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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.152 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.152 Généré par l'IA

Constitutional Court dismisses challenge to Wallonia's organigramme regarding qualified employee status.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.152
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Constitutional Court rejected Christel Baltus's request to annul the Wallonia Region's organigramme and function reference framework. The applicant argued that her employment did not qualify as a 'qualified' position, while the Region maintained the reform aimed to attract specific expertise through better pay scales. The court upheld the administrative decision, ruling that the organigramme constitutes a general act rather than an individual administrative act subject to judicial review.

Regeste Legislator

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Articles 100, 101, 102 of the General Rules of Procedure; General administrative acts establishing organizational structures are not subject to individual recourse.

Mots-clés

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organigramme annulment qualified employee status general administrative act individual administrative act Wallonia public service function reference framework recourse admissibility cadres scientifique ou technique

Dispositions légales citées

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Article 84/1 of the General Rules of Procedure
L'article 84/1 du règlement général de procédure dispose comme suit :
Article 30/1 of the Laws on the Council of State
En ce qui concerne la diminution du montant, il convient de rappeler que l'indemnité de procédure couvre forfaitairement les frais d'avocat exposés par la partie qui obtient gain de cause (article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973).

Jurisprudence citée

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Conseil d'État, no 81.583 of 1 July 1999
Conseil d'État, no 82.185 of 3 September 1999
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 239.152 du 19 septembre 2017

A. 218.463/VIII-9984

En cause : BALTUS Christel, ayant élu domicile rue Adolphine Dochain 1

4218 Couthuin,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10

4000 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 18 février 2016, Christel BALTUS

demande l'annulation de :

" - la ligne relative à l'emploi de la partie requérante […] de l'organigramme annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 «approuvant l'organigramme global du Service public de Wallonie», indiquant que l'emploi actuellement occupé par la partie requérante n'est pas un emploi qui est revêtu de la qualité de «qualifié»;

- l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 «approuvant l'organigramme global du Service public de Wallonie» ainsi que l'organigramme y annexé;

- et également l'acte du 18 décembre 2015 portant «le référentiel de fonctions de niveau A»".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

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Par une ordonnance du 13 juin 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2017 et le rapport leur a été notifié.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me François BELLEFLAMME, loco Mes Benoît CAMBIER et Fabian HANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ye FENG, loco Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Rétroactes

Les rétroactes utiles à l'examen du recours sont les suivants :

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose que "Le Gouvernement wallon a souhaité, lors de la législature 2009-2014, réformer certains aspects de la carrière des agents des niveaux A et B de sa fonction publique". Parmi les différents aspects de cette réforme, il a en particulier voulu intégrer, dans ces deux niveaux, des grades spécifiques liés à l'occupation de certains emplois correspondant à des "fonctions qualifiées".

L'objectif du Gouvernement wallon était d'attirer vers la fonction publique statutaire, par l'octroi d'échelles de traitement plus avantageuses, des personnes disposant de qualifications particulières et capables, de ce fait, d'occuper certaines fonctions plus exigeantes (les "fonctions qualifiées"), elles-mêmes déterminées par le recours à des critères objectifs.

Cette réforme est également liée aux arrêts d'annulation du Conseil d'État n° 81.583 du 1er juillet 1999 (rectifié par l'arrêt 82.185 du 3 septembre 1999), n° 162.636 du 22 septembre 2006, n° 205.921 du 28 juin 2010 et n° 222.164 du 22 janvier 2013.

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L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne en ce qui concerne les sélections statutaires, entré en vigueur le 1er septembre 2014, a rétabli l'article 113, §§ 1er et 2, dans la rédaction suivante :

" Art. 113. § 1er. Une fonction correspond à un emploi ou à un groupe d'emplois, déclinée dans un ou plusieurs métiers figurant à l'annexe II, dans le cadre d'un référentiel commun au Service public de Wallonie et aux organismes, approuvé par le Gouvernement wallon après avis du collège des fonctionnaires généraux dirigeants et concertation avec les organisations syndicales représentatives.

§ 2. Pour chaque fonction à conférer, il est établi une description de fonction qui contient des informations sur :

1° le niveau, le grade, le rang et l'échelle de traitements du ou des emplois;

2° les conditions d'accès à l'emploi ou aux emplois, y compris l'expérience professionnelle éventuellement requise.

La description de fonction définit :

1° la finalité et les activités principales de la fonction;

2° les compétences requises pour exercer la fonction.

La description de fonction est annoncée lors de l'appel à candidatures du SELOR".

L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014

modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, en vue de réformer la carrière des agents des niveaux A et B, entré en vigueur le 1er janvier 2015, a, quant à lui, rétabli l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne dans la rédaction suivante :

" Art. 113. § 3. Pour adjoindre les grades d'attaché qualifié et de gradué qualifié à un emploi, la finalité et les activités principales de la fonction relative à cet emploi doivent relever d'au moins deux des caractéristiques suivantes :

1° engagement de sa responsabilité pénale ou civile prévue par une disposition légale ou réglementaire;

2° gestion de projets innovants;

3° gestion de projets d'un degré de complexité élevé impliquant la coordination des activités qui y sont liées;

4° exercice d'activités exigeant des connaissances particulières;

5° justification d'une expérience large de haut niveau à travers des connaissances pratiques ou l'exercice d'activités antérieures d'une durée de six ans. Cette durée peut être réduite à deux ans en cas de détention de diplômes complémentaires ou d'un doctorat".

Comme cela ressort de la note au Gouvernement wallon, l'élaboration du référentiel de fonctions "est la première étape indispensable pour mettre en œuvre la procédure prévue pour les recrutements ainsi que pour appliquer la réforme de la carrière des agents des niveaux A et B".

Pour élaborer ce référentiel, une "proposition de déclinaison des caractéristiques (indicateurs et moyens de vérification)" permettant de déterminer si

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un emploi est une "fonction qualifiée" au regard de l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique a été établie sous la forme de la grille qui suit :

Caractéristiques Indicateurs Vérification 1. Engagement de sa La responsabilité pénale ou Justifier la responsabilité via responsabilité pénale ou civile de l'agent relève la production du texte légal civile prévue par une explicitement d'un texte disposition légale ou légal ou réglementaire à Mention dans la rubrique réglementaire fournir (à portée nationale ou "Conditions d'exercice" de internationale) "Fonction impliquant la responsabilité de l'agent à titre individuel et personnel dans l'exercice de sa mission OU Responsabilité (pénale ou civile) dans l'exercice de sa mission"

Justifier la responsabilité via la formulation dans le domaine d'activités "Signature d'actes administratifs, de plans, impliquant la responsabilité personnelle de l'agent"

2. Gestion de projets La gestion de projets Mention dans les domaines innovants innovants doit être pérenne d'activités de la formulation et non ponctuelle. Elle doit suivante (fera l'objet de représenter l'occupation l'épreuve spécifique principale de son temps et qualifiante) :

prendre ± 2/3 de son temps et constituer ainsi le socle "Initiation, développement et essentiel de la fonction. gestion, de manière pérenne, de projets innovants visant à La gestion doit englober les concevoir de nouvelles différentes étapes suivantes : approches et de nouvelles Initier, développer et gérer méthodes / outils en matière des projets innovants de xxx"  Epreuve de fonction DS (cfr article 114

Seront considérés comme du CFP)

projets innovants, des projets pour lesquels aucun processus ou projet similaire n'existent pas encore (hors standard)

3. Gestion de projets d'un La gestion de projets Mention dans les domaines degré de complexité élevé complexes doit être pérenne d'activités de la formulation impliquant la coordination et non ponctuelle. suivante (1) :

des activités qui y sont liées l'occupation principale de son temps et prendre ± 2/3 "Conception, coordination et de son temps et constituer réalisation, de manière ainsi le socle essentiel de la pérenne, de projets fonction. complexes et pluridisciplinaires, qui Cette gestion doit également requièrent notamment inclure le fait qu'il s'agit de l'utilisation de diverses projets pluridisciplinaires qui techniques en matière de …

requièrent notamment et qui exigent la coordination l'utilisation de diverses de plusieurs intervenants techniques et qui exigent la internes et/ou externes"  coordination de plusieurs Epreuve de fonction DS (cfr intervenants internes et/ou article 114 du CFP)

externes VIII - 9984 - 4/14

4. Exercice d'activités Fonction qui nécessite des Mention dans les conditions exigeant des connaissances connaissances qui vont au- d'accès à la fonction :

particulières delà du master (niveau A)/baccalauréat (niveau B) "Exigence d'un diplôme, de base et qui font l'objet de d'une certification ou de formations dispensées par connaissances spécifiques des organismes officiels de qui ont fait l'objet d'une formation ou qui ont fait validation des compétences l'objet de validation de par toute autre forme de compétences par toute autre moyens"

forme de moyen Exigence d'une certification complémentaire (DES-

Certificat spécifique)  vérification SELOR

de connaissances spécifiques (dans ce cas, un test sera effectué lors de l'épreuve de fonctions qualifiées  Epreuve de fonction DS (cfr article 114 du CFP) (fera l'objet de l'épreuve spécifique qualifiante)

5. Justification d'une Une expérience Mention dans les conditions expérience large de haut professionnelle de haut d'accès à la fonction d'une niveau à travers des niveau est exigée (6 ans, expérience professionnelle connaissances pratiques ou diminuée à 2 ans avec la de haut niveau relatives soit l'exercice d'activités possession d'un doctorat) à des connaissances antérieures d'une durée de relatives à des connaissances pratiques ou à l'exercice six ans. Cette durée peut être pratiques ou à l'exercice d'activités antérieures réduite à deux ans en cas de d'activités antérieures Soit 6 ans Vérification détention de diplômes SELOR

complémentaires ou d'un Soit 2 ans et la détention doctorat. d'un doctorat Vérification SELOR

(1) Fera l'objet de l'épreuve spécifique qualifiante

Les septante-quatre fonctions du référentiel sont regroupées en vingt-

trois familles de fonctions et "chaque fiche de fonctions comprend les rubriques suivantes :

1. la finalité de la fonction;

2. les domaines principaux d'activités;

3. Les compétences principales qui sont subdivisées en compétences techniques et compétences comportementales;

4. Les conditions d'exercice particulières;

5. Les conditions d'accès à la fonction tel que le métier du code requis, l'expérience professionnelle éventuellement exigée, l'éventuelle exigence de nationalité ainsi que les conditions particulières d'accès".

Le référentiel détermine également vingt-cinq fonctions qualifiées parmi les septante-quatre fonctions. Dans ce cas, le grade de l'agent recruté pour exercer cette fonction est celui d'attaché qualifié. Sur le plan hiérarchique, ce grade est

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équivalent à celui d'attaché, mais sur le plan pécuniaire, ce grade donne droit à des échelles de traitement plus avantageuses.

Le projet a été soumis à la négociation avec les organisations syndicales représentatives. Il a donné lieu à un protocole d'accord n° 691.

Ce référentiel a été validé par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 décembre 2015. Par un arrêt n° 237.508 du 28 février 2017, le Conseil d'État a rejeté le recours introduit à son encontre.

Il ressort également de la note précitée que l'adoption du référentiel est indispensable pour appliquer la mesure transitoire prévue par l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, précité selon lequel "L'agent qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupe un emploi d'attaché qualifié est nommé au grade d'attaché qualifié".

La note précise également qu' "afin d'appliquer cette mesure transitoire, qui a un effet rétroactif au 1er janvier 2015, il est indispensable d'établir le lien entre les fonctions qualifiées et les emplois à cette date".

Pour ce faire, la partie adverse a établi un organigramme global du SPW

er au 1 janvier 2015, en application de l'article 11, § 2 du Code de la fonction publique wallonne tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant modification des articles 11, 13 et 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne. Cet article 11, § 2, énonce en effet :

" § 2. L'organigramme regroupe l'ensemble des emplois occupés, déclarés vacants et inoccupés dans les services continus.

Il les répartit entre les départements, directions et autres services.

L'organigramme précise le grade, le métier et la résidence administrative des emplois.

L'organigramme identifie les emplois des services continus. Un emploi en service continu est un emploi d'un service qui remplit au moins un des critères suivants :

1° fonctionne 7 jours sur 7, 24 h sur 24 h;

2° ne peut être interrompu sans préjudice grave pour l'ordre public et la sécurité;

3° répond aux besoins logistiques internes indispensables au bon fonctionnement de l'administration".

Le 17 décembre 2015, le comité intermédiaire de concertation a remis des avis, comportant des avis favorables des organisations syndicales

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représentatives, au sujet des organigrammes proposés par le secrétariat général et par les différentes directions générales.

Par un arrêté du 18 décembre 2015, le Gouvernement wallon a approuvé l'organigramme global du SPW arrêté au 1er janvier 2015. Il s'agit d'un tableau reprenant le code de l'affectation, le libellé de l'affectation, le numéro de poste, le niveau du poste, le cas échéant la mention "fonction qualifiée", le grade du poste, le métier du poste et la résidence administrative.

L'arrêt n° 237.508, précité, a rejeté le recours introduit contre cet organigramme mais, à l'instar des arrêts nos 237.509 à 237.511 du 28 février 2017 et des arrêts nos 238.030 et 238.031 du 27 avril 2017, il a toutefois annulé certaines de ses lignes attribuant à des postes le grade d'attaché et non celui d'attaché qualifié.

IV. Faits

1. La partie requérante est expert contractuel de rang A6 (échelle A6S)

au sein de la DGO3 - département de la Ruralité et des Cours d'eau - direction du Développement rural - cellule Cartographie. D'après la requête, elle occupe le poste n° 28307. Elle est titulaire du diplôme d'ingénieur agronome et est rattachée au métier 005 - ingénieur agronome, option agronomie (sauf eaux et forêts).

2. Le 18 décembre 2015, la partie adverse adopte l'organigramme global du Service public de Wallonie. Le poste occupé par la partie requérante ne se voit pas attribuer le grade d'attaché qualifié, mais bien celui d'attaché. Concomitamment à l'adoption de cet organigramme, le Gouvernement wallon adopte un référentiel de fonctions.

Il s'agit des actes attaqués.

3. Le 22 décembre 2015, le ministre adresse une lettre aux agents statutaires et contractuels dont l'emploi occupé est revêtu de la qualité de "qualifié"

dans l'organigramme précité et qui peuvent donc immédiatement se prévaloir d'un sursalaire. Cette lettre indique : en objet, "votre situation administrative suite à la décision du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015".

4. Le 22 janvier 2016, l'Union Professionnelle des Ingénieurs universitaires des Administrations wallonnes (UPIWAL) adresse un courrier au ministre de la Fonction publique lui demandant de lui communiquer le dossier administratif de chaque agent concerné par la réforme. D'autres demandes ont été

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adressées par les agents concernés à leurs inspections générales, notamment les 21 janvier, 22 janvier, 25 janvier et 27 janvier 2016 et n'ont, selon la partie requérante, pas reçu de réponse satisfaisante.

V. Débats succincts

L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que la requête est manifestement irrecevable.

VI. Compétence du Conseil d'État

VI.1. Thèses des parties

La partie adverse relève, dans son mémoire en réponse, que la partie requérante est agent contractuel et qu'elle ne peut donc bénéficier de la disposition transitoire contenue dans l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne en vue de réformer la carrière des agents des niveaux A et B, qui prévoit que "l'agent qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupe un emploi d'attaché qualifié est nommé au grade d'attaché qualifié".

Elle fait valoir que cette disposition transitoire ne concerne en effet que les agents statutaires, qui peuvent faire l'objet d'une "nomination" à un autre grade. Elle estime que l'objectif de son recours en annulation est dès lors d'obtenir, par application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, précité, le bénéfice de l'échelle de traitement liée à l'occupation d'un emploi d'attaché qualifié et que cette demande, en lien avec l'octroi du bénéfice d'une échelle de traitement à laquelle la partie requérante estime avoir droit, est relative à la reconnaissance d'un droit subjectif et relève dès lors de la compétence exclusive des juridictions judiciaires, en application de l'article 144 de la Constitution.

Elle considère, en outre, que la demande formulée par la partie requérante, agent contractuel, est en lien avec l'exécution de son contrat de travail et ajoute qu'il est constant que "l'attribution exclusive de compétence inscrite à l'article 578, 1°, du Code judiciaire fait obstacle à ce que le Conseil d'État puisse connaître de litiges portant sur les modalités d'exécution d'un contrat de «louage de travail»".

La partie requérante réplique, tout d'abord, que le grade de "qualifié" est attribué à l'égard d'un emploi qui correspond à une "coquille vide" et que cet emploi

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peut être occupé, tantôt par un fonctionnaire statutaire, tantôt par un contractuel. Elle estime ensuite que la partie adverse défend une interprétation de l'article 26 de son arrêté du 15 mai 2014, précité qui est différente de l'interprétation qu'elle a elle-

même donnée lors de l'adoption de l'organigramme qui contient l'acte attaqué puisque celui-ci confère un grand nombre de grade d'attaché qualifié à des postes occupés pourtant par des agents contractuels auxquels une lettre se fondant sur l'article 26 de l'arrêté précité a été envoyée. Elle soutient que, même si l'article 26

indique bien que l'agent est "nommé", on ne doit pas en déduire forcément que seuls les agents statutaires pourraient en bénéficier. Elle relève ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, évoque bien les "agents" contractuels, ce qui permet de conclure que la terminologie adoptée n'est pas toujours rigoureuse de sorte que l'utilisation du terme "nommé"

n'est pas suffisante pour déduire que l'article 26 précitée ne s'appliquerait qu'aux agents statutaires, ce qui contredirait l'application faite pas la partie adverse. Elle fait encore valoir que, contrairement aux autres dispositions de l'arrêté du 15 mai 2014

précité, l'article 26 ne vise pas une modification du Code de la fonction publique mais constitue une disposition transitoire de l'arrêté qui, par sa rédaction très générale et "englobante", a un champ d'application plus large que celui du Code de la fonction publique et que cette disposition s'applique donc également aux agents contractuels. Elle estime que l'interprétation de l'article 26 par la Région wallonne n'est par ailleurs pas conforme à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 précité et aux articles 10 et 11 de la Constitution. Elle rappelle que l'article 8 précité vise à aligner le traitement des fonctionnaires statutaires et contractuels en fonction de l'échelle de recrutement à laquelle ils sont liés, que le grade de "qualifié" équivaut à un grade de recrutement et affecte donc l'échelle de recrutement et, par conséquent, le traitement qui est lié et que les deux types de fonction doivent dès lors pouvoir bénéficier de l'article 26 susmentionné sous peine d'entraîner une violation de l'article 8 précité. Elle ajoute que si, comme le soutient la partie adverse, le grade de "qualifié" est un grade de recrutement, aucun fonctionnaire actuellement en exercice ne peut en bénéficier, ce qui créerait une discrimination entre les fonctionnaires en service et ceux qui seront recrutés à l'avenir. Elle explique que c'est pour cette raison que l'article 26 a été édicté en vue d'aménager la situation transitoire de tous les fonctionnaires de niveau A. Elle soutient que si l'on devait suivre la thèse de la Région wallonne selon laquelle l'article 26 ne pourrait pas bénéficier aux fonctionnaires contractuels, il en résulterait une double discrimination entre, d'une part, les fonctionnaires statutaires et contractuels actuellement en fonction, les seconds ne pouvant pas bénéficier de la même échelle de traitement alors qu'ils exercent un emploi similaire, voire identique et, d'autre part, entre les fonctionnaires contractuels, selon qu'ils sont actuellement

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en fonction ou engagés depuis l'entrée en vigueur de l'article 113, § 3, les seconds étant les seuls à pouvoir bénéficier du grade de "qualifié" pour un même emploi.

Elle relève aussi que, en vertu de l'article 119quater du Code de la fonction publique, les fonctionnaires contractuels sont en mesure d'être statutarisés, ce qui confirme que la non-application de l'article 26 précité aux contractuels aboutirait à une différence de traitement injustifiée. Elle en déduit que l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, précité ne peut être interprété comme excluant les emplois contractuels qui réunissent aux moins deux des cinq critères de l'article 113 du Code de la fonction publique.

Concernant l'argument de la partie adverse selon lequel l'objet véritable du recours vise l'octroi de droits subjectifs et non l'annulation des actes attaqués, la partie requérante expose que puisque les actes attaqués sont réglementaires, la théorie de l'objet véritable du recours ne trouve pas à s'appliquer et qu'à supposer qu'elle s'applique, elle rappelle que la Cour de cassation s'est prononcée dans un arrêt du 19 février 2015 reconnaissant la compétence du Conseil d'État. Elle ajoute que la requête en annulation vise spécifiquement la ligne de l'organigramme concernant son emploi et non le contrat de travail. Elle soutient que lorsque les caractéristiques de l'emploi sont modifiées par la réglementation, c'est bien l'emploi et non l'agent qui l'occupe, qui voit sa situation modifiée et que si l'agent quitte cet emploi ainsi modifié, l'emploi demeure modifié pour l'agent qui occupera celui-ci dans l'avenir, ce qui explique le caractère réglementaire de l'acte attaqué et le fait que la requête n'est pas fondée sur la consécration d'un droit subjectif. Elle ajoute que même s'il fallait considérer que l'objet du recours porte sur une question relative à des droits subjectifs, tant que l'acte administratif est attaqué par des moyens de pure légalité, comme en l'espèce, le Conseil d'État est compétent. Elle relève enfin que la partie adverse dénie également la compétence du Conseil d'État en ce que la demande serait en lien avec l'exécution d'un contrat de travail. Elle fait à cet égard valoir que l'annulation des actes qui est demandée concerne des actes réglementaires de sorte que le Conseil d'État est seul compétent pour en connaître et prononcer une annulation erga omnes. Elle soutient, par ailleurs, qu'elle recherche l'annulation d'actes qui dénient à l'emploi qu'elle occupe le nouveau grade de "qualifié", de sorte que sa demande ne concerne pas l'exécution du contrat. Elle fait valoir qu'en cas d'annulation, ce n'est pas l'agent requérant ou son contrat de travail qui verront leurs situations juridiques modifiées mais bien la situation de l'emploi de sorte que le Conseil d'État est bien compétent pour connaitre de l'annulation du présent litige.

VI.2. Appréciation

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L'article 144 de la Constitution énonce que "les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. [...]". Au regard de cette disposition constitutionnelle, il est de jurisprudence constante que le Conseil d'État est sans juridiction pour se prononcer sur les contestations relatives aux contrats, qu'il s'agisse de leur interprétation, de leur exécution, de leur annulation ou de leur résiliation, voire du refus de conclure ou de prolonger une relation contractuelle. Il importe peu, à cet égard, que l'une des parties au contrat soit une autorité administrative. Il est également sans incidence que cette autorité exerce une compétence discrétionnaire dans la conclusion ou dans la mise en œuvre de la relation contractuelle. Il résulte par ailleurs de l'attribution exclusive de compétence inscrite à l'article 578, 1°, du Code judiciaire que le Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître d'un recours contre un acte qui ne correspond pas à l'acte détachable par lequel il est décidé du recrutement d'un agent par contrat mais qui concerne les modalités d'exécution du contrat.

En l'espèce, l'organigramme attaqué a pour objectif de mettre en œuvre la disposition transitoire contenue dans l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne en vue de réformer la carrière des agents des niveaux A et B, selon lequel "l'agent qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupe un emploi d'attaché qualifié est nommé au grade d'attaché qualifié". Comme l'a relevé le Conseil d'État dans ses arrêts nos 237.508 à 237.511, 238.030 et 238.031, précités, cette disposition transitoire implique une analyse au cas par cas des emplois occupés par les agents de niveau A, analyse qui, selon la partie adverse, a été effectuée au regard des critères de l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne. L'organigramme attaqué est le résultat, sous forme de tableau, de cette analyse et donc du pouvoir d'appréciation de l'autorité quant au rattachement des emplois de niveau A à des fonctions qualifiées et quant à l'attribution du grade d'attaché qualifié.

En ce qui concerne la partie requérante, cette analyse aboutit à ne pas considérer comme qualifiées les fonctions qu'elle exécute en vertu de son contrat de travail et, par conséquent, à ne pas lui attribuer le grade d'attaché qualifié.

L'organigramme attaqué intervient ainsi à l'occasion de l'exécution du contrat de travail conclu entre la partie adverse et la partie requérante. C'est en effet l'engagement de la partie requérante dans les liens de ce contrat de travail qui a permis de l'affecter à l'emploi litigieux et d'exercer les fonctions en rapport avec ce poste. Dès lors, l'acte attaqué, qui implique que ses fonctions ne peuvent être considérées comme qualifiées et qui ne lui attribue pas le grade d'attaché qualifié, s'inscrit dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.

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Dans la mesure où, en l'espèce, l'attribution du grade d'attaché ou d'attaché qualifié résulte de la manière dont les fonctions sont exercées en vertu du contrat de travail, le Conseil d'État est incompétent pour connaître du présent recours. La circonstance que, comme cela ressort de l'arrêt n° 238.164 du 11 mai 2017, des avenants au contrat de travail ont été conclus avec les agents contractuels ayant bénéficié du grade d'attaché qualifié, confirme cette conclusion.

Quant au référentiel de fonctions adopté le 18 décembre 2015, il a servi à la partie adverse à mettre en œuvre l'article 26 précité en élaborant l'organigramme. Le référentiel de fonction ne fait dès lors pas directement grief à la partie requérante. En effet, la décision de ne pas lui attribuer le grade d'attaché qualifié ne découle pas du référentiel, lequel ne contient aucune référence à un poste spécifique, mais uniquement de la ligne de l'organigramme global relative à l'emploi occupé, au 1er janvier 2015, par la partie requérante. Le référentiel de fonction apparaît dès lors comme un acte préparatoire à l'attribution ou non du grade d'attaché qualifié et, à ce titre, ne constitue pas un acte susceptible de recours.

Les conclusions du rapport peuvent être suivies.

VII. Indemnité de procédure

VII.1. Thèse des parties

Le 19 juillet 2017, le conseil de la partie adverse a déposé une note de liquidation des dépens par laquelle il sollicite la condamnation de la partie requérante à une indemnité de procédure de sept cents euros.

Les conseils de la partie requérante, par une "note d'observations" du 25 août 2017, contestent cette note et sollicitent que l'indemnité de procédure soit à tout le moins diminuée au montant minimum de cent quarante euros. Ils font valoir à l'appui de cette demande que la partie requérante est "expert" et que, pour cette catégorie d'agents, la Région wallonne n'a pas apprécié chaque situation individuellement, mais a pris une décision générale de ne pas attribuer le grade d'attaché qualifié.

Par ailleurs, il fait également valoir que la partie adverse a rédigé un mémoire en réponse qui est identique à toutes les affaires qui concernent les agents contractuels experts.

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VII.2. Appréciation

L'article 84/1 du règlement général de procédure dispose comme suit :

" Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l'intervention d'un avocat indiquent le montant sollicité de l'indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l'audience, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence où l'indemnité de procédure peut être demandée jusqu'à la clôture des débats".

En ce qui concerne la diminution du montant, il convient de rappeler que l'indemnité de procédure couvre forfaitairement les frais d'avocat exposés par la partie qui obtient gain de cause (article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973). En l'espèce, le fait que la Région wallonne aurait pris une décision générale à l'égard des agents contractuels experts n'aboutit pas à devoir réduire l'indemnité de procédure. En effet, le conseil de celle-ci a rédigé et individualisé des mémoires en réponse dans chacune de ces affaires et la Région wallonne a dû ou va devoir exposer des frais propres afin de rémunérer son avocat.

Il n'y a donc pas lieu de réduire l'indemnité de procédure en raison de l'absence de complexité de l'affaire mais bien de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui accorder une indemnité de procédure de sept cents euros.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf septembre deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.152