Belgian Council of State dismisses appeal against municipal warning letters regarding public domain footpath. The court ruled these acts lack legal effect and cannot be annulled.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected André Turc's request to annul and suspend two municipal acts concerning a public domain footpath. The plaintiff argued these acts were legally binding, while the municipality contended they were merely informational warnings without legal consequences. The court dismissed the appeal because the acts did not alter the legal order and any dispute over the footpath's status belongs to judicial courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État; Administrative acts that do not modify the legal order cannot be annulled by the Council of State and must be challenged in judicial courts if they concern property rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 239.166 du 20 septembre 2017
A. 222.225/XIII-8006
En cause : TURC André, ayant élu domicile chez Me Lawrence MULLER, avocat, rue Capouillet 34
1060 Bruxelles, contre :
la Commune de Waterloo, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25
1400 Nivelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 mai 2017, André TURC demande, d'une part, la suspension de l'exécution :
" - de la décision no 625/JH-82839 prise par le Collège communal de la ville de Waterloo en sa séance du 8 mars 2017, délivrée le 7 avril 2017 au conseil de Monsieur André Turc, qui décide de mettre en demeure Monsieur TURC, par lettre recommandée avec accusé de réception, de libérer et de remettre en état les parties du domaine public empiétées;
- de la mise en demeure de «restituer» le piétonnier, qui découle de la décision du Collège communal précitée, délivrée le 20 mars 2017 à Monsieur André Turc".
et, d'autre part, son annulation.
II. Procédure
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Marc JOASSART, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 12 juillet 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2017 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.
Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Marion VANDERBEQUE, loco Me Lawrence MULLER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Kialanda NTAMBWE, loco Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Marc JOASSART, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 10 décembre 1976, un permis de lotir est délivré à la S.A. B.E.T.
pour le lotissement dénommé "Le Vert Bocage" d'un bien situé à Waterloo, cadastré section H, nos 792, 281, 282, 283, 283a, 284, 285, 286a et 298. Le plan annexé à ce permis prévoit un passage piétonnier entre les lots 20 et 21.
2. Le 8 mai 1985, le requérant devient propriétaire d'une parcelle de terrain à bâtir sise avenue du Vert Bocage 45 à Waterloo. Cette parcelle de terrain à bâtir est désignée comme "lot vingt-un" dans l'acte de propriété.
L'acte de propriété décrit le "lot vingt-un" du requérant comme suit :
"une parcelle de terrain à bâtir sise à front de l'avenue Vert Bocage, y présentant une façade de vingt mètres, cadastrée ou l'ayant été section H no 281 L 2, contenant en superficie suivant le mesurage ci-après relaté : huit ares vingt six centiares, tenant ou ayant tenu outre à la dite avenue, au lot vingt-quatre et à un passage".
3. Le 27 décembre 1988, un permis de lotir est délivré à la S.A.
BREDIMOBEL pour le lotissement dénommé "Clos de Rambouillet" de 18 lots d'un bien situé à Waterloo, cadastré section H, nos 495 pie, 444 pie, 540 pie, 539 pie, 421, 542, 541 et 496-7. Dans son avis favorable, le fonctionnaire délégué précise que "Toutefois, le maillage du quartier concerné par un réseau de voiries piétonnes ne peut être modifié par la non-réalisation du sentier compris entre les lots 20 et 21 du XIII - 8006 - 2/5
lotissement «Vert bocage» que moyennant modificatif des 2 lotissements concernés et du schéma directeur".
4. Le 8 mars 2017, le collège communal de Waterloo prend la décision suivante :
" Considérant qu'il a été constaté par les agents techniques du service des Travaux que le propriétaire de l'habitation no 45 avenue du Vert Bocage, Monsieur TURC
André a usurpé une partie de la voirie (domaine public) entre l'avenue du Vert Bocage et le clos de Rambouillet;
Vu le permis de lotir et le plan délivré en date du 30 [lire 10] décembre 1976, concernant l'avenue du Vert Bocage, l'avenue de la Ramée et une partie de l'avenue Henri Bourgys;
Considérant qu'il était prévu au plan de permis de lotir un chemin d'accès entre les lots 20 et 21. (Lot 21 = M. TURC), permettant l'accès à la zone verte entre le clos de Rambouillet et l'avenue du Vert Bocage;
Vu le permis de lotir et le plan délivré en date du 27 décembre 1988, concernant le clos de Rambouillet;
Considérant qu'il était prévu au plan de permis de lotir de faire la liaison entre le clos de Rambouillet et l'avenue du Vert Bocage par le chemin d'accès (piéton);
Considérant que le propriétaire de l'habitation no 45 de l'avenue du Vert Bocage, Monsieur TURC a usurpé le chemin d'accès à la zone verte, qu'il y a installé des constructions de typa [sic] abris de jardin, et qu'il y a planté des arbres et arbustes;
Vu le reportage photographique des agents techniques du service travaux;
Vu l'extrait du plan cadastre et de l'orthophoto plan;
Considérant qu'il s'agit d'une partie du domaine public de la Commune (voirie), que celui-ci est imprescriptible;
DÉCIDE À L'UNANIMITÉ, de mettre en demeure Monsieur TURC, par lettre recommandée avec accusé de réception, de libérer et de remettre en état les parties du domaine public empiétées".
Il s'agit du premier acte attaqué.
5. Le 14 mars 2017, conformément à la délibération du 8 mars 2017, la partie adverse met en demeure le requérant de restituer la partie du domaine public qu'il occupe, étant l'assiette du piétonnier.
Il s'agit du second acte attaqué.
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IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité. Selon elle, le premier acte attaqué constitue une simple décision d'envoyer une mise en demeure au requérant. Cette décision ne produit donc aucun autre effet que l'envoi ultérieur d'une mise en demeure (second acte attaqué), sans effet juridique pour le requérant.
De même, le second acte attaqué constitue la mise en demeure envoyée au requérant, suite à la décision précitée. À nouveau, il ne modifie pas l'ordonnancement juridique et ne produit aucun effet envers le requérant. Ces deux actes sont purement matériels, étant donné que, même si la mise en demeure n'est pas respectée par le requérant, ce dernier ne se verra appliquer aucune sanction en exécution de ces actes.
IV.2. Appréciation
Sont seuls susceptibles d'être annulés par le Conseil d'État, en application de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, les actes juridiques unilatéraux accomplis par les autorités administratives qui sont de nature à faire grief par eux-mêmes. L'acte administratif, dont le Conseil d'État peut connaître, est celui qui modifie l'ordonnancement juridique de manière certaine, ce qui n'est pas le cas d'une simple mise en demeure.
En l'espèce, les actes attaqués ne modifient pas l'ordonnancement juridique. Ils ne font qu'informer le requérant quant à la position adoptée par la commune à l'égard du passage piétonnier prévu par les plans annexés aux permis de lotir entre les lotissements "Le Vert Bocage" et "Clos de Rambouillet".
Par ailleurs, l'acte d'achat du requérant mentionne expressément l'existence d'un passage et la vente était soumise aux "charges, clauses et conditions contenues dans l'acte de division avec cahier des charges régissant le lotissement «Le Vert Bocage» à Waterloo". À supposer que le requérant s'oppose à la position de la commune relative à la domanialité publique de ce passage et partant de son imprescriptibilité, ou encore de son implantation, ce litige devra être tranché par les juridictions de l'ordre judiciaire.
L'exception d'irrecevabilité est fondée.
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V. Débats succincts
L'auditeur-rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours est manifestement irrecevable. Il y a lieu de suivre ses conclusions.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt septembre deux mille dix-sept par :
Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vanessa WIAME. Anne-Françoise BOLLY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.166