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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.186 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.186 Généré par l'IA

Conseil d'État suspends immediate dismissal of public servant due to extreme urgency and financial fragility.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.186
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État granted an urgent suspension of a municipal decision ordering the immediate dismissal of a public servant. The applicant argued that his dismissal would cause severe financial hardship, citing debts and a negative bank balance that threatened social exclusion. The court ruled that ordinary suspension procedures were too slow to prevent this imminent crisis, thereby justifying the emergency measure.

Regeste Legislator

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Articles 3, § 1er, alinéa 2 and 4 of the Royal Decree of 5 December 1991 on summary procedure; The court may order suspension in extreme urgency when ordinary procedures are incompatible with the need for rapid action to prevent serious harm.

Mots-clés

Généré par l'IA
extreme urgency procedure summary procedure summary dismissal of office financial fragility social exclusion risk public servant dismissal faute professionnelle cessation définitive des fonctions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3, § 1er, alinéa 2 of the Royal Decree of 5 December 1991
Art. 34 du RGT : violation de l'interdiction d'exercer tout travail pour compte personnel pendant les heures de service;
Article 4 of the Royal Decree of 5 December 1991
Art. 46, 47 et 57-3° et 4° du RGT : manquement à l'obligation de stocker ses fichiers sur le serveur communal et de rendre les informations en tout temps accessibles pour les besoins du service, non-respect des règles élémentaires de sécurité, négligence grave et/ou répétitive;
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.186 du 21 septembre 2017

A. 223.115/VIII-10.617

En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles,

contre :

la commune de Watermael-Boitsfort, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Sophie ADRIAENSSEN, avocats, rue de Loxum 25

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique 13 septembre 2017, XXXX demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la délibération adoptée au scrutin secret en date du 5 septembre 2017 par le Conseil communal de la Commune de Watermael-Boitsfort décidant «[de lui]

infliger la sanction de la démission d'office avec effet immédiat»".

II. Procédure

Par une ordonnance du 14 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2017.

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

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Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Bruno LOMBAERT et Sophie ADRIAENSSEN, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant est agent statutaire de niveau B au sein des services de la partie adverse depuis 2006.

2. Il expose dans sa requête que depuis le 2 février 2012, parallèlement à sa fonction, il exploite une boulangerie avec sa sœur et indique n'avoir jamais caché cette activité.

3. Le 13 avril 2017, le secrétaire communal dresse un rapport faisant état des griefs suivants:

" 1) Art. 15 et 57-16° du RGT : fraude au système de pointage;

2) Art. 17 du RGT : manquement au devoir d'informer sa hiérarchie en cas d'absence pour raison médicale;

3) Art. 34 du RGT : violation de l'interdiction d'exercer tout travail pour compte personnel pendant les heures de service;

4) Art. 35 du RGT : abus de fonction vis-à-vis de ses collaborateurs;

5) Art. 46, 47 et 57-3° et 4° du RGT : manquement à l'obligation de stocker ses fichiers sur le serveur communal et de rendre les informations en tout temps accessibles pour les besoins du service, non-respect des règles élémentaires de sécurité, négligence grave et/ou répétitive;

6) Art. 57-6° du RGT : violation de l'interdiction d'effectuer un travail extérieur à l'administration ou de se livrer à des activités physiques pendant une période d'incapacité couverte par un certificat médical".

Ce rapport se conclut par une proposition de démission d'office.

4. Par un courrier du 18 avril 2017, il est informé, d'une part, de l'entame d'une procédure disciplinaire et de sa convocation subséquente à être entendu par le conseil communal le 16 mai 2017, et, d'autre part, de sa suspension préventive avec effet immédiat.

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5. Le 25 avril 2017, le collège des bourgmestre et échevins confirme la suspension préventive. Cette décision n'a pas été contestée par le requérant et est confirmée par le conseil communal le 16 mai 2017.

6. Suite à sa demande de report, le requérant est entendu avec son conseil les 6 et 26 juin 2017.

7. Le 16 août 2017, la mesure de suspension préventive est levée.

8. Le 5 septembre 2017, le conseil communal de la partie adverse décide de démettre d'office le requérant, pour les motifs suivants:

" ● Le 1er grief est établi pour les journées du 9/12/2016, 6/02/2017, 7/02/2017, 10/02/2017 et 14/02/2017; il n'est pas formellement établi pour les autres dates.

[Le requérant] a enfreint les dispositions des articles 15 et 57-16° du Règlement général du travail, pour avoir fraudé au système de pointage les 9/12/2016, 6/02/2017, 7/02/2017, 10/02/2017 et 14/02/2017.

● Le 2ème grief est établi.

[Le requérant] a enfreint les dispositions de l'article 17 du Règlement général du travail, pour avoir manqué au devoir d'informer sa hiérarchie en cas d'absence pour raison médicale les 1/03, 2/03, 9/03 et 10/03/2017.

● Le 3ème grief est établi [Le requérant] a enfreint les dispositions de l'article 34 du Règlement général du travail, pour avoir violé l'interdiction d'exercer tout travail pour compte personnel pendant les heures de service ou sous couvert de mission de service les 20/01, 10/02, 13/02, 3/03, 7/03 et 16/03/2017.

● Le 4ème grief est établi.

[Le requérant] a enfreint les dispositions de l'article 35 du Règlement général du travail, pour avoir, à de nombreuses reprises au cours de l'année écoulée, abusé de sa fonction vis-à-vis de ses collaborateurs.

● Le 5ème grief est partiellement établi.

[Le requérant] a enfreint les dispositions des articles 46, 47 et 57-3° et 4° du Règlement général du travail, pour avoir, de manière continue depuis l'année 2015 jusque 2017, manqué à l'obligation de stocker ses fichiers sur le serveur communal et de rendre les informations en tout temps accessibles pour les besoins du service, et pour ne pas avoir respecté les règles élémentaires de sécurité et de protection de la vie privée; sa responsabilité est atténuée du fait qu'il n'avait pas personnellement compétence pour effectuer les modifications techniques nécessaires, mais elle n'en reste pas moins engagée dans la mesure où il a fait preuve de négligence répétée en n'entreprenant pas les démarches utiles qu'on est en droit d'attendre d'un responsable de service.

● Le 6ème grief est partiellement établi.

[Le requérant] a enfreint les dispositions de l'article 57, 6° du Règlement général du travail, pour avoir violé l'interdiction d'effectuer un travail extérieur à l'administration ou de se livrer à des activités physiques pendant une période d'incapacité couverte par un certificat médical, étant entendu que cette interdiction vise aussi les absences pour raisons médicales prévues à l'article 17, 3° et 5° du même règlement".

Il s'agit de l'acte attaqué.

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IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence

Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions : une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4

de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.

V. Quatrième moyen

V.1. Thèses des parties

Le moyen est pris "de la violation du principe de motivation interne, du principe général de droit des droits de la défense, de la présomption d'innocence qui en découle, du corolaire selon lequel la charge de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire, du principe d'équitable procédure, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 47 du Règlement de travail de la Commune de Watermael-Boitsfort, de l'adage patere legem quam ipse fecisti, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, de l'exercice effectif du pouvoir d'appréciation, du devoir de minutie, du principe du raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir".

Dans une deuxième branche, le requérant estime que la partie adverse a retenu à son encontre des griefs qu'elle ne pouvait pas retenir. En ce qui concerne plus particulièrement le sixième grief, il fait valoir qu'il n'est pas établi qu'il a effectué des activités physiques pendant une période d'incapacité. Citant les pages 52 et 53 de la note défense établie dans le cadre de la procédure disciplinaire, il expose qu'il est rentré dormir chez lui parce qu'il avait mal à la tête, qu'il est sorti s'aérer et faire des courses aux alentours de 14 heures 30 et a acheté un bidon d'adoucissant et de lessive, ce qui exclut qu'il était en train de travailler pour son compte, et que contrairement à ce qu'indique le témoignage d'Anne HIROUX, il se trouvait avenue du Bois de la Cambre et non sur le trottoir opposé à sa boulangerie.

Il ajoute que les conclusions tirées du témoignage d'Anne HIROUX sont abusives et relèvent de l'erreur manifeste d'appréciation, que la circonstance que la boulangerie dans laquelle il travaillait accessoirement se trouve à moins d'un kilomètre de son domicile explique qu'il se trouve à sa proximité lorsqu'il quitte celui-ci, et que les VIIIexturg - 10.617 - 4/11

effets avec lesquels il se trouvait n'ont manifestement aucun lien avec la boulangerie.

La partie adverse répond que la requête ne contient pas d'élément nouveau par rapport à la note de défense du requérant en ce qui concerne le sixième grief, et que l'acte attaqué y a déjà entièrement répondu. Elle se réfère dès lors intégralement à la justification de l'acte attaqué et ajoute que le 9 mars 2017, le requérant, qui était supposé être chez lui pour se reposer, se trouvait en réalité à un kilomètre de chez lui, précisément en face de sa boulangerie, "à quelques mètres de celle-ci". Elle estime que rien n'indique que les effets avec lesquels il a été aperçu à cette date n'avaient aucun lien avec son commerce et que le requérant n'en apporte en outre pas le moindre commencement de preuve à ce propos, comme le dépôt du ticket d'achat.

V.2. Appréciation

L'autorité disciplinaire ne peut fonder la sanction qu'elle inflige que sur des faits avérés et certains, et il lui appartient d'établir à suffisance les griefs qu'elle impute à son agent.

En l'espèce, dès le moment où l'acte attaqué précise, en page 35, qu'"en réalité, s'il évoque des faits susceptibles de constituer pas moins de six griefs distincts, le dossier disciplinaire n'en forme pas moins un tout", et que ni sa motivation ni les éléments du dossier administratif ne permettent de retenir un des six griefs disciplinaires qui le fondent comme constituant un motif déterminant, l'irrégularité de l'un d'entre eux entraîne celle de tout l'acte attaqué.

L'acte attaqué expose, en pages 49 et 50, ce qui suit à propos du sixième grief:

" 6° Violation de l'interdiction d'effectuer un travail extérieur à l'administration ou de se livrer à des activités physiques pendant une période d'incapacité couverte par un certificat médical.

Le rapport disciplinaire indique :

« Le jeudi 9/03/2017 à 12h15, M. XXXX informe par courriel M. Cédric TAYMANS, employé au service du personnel, qu'il écourte sa journée pour raisons de santé (annexe 7) :

'Bonjour Cédric, Comme je te l'ai dit au téléphone, je vais rentrer cette après-midi car je ne me sens pas bien.

J'ai la tête qui tourne assez fort et je préfère rentrer me reposer et prendre mon après-midi.

Si cela persiste, j'irai chez le médecin.

Bien à toi'.

Il s'abstient cependant d'en informer sa hiérarchie.

Le jeudi 9/03/2017 à 15h, Mme Anne HIROUX, DRH, se rend à la boulangerie de M. XXXX, car le secrétaire communal soupçonne celui-ci de s'y trouver. Elle déclare (annexe 8) :

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'Quand je suis arrivée en voiture Place Marie-José, j'ai vu XXXX sur le trottoir opposé à la boulangerie. Il m'a directement repérée et m'a fait un grand sourire et un signe. Il marchait gentiment portant un bidon dans chaque main […] et je ne peux affirmer d'où il venait'.

S'il n'est pas formellement établi que M. XXXX travaillait effectivement dans sa boulangerie ce jeudi 9/03 après-midi, il ressort du témoignage de Mme Anne HIROUX qu'il ne se reposait pas chez lui, XXX à Watermael-Boitsfort, (à plus d'un kilomètre de la boulangerie) comme il l'avait pourtant indiqué à 12h15 dans son courriel à M. Cédric TAYMANS, mais qu'il portait des bidons dans la rue à proximité de sa boulangerie».

M. XXXX soutient tout d'abord que les dispositions de l'article 57, 6° du Règlement général du travail ne s'appliquent pas en l'espèce dans la mesure où il n'était pas en «période d'incapacité couverte par un certificat médical».

Cet argument ne peut être retenu. En effet, l'article 17 du Règlement général du travail dispose que :

• « 3. La journée de travail entamée mais non achevée par suite de maladie ou d'accident est due entièrement».

Il précise également :

• « 5. Trois jours de congé de maladie par an peuvent ne pas être couverts par un certificat médical. Ce congé de maladie peut également faire l'objet d'un contrôle tel que déterminé par le présent règlement».

C'est à juste titre que le rapport disciplinaire indique : «en précisant que les jours d'absence pour raison de santé qui ne nécessitent pas de certificat médical peuvent également faire l'objet d'un contrôle, le Règlement indique clairement que cette souplesse ne doit pas être interprétée comme une dérogation à l'interdiction d'effectuer un travail ou de se livrer à des activités physiques durant cette période d'absence».

M. XXXX indique ensuite que le témoignage de Mme Anne HIROUX n'établit pas "qu'il se livrait à une activité physique" mais seulement qu'il portait des bidons dans la rue. Il ajoute également que rien ne lui interdisait de quitter son domicile. Il prétend enfin que, contrairement à ce qu'indique Anne HIROUX, il ne se trouvait pas "sur le trottoir opposé à la boulangerie" mais Avenue du Bois de la Cambre.

On rappelle toutefois que :

• M. XXXX habite au XXX, à une centaine de mètres à peine de la place Keym et de ses nombreux commerces : s'il devait acheter pour son usage personnel "un bidon de lessive et un bidon d'adoucissant", on ne comprend pas pourquoi il s'est rendu à un kilomètre de son domicile et plus particulièrement à quelques mètres de sa boulangerie; M. XXXX n'a pas fourni d'explications sur ce point;

• M. XXXX avait déclaré ce jour-là à 12h15 à M. Cédric TAYMANS: «Je vais rentrer cette après-midi car je ne me sens pas bien. J'ai la tête qui tourne assez fort et je préfère rentrer me reposer et prendre mon après-midi. Si cela persiste, j'irai chez le médecin». On ne s'explique pas pour quelle raison il se trouvait, moins de trois heures plus tard, à un kilomètre de son domicile et plus particulièrement à quelques mètres de sa boulangerie;

• M. XXXX avait déjà déclaré le 1/03/2017 à 15h28 à M. Cédric TAYMANS :

«Je pars un plus tôt ce mercredi. Une migraine persistante... me taquine», sans en informer sa hiérarchie;

• M. XXXX avait également déclaré le 2/03/2017 à 10h35 à M. Cédric TAYMANS : «Je suis venu ce matin mais ma migraine ne passe pas. Je rentre chez moi me reposer et tenter d'avoir un rv ophtalmo», sans en informer sa hiérarchie.

Force est de constater qu'à trois reprises en huit jours, M. XXXX a écourté sa journée de travail pour raison médicale. On rappelle que l'article 17 du Règlement général du travail prévoit dans ce cas : «3. La journée de travail entamée mais non achevée par suite de maladie ou d'accident est due entièrement».

Compte tenu de l'ensemble des soupçons qui pèsent sur M. XXXX depuis la mi-

février, il était légitime et compréhensible que le secrétaire communal fasse procéder à un contrôle de cette 3ème absence pour raison médicale et que ce contrôle ait lieu à la boulangerie plutôt qu'au domicile de M. XXXX.

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Certes, M. XXXX ne se trouvait pas dans sa boulangerie lorsque Mme Anne HIROUX l'a aperçu, jeudi 9/03/2017 à 15h. Tout porte cependant à croire qu'il s'y rendait ou la quittait, dès lors qu'il se trouvait à quelques mètres de celle-ci et à un kilomètre de son domicile.

La preuve d'un travail extérieur ou d'une activité physique n'est pas formellement établie. En revanche, il existe un faisceau d'indices, concordants et précis, qui amènent à penser que la présence de M. XXXX le 9/03/2017 à 15h à quelques mètres de sa boulangerie, présente un lien direct avec son activité exercée pour compte propre.

Le 6ème grief est dès lors partiellement établi".

L'acte attaqué conclut en ces termes, en son point "V. Qualification disciplinaire des griefs retenus":

" Le 6ème grief est partiellement établi.

[Le requérant] a enfreint les dispositions de l'article 57, 6° du Règlement général du travail, pour avoir violé l'interdiction d'effectuer un travail extérieur à l'administration ou de se livrer à des activités physiques pendant une période d'incapacité couverte par un certificat médical, étant entendu que cette interdiction vise aussi les absences pour raisons médicales prévues à l'article 17, 3° et 5° du même règlement".

Les dispositions du règlement de travail sur lesquelles se fonde l'acte attaqué sont libellées comme suit:

" Article 57. Sans préjudice du pouvoir d'appréciation souverain du juge, les faits/actes suivants sont notamment considérés comme faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle:

[...]

6. Le fait d'effectuer un travail extérieur à l'administration ou de se livrer à des activités physiques et sportives pendant une période d'incapacité couverte par un certificat médical".

" Article 17

[...]

3. La journée de travail entamée mais non achevée par suite de maladie ou d'accident est due entièrement.

[...]

5.Trois jours de congé de maladie par an peuvent ne pas être couverts par un certificat médical.

Ce congé de maladie peut également faire l'objet d'un contrôle tel que déterminé par le présent règlement. Ce congé de maladie est comptabilisé dans les jours de maladie de l'agent".

Le dossier administratif confirme que le 1er mars 2017, le requérant a quitté plus tôt le travail en raison d'une "migraine persistante", qu'il est venu travailler le lendemain matin mais qu'à 10 heures 35, il a informé Cédric TAYMANS qu'il rentrait "chez [lui se] reposer et tenter d'avoir un [rendez-vous]

ophtalmo" toujours à cause d'une migraine et que, le 9 mars 2017, à 12 heures 15, il a averti la même personne qu'il allait rentrer l'après-midi pour se reposer et "prendre [son] après-midi" en indiquant que si cela persistait, il irait chez le médecin. Le

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même jour, à 15 heures 33, Anne HIROUX indique ce qui suit au secrétaire communal:

" Quand je suis arrivée en voiture Place Marie-José, j'ai vu [le requérant] sur le trottoir opposé à la boulangerie. Il m'a directement repérée et m'a fait un grand sourire et un signe. Il marchait gentiment portant un bidon dans chaque main (ce que j'ai cru reconnaître comme un bidon d'eau distillée et un grand flacon d'assouplissant) et je ne peux affirmer d'où il venait".

Contrairement à ce que relève l'acte attaqué, ce témoignage, qui est la seule pièce tangible du dossier permettant à la partie adverse de tenir le sixième grief comme "partiellement établi", ne démontre pas que le 9 mars 2017, le requérant, qui venait de quitter le travail en invoquant une raison médicale, aurait effectué "un travail extérieur à l'administration" ou se serait livré "à des activités physiques et sportives pendant une période d'incapacité couverte par un certificat médical". Tout au plus ce témoignage permet-il de constater que le requérant n'était certes pas chez lui mais en rue, en face de sa boulangerie selon ce témoignage -ce que le requérant a contesté au demeurant dans sa note de défense-, et qu'il portait des marchandises. Il ne peut raisonnablement être allégué que pareil constat permettrait de tenir pour avéré qu'à cette date et à ce moment, le requérant s'adonnait à des activités physiques ou sportives ou qu'il effectuait un travail extérieur à l'administration, ledit témoignage attestant certes qu'il était sur "le trottoir opposé à sa boulangerie" mais nullement qu'il était à l'intérieur de celle-ci ni a fortiori en train d'y travailler.

Comme le relève le requérant, il n'est par ailleurs pas établi qu'un bidon d'eau distillée et un flacon d'assouplissant seraient destinés à l'activité liée à sa boulangerie. L'"ensemble des soupçons qui pèsent sur [le requérant] depuis la mi-

février" dont fait état l'acte attaqué ne peut davantage fonder l'affirmation selon laquelle à la date précitée, il se serait livré aux activités que l'article 57, 6° du règlement de travail érige en faute grave. En effet, d'une part, le témoignage d'Anne HIROUX, dont le contenu ne permet pas d'établir le grief précité avec un minimum de vraisemblance, n'est accompagné d'aucune autre pièce de sorte que, contrairement à ce que retient l'acte attaqué, aucun élément du dossier ne permet de soutenir l'affirmation péremptoire selon laquelle si "certes [le requérant] ne se trouvait pas dans sa boulangerie […] tout porte cependant à croire qu'il s'y rendait ou la quittait, dès lors qu'il se trouvait à quelques mètres de celle-ci et à un kilomètre de son domicile". D'autre part, si, certes, l'acte attaqué indique que le secrétaire communal a rappelé au requérant "les recommandations déjà faites par le passé et rappelées lors de l'entretien d'évaluation du 9/02/2017 (annexe 3), à savoir une séparation claire et nette entre son commerce indépendant et son occupation à la commune" en soulignant "que cette confusion alimente les suspicions d'abus de pointage à son égard et son image d' «électron libre» ", force est de constater que cet entretien d'évaluation du 9 février 2017 ne contient pas le moindre mot à propos de la

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boulangerie du requérant et de l'activité qu'il y exerce à titre accessoire, et ne fait donc état d'aucun élément permettant de fonder les suspicions alléguées.

Le quatrième moyen est, prima facie, sérieux en sa deuxième branche pour ce qui concerne le sixième grief retenu par l'acte attaqué.

Les autres branches du moyen et les autres moyens, à les supposer sérieux, ne pourraient conduire à une suspension plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner dans le cadre d'un examen en extrême urgence.

VI. L'extrême urgence

VI.1. Thèses des parties

Le requérant expose, pièces à l'appui, que l'acte attaqué a des conséquences très importantes dès lors qu'il le prive d'un traitement net de 2.687,11 euros qui était la source principale de revenus de son ménage, qu'il a dû

fermer sa boulangerie et qu'au regard des prêts et des dettes qu'il doit rembourser, il risque de perdre son logement. Il ajoute que la sanction de la démission d'office est de nature à jeter l'opprobre sur sa personne dans la mesure où, lors de l'instruction disciplinaire, un nombre important de membres du personnel communal a été interrogé. Il conclut qu'au vu des conséquences économiques, sociales et professionnelles qui découlent de l'acte attaqué, le recours à la procédure de suspension ordinaire ou d'annulation serait inadéquat.

La partie adverse s'en réfère à la sagesse du Conseil d'État.

VI.2. Appréciation

La démission d'office a pour effet de priver le requérant de son traitement mensuel net de 2.687,11 euros. À l'appui de sa requête, il fait valoir que sa rémunération constitue la source principale de son ménage, à côté du traitement de sa compagne de 638,73 euros et de 317 euros d'allocations familiales, alors que les pièces qu'il joint à sa requête attestent, prima facie, qu'il doit supporter les charges mensuelles suivantes:

- loyer: 1.100 euros;

- remboursement des retards de loyers: 400 euros;

- prêt Beobank: 606,30 euros;

- prêt Belfius: 370,59 euros.

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Il ajoute qu'il risque de perdre son logement eu égard à la procédure judiciaire actuellement en cours, qu'il assume d'autres frais actuels et futurs et il dépose des extraits de compte dont il ressort qu'au 6 septembre 2017, le solde de son compte est de -392,86 euros.

Le requérant démontre ainsi à suffisance que, prima facie, il se trouve dans une situation de fragilité telle qu'il pourrait basculer dans une situation d'exclusion sociale ne lui permettant plus de vivre de manière décente si un arrêt en suspension d'extrême urgence ne devait pas intervenir rapidement, de sorte que le traitement de sa demande s'avère incompatible avec le délai de traitement dans le cadre d'une demande de suspension ordinaire.

VIII. Dépersonnalisation

Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir.

Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.

Rien ne s'oppose à cette demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La suspension de l'exécution de la décision prise le 5 septembre 2017 par le conseil communal de la commune de Watermael-Boitsfort infligeant à XXXX la sanction de la démission d'office est ordonnée.

Article 2.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

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Article 3.

Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.

Article 4.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique.

Article 5.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt et un septembre deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Frédéric GOSSELIN.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.186