Administrative court dismisses planning permit annulation request due to withdrawal of permit by municipal council.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declared the annulation request against a planning permit moot because the municipal council withdrew the permit before the final judgment. The applicant sought to annul the permit granted to the Douny-Nibus couple for transforming a shed, while the intervenant requested procedural costs. The court dismissed the main claim as lacking an object and awarded procedural costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100, 101, 102 of the Code of Administrative Justice; A request for annulment of an administrative act is inadmissible if the act is withdrawn or repealed before the judgment, rendering the proceedings moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 239.160 du 19 septembre 2017
A. 217.666/XIII-7512
En cause : ZERYOUHI Mohammed, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6
4030 Grivegnée, contre :
la Ville de Verviers, ayant élu domicile chez Me Pierre HENRY, avocat, rue du Palais 64
4800 Verviers.
Partie intervenante :
DOUNY-NIBUS Cécile, ayant élu domicile rue Moray 34
4218 Couthuin.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 novembre 2015, Mohammed ZERYOUHI demande l'annulation du permis d'urbanisme octroyé le 22 septembre 2015 à Monsieur et Madame DOUNY-NIBUS par le collège communal de Verviers pour la régularisation de la transformation d'un hangar sur un bien situé rue Raymond 63 à Verviers, cadastré 2ème division, section B, n° 32d11.
II. Procédure
Par une requête introduite le 8 janvier 2016, Cécile DOUNY-NIBUS
demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 3 février 2016.
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Un arrêt n° 237.936 du 13 avril 2017 a remis l'affaire sine die et réservé les dépens.
Par une ordonnance du 4 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2017 à 10 heures et les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre.
Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Thierry WIMMER, loco Me Pierre HENRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mme Cécile DOUNY-NIBUS, partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d'objet
Lors de sa séance du 17 mars 2017, le collège communal de Verviers a décidé de "retirer le permis d'urbanisme octroyé le 22 septembre 2015 à M. et Mme DOUNY-NIBUS, relatif à un bien sis rue Raymond n° 63 à [...] Verviers, cadastré 2ème division, Verviers, section B n° 32D11, et ayant pour objet la «Régularisation - Transformation d'un hangar existant [...]»".
La ville de Verviers a notifié cette décision de retrait aux bénéficiaires du permis et au requérant par des courriers recommandés du 15 mai 2017.
Aucun recours n'ayant été introduit à l'encontre de la décision de retrait, il y a lieu de constater que la requête a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure et dépens
À l'audience, la partie intervenante demande que les dépens relatifs à sa requête en intervention soient mis à la charge de la partie adverse.
Aucune circonstance particulière ne justifie de mettre les dépens relatifs à l'intervention à la charge de la partie adverse.
XIII - 7512 - 2/3
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf septembre deux mille dix-sept par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Simone GUFFENS.
XIII - 7512 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.160