Constitutional court dismisses urgent appeal as target contract award decision was withdrawn by opposing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Constitutional Court dismissed the urgent appeal because the contested contract award decision was withdrawn by the opposing party before the hearing. The applicant sought suspension of the award to EM & Partners, but the withdrawal rendered the legal object of the request nonexistent. Consequently, the court declared the appeal without object while awarding procedural costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 70 of the 1948 Regent's Order; Article 30/1 of the Coordinated Council of State Laws: When the act attacked is withdrawn by the opposing party without challenge, the appeal loses its object and is dismissed, though procedural costs are awarded to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 239.195 du 22 septembre 2017
A.221.988/VI-21.007
En cause : la société anonyme ORANGE APPLICATIONS
FOR BUSINESS BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Gilles BATAILLE et Virginie DOR, avocats, chaussée de La Hulpe 178
1170 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement.
I. Objet de la requête
Par une requête déposée sur le site internet du Conseil d'État le 18 avril 2017, la société anonyme ORANGE APPLICATIONS FOR BUSINESS BELGIUM
sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par la partie adverse le 20 mars 2017, et notifiée à la partie requérante le 30 mars 2017, par laquelle elle a décidé d’attribuer à la société momentanée EM &
PARTNERS SCRL-TRANSITEC Ingénieurs-Conseils, le marché de services ayant pour objet la «mesure des flux de déplacements en lien avec la Région de Bruxelles-Capitale, sur base des données des réseaux de téléphonie mobile» et, par voie de conséquence, de ne pas attribuer le marché à la partie requérante".
II. Procédure
Par une ordonnance du 19 avril 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mai 2017 à 10 heures.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
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Par une décision prise par la partie adverse le 9 mai 2017, l’acte attaqué a été retiré.
Des courriers du 10 mai 2017, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die.
Par une ordonnance du 8 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 septembre 2017 à 10 heures 30.
David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Cyrille DONY, loco Mes Gilles BATAILLE et Virginie DOR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Robin MEYLEMANS, loco Mes Barteld SCHUTYSER et Michèle BELMESSIERI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d'objet
La décision du 20 mars 2017, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 9 mai 2017.
Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 11 mai 2017. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n'a demandé l'annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa requête, la requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit
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être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 700 euros, la partie adverse ne faisant état d’aucun élément de nature à justifier la réduction de ce montant.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-deux septembre deux mille dix-sept par :
MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.195