Belgian Council of State rejects confidentiality request for business offer in emergency suspension case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the association's request for emergency suspension of a municipal contract award and denied its confidentiality claim. The court found that the contested document contained sensitive financial information requiring protection, while the applicant's own offer lacked confidentiality status. Consequently, the document was kept confidential only for the applicant, and the broader confidentiality request was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 23, § 2, al. 1er et 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; La confidentialité d'une pièce administrative peut être maintenue si sa divulgation nuirait au secret des affaires et n'est pas nécessaire au litige, mais ne peut être ordonnée d'office sans demande spécifique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 239.169 du 20 septembre 2017
A.223.018/VI-21.080
En cause : l'association sans but lucratif P.C. LE PARADIS, ayant élu domicile chez Me Aurélie TRIGAUX, avocat, chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre, contre :
la commune de Braine-l'Alleud.
ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR, Guillaume POSSOZ
et Mathilde VILAIN XIIII, avocats, chaussée de la Hulpe 178
1170 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 septembre 2017, l'association sans but lucratif P.C. LE PARADIS demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de "la décision du 21 août 2017 du Collège communal de Braine-l'Alleud d'attribuer à Monsieur Kim Demets le lot 3 «Espace bar du local de pétanque sis dans le hall omnisport» de la concession relative à l'exploitation et à l'occupation des cafétérias, de l'espace bar et du logement de fonction du hall omnisport de la commune de Braine-l'Alleud".
II. Procédure
Par une ordonnance du 5 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2017 à 10 heures 30.
Par courriers datés du 6 septembre 2017, notifiés aux parties, l’affaire a été remise à la même date à 13 heures.
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La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.
Me Aurélie TRIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mes Virginie DOR et Mathilde VILAIN XIIII, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 5 novembre 1986, une convention a été conclue entre le club de pétanque "Le Paradis" et la commune de Braine-l'Alleud, relativement à l'occupation de la salle omnisport du stade Gaston Reiff. Au nom du club, qui était alors une association de fait, la convention a été signée par Jean Lebrun. Cette convention était rédigée dans les termes suivants:
" CONVENTION RELATIVE A L'OCCUPATION
DE LA SALLE OMNISPORTS
DU STADE GASTON REIFF.
ENTRE les soussignés La Commune da Braine-l'Alleud, ici représentée par Monsieur A. DUFRASNE, Echevin assisté de Monsieur A. TABURIAUX, Secrétaire communal ET
le club de pétanque « le Paradis »
ici représenté par Monsieur LEBRUN Jean, Président, Drève des 10 Mètres, 5, 1410 WATERLOO.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Le soussigné de première part accord[e] par la présente au soussigné de seconde part qui accepte, le droit d'occuper le salle omnisports, rue Ernest Laurent, 215 à Braine-l'Alleud, aux conditions suivantes :
1. La présente convention prend cours le 1er septembre 1986 jusqu'au 30 août 1987
2. Les jours et heures d'occupation des installations ont été arrêtés de commun accord entre les parties et fixés comme suit :
Salle de pétanque - mardi de 13 h.15' à 22 h.30'
- mercredi de 13 h.15' à 21 h.
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- vendredi de 13 h.15' à 1 ou 2 h.
- samedi de 13 h.15' à 23 h.
- dimanche de 13 h:15'à 22 h.
Toutefois, le soussigné de première part se réserve le droit, en tout temps, d'occuper ou d'autoriser l'occupation dudit hall pour y organiser des manifestations à caractère exceptionnel. Il en avisera le ou les clubs concernés au moins un mois à l'avance sans que ceux-ci ne puissent lui réclamer un dédommagement.
3. Le soussigné de seconde part ne pourra céder son droit d'occupation sans s'exposer à une résiliation d'office de la présente convention.
4. Le soussigné de seconde part s'engage à utiliser les installations en bon père de famille.
5. Les locaux seront nettoyés chaque semaine, faute de quoi, il y sera pourvu d'office par le soussigné de première part aux frais de l'occupant.
6. Le soussigné de première part décline toute responsabilité en cas de dommage [q]uel qu'il soit, pouvant survenir à l'un des occupants des locaux faisant l'objet de la présente convention.
7. Le soussigné de seconde part conclura un contrat d'assurance en responsabilité civile couvrant les risques de ses affiliés et en produira une copie au soussigné de première part, accompagnée de la preuve du paiement de la prime annuelle.
Il devra de plus participer au paiement de la surprime pour abandon de recours prévue dans le cadre de l'assurance « Incendie » du hall omnisports et ce proportionnellement au temps d'occupation. Cette surprime est estimée à un montant approximatif de 2.000,- Frs.
8. Les clubs utilisateurs du hall devront déposer une garantie d'un montant de 20,000,- Frs. à la caisse communale.
9. Le soussigné de seconde part désignera pour l'exécution des présentes une personne responsable à l'égard du soussigné de première part.
Toutes communications seront valablement adressées à ce responsable comme représentant l'association dont il fait partie.
10. Les utilisateurs des installations ne pourront occuper celles-ci qu'en tenue appropriée aux sports pratiqués.
11. Le soussigné de première part se réserve le droit de résilier en tout temps la présente convention au cas où le soussigné de seconde part ne respecterait pas les prescriptions qui lui sont imposées ou pour tout autre motif avec un préavis de trois mois, et ce sans aucune indemnité quelconque".
2. Nonobstant l'expiration, le 31 août 1987, de la période couverte par la convention ainsi évoquée, le club de pétanque a continué à occuper la salle concernée, en y aménageant notamment un "espace bar" qu'il n'a cessé d'exploiter. Les parties à la présente cause s'accordent sur ce que cet "espace bar" fait partie intégrante du local occupé par le club de pétanque et ne constitue pas un local indépendant.
3. Le 26 août 2005, le club de pétanque s'est constitué en une association sans but lucratif dénommée "PÉTANQUE CLUB LE PARADIS". Il s'agit de la requérante en la présente cause.
De l'article 4 de ses statuts, qu'elle produit, il ressort notamment que la qualité de membre de cette association est subordonnée au paiement d'une cotisation annuelle.
A l'audience du 14 septembre 2017, le conseil de la requérante a déclaré que celle-ci comptait environ deux cents membres.
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4. Sans être contestée sur ces points précis, la partie adverse a exposé ce qui suit dans sa note d'observations:
" La Commune a pour projet de réaliser des investissements importants en matière sportive (notamment la construction d'une piscine de 15.000.000 d'euros). Dans le cadre d'un ruling fiscal TVA (actuellement pendant), il a été prévu de confier la gestion de l'ensemble des infrastructures sportives et les travaux de la piscine, à une Régie communale autonome. Dans ce cadre, la Régie devrait faire des recettes afin de pouvoir récupérer la TVA, ce qui, sur les travaux envisagés, représenterait une plus-value substantielle pour la Commune. Dans le cadre de ce projet prévu dans la déclaration de politique communale présentée lors du Conseil communal du 25 février 2013 (…) la Commune a de très longue date pris des contacts avec les clubs sportifs pour les informer du fait que la location des salles et de leurs terrains seraient désormais payants. Afin de ne pas pénaliser les clubs sportifs, des subsides sont accordés par la Commune pour les clubs de sport en concertation avec ceux-ci, représentés par l'asbl Maison des sports. Ce projet a conduit à une réflexion en profondeur sur le statut, notamment du point de vue du principe de concurrence, de la liberté de circulation et de la libre prestation de services, de l'ensemble des infrastructures. La Commune a dans ce cadre décidé de mettre en concurrence, les infrastructures qui ne seraient finalement occupées ou exploitées que par un seul opérateur. Il en va ainsi de (i) la cafétéria du hall omnisports et le logement de fonction sis dans ce hall, (ii) la cafétéria du stade «Club House» et, l'espace bar du local de pétanque. C'est la mise en concurrence relative à la mise à disposition de ce dernier espace qui fait l'objet du présent litige".
5. Par une délibération du 26 juin 2017, le Conseil communal de la partie adverse décide de mettre en concurrence l'exploitation de divers espaces HORECA du complexe Gaston Reiff, dont l'"espace bar" de la salle de pétanque.
La concession est structurée en trois lots:
- lot 1 : la cafétéria du hall omnisports et le logement de fonction sis dans ce hall;
- lot 2 : la cafétéria du stade "Club House";
- lot 3 : l'espace bar du local de pétanque.
Il ressort de cette délibération que la volonté de la partie adverse est de mettre en concurrence l'exploitation des divers espaces HORECA du complexe Gaston Reiff, singulièrement considérant l'inexistence de convention ou de contrat relatif à l'espace bar du local de pétanque situé dans le Hall omnisports.
En ce qui concerne le lot 3, il ressort du dossier administratif et plus particulièrement du projet de concession, que celle-ci couvre une période de 3 ans, renouvelable deux fois pour un an, sauf préavis de trois mois avant son terme.
6. Par des avis publiés respectivement les 5 et 6 juillet 2017 dans des journaux locaux, la partie adverse annonce la mise en concurrence des trois lots.
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Ces avis précisent notamment que "l'attribution se fera sur base de l'appréciation de deux critères : le prix (80 points) et le projet déposé (20 points)". Il est également précisé qu'"avant de remettre leur offre, les candidats intéressés sont priés de prendre connaissance des conditions détaillées de l'appel d'offres ainsi que du/des contrats qui régira(ont) la(les) concessions et logement de fonction éventuel auprès du service Finances".
L'avis mentionne enfin que les offres doivent parvenir à la commune pour le 31 juillet 2017 à 11h au plus tard, date et heure auxquelles se tiendra également la séance d'ouverture des offres.
7. Il ressort du rapport d’attribution établi le 2 août 2017 par les services de la partie adverse que, lors de la séance le 31 juillet 2017, il a été constaté que des offres avaient été déposées par quatre opérateurs, dont trois portaient sur le lot 3 relatif à l'"espace bar" de la salle pétanque et parmi lesquelles figurait celle de la requérante.
8. Conformément au même rapport d'attribution, le collège communal de la partie adverse décide d'attribuer le lot 3, à savoir la concession relative à l'exploitation et à l'occupation de l'espace bar de la salle de pétanque, à Kim DEMETS.
Il s'agit de l'acte attaqué.
IV. La condition d'urgence
IV.1.Thèses des parties
A. Requête
Afin de démontrer que sa demande satisfait à la condition d'urgence requise pour que puisse être ordonnée la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, la requérante fait valoir ce qui suit:
" 10. La requérante craint principalement que la partie adverse procède à la conclusion du contrat avec Monsieur Kim Demets.
En effet, l'acte attaqué est exécutoire de sorte que la partie adverse peut désormais valablement conclure la concession.
Si la conclusion du contrat devait intervenir, la requérante ne pourrait plus prétendre à récupérer une chance d'obtenir la concession litigieuse, alors même que celle-ci a irrégulièrement été attribuée à Monsieur Kim Demets (cf., à ce sujet, l'exposé du moyen unique).
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Dans une telle hypothèse, la requérante subirait plusieurs dommages ou inconvénients.
11. Le premier inconvénient relèverait de la perte financière liée à l'exploitation de son espace bar par la requérante, espace bar construit par ses soins dans le local mis à sa disposition.
En effet, les bénéfices de l'espace bar servent notamment à entretenir la salle en bon père de famille, obligation qui découle de la convention d'occupation du 5 novembre 1986.
Cette obligation d'entretien implique, dans le chef de l'ASBL requérante, notamment le rafraîchissement des peintures de la salle, l'entretien des terrains, en ce compris l'achat du matériel nécessaire et le remplacement du gravier en contrepartie de l'occupation de la salle et du soin qui y est apporté, notamment de l'exploitation de son espace bar.
12. Le second inconvénient est davantage moral.
Comme indiqué précédemment, la requérante collabore avec la partie adverse depuis plus de 30 ans dans le cadre de l'occupation en bon père de famille de la salle de pétanque. Elle ne comprend pas à la lecture de l'acte attaqué son éviction, ce alors-même qu'elle a toujours respecté ses obligations, de concert avec les autorités communales, en ce compris l'accueil et l'encadrement de personnes différentes, plusieurs fois par an et, occasionnellement, des membres du personnel de l'Administration communal, qu'elle a toujours accueilli aimablement en laissant à disposition du matériel lui appartenant et en prenant le temps d'expliquer les règles de fonctionnement du matériel et du jeu en cause, ce qu'elle indique comme suit dans son offre:
sur le plan événementiel, notre club s'efforce de participer à toutes les activités qui lui sont proposées, tant par la commune, par la province que par la fédération.
Notre club organise aussi de nombreuses activités de nature à dynamiser notre sport.
sur le plan social, notre club comprend 7 équipes de 12 joueurs vétérans et 7 équipes de 12 joueurs seniors, équipes inscrites en championnat d'hiver.
Nous ouvrons de plus les installations les mardis et vendredis à de nombreux autres vétérans sympathisants.
Nous permettons ainsi à de nombreuses personnes âgées, voire très âgées, de vivre une activité récréative et sociale.
Notre club est aussi très accueillant à l'égard de personnes différentes (Village No 1, championnat de Belgique pour malentendants, Relais pour ta Vie, etc.).
En particulier, la requérante ne comprend donc pas la conclusion de la partie adverse selon laquelle «l'offre proposée ne mentionne pas à proprement parlé de projet de cafétéria ou de projet lié à la vie du sport au stade communal en général, mais est exclusivement lié aux activités du club».
13. Le troisième inconvénient est d'ordre juridique. La requérante dispose en effet d'un droit d'occupation plein et entier sur l'intégralité de la salle de pétanque, en ce compris l'avant corps dans lequel elle a procédé à la construction de son espace bar.
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Or, la partie adverse n'a pas mis fin à ce droit d'occupation de sorte que, en tout état de cause, la convention de concession qui serait conclue en vertu de l'acte attaqué ne saurait être exécutée.
14. En sollicitant la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision attaquée, la requérante veut éviter à tout prix de tels inconvénients, dont la gravité ne saurait être contestée.
Si la partie adverse devait invoquer la conclusion du contrat, il conviendrait que celle-ci démontre effectivement et précisément que cette circonstance précède l'introduction du présent recours, soit avant le 4 septembre 2017.
Par ailleurs, quand bien même la partie adverse parviendrait à l'établir, il faut encore souligner, comme déjà invoqué, que la requérante dispose d'un droit d'occupation sur l'intégralité de la salle de pétanque de sorte que, en tout état de cause, la concession d'exploitation de l'espace bar ne saurait être exécutée.
Enfin, Votre Conseil, en matière de marché public, considère que :
«L'article 15 de la loi du 17 juin 2013 ouvre un droit à former un recours en suspension d'extrême urgence contre toutes les décisions unilatérales d'attribution des marchés publics. Ni cet article, ni aucune autre disposition de la loi du 17 juin 2013 ne font obstacle à ce qu'une décision d'attribution d'un marché soit entreprise en suspension, la seule procédure possible en ce cas étant celle de l'extrême urgence, alors même que le marché a déjà été conclu. Il appartient dès lors au Conseil d'État d'exercer la compétence qui lui a été attribuée par la loi du 17 juin 2013, sans qu'il y ait lieu de spéculer sur le sort qui sera réservé, suite à un arrêt qui prononcerait la suspension de l'exécution de la décision attributive du marché, au contrat passé entre le pouvoir adjudicateur et l'attributaire. En matière de marchés publics, refuser l'accès à une procédure en référé à des administrés sous prétexte que la décision attaquée aurait déjà été mise en œuvre poserait un problème d'effectivité du recours pour cette catégorie d'administrés et, partant, d'égalité entre les justiciables.»
Quand bien même la loi du 17 juin 2013 ne s'applique pas au cas d'espèce, le principe que recèle l'enseignement de cet arrêt trouve à s'y appliquer. En effet, en matière de concession de service public, s'il fallait rejeter une demande de suspension (en extrême urgence) au motif que le contrat de concession est conclu, cela reviendrait à refuser l'accès à une procédure en référé, ce qui aurait pour conséquence de créer une inégalité envers les justiciables requérant en matière de concession de service public par rapport aux justiciables requérant en matière de marchés publics de services et poserait, pour le surplus, un grave problème d'effectivité du recours en suspension en extrême urgence".
B. Note d'observations
En réponse à l'argumentation de la requérante, la partie adverse fait valoir ce qui suit:
" 11. En l'espèce, la partie requérante soutient que l'acte attaqué lui causerait une atteinte d'une certaine gravité (financier, moral et juridique). De plus, elle relève que le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension ordinaire et soutient qu'elle a fait preuve de toute la diligence requise.
Au contraire, à tout le moins, la partie requérante ne démontre aucun préjudice, inconvénient ou atteinte d'une certaine gravité qu'elle subirait du fait de l'acte attaqué.
2.1 OCCUPATION DES LIEUX LITIGIEUX À TITRE PRÉCAIRE
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12. La partie adverse souligne que la partie requérante occupe l'espace bar de la salle de pétanque de manière précaire et en se référant uniquement à une convention relative à l'occupation de la salle omnisports du stade Gaston Reiff (Pièce n°1) qui est arrivée à expiration le 30 août 1987 – soit il y a plus de 30 ans et qui vise les pistes de pétanque, et non le bar.
Premièrement, il faut relever que cette convention a été signée entre la partie adverse et le club de pétanque «le Paradis» et non la partie requérante. La partie requérante n'a d'ailleurs été constituée que le 4 janvier 2006.
De plus, cette convention d'occupation ne prévoit aucune possibilité de renouvellement et a donc pris fin le 30 août 1987. L'accès aux installations communales par la partie requérante fait depuis lors l'objet d'un calendrier d'occupation arrêtée entre les parties, notamment pour 2017 et 2018, sans que ne soit prévue l'exploitation quelconque d'un espace bar (Pièce n°12).
En outre, cette convention d'occupation ne portait pas sur l'objet de la concession d'exploitation litigieuse, à savoir l'espace bar de la salle de pétanque du complexe Gaston Reiff. La convention visait l'occupation de la salle de pétanque en tant que telle et non un espace bar.
13. Par conséquent, la partie requérante ne pourrait s'appuyer sur ladite convention expirée pour faire valoir quelque droit.
2.2 ABSENCE DE PRÉJUDICE, D'INCONVÉNIENT OU D'ATTEINTE
14. Il est encore nécessaire de rappeler que la concession d'exploitation attribuée par l'acte attaqué ne porte que sur l'espace bar de la salle de pétanque et non sur les installations sportives proprement dites. Ces dernières font toujours l'objet d'une occupation par la partie requérante sur la base d'un calendrier d'occupation déterminé entre les parties (Pièce n°12).
Absence de préjudice financier 15. A cet égard, la partie requérante soutient que l'acte attaqué lui causerait d'abord un préjudice financier, causé par la perte des recettes d'exploitation du bar attenant aux pistes de pétanque, alors même qu'elle serait tenue d'entretenir lesdites pistes.
La jurisprudence de Votre Conseil enseigne qu'une éventuelle atteinte à un intérêt financier est en principe réparable dès lors qu'elle peut être compensée par l'octroi de dommages et intérêts ou d'une indemnité réparatrice; il n'en irait autrement que s'il est démontré que cette atteinte porte en-elle-même atteinte à l'existence même de la partie adverse.
Or, en l'espèce, la partie requérante continue d'occuper les pistes de pétanque selon un calendrier d'occupation arrêté entre les parties (Pièce n°12). Ce calendrier d'occupation constitue, au contraire des dires de la partie requérante, son droit d'occupation sur les pistes de pétanque.
D'ailleurs, la partie requérante n'a aucune obligation d'entretien de ces pistes, qui appartiennent à la commune de Braine-l'Alleud. Contrairement aux affirmations de la partie requérante, la convention d'occupation de 1986 n'imposait pas non plus au club de pétanque un quelconque entretien des installations sportives communales.
Tout au plus, la convention prévoyait que le club de pétanque s'engageait à «utiliser les installations en bon père de famille» (article 4) et que «les locaux seront nettoyés chaque semaine, faute quoi, il y sera pourvu d'office par le soussigné de première part [la commune] aux frais de l'occupant» (article 6). Au contraire, il est prévu dans le cadre du projet proposé dans la déclaration de politique communale présentée lors du Conseil communal du 25 février 2013, que c'est bien la Commune qui assumera à l'avenir l'entretien des pistes de pétanque et payera les charges y relatives. Ces pistes étant louées par la partie requérante à 12 €/heure, ce prix couvrant la mise à disposition et les charges. On notera que ce prix représente une charge financière équivalente à +- 0,7 €/heure, et que ce montant a été compensé par une subvention communale (Pièce n°3). Il ne peut
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donc être raisonnablement affirmé que le club de pétanque serait mis en péril par cette tarification.
On relèvera pour autant que de besoin que la partie requérante, constituée sous forme d'ASBL, n'a d'ailleurs pas vocation à faire des recettes en vendant de l'alcool.
Enfin, la partie adverse souligne que le nouveau concessionnaire de l'espace bar de la salle de pétanque a d'initiative proposé de reverser 3 % des bénéfices de l'exploitation du bar à la partie requérante (Pièce n°9).
Partant, aucun préjudice financier ne pourrait être soutenu par la partie adverse.
Absence de préjudice moral 16. La partie requérante soutient que l'acte attaqué lui causerait un préjudice moral dès lors qu'elle collabore avec la partie adverse depuis plus de 30 ans et qu'elle ne comprend pas son éviction à la lecture de l'acte attaqué.
A ce propos, il est renvoyé infra à la réfutation du deuxième moyen.
17. Pour le reste, la partie adverse rappelle que la requérante n'est pas évincée de l'occupation des pistes de pétanque. Ses membres pourront toujours acheter des consommations au bar, à cette différence près que ce bar ne sera plus exploité par la partie requérante elle-même. Pour autant que de besoin, on soulignera que son exploitation, de fait, de ce bar, sans droit ni titre, sur des lieux appartenant à la commune ne lui ouvre aucun droit à y rester indéfiniment, d'autant plus alors que son occupation n'a pas fait l'objet d'une mise en concurrence. La Cour de justice de l'Union européenne dit d'ailleurs pour droit que «des motifs de nature économique, tels que l'objectif de garantir aux opérateurs ayant obtenu des concessions lors de l'appel d'offres de 1999 la continuité, la stabilité financière ou un juste rendement des investissements réalisés, ne sauraient être admis en tant que raisons impérieuses d'intérêt général de nature à justifier une restriction à une liberté fondamentale garantie par le traité» .
Enfin, étant donné que les pistes de pétanque restent accessibles à la partie requérante selon un calendrier arrêté entre les parties (Pièce n°12), la partie requérante ne peut raisonnablement faire état d'un préjudice moral.
Absence de préjudice juridique 18. La partie requérante souligne qu'elle disposerait d'un droit d'occupation «plein et entier sur l'intégralité de la salle pétanque». Elle se réfère à la convention relative à l'occupation de la salle omnisports du stade Gaston Reiff de 1986 (Pièce n°1).
Or, il a déjà été démontré que la partie requérante se prévaut d'une convention à laquelle elle n'est pas signataire puisque la convention date de 1986 alors que la partie requérante n'a été constituée qu'en 2006.
De plus, il a également déjà été dit que la convention est arrivée à son terme le 30 août 1987. En outre, elle ne porte pas sur l'objet de la concession d'exploitation litigieuse qui concerne uniquement l'exploitation d'un espace bar. Force est d'ailleurs de constater que l'occupation des pistes de pétanque a fait l'objet de nouveaux accords entre les parties, formalisés pour la saison 2017/2018 par le calendrier d'occupation repris en Pièce n°12.
Enfin, même à considérer qu'une convention d'occupation lierait les parties à la cause portant sur le même objet que la concession d'exploitation litigieuse, quod certissime non, la partie adverse n'aperçoit pas en quoi la partie requérante pourrait en tirer un préjudice juridique. Le cas échéant, la partie requérante poursuivrait d'ailleurs une rupture de sa convention d'occupation, qui relève de la protection de ses droits subjectifs et partant, du droit civil. Ceci échappe à la compétence de Votre Conseil.
19. En l'absence de tout préjudice, inconvénient ou atteinte réelle, la partie requérante ne peut se prévaloir d'une quelconque urgence".
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C. Plaidoiries
A l'audience du 14 septembre 2017, la requérante a déclaré compter approximativement deux cents membres. Elle a soutenu que l'exécution de l'acte attaqué aurait pour conséquence qu'elle n'est pas certaine de pouvoir subsister au-delà de la saison 2017-2018. Elle a également fait valoir que si elle a le droit d'occuper la salle, c'est pour le tout et que le calendrier d'occupation arrêté avec la partie adverse vise bien l'occupation de la salle dans son entièreté. Enfin, elle a ajouté que la partie adverse ne l'avait toujours pas informée de la restriction dont ferait désormais l'objet son droit d'occupation.
La partie adverse a exposé qu'il n'est pas exact de soutenir que la requérante est expulsée de la salle de pétanque, puisqu'elle peut continuer à l'occuper, y compris dans la partie qui tient lieu d'"espace bar", la seule nouveauté résultant de l'exécution de l'acte attaqué étant que ce bar sera dorénavant exploité par des personnes étrangères à la requérante. Elle a, par ailleurs, indiqué disposer d'un document établi par la requérante elle-même (à savoir une demande de subvention assorties de diverses informations comptables et financières) qui atteste notamment un montant total de cotisations annuelles perçues s'élevant à 5.690 euros, et duquel il ressort, par ailleurs, qu'à la date du 1er septembre 2016, la requérante disposait d'avoirs évalués à 85.326,37 euros. Elle a estimé que, dans ces circonstances, la requérante ne pouvait sérieusement soutenir que l'exécution de l'acte attaqué compromettait son existence au-delà de la saison 2017-2018.
IV.2. Appréciation du Conseil d'Etat
En vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.
L'urgence requise en vertu de cette disposition suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage grave, voire irréparable, que subirait le requérant s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'Etat afin de prévenir utilement le dommage qu'il craint.
L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose par ailleurs que la
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demande de suspension contient "un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension […] demandée [...]".
Il s'en déduit que la charge de la preuve de l'urgence incombe au requérant et que cette preuve doit être apportée dans ou avec la demande de suspension.
En l'espèce, la requérante fait état de trois inconvénients, respectivement financier, moral et d'ordre juridique.
L'inconvénient d'ordre financier consisterait en la perte de ressources que procurait à la requérante l'exploitation de son "espace bar", lesquelles ressources lui permettaient notamment de faire face aux dépenses causées par des travaux de peinture, l'entretien des terrains, l'achat de matériel et le remplacement du gravier.
Cette argumentation n'est toutefois étayée, dans la requête, d'aucun élément concret utile à l'évaluation tant des charges que la requérante dit assumer que des ressources provenant non seulement de l'exploitation du bar, mais aussi, par exemple, de la perception des cotisations annuelles dues par les membres de la requérante en vertu de ses statuts, cotisations dont elle ne dit mot. A supposer qu'elles puissent être prises en considération nonobstant le fait qu'elles n'ont pas été produites à l'appui de la requête et que les dépenses dont elles rendent compte n'ont pas été évoquées dans celle-ci alors que la requérante en avait connaissance, les quelques factures déposées à l'audience ne permettent pas au Conseil d'Etat de replacer les dépenses qu'elles attestent dans le cadre global de la situation financière de la requérante, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier l'impact effectif de l'exécution de l'acte attaqué. Pour les mêmes raisons – et à supposer recevable cet argument qui n'a été exposé pour la première fois qu'à l'audience du 14 septembre 2017 – les risques pesant sur la survie de la requérante au-delà de la saison sportive 2017-2018 ne peuvent être appréciés, à défaut d'être concrètement décrits et attestés par des pièces susceptibles d'en faire apparaître la vraisemblance.
Au titre d'inconvénient moral, la requérante déclare ne comprendre, à la lecture de l'acte attaqué, ni son éviction, ni l'appréciation selon laquelle son offre décrivait un projet exclusivement lié aux activités du club de pétanque, et non à l'ensemble de la vie sportive au stade communal.
A le supposer vérifié et suffisamment grave que pour pouvoir être pris en considération, l'inconvénient dont fait état la requérante, à tout le moins pour ce qui a trait à son éviction, résulterait, non pas de l'acte attaqué, mais de la décision préalable de la partie adverse, ayant pour objet de mettre en concurrence les différents espaces HORECA aménagés dans le stade communal, parmi lesquels figure l'espace bar dont
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l'exploitation avait, jusqu'alors, était assurée par la seule requérante. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la décision de procéder à la mise en concurrence contestée repose sur la volonté de revoir l'ensemble des modes de gestion des espaces HORECA dans le contexte particulier de projets d'investissements importants en matière sportive, motif qui est totalement étranger à la requérante, et notamment à la façon dont elle a assuré ce service jusqu'à présent, de sorte que cette décision n'est pas de nature à porter atteinte à sa réputation. Il s'ensuit que l'inconvénient moral ainsi décrit par la requérante ne peut être pris en considération pour justifier l'urgence requise en vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, précitées. Enfin, si ce qui fait figure de grief formulé à propos de l'appréciation de l'offre de la requérante devait être considéré comme causant l'inconvénient moral invoqué par la requérante, on n'aperçoit pas qu'un tel inconvénient serait d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse le laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond.
S'agissant de l'inconvénient présenté comme étant d'ordre juridique et à propos duquel la requérante fait valoir que "la partie adverse n'a pas mis fin à ce droit d'occupation de sorte que, en tout état de cause, la convention de concession qui serait conclue en vertu de l'acte attaqué ne saurait être exécutée", la requérante ne peut, sans verser dans la contradiction, prétendre que l'exécution de l'acte attaqué lui causerait un inconvénient grave et, dans le même temps, affirmer que la convention qui devrait être conclue en exécution de l'acte attaqué ne pourrait elle-même être exécutée.
Enfin, à supposer que, selon la requérante, les considérations du point 14
de la requête, relatives à la privation d'accès à la procédure en référé, dans l'hypothèse où la convention de concession serait déjà conclue, seraient également émises au soutien d'une démonstration de l'urgence, elles sont, en tout état de cause, dénuées de pertinence, dès lors que, comme l'a déclaré la partie adverse à l'audience, la conclusion de la concession litigieuse a été retardée, dans l'attente du prononcé de l'arrêt par lequel le Conseil d'Etat statue sur la présente demande de suspension, de sorte que la requérante n'a pas été privée de l'accès à une procédure en référé du seul fait que le contrat de concession aurait déjà été conclu.
Il ressort de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'urgence qu'il y aurait à statuer n'est pas remplie.
La demande de suspension ne peut, en conséquence, être accueillie.
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V. Confidentialité
V.1. Thèses des parties
La partie adverse déclare déposer à titre confidentiel les offres de la requérante et du bénéficiaire de l'acte attaqué, contenues aux pièces 8 et 9 du dossier administratif qu’elle a déposé sur le site internet du Conseil d’Etat.
Se référant à l'article 87 de l'arrêt du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, elle précise que ces offres étaient déposées à titre confidentiel "de manière à ne pas nuire au secret d'affaires et à une concurrence loyale entre les entreprises".
Cette demande et le motif sur lequel elle prend appui ne sont pas contestés par la requérante qui, par ailleurs, dépose également une copie de son offre, sans toutefois demander qu'elle soit gardée confidentielle.
V.2. Appréciation du Conseil d’Etat
L'article 87 de l'arrêt du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat est libellé comme suit:
" § 1er. Les parties et leurs conseils peuvent prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire.
§ 2. Lorsqu'une partie dépose une pièce pour laquelle elle demande qu'elle ne soit pas communiquée aux autres parties, elle doit la déposer de manière distincte. Elle doit en mentionner le caractère confidentiel de manière expresse et exposer les motifs à sa demande dans l'acte de procédure auquel est jointe ladite pièce et en établir un inventaire dans lequel est précisée la pièce dont la confidentialité est requise.
Lorsqu'une partie ou un requérant en intervention requiert la confidentialité d'une pièce versée au dossier ou déposée par une autre partie ou un autre requérant en intervention, le demandeur de confidentialité notifie au greffe une requête spécifique en ce sens en mentionnant avec précision la pièce pour laquelle la confidentialité est demandée et en exposant les motifs de sa demande.
Lorsqu'en application de l'article 23 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, une pièce est déposée par une autorité, celle-ci peut demander qu'elle ne soit pas communiquée aux parties, conformément aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
A défaut du respect des conditions du présent paragraphe, la pièce ne bénéficie pas de la confidentialité.
§ 3. Lorsque la demande est introduite conformément au § 2, la pièce qui fait l'objet d'une demande de confidentialité est provisoirement classée de manière distincte dans le dossier de l'affaire et ne peut pas être consultée par les parties autres que celle qui a demandé la confidentialité ou qui a déposé ladite pièce.
§ 4. Si la demande de confidentialité est rejetée par arrêt, les autres parties peuvent prendre connaissance de la pièce".
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A la lecture de l'offre déposée par le bénéficiaire de l'acte attaqué, il apparaît que celle-ci contient des informations dont la divulgation pourrait nuire au secret des affaires, particulièrement dans la partie intitulée "Perspectives financières".
Dès lors que la divulgation de cette pièce n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité.
En ce qui concerne la copie de l'offre de la requérante que celle-ci dépose, il n'y a pas lieu d'en maintenir la confidentialité, dès lors, d'une part, que la requérante ne l'a pas demandé et, d'autre part, qu'il ressort des termes de la disposition précitée que le maintien de confidentialité d'une pièce ne peut, sur la base de cette disposition, être ordonné d'office par le Conseil d'Etat.
S'agissant enfin de l'offre de la requérante, telle que déposée par la partie adverse, outre qu'elle ne paraît pas contenir d'information dont la divulgation pourrait nuire au secret des affaires et à une concurrence loyale entre les entreprises, son caractère confidentiel est contredit par le fait que la requérante a, elle-même, déposé une copie de son offre sans demander le bénéfice de la confidentialité. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la partie adverse, en tant qu'elle porte sur l'offre de la requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.
Article 2.
La pièce 9 du dossier administratif demeurera, à ce stade de la procédure, confidentielle.
La demande de confidentialité est rejetée pour le surplus.
Article 3.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique.
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Article 4.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt septembre deux mille dix-sept par :
M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Mme Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.169