Court dismisses annulation request as non-performed due to failure to pay required court fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant withdrew her appeal but failed to pay the mandatory court fee of two hundred euros. The court ruled that under the relevant administrative regulation, the appeal is deemed non-performed if the bank account remains uncredited. Consequently, the annulation request was struck from the docket without substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 70, § 1er, 2°; Article 71, alinéa 4 of the Regent's Order of 23 August 1948: An appeal is deemed non-performed if the required court fee is not paid by bank transfer or deposit within the prescribed timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 239.209 du 26 septembre 2017
A. 221.650/VIII-10.419
En cause : DE BEER Laura, ayant élu domicile avenue de Selliers de Moranville 62
1082 Bruxelles, contre :
1. l'association de droit public "Association hospitalière de Bruxelles - Centre Hospitalier Universitaire Saint-
Pierre" (Association Hospitalière CHU), 2. l'association de droit public "Centre Hospitalier Universitaire de Bruxelles" (CHU Bxl).
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 février 2017, Laura DE BEER demande l'annulation des décisions conjointes, de date inconnue, prises par les parties adverses, de la transférer du CHU Saint-Pierre vers le CHU de Bruxelles, avec effet au 1er janvier 2017, et maintien des droits acquis.
II. Procédure
La partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 2 juin 2017.
M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 29 juin 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 septembre 2017 et le rapport a été notifié aux parties.
VIII - 10.419 - 1/3
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 2 juin 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Toutefois, il apparaît qu'elle n'a pas acquitté le droit de rôle de deux cents euros.
IV. Non paiement des droits de rôle
En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros.
L'article 71 du même arrêté prévoit que les droits sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, dès qu'un droit est dû, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû, l'acte de procédure auquel il se rapporte est réputé non accompli.
Par des arrêts nos é.609, é.610 et é.611, du 26 janvier 2016, l'assemblée générale du Conseil d'État a, d'une part, annulé le délai de huit jours de l'article 71, alinéa 4, qui était applicable dans la version antérieure à celle applicable au présent recours et, d'autre part, constaté qu'il résulte de cette annulation qu'il n'y a actuellement plus de délai pour créditer le compte du Service public fédéral Finances, de sorte que le paiement des droits peut être effectué jusqu'à la clôture des débats.
VIII - 10.419 - 2/3
Par un courrier du 14 mars 2017, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité.
À l'audience du 25 septembre 2017, il a été constaté, outre l'absence de la partie requérante, que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n'avait pas été crédité du montant dû par celle-ci pour l'introduction de sa requête en annulation.
Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
La requête en annulation est réputée non accomplie et en conséquence biffée du rôle.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-six septembre deux mille dix-sept, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.209