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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.172 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.172 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses urgent suspension request for negative evaluation in public school employment dispute.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.172
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected Marcelo Burda's request for an urgent suspension of a negative general evaluation regarding his teaching position. Burda argued the situation was critical due to his non-renewal, while the opposing party claimed he lacked diligence by not knowing the evaluation details until after the interview. The court found the urgency condition was not met because the functions he sought were not yet assigned and his previous temporary contract had already expired.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 1er, alinéa 2 et § 4 des lois sur le Conseil d'État: L'exécution d'un acte administratif ne peut être suspendue en procédure d'extrême urgence que si les conditions de l'article 17 sont remplies, notamment l'existence d'une situation particulièrement critique et la nécessité d'une décision rapide.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'extrême urgence suspension d'exécution évaluation négative droit public belge emploi enseignant diligence requérante Conseil d'État classification de fonction

Dispositions légales citées

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Articles 17, § 1er, alinéa 2 et § 4 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
L'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit que vous pouvez également demander la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, en optant soit pour la suspension ordinaire soit pour la suspension en extrême urgence.
Article 3, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.172 du 21 septembre 2017

A. 223.101/VIII-10.611

En cause : BURDA Marcelo, ayant élu domicile chez Me Eliot HUISMAN, avocat, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles,

contre :

1. la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, 2. la Haute École Francisco Ferrer, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Joëlle SAUTOIS, avocats, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 12 septembre 2017, Marcelo BURDA

demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution "du refus implicite de le désigner, évoqué par la lettre de la Ville de Bruxelles du 6 septembre 2017 […], par laquelle il est signifié que Monsieur BURDA n'accèderait à aucune fonction d'enseignement au sein de la HAUTE

ÉCOLE FRANCISCO FERRER au cours de l'année scolaire 2017-2018", "pour autant que de besoin, […] de la désignation de Monsieur Olivier QUATRESOOZ, survenue à une date non identifiée, qui a été affecté aux fonctions auxquelles Monsieur BURDA a postulé", ainsi que "de l'évaluation négative générale dont se prévaut la première partie adverse" et, d'autre part, l'annulation de ces mêmes actes.

II. Procédure

Par une ordonnance du 13 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2017.

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La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Harold SAX, loco Me Eliot HUISMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Comme indiqué dans la requête, le requérant a enseigné, pendant l'année scolaire 2016-2017, en qualité de maître assistant à titre temporaire à durée déterminée, sous le bénéfice d'une désignation de remplacement dans une fonction non vacante, à la Haute École Francisco FERRER, dont la première partie adverse est le pouvoir organisateur.

La charge du requérant, qui est régie par l'article 210, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, a pris fin, de plein droit, à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation, soit le 13 juillet 2017.

2. Entre-temps, le requérant a, le 23 février 2017, à la suite de l'appel à candidatures publié au Moniteur belge du 19 janvier 2017, posé sa candidature aux fonctions suivantes :

- (2005) Maître assistant en électricité, électronique, informatique industrielle et télécommunication;

- (2008) Maître assistant en informatique de gestion;

- (2017) Maître assistant en sciences mathématiques.

3. Le 18 mai 2017, le conseil d'administration de la Haute École Francisco FERRER classe le requérant en première place pour le poste "2008

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informatique de gestion" et en deuxième place pour le poste "2005 électricité, électronique, informatique industrielle, télécommunication."

4. Le 1er juin 2017, Charles HUYGENS, directeur général du service de l'Instruction publique de la première partie adverse, adresse au requérant le courrier suivant :

" Monsieur, J'ai bien reçu votre candidature à une charge d'enseignement à la Haute École Francisco Ferrer, introduite suite à l'appel public publié au Moniteur belge de février 2017.

Pour rappel, celui-ci se présentait en 3 parties distinctes :

• l'appel aux emplois statutaires • la réserve de recrutement et • l'appel aux professeurs invités contractuels.

En ce qui concerne les emplois statutaires et les professeurs invités, et conformément aux statuts de la Haute École, les dossiers et classements ont été étudiés avec toute la minutie de rigueur en la matière par ses différents Conseils.

La régularité de la procédure a été en outre examinée par la Commission paritaire locale.

Vous trouverez ci-joint l'extrait vous concernant de la proposition faite par le Conseil d'administration de la Haute École au Pouvoir organisateur qui, le cas échéant, procèdera aux désignations.

Je vous précise en outre, à toutes fins utiles, qu'en application de l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il vous est loisible d'introduire un recours en annulation contre cette décision auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d'État pour violation des formes substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir.

Ce recours doit être introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans les soixante jours de la notification qui vous est faite par la présente lettre. Le recours est introduit par une requête datée et signée par vous ou par votre avocat. La requête doit satisfaire aux conditions mentionnées dans les articles 1, 2, 3bis de l'Arrêté du Régent du 23 août 1948 réglant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État. Elle doit être adressée soit par pli recommandé à la poste au greffe du Conseil d'État, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit par voie électronique (voir à cet effet la rubrique 'e-Procédure' sur le site Internet du Conseil d'État.

L'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit que vous pouvez également demander la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, en optant soit pour la suspension ordinaire soit pour la suspension en extrême urgence. La demande en suspension et le recours en annulation peuvent être introduits par un seul et même acte. Une telle requête unique doit être introduite dans un délai de 60 jours à compter de la présente notification. Elle doit satisfaire aux conditions mentionnées dans l'article 8 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Dans les cas où l'extrême urgence est invoquée, la requête doit satisfaire aux conditions mentionnées dans l'article 16 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 précité.

Je vous remercie très vivement de l'intérêt que vous avez porté à notre enseignement supérieur par le biais de cette candidature.

[…]."

" Annexe au courrier de Monsieur Charles HUYGENS, Directeur général Il est porté à la connaissance de :

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Monsieur BURDA Marcelo Julian - que sa candidature a fait l'objet du classement suivant par les différents Conseils de la Haute École Francisco FERRER qui ont précédé [sic] à l'analyse des candidatures :

2 - 2005 - Électricité, électronique, informatique industrielle, 2

télécommunication (5/10e)

Est en fonction dans ce cours à conférer en 16-17 avec 60j d'ancienneté au 14/01/2017

1 - 2008 - Informatique de gestion (2/10e) 1

Est en fonction dans ce cours à conférer en 16-17 avec 120j d'ancienneté au 14/01/2017

7 - 2017 - Sciences mathématiques (34/10e) 7

Est en fonction dans d'autres cours à conférer en 16-17

avec 120 et 60j d'ancienneté au 14/01/2017

Les autorités de la Haute École ont proposé ce classement au pouvoir organisateur qui, sur base de celui-ci, désignera les candidats.

- que sa candidature a été versée dans la réserve de recrutement :

9019 - Physique 9023 - Techniques de développement en informatique 3057 - Actuariat 3085 - Finances stochastique […]".

5. Le 24 août 2017, le conseil du requérant interroge Charles HUYGENS sur les suites données à ces candidatures et lui envoie des rappels, par courriels, le 31 août et le 5 septembre 2017.

6. Le 6 septembre 2017, Charles HUYGENS répond ce qui suit :

" Cher Monsieur HUISMAN, Je reviens à votre courrier du 24 août 2017.

Monsieur BURDA a été désigné en 2016-2017 en vertu de l'article 210, § 1er du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Cette désignation a donc été faite dans le cadre d'un remplacement, remplacement qui prend fin «dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation», étant entendu que «cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée».

Aucune décision formelle ne doit donc être prise par le pouvoir organisateur.

Ceci est confirmé par la jurisprudence du Conseil d'État : «l'article 210, § 1er, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française dispose qu'une VIIIexturg - 10.611 - 4/11

désignation effectuée au titre d'un remplacement 'prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation', et que 'cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée'. Il s'ensuit que la désignation d'un enseignant comme remplaçant prend fin de plein droit et non pas en vertu d'une décision ne renouvelant pas ce remplacement» (résumé juriDict de C.E., n° 212.131 du 18 mars 2011, Verhasselt c. Haute école Lucia de Brouckère).

En résumé, le remplacement dans un emploi non vacant prend fin à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation. Ce remplacement prend fin même en l'absence de retour du titulaire de l'emploi à l'entame de l'année académique suivante.

Le remplacement effectué par M. BURDA a donc pris fin.

En date du 1er juin 2017, j'ai fait parvenir à Monsieur BURDA une lettre officielle reprenant son classement dans les cours auxquels il a présenté sa candidature. Le classement favorable qu'il a obtenu est uniquement basé sur des critères d'ancienneté. Ce courrier clôturait la procédure d'appel parue au Moniteur belge.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint cette lettre.

Les directions du Technique et du Paramédical ont ensuite convoqué Monsieur BURDA le 28 juin 2017, pour lui faire un rappel des carences observées en 2016-

2017 et lui signifier qu'il n'aura pas d'attributions pour 2017-2018. Cette réunion a eu lieu et Monsieur BURDA a donc bien été informé de sa situation pour l'année académique à venir. Voici un résumé des faits constatés concernant M.

BURDA en 2016-2017 :

• Problèmes de communication (écrite et orale) récurrents avec l'équipe pédagogique et les étudiants;

• Observation de laxisme et de manque d'autorité pendant les cours;

• Incidents pendant les examens de janvier 2017 en section Techniques graphiques et en mai 2017 en section Electronique, notamment en matière de points et de modalités d'évaluation non respectées;

• Mécontentement des étudiants entraînant le dépôt de deux courriers de plainte (30 mars 2017 et 22 mai 2017) signés par de nombreux étudiants;

• Aucune remise en question et répétition des erreurs pédagogiques malgré plusieurs entretiens effectués par la direction pour tenter d'accompagner l'enseignant dans sa pratique pédagogique.

Les différents documents afférents à ces évaluations négatives sont à disposition à l'HEFF sur demande à adresser à la Directrice-Présidente.

Je vous prie d'agréer, cher Monsieur HUISMAN, l'assurance de mes sentiments les meilleurs".

C'est à la réception de ce courrier que le requérant a décidé d'introduire le présent recours.

7. Le 14 septembre 2017, le conseil d'administration de la Haute École Francisco FERRER formule, conformément à l'article 209, alinéa 3, du décret du 24 juillet 1997 précité, une proposition motivée dont il ressort que Sébastien DE

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VALERIOLA et Olivier QUATRESOOZ sont tous deux pressentis pour les fonctions de Maître assistant en Informatique de gestion.

8. À ce jour, le pouvoir organisateur n'a pas encore pris la décision motivée visée à l'article 209, alinéa 4, du décret du 24 juillet 1997 précité. Selon la partie adverse ce point devrait être porté à l'ordre du jour du conseil communal du 25 septembre prochain.

IV. Mise hors cause

La Haute École Francisco FERRER, désignée comme partie adverse par le requérant, ne jouissant pas d'une personnalité juridique distincte de son pouvoir organisateur, la ville de Bruxelles, doit être mise hors cause.

V. Recevabilité

V.1. Thèse des parties

La partie adverse fait valoir, dans sa note d'observations, qu'en tant qu'elle vise les premier et deuxième actes attaqués, à savoir le refus implicite de désigner le requérant aux fonctions pour lesquelles il a postulé pour l'année académique 2017-2018, de maître assistant en électricité, électronique, informatique industrielle et télécommunication et de maître assistant en informatique de gestion (premier acte attaqué) et la désignation d'Olivier QUATRESOOZ à ces fonctions, la requête doit être déclarée irrecevable, les décisions en cause n'ayant pas encore été prises par le pouvoir organisateur et n'étant à ce jour formalisées qu'à travers des actes qui sont ou bien préparatoires et ne faisant pas grief (la proposition adoptée par le conseil d'administration de la Haute École Francisco FERRER le 14 septembre dernier, qui ne lie pas le pouvoir organisateur) ou bien de simples renseignements ou déclarations d'intention (les informations transmises par le directeur général du département de l'Instruction publique dans son courrier du 6 septembre) ou bien encore matériels (l'affichage d'horaires).

Le requérant rappelle, quant à lui, que le courrier du 6 septembre 2017

lui signifie bien qu'il n'aura pas d'attributions pour 2017-2018 et dépose, à l'audience, les horaires de cours pour le premier trimestre attribuant des heures de cours à Olivier QUATRESOOZ.

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V.2. Appréciation

L'attribution de fonctions, pour ce qui concerne le réseau officiel subventionné, est régie par les articles 207 à 209 du décret du 24 juillet 1997, précités, lesquels disposent comme suit :

" Article 207. - Le pouvoir organisateur détermine la fonction et les cours à conférer des emplois vacants auxquels il souhaite pourvoir l'année académique suivante. Il publie un appel au Moniteur belge au plus tard le 1er mai.

Les emplois visés à l'alinéa précédent sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif par changement d'affectation, changement de fonctions, mutation ou extension de charge, aux membres du personnel temporaires désignés à durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à une désignation à titre temporaire.

Article 208. - L'appel publié au Moniteur belge précise:

1° la fonction et les cours à conférer;

2° le volume de la charge;

3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;

4° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers visés au 3°.

5° le ou les lieux où la fonction sera exercée.

Article 209. - Le directeur-président transmet ses propositions en matière de changement d'affectation, de changement de fonctions, de mutation, d'extension de charge et de recrutement de membres du personnel désignés à titre temporaire à l'organe de gestion. À cette proposition sont joints le dossier du candidat, ainsi que l'avis du directeur de la catégorie concernée par l'emploi visé à l'article 207.

L'organe de gestion est cependant tenu d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des hautes écoles du pouvoir organisateur.

L'organe de gestion fait ensuite une proposition motivée au pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur prend une décision motivée qui est communiquée aux organes de concertation locale de la Haute École.

Avant de proposer toute désignation à titre temporaire, les autorités de la Haute École étendent la charge des membres du personnel de la Haute École concernée qui en ont fait la demande, conformément à l'alinéa 1er, et ce dans l'ordre suivant :

d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée".

Il ressort du dossier administratif que postérieurement à l'introduction de la demande de suspension d'extrême urgence, le 12 septembre 2017, le conseil d'administration de la Haute École Francisco FERRER a, le 14 septembre 2017, formulé une proposition motivée concernant les désignations d'enseignants 2017-

2018 dont il ressort que Sébastien DE VALERIOLA est pressenti pour les fonctions de Maître assistant en Informatique de gestion, tandis que Olivier QUATRESOOZ

l'est pour les fonctions de Maître assistant en Informatique de gestion. Cette proposition, prise en application de l'alinéa 3, de l'article 209 précité, précède la VIIIexturg - 10.611 - 7/11

décision motivée que le pouvoir organisateur doit prendre, conformément à l'alinéa 4

de la même disposition. L'établissement d'une grille d'horaires pour le premier trimestre de l'année académique dans lequel figure le nom de QUATRESOOZ, pour maladroite qu'elle soit, ne constitue pas la preuve de l'existence d'une décision du pouvoir organisateur désignant l'intéressé aux fonctions convoitées par le requérant.

Il résulte de ce qui précède qu'en tant qu'elle demande la suspension de l'exécution du refus implicite de désigner le requérant, que celui-ci déduit de la lettre de la partie adverse du 6 septembre 2017 (premier acte attaqué) et de la décision, de date inconnue, désignant Olivier QUATRESOOZ aux fonctions qu'il a postulées (deuxième acte attaqué), la requête est prématurée, aucune de ces décisions n'ayant été prise, et partant irrecevable.

La demande n'est dès lors recevable qu'en ce qu'elle porte sur "l'évaluation négative générale" du requérant (troisième acte attaqué).

VI. Conditions de la suspension d'extrême urgence

Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4

de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.

VII. Condition de l'urgence et de l'extrême urgence

VII.1. Thèse des parties

Le requérant justifie de la manière suivante l'urgence et l'extrême urgence à agir :

" 6. Urgence L'urgence est motivée notamment par le fait que les griefs formulés irrégulièrement pour justifier les décisions entreprises sont de nature à porter atteinte à sa réputation.

Il convient en outre de relever que Monsieur BURDA est âgé de 48 ans.

Étant classé premier en juin 2017, il s'attendait logiquement à être désigné pour l'année 2017-2018.

Il n'a pas d'autre emploi.

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L'absence de désignation le place dès lors dans une situation particulièrement critique.

7. Recours à la procédure d'extrême urgence Le recours à la procédure d'extrême urgence est motivé notamment par le fait que les fonctions convoitées par Monsieur BURDA ont déjà été attribuées et que la rentrée académique est programmée le 14 septembre prochain.

Le statut du personnel enseignant se distingue des autres statuts de la fonction publique par le fait que la nomination à titre définitif d'un enseignant s'inscrit dans la logique de «cycle» qui s'écoule sur plusieurs années.

L'interruption de ce cycle et l'interposition, pendant la période d'absence de l'enseignant évincé d'un remplaçant, qui par le fait de ces prestations va acquérir de l'ancienneté, handicape le requérant dans la progression de sa carrière, ce alors [qu'il] est âgé de 48 ans et qu'il convoite une nomination aux fins de pouvoir bénéficier d'un statut plus favorable en termes de pension.

Il convient d'insister ensuite que la permutation d'enseignants en cours d'année scolaire, ce qui serait le cas en l'espèce si le requérant postulait une suspension simple est de nature à perturber l'organisation des cours et le suivi du programme.

La procédure en suspension simple ne permettrait pas d'avoir une décision qui soit effective pour la rentrée.

Elle est nécessaire pour limiter des préjudices dont notamment celui de l'atteinte à la réputation qui serait difficilement réparable".

À l'estime de la partie adverse, il n'y a pas matière à statuer en extrême urgence dès lors que la demande est introduite tardivement, s'agissant du seul acte à l'égard duquel le recours est recevable, à savoir "l'évaluation générale négative" du requérant, dont il a connaissance au plus tard depuis son entretien avec les directions du 28 juin 2017.

Elle soutient que, concernant cet acte, le requérant a donc manqué de diligence, ce qui dément l'extrême urgence à statuer.

VII.2. Appréciation

Si le requérant ne conteste pas avoir eu une "discussion" le 28 juin 2017

avec les membres de la Haute École, il affirme que cette réunion n'a cependant jamais été présentée comme une évaluation et, sans être contredit par les pièces du dossier administratif, ne pas avoir pris connaissance, avant le courrier du 6 septembre 2017, des griefs retenus contre lui.

Toutefois, comme indiqué précédemment, contrairement à ce que fait valoir le requérant, les fonctions qu'il convoite à la Haute École Francisco FERRER

n'ont pas encore été attribuées. De plus la "situation particulièrement critique" qu'il

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dénonce en raison de "l'absence de désignation" ne découle pas de la procédure en cours, mais de la fonction qu'il occupait, pendant l'année scolaire 2016-2017, à la Haute École Francisco FERRER, en qualité de maître assistant à titre temporaire à durée déterminée, sous le bénéfice d'une désignation de remplacement, dans une fonction non vacante, laquelle a pris fin, de plein droit, à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation, soit le 13 juillet 2017.

Il ressort enfin du dossier administratif que le requérant s'est vu remettre, à cette date, un "Formulaire C4 - enseignement" en vue de se voir attribuer des allocations de chômage.

Il appert de ce qui précède que l'extrême urgence invoquée par le requérant n'est pas établie.

L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, et § 4, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut.

La demande de suspension d'extrême urgence ne peut dès lors être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La Haute École Francisco FERRER est mise hors cause.

Article 2.

La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

Article 3.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

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Article 4.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique.

Article 5 .

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt et un septembre deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

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