure en suspension.

Article 2.

La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

Article 3.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie.

Article 4.

Les dépens sont réservés.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit septembre deux mille dix-sept par :

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

Samy DJERBOU Luc CAMBIER

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.249