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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.194 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.194 Généré par l'IA

Court dismisses public procurement annulation appeal due to withdrawal of the contested administrative act.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.194
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the annulation appeal inadmissible because the opposing party withdrew the contested public procurement decision in March 2016. The withdrawal was notified to all bidders, and no further annulation proceedings were filed within the prescribed deadlines. Consequently, the court lifted the previous suspension order and awarded procedural costs to the applicants.

Regeste Legislator

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Articles 70 of the 1948 Regent's Order; Article 30/1 of the Coordinated State Council Laws: The withdrawal of the contested act by the opposing party deprives the annulation appeal of its object, rendering it inadmissible.

Mots-clés

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public procurement withdrawal of act loss of object annulation appeal procedural costs Conseil d'État administrative litigation adjudication de marché de travaux

Dispositions légales citées

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Article 70 of the 1948 Regent's Order
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Article 30/1 of the Coordinated State Council Laws
Se référant à l’article 30/1, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, elles estiment que chacune d’entre elles a droit à la perception d’une indemnité de procédure.
Article 67 of the General Rules of Procedure
Dès lors qu’il est constaté qu’il n’y a plus lieu de statuer dans la présente affaire, aucune majoration n’est due, conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure.

Jurisprudence citée

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Arrêt no é.956 du 26 février 2016
La suspension ordonnée par l'arrêt no é.956 du 26 février 2016 est levée.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 239.194 du 22 septembre 2017

A.218.128/VI-20.694

En cause : 1. la société anonyme ENTREPRISES

ANDRÉ HOUYOUX, 2. la société privée à responsabilité limitée BEE ARCHITECT, ayant élu domicile chez Mes Alexandre PIRSON et Albert-Dominique LEJEUNE, avocats, rue Simonon 13

4000 Liège, contre :

la commune de Chapelle-lez-Herlaimont, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62

5000 Namur.

I. Objet du recours

Par une requête introduite le 4 mars 2016, la société anonyme ENTREPRISES ANDRÉ HOUYOUX et la société privée à responsabilité limitée BEE ARCHITECT demandent l'annulation de "la décision prise le 30 décembre 2015, et envoyée par pli recommandé du 5 janvier 2016, par le collège communal de la commune de Chapelle-lez-Herlaimont, d'attribuer le marché public de services et de travaux, ayant pour objet la conception/construction d'une école à Godarville, à la société M.I.G.N.O.N.E. et de ne pas attribuer le marché à la S.A. HOUYOUX

CONSTRUCTIONS".

II. Procédure

Un arrêt n° é.956 du 26 février 2016 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2015 d'attribuer le marché public litigieux à la société M.I.G.N.O.N.E. et a rejeté le recours pour le surplus.

VI- 20.694 - 1/4

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Un mémoire ampliatif a été déposé.

Une décision du 4 mars 2016 a retiré l'acte attaqué.

Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 8 août 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 septembre 2017 à 10 heures 30 et le rapport leur a été notifié.

M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Alexandre PIRSON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Cyrille DONY, loco Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d'objet

Par une décision du 4 mars 2016, la partie adverse a retiré l'acte attaqué.

Cette décision de retrait a été notifiée aux différents soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la poste le 17 mars 2016. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut donc être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Dans leur requête en annulation, les partie requérantes sollicitent de mettre les dépens à charge de la partie adverse, en ce compris l'indemnité de

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procédure. Se référant à l’article 30/1, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, elles estiment que chacune d’entre elles a droit à la perception d’une indemnité de procédure. Au vu de "la complexité de l’affaire dans une matière technique que constituent les marchés publics, de la diversité des questions posées (recevabilité, sélection, régularité et attribution) ainsi que de la quantité de pages de documents de procédure malgré la procédure d’extrême urgence", les requérantes demandent une indemnité de procédure d’un montant de 1.400 euros pour chacune d’entre elles, soit un montant total de 2.800 euros à majorer de 20 pourcents en raison du cumul des procédures en suspension et en annulation, conformément à l’article 67 du règlement général de procédure. Dans leur mémoire ampliatif, elles rappellent en substance leur demande. À l’audience, le conseil des requérantes a toutefois déclaré qu’il se limitait à demander une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 700 euros.

La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande formulée par les requérantes à l’audience en leur accordant une indemnité de procédure de 700 euros, à concurrence de 350 euros chacune. Dès lors qu’il est constaté qu’il n’y a plus lieu de statuer dans la présente affaire, aucune majoration n’est due, conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure.

Le retrait de l'acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

La suspension ordonnée par l'arrêt no é.956 du 26 février 2016 est levée.

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Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 800 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux septembre deux mille dix-sept par :

MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. David DE ROY.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.194