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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.161 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.161 Généré par l'IA

Administrative court dismisses planning permit annulation request after opposing party withdraws the contested act.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.161
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the annulation request against a planning permit moot because the opposing party withdrew the contested act on May 30, 2017. The applicants, Geoffroy Vanderweerden and CA Vanderweerden, sought to annul the permit granted to Anthony Pellitteri for building two pigeonholes, while the commune of Brunehaut defended the decision. Since no further legal recourse was filed against the withdrawal, the court ruled there was no longer any need to adjudicate the merits of the case.

Regeste Legislator

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Articles 12 and 13 of the General Rules of Procedure; A request loses its object if the contested administrative act is withdrawn without subsequent legal challenge, rendering further adjudication unnecessary.

Mots-clés

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withdrawal of contested act loss of object planning permit annulation mootness in administrative law procedural costs allocation qualité pour recourir contre permis constructions sans permis permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Article 12 of the General Rules of Procedure
Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 239.161 du 19 septembre 2017

A. 218.348/XIII-7574

En cause : 1. VANDERWEERDEN Geoffroy, 2. la Société privée à responsabilité limitée CA VANDERWEERDEN, ayant tous deux élu domicile chez Me Anthony JAMAR, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2

7000 Mons, contre :

la Commune de Brunehaut, ayant élu domicile chez Me Louis VANSNICK, avocat, place Flagey 18

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 8 février 2016, Geoffroy VANDERWEERDEN et la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) CA

VANDERWEERDEN demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré par la commune de Brunehaut le 21 septembre 2015, à Anthony PELLITTERI ayant pour objet la construction de deux pigeonniers sur un bien cadastré ou l'ayant été section B, n° 132E et sise à Rongy, place du Quesnoy, 8.

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

XIII - 7574 - 1/3

Par une ordonnance du 4 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2017 à 10 heures et les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Anthony JAMAR, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Louis VANSNICK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d'objet

La partie adverse a retiré l'acte attaqué par une décision du 30 mai 2017.

Celle-ci a été notifiée au bénéficiaire du permis par un courrier recommandé du 14 juin 2017.

Aucun recours n'ayant été introduit à l'encontre de la décision de retrait, il y a lieu de constater que la requête a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse.

Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.

XIII - 7574 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf septembre deux mille dix-sept par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Céline MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Céline MOREL. Simone GUFFENS.

XIII - 7574 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.161