Administrative appeal dismissed after original planning permit annulled by higher court in April 2017.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the administrative appeal filed by Frédéric Preud'Homme against a planning permit for high-voltage line restoration. The court found the appeal lost its object because the original permit had already been annulled by a prior decision of the same court in April 2017. Consequently, the request was dismissed, and the applicant was awarded procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 and 13 of the General Rules of Procedure; An administrative appeal is inadmissible if the challenged act has been annulled by a final decision before the appeal is heard, rendering the proceedings without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 239.182 du 21 septembre 2017
A. 220.684/XIII-7829
En cause : PREUD'HOMME Frédéric, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A
1180 Bruxelles.
Partie intervenante :
la Société anonyme ELIA ASSET, ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT et Jessica DAVILA-ARDITTIS, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 novembre 2016, Frédéric PREUD'HOMME demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité, des Transports et du Bien-être animal, le 26 août 2016 à la société anonyme (S.A.) ELIA
ASSET, ayant pour objet "la remise en service de la ligne électrique (Haute tension 1 terne de 70 kV) entre les postes de Rimière (Neupré) et celui de Gramme (Huy) du pylône P195 au pylône P235 et divers travaux d'adaptation des lignes électriques existantes à partir du P189 jusqu'au P235 y compris l'élagage et le déboisement à différents endroits".
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II. Procédure
Par une requête introduite le 12 décembre 2016, la S.A. ELIA ASSET a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 31 janvier 2017.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Valérie MICHIELS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
L'ensemble des parties a déposé une demande de poursuite de la procédure.
Par une ordonnance du 12 juillet 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 septembre 2017 à 10 heures et les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre.
Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Séverine HOSTIER, loco Me J.-M. SECRETIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Célia HECQ, loco Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Cécile VÔ, loco Mes T.
VANDENPUT et J. DAVILA-ADITTIS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations.
Mme Valérie MICHIELS, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Perte d'objet du recours
Par un arrêt n° 237.918 du 10 avril 2017 (A. 220.717-XIII-7836), le Conseil d'État a annulé l'acte attaqué dans le présent recours.
Dès lors, le recours a perdu son objet en cours d'instance.
IV. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-et-un septembre deux mille dix-sept par :
Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vanessa WIAME. Anne-Françoise BOLLY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.182