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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.167 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.167 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses appeal as moot due to government authorization allowing student to continue medical studies.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.167
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State dismissed Xavier Balthazard's appeal against his ranking in the medical baccalaureate competition because the government subsequently authorized him to enroll in the next cycle. The university had already granted him entry into the second cycle based on his credit accumulation, rendering the contested ranking legally ineffective. Consequently, the court declared the appeal devoid of object and awarded procedural costs to the applicant.

Regeste Legislator

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Articles 110/1 to 110/7 of the decree of 7 November 2013; Articles 12 and 18 of the decree of 29 March 2017: An administrative act becomes legally ineffective and the appeal loses its object when a subsequent decision grants the applicant the substantive right sought, thereby removing the necessity for judicial review of the original act.

Mots-clés

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loss of object mootness subsequent authorization medical studies procedural costs administrative act legal effectiveness autorisation de pratiquer à la charge de l'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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Articles 110/1 to 110/7 of the decree of 7 November 2013
Article 12 of the decree of 29 March 2017
L’article 12 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires est publié au Moniteur belge, le 14 avril 2017.
Article 18 of the decree of 29 March 2017
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE

no 239.167 du 20 septembre 2017

A. 220.003/XI-21.219

En cause : BALTHAZARD Xavier, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250

1050 Bruxelles, contre :

1. l'Université de Mons-Hainaut, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT & Mathieu VELGHE, avocats, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles, 3. l'État belge, représenté par le Ministre de la Santé publique.

I. Objet de la requête

Par une requête unique du 12 août 2016, Xavier BALTHAZARD sollicite l’annulation ainsi que la suspension de l’exécution des « résultats du concours organisé par la première partie adverse pour la première année de Bachelier en médecine auprès de l’université de Mons et portés à la connaissance des étudiants par affichage le 4 juillet 2016 ».

II. Procédure

Un arrêt n° 236.736 du 13 décembre 2016 a rejeté la demande de suspension.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

XI - 21.219 - 1/5

Mme l’auditeur Florence PIRET a rédigé un rapport, sur la base de l'article 93 du règlement général de la procédure.

Par une ordonnance du 14 août 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 5

septembre 2017 à 10 heures, et le rapport leur a été notifié.

M. le conseiller d’Etat, président de chambre f.f., Luc CAMBIER a fait rapport.

Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Jean LAURENT, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Laurane FERON, loco Mes Patrick HENRY, Judith MERODIO et Florence NATALIS, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, Me Khalid ERMILATE, loco Mes Philippe LEVERT et Mathieu VELGHE, avocats, comparaissant pour la deuxième partie adverse et Me Clémentine CAILLET, loco Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocats, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont présenté leurs observations.

Mme l’auditeur Florence PIRET a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Les faits

Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 236.736 précité.

Il y a toutefois lieu de tenir compte des éléments suivants survenus en cours d’instance.

Le 21 septembre 2016, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias s’est adressé aux recteurs des universités et aux doyens des facultés de médecine de la Communauté française en ces termes :

« J’ai pris connaissance des ordonnances des Tribunaux de première instance de Nivelles et de Namur.

Afin de garantir l’équité entre tous les étudiants se trouvant dans une même situation, je vous informe que, à mon initiative, le Gouvernement a décidé d’autoriser l’inscription à la suite du programme du premier cycle de tous les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l’année académique 2015-2016 qui ont acquis au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle.

Je vous autorise, dans le respect de votre autonomie, à inscrire tous les étudiants concernés dans la suite du programme du cycle. Cependant, j’attire votre XI - 21.219 - 2/5

attention et celle de ces étudiants sur le fait que cette démarche ne garantit en rien qu’ils pourront disposer d’un numéro INAMI au terme de leur formation;

l’attribution des numéros INAMI relèvent de la compétence exclusive du Gouvernement fédéral.

Enfin, au-delà de cette question urgente, je vous informe que nous aborderons les autres aspects de ce dossier lors de notre rencontre fixée ce lundi 26

septembre.

[…] ».

Par un courriel du 13 octobre 2016, l’auditeur rapporteur a interrogé le conseil du requérant sur la situation académique de son client, en demandant s'il était inscrit à la suite du programme de premier cycle en sciences médicales pour l’année 2016-2017, si cette inscription était assortie de conditions ou de modalités particulières et, dans la négative, de préciser les raisons pour lesquelles l’inscription n’avait pas eu lieu.

Par un courriel du 18 octobre 2016, le conseil du requérant a répondu que son client avait pu s’inscrire à la suite de son programme sans toutefois que la portée de son inscription puisse être précisée. Le conseil du requérant explique qu’interpellé plus tôt sur cette question, le conseil de la Communauté française lui a répondu, par un courriel officiel du 29 septembre 2016, que les directives du Ministre du 21

septembre 2016 ne faisaient qu’exécuter les ordonnances rendues au provisoire par les Présidents des Tribunaux de première instance de Namur et de Nivelles.

L’article 12 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires est publié au Moniteur belge, le 14 avril 2017.

Il énonce ce qui suit :

« Par dérogation à l'article 110/2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants inscrits dans un programme comprenant les 60 premiers crédits du premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2015-

2016 ayant acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle et ayant présenté l'épreuve du concours visée à l'article 110/4 du décret du 7 novembre 2013 précité peuvent inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires ».

IV. Perte d’objet du recours

Comme le lui a autorisé le Gouvernement de la Communauté française, l’Université de Mons-Hainaut, première partie adverse, a autorisé le requérant à s’inscrire à la suite du programme du premier cycle en sciences médicales, dès lors qu’il a acquis, durant l’année scolaire 2015-2016, au moins 45 des 60 crédits du programme XI - 21.219 - 3/5

d’études de ce premier cycle et ce en dépit de la circonstance qu’aucune attestation conforme aux articles 110/1 à 110/7 du décret précité du 7 novembre 2013 ne lui a été délivrée. Le requérant s’est ainsi inscrit en bloc 2.

Une telle décision retire, de manière implicitement mais certaine, l’acte attaqué, lequel avait classé le requérant à un rang qui ne lui permettait pas d'être en ordre utile pour obtenir la délivrance de l'attestation d'accès à la suite du cycle de bachelier en sciences médicales.

Cette décision est devenue définitive et ne peut plus être retirée. Par ailleurs sa légalité, bien que contestable au moment de son adoption, est à présent couverte par l’entrée en vigueur et l’effet des articles 12 et 18 du décret du 29 mars 2017.

Il y a dès lors lieu de constater, d’office, que le présent recours est dépourvu d’objet.

V. Indemnité de procédure

Le requérant sollicite la condamnation des parties adverses au paiement d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros.

La perte d’objet étant liée à l’autorisation donnée en cours d’instance au requérant de poursuivre son cursus et donc au retrait implicite de l’acte attaqué, il y lieu de faire droit à cette demande,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n’y a plus lieu à statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée au requérant, à charge des parties adverses, à concurrence de é,33 euros chacune.

Les autres dépens, fixés à la somme de 400 euros, sont mis à charge des parties adverses, à concurrence de 133,33 euros chacune.

XI - 21.219 - 4/5

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt septembre deux mille dix-sept par :

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Xavier DUPONT Luc CAMBIER

XI - 21.219 - 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.167