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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.168 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.168 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses medical school admission contest due to loss of subject matter after government intervention.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.168
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State dismissed Célestine GosSENS's challenge to the University of Namur's medical school admission results. Although the university initially ranked her ineligible, the government later authorized her to proceed after she earned 45 of 60 credits, effectively withdrawing the contested decision. The court ruled that because the challenged act was implicitly repealed by this new authorization, the lawsuit was no longer admissible.

Regeste Legislator

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Articles 12 and 18 of the decree of 29 March 2017 on medical and dental studies; A judicial review loses its object if the administrative act is implicitly repealed by a subsequent decision granting the relief sought by the applicant.

Mots-clés

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loss of subject matter medical school admission implicit repeal administrative review procedural costs university regulation Belgian law

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 18 of the decree of 29 March 2017 on medical and dental studies
L’article 12 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires est publié au Moniteur belge, le 14 avril 2017.
Title VI, Chapter II of the laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 236.969 du 6 janvier 2017
Un arrêt n° 236.969 du 6 janvier 2017 a rejeté la demande de suspension.

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE

no 239.168 du 20 septembre 2017

A. 220.046/XI-21.223

En cause : GOSSENS Célestine, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250

1050 Bruxelles, contre :

1. l'Université de Namur, ayant élu domicile chez Me Yves PRINTZ, avocat, rue Patenier 57

5000 Namur, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT & Mathieu VELGHE, avocats, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles, 3. l'État belge, représenté par le Ministre de la Santé publique.

I. Objet de la requête

Par une requête unique du 19 août 2016, Célestine GOOSSENS sollicite l’annulation ainsi que la suspension de l’exécution des « résultats du concours organisé par la première partie adverse pour la première année de Bachelier en médecine auprès de Namur et portés à la connaissance des étudiants par affichage le 30 juin 2016 ».

II. Procédure

Un arrêt n° 236.969 du 6 janvier 2017 a rejeté la demande de suspension.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

XI - 21.223 - 1/5

Mme l’auditeur Florence PIRET a rédigé un rapport, sur la base de l'article 93 du règlement général de la procédure.

Par une ordonnance du 14 août 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 5

septembre 2017 à 10 heures, et le rapport leur a été notifié.

M. le conseiller d’Etat, président de chambre f.f., Luc CAMBIER a fait rapport.

Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Jean LAURENT, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Laurence MARESCAUX, loco Me Yves PRINTZ, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, Me Khalid ERMILATE, loco Mes Philippe LEVERT et Mathieu VELGHE, avocats, comparaissant pour la deuxième partie adverse et Me Clémentine CAILLET, loco Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocats, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont présenté leurs observations.

Mme l’auditeur Florence PIRET a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Les faits

Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 236.969 précité.

Il y a toutefois lieu de tenir compte des éléments suivants survenus en cours d’instance.

Le 21 septembre 2016, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias s’est adressé aux recteurs des universités et aux doyens des facultés de médecine de la Communauté française en ces termes :

« J’ai pris connaissance des ordonnances des Tribunaux de première instance de Nivelles et de Namur.

Afin de garantir l’équité entre tous les étudiants se trouvant dans une même situation, je vous informe que, à mon initiative, le Gouvernement a décidé d’autoriser l’inscription à la suite du programme du premier cycle de tous les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l’année académique 2015-2016 qui ont acquis au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle.

Je vous autorise, dans le respect de votre autonomie, à inscrire tous les étudiants concernés dans la suite du programme du cycle. Cependant, j’attire votre XI - 21.223 - 2/5

attention et celle de ces étudiants sur le fait que cette démarche ne garantit en rien qu’ils pourront disposer d’un numéro INAMI au terme de leur formation;

l’attribution des numéros INAMI relèvent de la compétence exclusive du Gouvernement fédéral.

Enfin, au-delà de cette question urgente, je vous informe que nous aborderons les autres aspects de ce dossier lors de notre rencontre fixée ce lundi 26

septembre.

[…] ».

Par un courriel du 13 octobre 2016, l’auditeur rapporteur a interrogé le conseil de la requérante sur la situation académique de sa cliente, en demandant si elle était inscrite à la suite du programme de premier cycle en sciences médicales pour l’année 2016-2017, si cette inscription était assortie de conditions ou de modalités particulières et, dans la négative, de préciser les raisons pour lesquelles l’inscription n’avait pas eu lieu.

Par un courriel du 18 octobre 2016, le conseil de la requérante a répondu que sa cliente avait pu s’inscrire à la suite de son programme sans toutefois que la portée de son inscription puisse être précisée. Le conseil de la requérante explique qu’interpellé plus tôt sur cette question, le conseil de la Communauté française lui a répondu, par un courriel officiel du 29 septembre 2016, que les directives du Ministre du 21 septembre 2016 ne faisaient qu’exécuter les ordonnances rendues au provisoire par les Présidents des Tribunaux de première instance de Namur et de Nivelles.

L’article 12 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires est publié au Moniteur belge, le 14 avril 2017.

Il énonce ce qui suit :

« Par dérogation à l'article 110/2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants inscrits dans un programme comprenant les 60 premiers crédits du premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2015-

2016 ayant acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle et ayant présenté l'épreuve du concours visée à l'article 110/4 du décret du 7 novembre 2013 précité peuvent inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires ».

IV. Perte d’objet du recours

Comme le lui a autorisé le Gouvernement de la Communauté française, l’Université de Namur, première partie adverse, a autorisé la requérante à s’inscrire à la suite du programme du premier cycle en sciences médicales, dès lors qu’elle a acquis, durant XI - 21.223 - 3/5

l’année scolaire 2015-2016, au moins 45 des 60 crédits du programme d’études de ce premier cycle et ce en dépit de la circonstance qu’aucune attestation conforme aux articles 110/1 à 110/7 du décret précité du 7 novembre 2013 ne lui a été délivrée. La requérante s’est ainsi inscrite en bloc 2.

Une telle décision retire, de manière implicitement mais certaine, l’acte attaqué, lequel avait classé la requérante à un rang qui ne lui permettait pas d'être en ordre utile pour obtenir la délivrance de l'attestation d'accès à la suite du cycle de bachelier en sciences médicales.

Cette décision est devenue définitive et ne peut plus être retirée. Par ailleurs sa légalité, bien que contestable au moment de son adoption, est à présent couverte par l’entrée en vigueur et l’effet des articles 12 et 18 du décret du 29 mars 2017.

Il y a dès lors lieu de constater, d’office, que le présent recours est dépourvu d’objet.

V. Indemnité de procédure

La requérante sollicite la condamnation des parties adverses au paiement d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros.

La perte d’objet étant liée à l’autorisation donnée en cours d’instance à la requérante de poursuivre son cursus et donc au retrait implicite de l’acte attaqué, il y lieu de faire droit à cette demande,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n’y a plus lieu à statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la requérante, à charge des parties adverses, à concurrence de é,33 euros chacune.

Les autres dépens, fixés à la somme de 400 euros, sont mis à charge des parties adverses, à concurrence de 133,33 euros chacune.

XI - 21.223 - 4/5

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt septembre deux mille dix-sept par :

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Xavier DUPONT Luc CAMBIER

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.168