Belgian Council of State dismisses administrative appeal due to withdrawal and orders non-disclosure of identity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant withdrew their appeal against the suspension of their teaching license on February 21, 2017, prompting the Council of State to decree the withdrawal. The court granted a request for de-personalization to protect the applicant's identity during publication. Consequently, the appeal was dismissed, costs were assigned to the applicant, and their name would not appear in the official record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2, paragraph 1 of the Royal Decree of July 7, 1997; The withdrawal of an administrative appeal results in the dismissal of the case, and the court may order the non-disclosure of the applicant's identity in the published decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 239.150 du 19 septembre 2017
A. 220.240/VIII-10.é
En cause : XXXX,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 septembre 2016, XXXX demande l'annulation "de la décision prise le 12 juillet 2016 par la Ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Enfance de la Communauté française, confirmant la suspension préventive de XXXX, pour une période de trois mois".
II. Procédure
La partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 21 février 2017.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 13 juin 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2017 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Emmanuelle GONTHIER, loco Me Samuel PALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations.
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M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par son courrier du 21 février 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose.
IV. Dépersonnalisation
Par ce même courrier du 21 février 2017, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir.
Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s'oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
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Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf septembre deux mille dix-sept, par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.150