Court dismisses appeal due to failure to pay fees and formal withdrawal of the case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State struck the annulation and suspension requests from the docket because the applicant failed to credit the required account and subsequently withdrew the appeal. The municipality and the cooperative developer argued for the case's continuation, but the court noted the applicant's non-compliance with procedural payment rules. Consequently, the court ruled that the procedural defects rendered the request non-completed and inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 71 of the 1948 Regent's Decree; Article 71, paragraph 4 of the General Rules of Procedure: Failure to credit the required account and subsequent withdrawal of the appeal results in the request being struck from the docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 239.170 du 20 septembre 2017
A. 222.152/XIII-7998
En cause : DE BACKER Guy, ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, Vieux Chemin du Poète 11
1301 Bierges, contre :
la Commune de Mont-Saint-Guibert, ayant élu domicile chez Me France GUERENNE, avocat, chemin du Stocquoy 1-3
1300 Wavre.
Partie requérante en intervention :
la Société coopérative à responsabilité limitée IMMOBILIÈRE E.V.C., ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, rue de Bruxelles 51
1400 Nivelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite selon la procédure électronique le 8 mai 2017, Guy DE BACKER demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision adoptée le 20 mai 2017 par le Collège communal de Mont-Saint-Guibert octroyant à la S.C.R.L. IMMOBILIÈRE EVC un permis d'urbanisme relatif à un bien sis rue des Tilleuls, 44 et cadastré 3ème division, Hévillers, section C, no 364E-364F-358D et ayant pour objet l'extension d'une maison de repos" et, d'autre part, son annulation.
II. Procédure
Par une requête introduite le 7 juin 2017, la S.C.R.L. IMMOBILIÈRE
E.V.C. demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
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La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.
Le conseil de la partie requérante a déposé sur la plateforme du Conseil d'État un courrier du 26 juin 2017.
M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 44 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 12 juillet 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 septembre 2017 à 10 heures et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Marie-Alice MILCAMPS, loco Me Bernard FRANCIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Séverine HOSTIER, loco Me France GUERENNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Emmanuel ANTOINE, loco Me Benoît HAVET, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie MICHIELS, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Biffure de la requête
Conformément à l'article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux du Conseil d'État, la formule de virement des droits à acquitter a été notifiée à la partie requérante le 10 mai 2017.
Toutefois, le compte visé à l'alinéa 1er de l'article 71 précité n'a pas été crédité et le requérant n'a introduit aucune demande de prodeo.
En outre, le requérant a déposé le 26 juin 2017 sur la plateforme du Conseil d'État un courrier informant de son désistement du présent recours.
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En application de l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, il y a dès lors lieu de considérer la requête en annulation et la demande de suspension comme non accomplies et de les biffer du rôle.
IV. Intervention
Dans la mesure où la requête en annulation et la demande de suspension sont non accomplies, il n'y a pas lieu d'accueillir la requête en intervention. En outre, la requérante en intervention n'a pas non plus acquitté les droits demandés par la formule de virement du 8 juin 2017.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
La requête en annulation et la demande de suspension sont biffées du rôle.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt septembre deux mille dix-sept par :
Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vanessa WIAME. Anne-Françoise BOLLY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.170