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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.162 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.162 Généré par l'IA

Belgian court annuls regional planning permit due to procedural lapse and security of law despite municipal withdrawal.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.162
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled a regional planning permit for street renovations in Amay after the opposing party failed to request the continuation of proceedings within the statutory thirty-day window. Although the commune of Amay subsequently renounced the permit, the court upheld the annulation to ensure legal certainty under specific procedural rules. Consequently, the applicant received a procedural fee award, while costs were allocated between the parties based on their respective roles.

Regeste Legislator

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Article 17, § 6 des lois sur le Conseil d'État; Article 11/2 de l'arrêté du Régent: The annulment of an administrative act remains valid for security of law reasons even if the opposing party renounces the act, provided they failed to request the continuation of proceedings within the prescribed time limit.

Mots-clés

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annulment of administrative act security of law procedural lapse planning permit continuation of proceedings Conseil d'État legal certainty qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Article 17, § 6 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui
Article 11/2 de l'arrêté du Régent
En application de l'article 11/2 de l'arrêté du Régent et pour des raisons de sécurité juridique, nonobstant la renonciation au permis par la commune d'Amay, il y a lieu d'annuler l'acte attaqué.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 239.162 du 19 septembre 2017

A. 220.851/XIII-7847

En cause : MARQUET Lisiane, ayant élu domicile chez Me Antoinette CORNET, avocat, chaussée de La Hulpe 150

1170 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29

6900 Marche-en-Famenne.

Partie requérante en intervention :

la Commune d'Amay, ayant élu domicile chez Mes Etienne GREGOIRE et Antoine GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21

4000 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 1er décembre 2016, Lisiane MARQUET

demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2016 du fonctionnaire délégué délivrant un permis d'urbanisme à la commune d'Amay en vue de la réfection des rues Roua et Vigneux à Amay, et d'autre part, son annulation.

II. Procédure

Par une requête introduite, par la voie électronique, le 23 décembre 2016, la commune d'Amay a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.

XIII - 7847 - 1/4

L'arrêt n° 237.588 du 8 mars 2017, n'a pas accueilli la requête en intervention introduite par la commune d'Amay, a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et a réservé les dépens.

L'arrêt a été notifié aux parties les 9 et 15 mars 2017.

M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 31 mai 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure.

Par une lettre du 2 juin 2017, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Par une lettre du 9 juin 2017, la partie requérante a demandé à être entendue.

Par une ordonnance du 4 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2017 à 10 heures.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Antoinette CORNET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Thierry WIMMER, loco Mes Etienne GREGOIRE et Antoine GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations.

M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Annulation de l'acte attaqué

Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui

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ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.

Ni la partie adverse ni la requérante en intervention n'ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti.

Par un courrier du 18 avril 2017, la commune d'Amay a communiqué au Conseil d'État qu'elle renonçait au permis d'urbanisme du 20 octobre 2016 qui lui avait été octroyé par la Région wallonne.

En application de l'article 11/2 de l'arrêté du Régent et pour des raisons de sécurité juridique, nonobstant la renonciation au permis par la commune d'Amay, il y a lieu d'annuler l'acte attaqué.

IV. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.

Il y a lieu de faire droit à sa demande.

XIII - 7847 - 3/4

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le permis d'urbanisme délivré le 20 septembre 2016 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la commune d'Amay en vue de la réfection des rues Roua et Vigneux à Amay est annulé.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie requérante en intervention, à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf septembre deux mille dix-sept par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Céline MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Céline MOREL. Simone GUFFENS.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.162