Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.218 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.218 Généré par l'IA

Belgian police officer's annulation request dismissed; urgent suspension denied due to lack of concrete proof of imminent irreparable harm.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.218
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State rejected the police officer's request to suspend and annul his disciplinary decision regarding irregular absence. The officer argued that the annulment was urgent to prevent severe moral and financial harm, but the court found his claims unsupported by specific evidence. Consequently, the court ruled that the statutory requirement for urgency was not met, leading to the dismissal of the suspension request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973: La suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que si le requérant démontre concrètement l'existence d'un préjudice imminent et irréparable; des considérations générales ou l'absence de preuve spécifique ne suffisent pas à établir cette urgence.

Mots-clés

Généré par l'IA
urgent suspension disciplinary sanction police officer irregular absence imminent harm Council of State annulment request résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.218 du 26 septembre 2017

A. 222.126/VIII-10.471

En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40

1180 Bruxelles,

contre :

la zone de police 5344 Schaerbeek -Evere -

Saint-Josse-Ten-Noode, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 3 mai 2017, XXXX demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du Collège de police de la zone de police de Schaerbeek-Evere-Saint-Josse datée du 9 mars 2017 par laquelle il constate la démission d'office du requérant pour cause d'absence irrégulière de plus de 10 jours"

et d'autre part, l'annulation de cette décision.

II. Procédure

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

VIIIr - 10.471- 1/6

Par une ordonnance du 29 juin 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 septembre 2017.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Laure DEMEZ, loco Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Edward LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant était inspecteur de police au sein des services de la partie adverse au moment de l'adoption de l'acte attaqué.

2. Le 10 mars 2016, le collège de police de la partie adverse a décidé de le suspendre provisoirement par mesure d'ordre pour une période de quatre mois débutant le 13 mars 2016 pour des faits pénaux étrangers à la présente cause et d'accompagner cette suspension d'une retenue de traitement de 5 %. Cette décision n'a pas été contestée et a été prolongée le 30 juin 2016 pour quatre mois. Cette décision de prolongation n'a également pas été contestée.

3. Le 27 octobre 2016, le collège de police a décidé de mettre fin à la suspension provisoire du requérant et de le réaffecter à des tâches administratives ou logistiques à partir du 1er novembre 2016 jusqu'à la clôture de l'enquête judiciaire ou disciplinaire. Cette décision n'a pas été contestée.

4. Du 3 novembre 2016 au 28 février 2017, le requérant a été en absence pour maladie.

5. Le 7 février 2017, le médecin contrôleur s'est rendu au domicile du requérant, à 13 heures 28, et ne l'y a pas trouvé. Il l'a convoqué pour une consultation le jour même, à 18 heures, et le requérant ne s'y est pas présenté.

VIIIr - 10.471- 2/6

6. Le 14 février 2017, une équipe de la cellule des affaires internes de la partie adverse s'est rendue au domicile du requérant, à 11 heures 30, pour procéder à un contrôle et ne l'y a pas trouvé.

7. Le 15 février 2017, la partie adverse lui a adressé un courrier recommandé l'informant des visites infructueuses à son domicile des 7 et 14 février 2017, qu'elle le considère en absence injustifiée depuis le 7 février 2017 et lui rappelant la législation en vigueur.

8. Le 17 février 2017, une équipe de la cellule des affaires internes de la partie adverse s'est rendue au domicile du requérant, à 13 heures 30, pour procéder à un contrôle et ne l'y a pas trouvé.

9. Le 17 février 2017 toujours, le chef de zone de la partie adverse a informé le président du collège de police que le requérant était en absence injustifiée depuis le 7 février 2017 et qu'il entamait une procédure de démission d'office. À

cette même date, il a également informé le requérant de cette décision et l'a invité à formuler ses arguments dans les dix jours suivant la notification de ce document après lui avoir rappelé la réglementation en vigueur.

10. Le 27 février 2017, le requérant a fait valoir ses observations.

11. Le 28 février 2017, il s'est présenté pour reprendre le travail et le chef de corps faisant fonction l'a informé qu'il ne pouvait reprendre son service avant qu'il ne soit statué sur son absence injustifiée, avant qu'il n'ait été examiné par la médecine du travail et avant l'accord du médecin conseil provincial de la police fédérale sur sa demande de mi-temps médical.

12. Le 9 mars 2017, le collège de police de la partie adverse a constaté sa démission d'office pour cause d'absence irrégulière de plus de dix jours en date du 9 mars 2017.

Il s'agit de l'acte attaqué.

IV. Conditions de la suspension

Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de

VIIIr - 10.471- 3/6

traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.

V. Exposé de l'urgence

V.1 Thèse de la partie requérante

Le requérant fait valoir qu'il a été jugé, dans un arrêt n° 230.684 du 27 mars 2015, ce qui suit :

" La perte d'un emploi statutaire implique des conséquences personnelles particulièrement importantes dès lors qu'outre les conséquences financières qui y sont liées, l'exercice d'une activité professionnelle constitue un facteur d'intégration sociale et d'épanouissement personnel. Dans ce contexte, le recours à la procédure en référé doit être admis sauf circonstances particulières".

Il soutient qu'en l'espèce, l'acte attaqué qui le prive définitivement de sa fonction sans préavis ni indemnité emporte des conséquences immédiatement dommageables tant sur le plan financier que sur le plan moral.

Il affirme que les allocations provisoires dont il peut bénéficier ne suffiront pas à faire face à ses dépenses courantes mensuelles et aux imprévus, qu'il est célibataire et vit seul. Il en déduit qu'il aura des difficultés à faire face à ses obligations financières résultant des différents prêts qu'il a contractés. Il évalue au total ses dépenses mensuelles à 1.748,30 euros.

Il ajoute qu'en ce qui concerne le mois de mars, il n'était autorisé à reprendre son emploi que dans un régime de mi-temps médical et que rien n'indique qu'il sera en mesure de se lancer dans une nouvelle activité et de retrouver une situation stable rapidement.

Il fait également valoir que l'acte attaqué a pour conséquence qu'il devra rembourser un montant de 10.562,72 euros lié à une prime à l'embauche et qu'il ne dispose pas d'une telle somme de sorte qu'il risque d'être saisi.

Il en conclut qu'à défaut d'être suspendu, l'acte attaqué aura pour conséquence qu'il ne pourra plus mener une existence conforme à la dignité humaine.

Par un courrier du 19 juin 2017, le conseil du requérant a transmis au Conseil d'État une correspondance de l'Office national de l'emploi du 5 mai 2017 de laquelle il ressort que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier des allocations de chômage à partir du 10 mars 2017 dès lors qu'il ne peut justifier d'un VIIIr - 10.471- 4/6

nombre suffisant de journées de travail au cours des vingt et un mois précédant sa demande d'allocations. Ce courrier indique également que le requérant peut contester cette décision devant les juridictions du travail tout en mentionnant la procédure à suivre.

Le conseil du requérant insiste dès lors sur la circonstance que celui-ci est sans revenu depuis le mois de mars 2017 et que sa situation est intenable.

V.2 Appréciation

Il appartient à chaque requérant d'établir qu'il ne peut souffrir d'attendre l'issue de la procédure en annulation "sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles" (Sénat de Belgique, session 2012-2013, Projet de loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État, 5-2277/1, p. 13). Il doit ainsi démontrer que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué lui éviterait une crainte sérieuse d'une atteinte grave à ses intérêts. Quant au caractère infamant de la sanction disciplinaire, force est de constater que l'opprobre auquel est exposé l'agent est la conséquence de toute sanction et ne peut suffire à justifier l'urgence.

Il revient ainsi au requérant d'identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l'urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d'ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l'indication d'éléments précis et concrets de nature à établir l'urgence, laquelle n'est pas davantage automatiquement avérée par la gravité de la sanction contestée.

Ainsi, en l'espèce, la gravité du préjudice moral n'est nullement étayée.

Sur ce point, il y a lieu de relever que le requérant est éloigné des services de la partie adverse, depuis le 13 mars 2016, d'abord à la suite de décisions de suspension provisoire qu'il n'a jamais contestées et ensuite pour des raisons médicales.

En ce qui concerne le préjudice financier allégué, il y a lieu de constater qu'il ne produit aucun extrait récent de ses comptes bancaires. S'il évalue ses dépenses mensuelles à 1.748 euros, il ne donne aucune indication sur l'état global de son patrimoine mobilier et immobilier, ni d'ailleurs sur le montant de son traitement lorsqu'il était à la police. Par ailleurs, les dépenses afférentes à son véhicule (prêt et assurance) Mercedes série E représentent à elles seules la somme de 821,55 euros.

En outre, ainsi qu'il ressort du dossier administratif, le requérant est âgé de trente-

deux ans et devrait pouvoir se réinsérer dans la vie professionnelle vu son jeune âge.

VIIIr - 10.471- 5/6

Sur ce point, il ne démontre également pas qu'il est toujours couvert par un certificat médical l'empêchant de reprendre une activité professionnelle à temps plein.

Enfin, le courrier de l'ONEm, outre qu'il est transmis tardivement au Conseil d'État, indique qu'un recours est possible contre sa décision. Le requérant n'a apporté aucune précision sur ce point à l'audience.

Au vu de ce qui précède, les éléments que le requérant fait valoir ne suffisent pas à établir qu'en l'absence de suspension de l'acte attaqué, le préjudice financier qui résulte de celui-ci est de nature à le conduire, dans le délai habituel de traitement des recours en annulation, dans une situation qui ne serait pas conforme à la dignité humaine.

L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-six septembre deux mille dix-sept, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.

VIIIr - 10.471- 6/6

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.218