Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.211 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.211 Généré par l'IA

Court dismisses public servant's appeal regarding job classification due to lack of concrete interest in annulment.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.211
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of State rejected the public servant's request to annul the regional organigramme and job reference framework. Although the applicant held a specific post, she had been definitively declared unfit for all functions within her current department and was awaiting reclassification elsewhere. The court found she failed to demonstrate a direct, concrete advantage from annulling the contested acts because her future employment prospects remained uncertain. Consequently, the appeal was dismissed as lacking sufficient legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the General Rules of Procedure; A public servant's claim for annulment of job classification acts is inadmissible if they cannot demonstrate a concrete and direct personal interest in the outcome, particularly when their current position is temporary or their future employment status is undetermined.

Mots-clés

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lack of legal interest public servant status organigramme annulment job classification appeal concrete advantage requirement rééducation dans la même profession carrière professionnelle réduction du traitement

Dispositions légales citées

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Article 10 of the General Rules of Procedure
Article 11 of the General Rules of Procedure
" Art. 113. § 3. Pour adjoindre les grades d'attaché qualifié et de gradué qualifié à un emploi, la finalité et les activités principales de la fonction relative à cet emploi doivent relever d'au moins deux des caractéristiques suivantes :
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ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.239
Court dismisses public servant's appeal regarding involuntary transfer, ruling no hearing required absent misconduct.
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.589
Par une requête introduite par la voie électronique le 30 mai 2016, Fabrice HENRY demande l'annulation de : " - la décision non datée de la Région wallonne de lui attribuer l'échelle de traitement «attaché» A5/1 et non l'échelle «attaché qualifié» A5/2, au poste MO2A501 de l'organigramme du Service public de Wallonie, - la décision implicite de ne pas lui attribuer l'échelle de traitement A5/2".
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.042
Court dismisses appeal against OCMW promotion decision, ruling the new role is not a mere paper position.
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.153
" - la ligne relative à l'emploi de la partie requérante […] de l'organigramme annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 «approuvant l'organigramme global du Service public de Wallonie», indiquant que l'emploi actuellement occupé par la partie requérante n'est pas un emploi qui est revêtu de la qualité de «qualifié»;
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.009
" - la ligne relative à l'emploi de la partie requérante […] de l'organigramme annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 «approuvant l'organigramme global du Service public de Wallonie», indiquant que l'emploi actuellement occupé par la partie requérante n'est pas un emploi qui est revêtu de la qualité de «qualifié»;

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 239.211 du 26 septembre 2017

A. 218.440/VIII-9.978

En cause : PORTUGAELS Donatienne, ayant élu domicile rue Ernest Feron 50

5310 Bolinne,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10

4000 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 17 février 2016, Donatienne PORTUGAELS demande l'annulation de :

" - La ligne relative à l'emploi de la partie requérante de l'organigramme annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 «approuvant l'organigramme global du Service public de Wallonie», indiquant que l'emploi actuellement occupé par la partie requérante n'est pas un emploi qui est revêtu de la qualité de «qualifié»;

- l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 «approuvant l'organigramme global du Service public de Wallonie» ainsi que l'organigramme y annexé;

- et également l'acte du 18 décembre 2015 portant «le référentiel de fonctions de niveau A»".

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

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Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 29 juin 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 septembre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Laure DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric MOLITOR, loco Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Rétroactes

Les rétroactes utiles à l'examen du recours sont les suivants :

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose que "Le Gouvernement wallon a souhaité, lors de la législature 2009-2014, réformer certains aspects de la carrière des agents des niveaux A et B de sa fonction publique". Parmi les différents aspects de cette réforme, il a en particulier voulu intégrer, dans ces deux niveaux, des grades spécifiques liés à l'occupation de certains emplois correspondant à des "fonctions qualifiées".

L'objectif du Gouvernement wallon était d'attirer vers la fonction publique statutaire, par l'octroi d'échelles de traitement plus avantageuses, des personnes disposant de qualifications particulières et capables, de ce fait, d'occuper

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certaines fonctions plus exigeantes (les "fonctions qualifiées"), elles-mêmes déterminées par le recours à des critères objectifs.

Cette réforme est également liée aux arrêts d'annulation du Conseil d'État n° 81.583 du 1er juillet 1999 (rectifié par l'arrêt n° 82.185 du 3 septembre 1999), n° 162.636 du 22 septembre 2006, n° 205.921 du 28 juin 2010 et n° 222.164

du 22 janvier 2013.

L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne en ce qui concerne les sélections statutaires, entré en vigueur le 1er septembre 2014, a rétabli l'article 113, §§ 1er et 2, dans la rédaction suivante :

" Art. 113. § 1er. Une fonction correspond à un emploi ou à un groupe d'emplois, déclinée dans un ou plusieurs métiers figurant à l'annexe II, dans le cadre d'un référentiel commun au Service public de Wallonie et aux organismes, approuvé par le Gouvernement wallon après avis du collège des fonctionnaires généraux dirigeants et concertation avec les organisations syndicales représentatives.

§ 2. Pour chaque fonction à conférer, il est établi une description de fonction qui contient des informations sur :

1° le niveau, le grade, le rang et l'échelle de traitements du ou des emplois;

2° les conditions d'accès à l'emploi ou aux emplois, y compris l'expérience professionnelle éventuellement requise.

La description de fonction définit :

1° la finalité et les activités principales de la fonction;

2° les compétences requises pour exercer la fonction.

La description de fonction est annoncée lors de l'appel à candidatures du SELOR".

L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014

modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, en vue de réformer la carrière des agents des niveaux A et B, entré en vigueur le 1er janvier 2015, a, quant à lui, rétabli l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne dans la rédaction suivante :

" Art. 113. § 3. Pour adjoindre les grades d'attaché qualifié et de gradué qualifié à un emploi, la finalité et les activités principales de la fonction relative à cet emploi doivent relever d'au moins deux des caractéristiques suivantes :

1° engagement de sa responsabilité pénale ou civile prévue par une disposition légale ou réglementaire;

2° gestion de projets innovants;

3° gestion de projets d'un degré de complexité élevé impliquant la coordination des activités qui y sont liées;

4° exercice d'activités exigeant des connaissances particulières;

5° justification d'une expérience large de haut niveau à travers des connaissances pratiques ou l'exercice d'activités antérieures d'une durée de six ans. Cette durée peut être réduite à deux ans en cas de détention de diplômes complémentaires ou d'un doctorat".

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Comme cela ressort de la note au Gouvernement wallon, l'élaboration du référentiel de fonctions "est la première étape indispensable pour mettre en œuvre la procédure prévue pour les recrutements ainsi que pour appliquer la réforme de la carrière des agents des niveaux A et B".

Pour élaborer ce référentiel, une "proposition de déclinaison des caractéristiques (indicateurs et moyens de vérification)" permettant de déterminer si un emploi est une "fonction qualifiée" au regard de l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique a été établie sous la forme de la grille qui suit :

Caractéristiques Indicateurs Vérification 1. Engagement de sa La responsabilité pénale ou Justifier la responsabilité via responsabilité pénale ou civile de l'agent relève la production du texte légal civile prévue par une explicitement d'un texte disposition légale ou légal ou réglementaire à Mention dans la rubrique réglementaire fournir (à portée nationale ou "Conditions d'exercice" de internationale) "Fonction impliquant la responsabilité de l'agent à titre individuel et personnel dans l'exercice de sa mission OU Responsabilité (pénale ou civile) dans l'exercice de sa mission"

Justifier la responsabilité via la formulation dans le domaine d'activités "Signature d'actes administratifs, de plans, impliquant la responsabilité personnelle de l'agent"

2. Gestion de projets La gestion de projets Mention dans les domaines innovants innovants doit être pérenne d'activités de la formulation et non ponctuelle. Elle doit suivante (fera l'objet de représenter l'occupation l'épreuve spécifique principale de son temps et qualifiante) :

prendre ± 2/3 de son temps et constituer ainsi le socle "Initiation, développement et essentiel de la fonction. gestion, de manière pérenne, de projets innovants visant à La gestion doit englober les concevoir de nouvelles différentes étapes suivantes : approches et de nouvelles Initier, développer et gérer méthodes / outils en matière des projets innovants de xxx"  Epreuve de fonction DS (cfr article 114

Seront considérés comme du CFP)

projets innovants, des projets pour lesquels aucun processus ou projet similaire n'existent pas encore (hors standard)

3. Gestion de projets d'un La gestion de projets Mention dans les domaines degré de complexité élevé complexes doit être pérenne d'activités de la formulation impliquant la coordination et non ponctuelle. suivante (1) :

des activités qui y sont liées l'occupation principale de son temps et prendre ± 2/3 "Conception, coordination et de son temps et constituer réalisation, de manière VIII - 9978 - 4/16

ainsi le socle essentiel de la pérenne, de projets fonction. complexes et pluridisciplinaires, qui requièrent notamment Cette gestion doit également l'utilisation de diverses inclure le fait qu'il s'agit de techniques en matière de …

projets pluridisciplinaires qui et qui exigent la coordination requièrent notamment de plusieurs intervenants l'utilisation de diverses internes et/ou externes"  techniques et qui exigent la Epreuve de fonction DS (cfr coordination de plusieurs article 114 du CFP)

intervenants internes et/ou externes 4. Exercice d'activités Fonction qui nécessite des Mention dans les conditions exigeant des connaissances connaissances qui vont au- d'accès à la fonction :

particulières delà du master (niveau A)/baccalauréat (niveau B) "Exigence d'un diplôme, de base et qui font l'objet de d'une certification ou de formations dispensées par connaissances spécifiques des organismes officiels de qui ont fait l'objet d'une formation ou qui ont fait validation des compétences l'objet de validation de par toute autre forme de compétences par toute autre moyens"

forme de moyen Exigence d'une certification complémentaire (DES-

Certificat spécifique)  vérification SELOR

de connaissances spécifiques (dans ce cas, un test sera effectué lors de l'épreuve de fonctions qualifiées  Epreuve de fonction DS (cfr article 114 du CFP) (fera l'objet de l'épreuve spécifique qualifiante)

5. Justification d'une Une expérience Mention dans les conditions expérience large de haut professionnelle de haut d'accès à la fonction d'une niveau à travers des niveau est exigée (6 ans, expérience professionnelle connaissances pratiques ou diminuée à 2 ans avec la de haut niveau relatives soit l'exercice d'activités possession d'un doctorat) à des connaissances antérieures d'une durée de relatives à des connaissances pratiques ou à l'exercice six ans. Cette durée peut être pratiques ou à l'exercice d'activités antérieures réduite à deux ans en cas de d'activités antérieures Soit 6 ans Vérification détention de diplômes SELOR

complémentaires ou d'un Soit 2 ans et la détention doctorat. d'un doctorat Vérification SELOR

(1) Fera l'objet de l'épreuve spécifique qualifiante

Les septante-quatre fonctions du référentiel sont regroupées en vingt-

trois familles de fonctions et "chaque fiche de fonctions comprend les rubriques suivantes :

" 1. la finalité de la fonction;

2. les domaines principaux d'activités;

3. Les compétences principales qui sont subdivisées en compétences techniques et compétences comportementales;

4. Les conditions d'exercice particulières;

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5. Les conditions d'accès à la fonction tel que le métier du code requis, l'expérience professionnelle éventuellement exigée, l'éventuelle exigence de nationalité ainsi que les conditions particulières d'accès".

Le référentiel détermine également vingt-cinq fonctions qualifiées parmi les septante-quatre fonctions. Dans ce cas, le grade de l'agent recruté pour exercer cette fonction est celui d'attaché qualifié. Sur le plan hiérarchique, ce grade est équivalent à celui d'attaché, mais sur le plan pécuniaire, ce grade donne droit à des échelles de traitement plus avantageuses.

Le projet a été soumis à la négociation avec les organisations syndicales représentatives. Il a donné lieu à un protocole d'accord n° 691.

Ce référentiel a été validé par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 décembre 2015.

Il ressort également de la note précitée que l'adoption du référentiel est indispensable pour appliquer la mesure transitoire prévue par l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, précité selon lequel "L'agent qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupe un emploi d'attaché qualifié est nommé au grade d'attaché qualifié".

La note précise également qu' "afin d'appliquer cette mesure transitoire, qui a un effet rétroactif au 1er janvier 2015, il est indispensable d'établir le lien entre les fonctions qualifiées et les emplois à cette date".

Pour ce faire, la partie adverse a établi un organigramme global du SPW

er au 1 janvier 2015, en application de l'article 11, § 2, du Code de la fonction publique wallonne tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant modification des articles 11, 13 et 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne. Cet article 11, § 2, énonce en effet :

" § 2. L'organigramme regroupe l'ensemble des emplois occupés, déclarés vacants et inoccupés dans les services continus.

Il les répartit entre les départements, directions et autres services.

L'organigramme précise le grade, le métier et la résidence administrative des emplois.

L'organigramme identifie les emplois des services continus. Un emploi en service continu est un emploi d'un service qui remplit au moins un des critères suivants :

1° fonctionne 7 jours sur 7, 24 h sur 24 h;

2° ne peut être interrompu sans préjudice grave pour l'ordre public et la sécurité;

3° répond aux besoins logistiques internes indispensables au bon fonctionnement de l'administration".

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Le 17 décembre 2015, le comité intermédiaire de concertation a remis des avis, comportant des avis favorables des organisations syndicales représentatives, au sujet des organigrammes proposés par le secrétariat général et par les différentes directions générales.

Par un arrêté du 18 décembre 2015, le Gouvernement wallon a approuvé l'organigramme global du SPW arrêté au 1er janvier 2015. Il s'agit d'un tableau reprenant le code de l'affectation, le libellé de l'affectation, le numéro de poste, le niveau du poste, le cas échéant la mention "fonction qualifiée", le grade du poste, le métier du poste et la résidence administrative.

IV. Faits

1. La requérante, née le 17 décembre 1967, est titulaire du diplôme d'ingénieur civil électromécanicien (tendance aérospatiale). Elle est entrée en fonction au ministère wallon de l'Équipement et des Transports en qualité d'agent contractuel, le 1er juillet 1992. Ayant réussi un examen organisé par le S.P.R. en décembre 1992, elle est admise au stage le 1er novembre 1994.

2. Dès son entrée en fonction, elle est affectée à la direction des Programmes et des Études (D.451).

En 1998, lorsque cette direction est divisée en deux directions (D.451A

et D.451B), elle est affectée à la direction de Contrôle et des Réceptions techniques (D.451B), tout en prestant en réalité pour les deux nouvelles directions puisqu'elle dirige la cellule informatique. En tant qu'ingénieur CAO (Conception Assistée par Ordinateur), elle est par ailleurs chargée du développement du "Bureau de Dessin", commun aux deux directions.

À partir du mois de mars 2004, elle est appelée à se consacrer exclusivement aux études menées par la D.451B tout en continuant, dans les faits, à suivre également des dossiers de la D.451A.

3. À partir du 23 février 2009, la requérante est désignée pour assurer les missions du directeur à la direction de la Gestion des équipements des voies hydrauliques de l'Escaut à Mons au sein de la direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques (DGO2).

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À dater du 1er mai 2009, elle exerce les fonctions supérieures à cet emploi en exécution d'un arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2009 la désignant à cet effet. Elle y est reconduite successivement en mai 2010, novembre 2010, mai 2011 et novembre 2011.

4. Les 18 et 23 novembre 2011, la requérante introduit deux plaintes motivées pour harcèlement auprès de la conseillère en prévention psychosociale du SPMT à l'encontre de ses deux supérieurs hiérarchiques, respectivement Yvon LOYAERTS, directeur général à la direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques (DGO2) et Jacques HACOURT, inspecteur général du département des Voies hydrauliques de l'Escaut.

5. Un arrêté du ministre de la Fonction publique du 23 mai 2012 abroge la désignation de la requérante pour exercer les fonctions supérieures, arrêté motivé sur la base de la décision du Gouvernement wallon du 1er mars 2012 de fermer la vacance de l'emploi de directeur à la direction de la Gestion des équipements des voies hydrauliques de l'Escaut.

6. À la suite de cet arrêté ministériel mettant fin à ses fonctions supérieures, la requérante est invitée, par une décision du 14 juin 2012, à réintégrer sa direction d'incorporation antérieure (la direction des Études techniques à Namur DO221) pour y poursuivre sa mission d'attachée-ingénieur civil en y étant chargée de la coordination informatique de la direction générale et de la préparation du projet WIGWAM (développement d'un centre de gestion "Perex des voies hydrauliques"), à partir du 15 juin 2012 au plus tard.

7. Le 7 juin 2013, elle introduit une demande d'indemnisation au Tribunal du travail de Mons sur la base de l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996.

8. Le 7 août 2014, la requérante introduit un recours suspensif contre la décision de réaffectation à la DFA auprès de la chambre de recours des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région, entre autres, pour les motifs suivants :

" Ma fonction d'ingénieur civil, d'ailleurs bien définie de par le poste que j'occupe ne me permets pas d'accepter des missions importantes non techniques sans dommages pour l'évolution de ma carrière. La Direction fonctionnelle et d'appui n'a aucune missions techniques dans mon domaine d'activité (électromécanique)

et ma mission de coordinateur informatique n'est qu'une mission accessoire, à temps partiel qui ne me prends pas plus de la moitié de mon temps conformément à la note de M. LOYAERTS du 14 juin 2012.

Ma mission principale est technique et comprend, entre autres, le développement du centre «Perex» Voies hydrauliques (WIGWAM) qui, même si elle manque VIII - 9978 - 8/16

cruellement de budget depuis 2 ans, est constituée d'une mission d'étude et de mise au point d'un prototype comme proposé à M. LOYAERTS.

De plus, même si M. LOYAERTS m'a retirée des groupes d'experts internationaux dont je faisais partie sans aucune motivation, (ni notification d'ailleurs), je continue à avoir une activité d'expert et je viens de publier encore récemment des articles techniques en 2013 et 2014 (voir ma liste de publication ci-jointe)".

9. Le 11 septembre 2014, la requérante dépose une note de remarques à la chambre de recours dans laquelle la problématique de la réforme des carrières de niveau A est évoquée en ces termes :

" Dans le cadre de la réforme des carrières de niveau A (d'application le 1er janvier 2015), il n'y a aucune chance pour qu'un emploi de niveau 1 respecte les conditions liées à la fonction d' «attaché spécialisé» dans la direction fonctionnelle et d'appui de la DGO2 car cette direction n'a pas de missions techniques. À l'heure actuelle, je bénéficie, en tant qu'ingénieur civil, de l'échelle de traitement spéciale. Une réaffectation à la DFA dans un emploi d'attaché «non spécialisé» serait donc pour moi une rétrogradation avec des conséquences pécuniaires. Il s'agit donc d'une sanction disciplinaire déguisée alors qu'il n'y a pas de procédure. ….. Le fait de faire un recours en interne permet de chercher une solution sans nuire à l'image de l'administration (comme dans un recours externe). Il s'agit de défendre mon traitement".

10. Le 22 septembre 2014, la chambre de recours notifie son avis : "… la chambre de recours … se déclare incompétente pour connaître du présent recours".

11. La requérante est dessaisie de ses missions de coordination informatique pendant un arrêt maladie en octobre 2014. En effet, par un courrier du 19 novembre 2014, le directeur de la DFA de la DGO2, Pierre-Yves BOLEN, notifie à la requérante le retrait de la fonction de coordinateur informatique sur une décision du 21 octobre 2014 du comité de direction de la DGO2 en expliquant celle-ci par "votre souhait de ne pas vous investir de façon importante dans cette fonction, qui se traduit notamment par le temps que vous réservez à la rédaction d'articles".

12. Dans le cadre de l'évaluation de santé d'une travailleuse en incapacité de travail définitive en vue de sa réintégration du 28 novembre 2014, le Dr REMY

du SPMT déclare que la requérante "est inapte définitivement pour le travail convenu de la DFA de la DGO2 du SPW".

13. Par un courrier recommandé du 19 mars 2015, Emmanuelle RAPPE, directrice de la direction des Ressources humaines du Secrétariat général du SPW, notifie à la requérante la copie du compte rendu de la réunion du comité de reclassement et lui signifie son reclassement à la DFA de la DGO2.

14. Après de nombreuses réclamations, la requérante introduit la requête A. 216.061/VIII- 9716 le 27 mai 2015 contre cette décision de reclassement. À la VIII - 9978 - 9/16

suite de cette requête, le rapport de l'auditorat, notifié le 21 août 2015, conclut à l'annulation en considérant les deux moyens invoqués comme étant fondés.

15. À la suite de ce rapport, la Région wallonne retire la décision du comité de reclassement du 13 mars 2015, par un courrier du 18 septembre 2015.

16. La requérante expose qu'elle est, depuis, sans proposition concrète de reclassement.

17. Elle indique qu'elle occupe le poste P4A.90054 auquel l'organigramme attribue le grade d'attaché et le métier 009 - "Ingénieur civil, option électricité, mécanique, physique, métallurgie, électromécanique, électronique et télécommunication" et dispose de l'échelle barémique A5S.

18. Le 21 août 2015, le service ARISTA reconnaît la requérante comme inapte définitivement à exercer toute fonction au sein de la DGO2 mais apte à exercer un autre emploi en concordance avec ses compétences à définir par le comité de reclassement.

19. Le 18 décembre 2015, la partie adverse adopte l'organigramme global du Service public de Wallonie. Le poste occupé par la requérante ne se voit pas attribuer le grade d'attaché qualifié, mais bien celui d'attaché. Concomitamment à l'adoption de cet organigramme, le Gouvernement wallon adopte un référentiel de fonctions.

Il s'agit des actes attaqués.

20. Le 22 décembre 2015, le ministre Christophe LACROIX adresse une lettre aux agents statutaires et contractuels dont l'emploi occupé est revêtu de la qualité de "qualifié" dans l'organigramme précité et qui peuvent donc immédiatement se prévaloir d'un sursalaire. Cette lettre indique : en objet, "votre situation administrative suite à la décision du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015".

21. Le 22 janvier 2016, l'Union professionnelle des Ingénieurs universitaires des administrations wallonnes (UPIWAL) adresse un courrier au ministre de la Fonction publique lui demandant de lui communiquer le dossier administratif de chaque agent concerné par la réforme. D'autres demandes ont été adressées par les agents concernés à leurs inspections générales, notamment les 21,

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22, 25 et 27 janvier 2016 et n'ont, selon la partie requérante, pas reçu de réponse satisfaisante.

V. Recevabilité

V.1. Thèses des parties

La partie adverse estime que la partie requérante n'a pas d'intérêt à agir.

Elle explique qu'elle a été absente de longue date de son ancien emploi pour cause de maladie, que le 21 octobre 2014, le comité de direction a décidé de la remplacer par Jean-Louis BOUTRY comme coordinateur informatique de la DGO2, que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de la requérante et qu'elle a par ailleurs été déclarée "inapte définitivement pour le travail convenu à la DFA de la DG02 du SPW" le 28 novembre 2014 par le service de prévention de la médecine du travail.

Elle ajoute que, depuis ce jour, elle est en instance de réaffectation et n'occupe donc plus d'emploi au sein du Service public de Wallonie, dans l'attente d'une nouvelle affectation. Elle observe qu'elle bénéficie par ailleurs d'un congé sans limitation de temps en application de l'article 410, § 1er, 2°, du Code de la fonction publique wallonne, lié à son inaptitude définitive à occuper le poste qui était auparavant le sien. Elle constate finalement qu'une nouvelle décision du médecin du travail du 21 août 2015 l'a déclarée inapte définitivement à tout emploi à la DGO2.

Elle relève donc que, au moment de l'introduction de son recours, et dès la première décision du médecin du travail du 28 novembre 2014, la requérante n'était affectée à aucun emploi et n'exerçait plus aucune fonction dans l'attente de son reclassement. Selon elle, la requérante ne dispose dès lors d'aucun intérêt à contester la légalité de la décision du Gouvernement wallon en ce qu'elle concerne l'un ou l'autre poste repris dans cet organigramme.

Elle souligne aussi que le but du "référentiel commun" dont question à l'article 113 du Code de la fonction publique wallonne est de rationaliser les différents types d'emplois au sein des services du gouvernement et des organismes soumis audit Code, pour faciliter la gestion du personnel. Elle estime donc qu'il s'agit d'un instrument d'organisation interne à l'administration, qui n'a pas d'effet en dehors de celle-ci et ajoute que les descriptions de fonction rassemblées par ce référentiel n'ont pas d'effets juridiques susceptibles de faire grief aux agents mais constituent de simples actes préparatoires à la prise d'autres décisions (par exemple le recrutement d'agents ou l'opération consistant à adjoindre un grade à un emploi,

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effectuée lors de l'adoption de l'organigramme). Selon elle, ces descriptions ne peuvent donc pas, en tant que telles, faire l'objet d'un recours en annulation.

Elle fait enfin observer que la requérante n'est affectée à aucun emploi de l'organigramme et subsidiairement que son intérêt est limité à l'annulation de la ligne d'organigramme qui concerne l'emploi qu'elle occupe puisqu'une telle annulation obligerait le Gouvernement wallon à revoir l'organigramme concernant cet emploi et, le cas échéant, à y adjoindre le grade d'attaché qualifié. Elle soutient que l'annulation de la ligne de l'organigramme qui concerne l'emploi de la partie requérante n'aboutirait pas à modifier l'économie générale de l'organigramme.

En réplique, la requérante explique que la dernière planification des tâches existantes pour l'emploi d'attaché-ingénieur civil occupé par elle date de décembre 2007, avant qu'elle n'exerce les fonctions supérieures de directeur à la direction de la Gestion des équipements des voies hydrauliques de l'Escaut à Mons de début 2009 à juin 2012 et que son affectation à la DFA de la DGO2 à partir du 1er janvier 2014 a été réalisée par un simple transfert de son numéro de poste, et ce à son insu. Elle indique qu'elle n'en a été informée qu'en date du 23 juillet 2014 par un courrier recommandé de Yvon LOYAERTS et que toutes les fonctions qu'elle exerçait précédemment au sein de la DO221 ont été maintenues et que sa résidence administrative n'est pas modifiée. Elle ajoute que son emploi n'a pas été replanifié à la suite de ce changement d'affectation.

Elle observe, qu'en réalité, elle n'a été malade que durant moins de deux mois, entre le 1er octobre 2014 et le 28 novembre 2014, dans son dernier emploi à la direction fonctionnelle et d'appui (DFA) à la DGO2 alors qu'elle venait d'être transférée à son insu à cet emploi à la DFA, depuis fin septembre 2014, après le recours à la chambre des recours contre ce changement d'affectation. Elle souligne aussi le contexte conflictuel dans lequel elle se trouvait à ce moment-là, contexte qui l'a d'ailleurs contrainte à introduire une plainte pour harcèlement moral au tribunal du travail et a conduit la médecine du travail à l'écarter de la DGO2.

Elle indique que l'inaptitude à continuer à travailler à la DGO2, décidée par le SPMT est exclusivement lié à ce contexte conflictuel et nullement à sa capacité à exercer des missions techniques et scientifiques de hauts niveaux.

Elle ajoute que l'allégation de la partie adverse selon laquelle "le 21 octobre 2014, le Comité de direction a décidé de la remplacer par Monsieur Jean-

Louis BOUTRY comme coordinateur informatique de la DGO2", est inexacte et qu'en réalité, la mission accessoire de coordinateur informatique de la DGO2 qu'elle

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exerçait à temps partiel lui a été retirée par le CODI de la DGO2 pour être confiée à un agent occupé à un autre emploi, Jean-Louis BOUTRY, car elle ne souhaitait pas en faire l'essentiel de son travail. Elle observe qu'elle n'a pas contesté cette décision dès lors qu'en tant qu'ingénieur civil, elle privilégiait les tâches techniques. Elle constate que, à cette époque et jusqu'à ce jour, les tâches qui lui sont confiées se trouvent dans le document de planification de son emploi à la direction des études techniques (DO221) datant de fin 2007, emploi dans lequel elle a été réintégrée après avoir été déchargée de ses tâches de directrice à la DO243 et que ses missions accessoires, comme le développement du centre Perex-Voies hydrauliques et la coordination informatique lui ont été ajoutées lors de sa réintégration à la DO221

par le CODI. Elle indique que, parmi les tâches techniques, aucune ne lui a été enlevée, raison pour laquelle le déchargement de sa mission informatique ne lui posait aucun problème.

Elle relève aussi qu'il est inexact de prétendre que, depuis le 28 novembre 2014, elle serait "en instance de réaffectation" et "n'occupe donc plus d'emploi (…) dans l'attente d'une nouvelle affectation". Elle souligne qu'elle n'est pas en instance de réaffectation au sens de l'article 74 du Code de la fonction publique wallonne, mais éloignée de son poste de travail et qu'aussi longtemps qu'aucun travail de remplacement ne lui a pas été assigné, elle bénéficie d'un congé spécifique accordé sans limite de temps, en application de l'article 410, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code. Or, elle indique que ce congé correspond à de l'activité de service avec droit au traitement et droit à l'avancement administratif et pécuniaire et rappelle que la position administrative définit la situation d'un agent nommé par rapport à son emploi et la réalité des fonctions y afférentes, que l'agent en congé occupe toujours son emploi, mais est autorisé à ne pas exercer ses fonctions, qu'un agent en congé reste affecté sur son emploi et qu'un agent en attente d'une mutation, même dans le cadre d'un reclassement, reste affecté sur son emploi -

sauf suppression explicite de celui-ci - jusqu'à ce qu'il en occupe un autre.

Elle affirme donc qu'elle continue toujours d'occuper son emploi d'attaché-ingénieur civil (poste n° P4A90054) sur la base de la planification réalisée fin 2007, que son emploi n'est pas déclaré vacant, n'est pas supprimé, ni occupé par un autre agent, qu'elle est payée sur cette base-là et que sa fiche de paye la renseigne d'ailleurs toujours à la DGO2.

Par ailleurs, selon elle, un arrêté formellement adopté peut difficilement être un simple acte préparatoire ou, à tout le moins, son adoption formelle indique que cet acte préparatoire a une grande importance dans le processus de qualification des emplois et qu'il ne s'agit pas d'un simple document de travail utilisé par

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l'autorité. Elle ajoute qu'il ressort du mémoire en réponse que la qualification n'a pas été accordée à certains emplois, en raison de conditions posées par le seul référentiel et non pas directement par l'article 113 du Code de la fonction publique, comme, par exemple, l'obligation d'être titulaire de certains diplômes. Or, elle rappelle que le référentiel de fonctions ne peut pas déroger aux critères de l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique, en telle sorte que les critères supplémentaires du référentiel ne pouvaient pas être pris en compte par la partie adverse pour refuser l'octroi du grade de qualifié.

Elle est ainsi d'avis que, même à supposer que le référentiel de fonctions doive être considéré comme un acte préparatoire, il est indiscutable qu'il a servi de fondement à l'adoption de l'organigramme puisque, comme le relève la partie adverse elle-même, cet organigramme a été établi en vue de déterminer "l'inclusion des emplois dans les «fonctions qualifiées»". Elle explique que ce référentiel est illégal, en telle sorte que l'organigramme qui se fonde sur ce référentiel est lui-même entaché d'illégalité et ajoute que, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, elle a donc un intérêt à soulever des griefs contre l'acte préparatoire (le référentiel)

pour se prévaloir de l'illégalité de l'acte causant définitivement grief (l'organigramme). Elle soutient ainsi que ces deux actes participent de la même opération complexe.

Quant à la question de savoir si le Conseil d'État doit prononcer l'annulation totale de l'organigramme ou uniquement son annulation partielle en ce qu'il vise l'emploi occupé par la partie requérante, elle s'en remet à la sagesse du Conseil d'État.

Dans son dernier mémoire, elle maintient que son emploi (n° P4A90054)

n'a pas été déclaré vacant et qu'il n'a pas été attribué à Jean-Louis BOUTRY, la partie adverse n'apportant aucun élément probant à ce sujet. Quant à sa position administrative, elle rappelle qu'elle est bien considérée comme étant en activité de service et qu'un agent en congé reste affecté à son emploi, ici en l'occurrence, l'emploi d'attaché-ingénieur civil (n° P4A90054). Selon elle, l'inaptitude à travailler au sein de la DGO2, décidée par le SPMT, est exclusivement liée au contexte conflictuel dans lequel elle se trouvait par rapport à sa hiérarchie au sein de la DGO2

et nullement en raison de sa capacité à exercer des missions techniques et scientifiques de haut niveau, ni même au fait qu'elle ne supporterait plus, sur le plan moral, d'exercer les tâches qui lui sont confiées, comme l'affirme à tort la partie adverse. Elle fait aussi valoir qu'il n'est pas impossible que son poste P4A90054

puisse être transféré vers une autre DGO.

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Enfin, elle rappelle que son recours devant la chambre de recours était dicté par la circonstance que sa réaffectation avait pour conséquence de la placer dans une échelle de traitement inférieur du fait qu'elle passait d'un service technique à un service plutôt de nature administrative et organisationnelle qui rendait impossible toute reconnaissance des qualifications liées à son emploi. Or, le choix opéré, en l'espèce, par la partie adverse aboutit à la concrétisation de ce préjudice.

V.2. Appréciation

S'il ressort des éléments du dossier que la partie requérante est bien titulaire de l'emploi n° P4A90054 et que son congé doit être considéré comme de l'activité de service, il est néanmoins permis de s'interroger sur son intérêt au présent recours.

En effet, il ressort des données de la cause que par une décision du 21 août 2015, le service ARISTA a reconnu la requérante comme étant inapte définitivement à exercer toute fonction au sein de la DGO2 mais apte à exercer un autre emploi en concordance avec ses compétences à définir par le comité de reclassement. La requérante n'a pas contesté cette décision de sorte que celle-ci est devenue définitive. Il en résulte donc que la requérante est reconnue définitivement inapte à l'exercice de toute fonction au sein de la DGO2. Or, il ressort clairement de la ligne de l'organigramme qui concerne l'emploi de la requérante que celui-ci relève de la direction fonctionnelle et d'appui de la DGO2 à savoir la direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques, direction au sein de laquelle elle ne pourra plus travailler. La requérante soutient encore que le poste qu'elle occupe pourrait être transféré vers une autre DGO mais, à ce stade de la procédure, tel n'est pas le cas. Sur ce point, la partie adverse a d'ailleurs précisé que "cette hypothèse n'est pas réaliste car les emplois des autres directions générales ne sont pas liés aux mêmes compétences que celles exercées par la DFA de la DGO2. Il s'agira donc, par définition, d'une autre fonction. Il n'est pas concrètement envisageable qu'un emploi directement lié aux compétences de la DFA soit déplacé vers une autre direction, dépendant d'une autre direction générale, ayant d'autres compétences". Il n'appartient pas au Conseil d'État de se substituer à la partie adverse sur ce point, qui relève de son pouvoir d'appréciation souverain d'organiser comme elle l'entend son administration.

Dès lors que la requérante est en attente d'un reclassement dans une autre DGO, sa situation n'est pas encore définitivement fixée.

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Au vu de ces particularités, la requérante ne démontre pas et n'explique pas concrètement quel avantage elle pourrait directement retirer de l'annulation de l'acte attaqué.

VI. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-six septembre deux mille dix-sept, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.211