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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.197 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.197 Généré par l'IA

Conseil d'État lifts suspension and rejects late procedural fee claim after extreme urgency procedure ended.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.197
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État lifted the suspension of a public contract award decision because no annulation request was filed within the statutory deadline. The applicants had previously sought an emergency suspension, which was granted, but the underlying decision was subsequently withdrawn by the opposing party. The court rejected the applicants' request for a procedural fee at the hearing because the emergency procedure had concluded, requiring such claims to be submitted five days prior to the hearing.

Regeste Legislator

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Art. 17, § 4, al. 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; Art. 84/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État: The suspension of execution ordered in an extreme urgency procedure is lifted if no annulation request is filed within the prescribed time limit, and procedural fee claims are generally required five days before the hearing unless the procedure remains in extreme urgency.

Mots-clés

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suspension of execution extreme urgency procedure annulation request deadline procedural fee claim Conseil d'État rules public contract award withdrawal of decision adjudication d'un marché public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17, § 4, al. 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Art. 84/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
A cet égard, l'article 84/1 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

Jurisprudence citée

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Arrêt no 237.984 du 24 avril 2017
Un arrêt no 237.984 du 24 avril 2017 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

ARRET

no 239.197 du 22 septembre 2017

A.221.813/VI-20.997

En cause : 1. la société anonyme VIABUILD SUD, 2. la société anonyme VIABUILD, ayant élu domicile chez Me Stijn BUTENAERTS, avocat, boulevard Léopold II 180

1080 Bruxelles, contre :

la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, en abrégé SOFICO, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62

5000 Namur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 31 mars 2017, la société anonyme VIABUILD SUD et la société anonyme VIABUILD sollicitent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de […] la SOFICO, du 20

mars 2017 portant attribution du marché public de travaux «E411 — Réhabilitation PK 49.200 à PK 56.500 dans les deux sens» à la société «COLAS BELGIUM

(AGENCE SUD-EST)» sur base du cahier spécial des charges n° CSC 16N64 pour un montant de 8.891.878,46 EUR HTVA".

II. Procédure

Un arrêt no 237.984 du 24 avril 2017 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

Cet arrêt a été notifié aux parties.

Par une décision du 2 mai 2017, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée.

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Par une ordonnance du 8 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 septembre 2017 à 10 heures 30.

M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Valéry SCHAELENBOURG, loco Me Stijn BUTENAERTS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Cyrille DONY, loco Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Décision du Conseil d'État

Aux termes de l'article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la "suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure.".

En l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite et l'acte dont la suspension a été ordonnée n'est plus susceptible d'être annulé. La suspension ordonnée par l'arrêt no 237.984 du 24 avril 2017 doit être levée.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Dans sa note d’observations, la partie adverse demande de condamner les parties requérantes aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 700

euros.

Par une décision du 2 mai 2017, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée. A l'audience, les parties ont confirmé ce retrait. Il ne peut dès lors pas être fait grief aux parties requérantes de ne pas avoir introduit de requête en

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annulation. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Il n’y a par conséquent pas lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure. Il s’impose, au contraire, de mettre les dépens à sa charge.

Pour la première fois dans une note de liquidation des dépens déposée à l’audience du 7 septembre 2017, les parties requérantes sollicitent, elles-aussi, l’octroi d’une indemnité de procédure de 700 euros.

A cet égard, l'article 84/1 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose comme suit :

" Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l'intervention d'un avocat indiquent le montant sollicité de l'indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l'audience, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence où l'indemnité de procédure peut être demandée jusqu'à la clôture des débats.".

Il ressort du texte de cet article que la demande d’indemnité de procédure doit, en règle, être formulée dans un acte ou une note déposée au plus tard cinq jours avant l’audience. Cette règle générale, qui se justifie par la nécessité de permettre aux parties et à l'auditeur de se prononcer en connaissance de cause à l'audience, et de garantir le caractère contradictoire des débats sur ce point, ne connaît – conformément à la disposition précitée – d'exception que dans le cadre des procédures introduites sous le bénéfice de l'extrême urgence, l'indemnité de procédure pouvant – en pareil cas – être demandée jusqu'à la clôture des débats, et ce dès lors que, dans de telles procédures, la fixation de l’affaire peut parfois intervenir dans un délai inférieur à cinq jours.

L'exception ainsi évoquée est d’interprétation stricte et la possibilité de déposer une telle demande à l’audience doit être limitée aux seules procédures d’extrême urgence sensu stricto, à l’exception de toute autre procédure, telle celle de la levée de suspension, qui, intervenant à la suite d’une procédure en suspension d’extrême urgence, nécessite par nature un traitement moins urgent et offre dans les faits un délai plus long pour formuler une demande d’indemnité de procédure, laquelle devant donc – conformément à la règle générale – être formulée dans un acte ou une note déposée au plus tard cinq jours avant l’audience.

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En l’espèce, les requérantes ont introduit une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence le 31 mars 2017. Une audience a eu lieu le 14

avril 2017 au terme de laquelle les débats relatifs à la procédure de suspension d’extrême urgence ont été déclarés clos. L'arrêt no 237.984 du 24 avril 2017, qui a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée, a mis un terme à la procédure en extrême urgence. Par la suite, aucune requête en annulation n’ayant été introduite, les requérantes ont été convoquées, dans le cadre de la procédure de levée de la suspension, par un courrier réceptionné le 16 août 2017, à une nouvelle audience fixée 7 septembre 2017.

La procédure en suspension d’extrême urgence ayant pris fin, il s’imposait aux requérantes, si elles souhaitaient par la suite introduire une demande d’indemnité de procédure, de la déposer au plus tard cinq jours avant l’audience prévue le 7 septembre 2017, cela conformément à la règle générale prévue par l’article 84/1 précité. Dès lors, la demande d'indemnité de procédure formulée à l'audience du 7 septembre 2017 est tardive et ne peut être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La suspension ordonnée par l'arrêt no 237.984 du 24 avril 2017 est levée.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux septembre deux mille dix-sept par :

MM. David DE ROY, Conseiller d'Etat, Président f.f., Vincent DURIEUX, Greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Vincent DURIEUX. David DE ROY.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.197