Conseil d'État dismisses urgent suspension request due to withdrawal of contested contract award decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the urgent suspension request without further proceedings because the contested contract award decision had been withdrawn by the defendant. The plaintiff sought to halt the execution of the award, but the withdrawal rendered the legal action moot. Consequently, the court awarded the plaintiff procedural costs and expenses against the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 70 of the 1948 Regent's Order; Article 30/1 of the Coordinated Council of State Laws: The withdrawal of the contested administrative act renders the suspension request without object, entitling the applicant to procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 239.231 du 27 septembre 2017
A.221.854/VI-21.002
En cause : la société anonyme DUMAY L - CANARD ET FILS, ayant élu domicile chez Mes Stéphanie VAN DER MERSCH et Laurent-Olivier HENROTTE, avocats, avenue de Luxembourg 152
5100 Jambes, contre :
la ville de Namur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 avril 2017, la société anonyme DUMAY
L - CANARD ET FILS demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision d'attribution du marché de remplacement de menuiseries extérieures à la S.A. FABRIBOIS dont le siège social est établi à 4950
SOURBRODT, Rue de Botrange, 44 prise par la VILLE DE NAMUR en date du 9 mars 2017".
II. Procédure
Par une ordonnance du 7 avril 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 avril 2017 à 10 heures.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Par des courriers du 18 avril 2017, notifiés aux parties, l'affaire a été remise sine die.
Par une décision du 20 avril 2017, l’acte attaqué a été retiré.
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Par une ordonnance du 29 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 septembre 2017 à 10 heures 30.
M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.
Me Aurélie BLAFFART, loco Mes Stéphanie VAN DER MERSCH et Laurent-Olivier HENROTTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Élie DOHOGNE, loco Mes Gilles VANDERMEEREN et Julien BOUILLARD
avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d'objet
La décision du 9 mars 2017, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 20 avril 2017.
Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 5 mai 2017. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n'a demandé l'annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa requête ainsi que dans une note de liquidation des dépens déposée à l’audience, la requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 700 euros.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
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Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros, la partie adverse ne faisant état d’aucun élément de nature à justifier la réduction de ce montant.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-sept septembre deux mille dix-sept par :
MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.231