Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.224 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.224 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses urgent suspension request for security guard ID refusal due to lack of urgency.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.224
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State rejected the applicant's request to suspend the execution of the Interior Minister's decision refusing his security guard identification card. The applicant argued that the refusal caused immediate financial precarity after he invested in required training, but the court found the decision merely denied permission for a new profession rather than stripping an existing one. Consequently, the court ruled that no urgent circumstances existed to justify suspending the administrative act pending review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 17, § 1er, and 12 of the coordinated laws on the Council of State; the Council of State may order suspension of an administrative act only if urgent circumstances exist, which are absent when the act merely denies authorization for a new profession without depriving the applicant of an existing activity.

Mots-clés

Généré par l'IA
security guard identification card suspension of execution urgent circumstances requirement new profession authorization financial precarity argument Conseil d'État procedure administrative review production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17, § 1er of the coordinated laws on the Council of State
Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie,
Article 12 of the Royal Decree of 5 December 1991 on the procedure in summary proceedings before the Council of State
Christian AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
Article 6, § 1er, 8° of the Law of 10 April 1990 on private and particular security
Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne satisfaites [lire : satisfaisez] pas aux conditions de sécurité fixées à l’article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi précitée.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n° 224.404 du 26 juillet 2013
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.224 du 26 septembre 2017

222.610/XV-3466

En cause : HOUZI Taoufik, ayant élu domicile chez Me Mathieu DEKLEERMAKER, avocat, rue de Stassart 99

1050 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 10 juillet 2017, le requérant demande la suspension de l’exécution de la décision du Ministre de l’Intérieur du 13 mars 2017

lui refusant la carte d’identification d’agent de gardiennage.

II. Procédure devant le Conseil d’État

La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991

déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.

Par une ordonnance du 11 septembre 2017, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 septembre 2017 et le rapport leur a été notifié.

Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.

Me Mathieu DEKLEERMAKER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Michel LESSEY, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

R XV - 3466 - 1/6

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Exposé des faits de la cause

Le requérant est né le 2 novembre 1976. Entre le 23 janvier et le 10

février 2012, il suit avec succès la formation prévue à l’arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d’expérience professionnelles, aux conditions en matière d’examen psychotechnique pour l’exercice d’une fonction dirigeante ou d’exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l’agrément des formations. Cette formation est dispensée par la S.A. Securitas Training. A l’issue de celle-ci, le 28 mars 2012, cette société lui délivre une attestation.

Par une demande reçue par l’autorité le 5 février 2014, la S.P.R.L. Team Security, qui est une entreprise de gardiennage, sollicite la délivrance d’une carte d’identification d’agent de gardiennage pour le requérant.

Le 12 février, les services de la partie adverse demandent une enquête relative aux conditions de sécurité concernant le requérant, en application de l’article 7, § 1er, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Le requérant avait préalablement donné son consentement à une telle enquête, le 4

février 2014, en application de l’article 7, § 2, alinéa 2, de la même loi.

Par une télécopie du 25 février, la partie adverse s’adresse au procureur du Roi de Bruxelles, afin d’obtenir des informations relatives requérant.

Il est répondu à cette demande par un courrier du 5 mars 2014. Sont notamment joints à ce courrier, la copie de quatre dossiers répressifs.

R XV - 3466 - 2/6

Le 27 mars, puis le 17 septembre, la partie adverse demande des informations complémentaires au procureur du Roi de Bruxelles, qui répond par des courriers des 23 avril, 2 mai et 19 septembre.

Le 11 février 2015, un inspecteur de police détaché dans les services de la partie adverse établit un rapport d’enquête sur les conditions de sécurité relatif au requérant.

Le 2 février 2016, la commission «enquêtes sur les conditions de sécurité» instituée au sein de la partie adverse estime que le requérant «ne satisfait pas aux conditions de sécurité et qu’une procédure visant au refus de délivrance d’une carte d’identification doit être initiée».

Par un courrier daté du 24 mars 2016, envoyé par recommandé à l’adresse du requérant - rue Franklin, n° 120, à 1000 Bruxelles - la partie adverse informe ce dernier qu’il est envisagé de lui refuser l’octroi de la carte d’identification demandée, ainsi que les raisons de cette décision envisagée. Elle l’informe par ailleurs des modalités d’accès à son dossier, ainsi que des modalités d’expression de ses éventuels moyens de défense.

Ce dossier est consulté le 6 avril par un avocat du requérant, et le 8 avril par le requérant en personne. Le 9 mai, un avocat du requérant adresse une note de défense à la partie adverse.

Le 10 janvier 2017, le requérant établit son domicile rue de Birmingham, n° 25/0032, à 1080 Bruxelles.

Par un courrier recommandé daté du 13 mars 2017, envoyé rue Franklin, n° 120, à 1000 Bruxelles, le ministre de l’Intérieur prend une décision qui se termine par la conclusion suivante, à l’issue d’une motivation de quinze pages:

«[…] Je considère, sur [la] base des éléments ci-dessus mentionnés, que vous avez commis, à plusieurs reprises, des faits de nature à porter atteinte au profil attendu dans le chef d’un agent de gardiennage.

En effet, ils touchent tous à l’intégrité dont tout agent de gardiennage doit faire preuve, ainsi qu’au respect des législations et au respect des droits fondamentaux de vos concitoyens; en outre, ces faits démontrent bel et bien

R XV - 3466 - 3/6

que vous ne disposez pas de la capacité de faire face à des situations conflictuelles de façon pacifique.

Par ailleurs, je constate qu’au moment où vous avez commis les faits ci-

dessus mentionnés, vous aviez suivi les formations permettant d’accéder au secteur de la sécurité privée et particulière.

Au cours de ces formations, l’attitude attendue dans le chef d’un agent de gardiennage vous avait été enseignée.

Au vu de ce qui précède, je constate que vous avez commis des faits qui portent atteinte à la confiance qui doit impérativement pouvoir être placée en vous par l’Etat lorsque vous désirez exercer une fonction dans le secteur de la sécurité privée.

Votre attitude démontre donc que vous ne disposez pas des qualités requises afin d’exercer des activités de gardiennage.

Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne satisfaites [lire : satisfaisez] pas aux conditions de sécurité fixées à l’article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi précitée. […]».

Cette décision constitue l’acte attaqué.

L’envoi recommandé qui la contient est retourné par les services postaux à la partie adverse, avec la mention «non réclamé».

Le requérant consulte à nouveau son dossier dans les locaux de la partie adverse le 11 mai 2017. Il dit avoir eu connaissance à ce moment de l’existence et du contenu de l’acte attaqué.

IV. Urgence

A. Argumentation du requérant

Considérant que le requérant justifie l'urgence qui l'amène à introduire une demande de suspension en exposant qu’actuellement sa seule ressource financière consiste en un revenu d’intégration sociale, correspondant à 867,40 euros par mois, et que la décision attaquée le prive de la possibilité d’être engagé comme agent de gardiennage par la S.P.R.L. Team Security; qu’il souligne qu’il a suivi la formation requise pour exercer cette profession; qu’il écrit que cette décision le place dans une situation de précarité financière et sociale et qu’elle met à néant l’investissement qu’il a effectué pour exercer la profession précitée;

qu’il fait état de la manière dont la notion d’urgence est comprise devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire; qu’il cite l’arrêt n° 224.404, du 26 juillet 2013;

qu’il invoque également d’autres arrêts dans le souci d’établir que la circonstance

R XV - 3466 - 4/6

qu’il a introduit son recours dans les derniers jours du délai prescrit est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence;

B. Appréciation du Conseil d'État

Considérant que l’acte attaqué ne modifie pas la situation du requérant puisqu’il n’a pas pour objet de priver ce dernier de la possibilité d’exercer une profession qui était la sienne, mais lui refuse l’autorisation nécessaire pour exercer une activité professionnelle nouvelle; que sa suspension ne confèrerait au requérant qu’une chance de voir sa demande réexaminée; que dès lors, même si l’acte attaqué enlève au requérant une perspective d’amélioration de sa situation, son exécution n’engendre pas par elle-même d’inconvénients de nature à établir une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation;

Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

R XV - 3466 - 5/6

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt-six septembre deux mille dix-sept par :

Mme Diane DÉOM, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Xavier DUPONT Diane DÉOM

R XV - 3466 - 6/6

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.224