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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.196 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.196 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses annulation appeal due to withdrawal of contested administrative decision by the opposing party.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.196
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État dismissed the annulation appeal because the opposing party withdrew the contested decision before the final judgment. The withdrawal was notified to all bidders, and no further annulation action was filed within the prescribed deadlines. Consequently, the court declared the appeal devoid of object and lifted the previous suspension order.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du règlement général de procédure; Le retrait d'un acte attaqué par la partie adverse avant la décision définitive prive le recours en annulation de son objet.

Mots-clés

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withdrawal of contested decision loss of object of appeal administrative annulation procedure suspension order lifted procedural costs allocation accord de soumission contrat de sous-traitance contrat de génie civil

Dispositions légales citées

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Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat
Article 67, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Dans sa requête en annulation, elle précise qu’elle "sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement des dépens, en ce comprise l'indemnité maximale de procédure de 2.800 euros prévue, en matière de marchés publics, par l'article 67, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948".
Article 93 du règlement général de procédure
Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 236.686 du 7 décembre 2016
Un arrêt n° 236.686 du 7 décembre 2016 a accueilli, dans la procédure en référé d’extrême urgence, la requête en intervention introduite par la société anonyme GENETEC et a ordonné la suspension de l'exécution de décision attaquée.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 239.196 du 22 septembre 2017

A.220.533/VI-20.886

En cause : la société anonyme VERBRAEKEN INFRA, ayant élu domicile chez Me Christian LEPAFFE, avocat, avenue de la Floride 26

1180 Bruxelles, contre :

la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, en abrégé S.T.I.B., ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, rue de Loxum 25

1000 Bruxelles.

Partie intervenante :

la société anonyme GENETEC.

ayant élu domicile chez Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant, n° 56, 5000 Namur.

I. Objet du recours

Par une requête introduite le 1er décembre 2016, la société anonyme VERBRAEKEN INFRA demande l'annulation de "la décision prise en date du 27 septembre 2016 par le Conseil d'Administration de la partie adverse et portée à sa connaissance, selon lettre recommandée datée du 6 octobre 2016, reçue en ses bureaux le 7 octobre, «de désigner la firme GENETEC comme adjudicataire de l'accord-cadre pour la pose de câbles armés souterrains et de passer commande à ladite firme, en fonction des besoins de la STIB et conformément aux modalités du cahier spécial des charges, pour un montant estimé de 4.653.046,31 EUR, hors TVA, pour une durée totale de 4 ans (hors révision de prix)»".

VI- 20.886 - 1/4

II. Procédure

Un arrêt n° 236.686 du 7 décembre 2016 a accueilli, dans la procédure en référé d’extrême urgence, la requête en intervention introduite par la société anonyme GENETEC et a ordonné la suspension de l'exécution de décision attaquée.

La partie adverse a introduit, le 14 décembre 2016, une demande de poursuite de la procédure.

La partie adverse a, par un courrier du 3 février 2017, transmis une décision du 31 janvier 2017, retirant l'acte attaqué.

M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par ordonnances des 8 et 30 août 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 septembre 2017 à 10 heures 30 et le rapport leur a été notifié.

M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Mathieu LEYSEN, loco Me Christian LEPAFFE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Anne-Sophie BOUVY, loco Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Élie DOHOGNE, loco Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Intervention

Par une requête introduite le 16 novembre 2016, la société anonyme GENETEC a demandé à intervenir dans la procédure. En tant qu’attributaire de l’accord-cadre litigieux, elle a intérêt à intervenir.

Il y a lieu d’accueillir cette requête dans la procédure en annulation.

VI- 20.886 - 2/4

VI. Perte d'objet

Par une décision du 31 janvier 2017, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée par des courriers recommandés à la poste le 27 février 2017 aux différents soumissionnaires. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation de la décision de retrait n’a été introduit dans le délai prescrit.

Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.

V. Indemnité de procédure et dépens

Dans sa demande de suspension d’extrême urgence, la partie requérante demande "de délaisser les dépens, en ce comprise l'indemnité de procédure, à la partie adverse". Dans sa requête en annulation, elle précise qu’elle "sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement des dépens, en ce comprise l'indemnité maximale de procédure de 2.800 euros prévue, en matière de marchés publics, par l'article 67, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948". Dans une note de liquidation des dépens déposée à l’audience du 7 septembre 2017, elle réduit toutefois le montant de l’indemnité de procédure qu’elle réclame à 700 euros

La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 700 euros, la partie adverse ne faisant état d’aucun élément de nature à justifier la réduction de ce montant.

Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à la requête en intervention qui sont laissés à charge de la partie intervenante.

VI- 20.886 - 3/4

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la société anonyme GENETEC

est accueillie dans la procédure en annulation.

Article 2.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 3.

La suspension ordonnée par l'arrêt no 236.686 du 7 décembre 2016 est levée.

Article 4.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 400 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux septembre deux mille dix-sept par :

MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. David DE ROY.

VI- 20.886 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.196