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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.149 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.149 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses administrative appeal due to withdrawal and orders procedural costs.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.149
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant withdrew their administrative appeal against a Community French delegation order on February 21, 2017, prompting the Council of State to decree the withdrawal. While the substantive merits were never adjudicated, the court awarded the opposing party a procedural fee of 700 euros and assigned 200 euros in additional costs to the withdrawing party. The decision also granted the applicant's request for anonymization to protect their identity in the published judgment.

Regeste Legislator

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Articles 59 and 60 of the General Rules of Procedure; Withdrawal of administrative litigation results in the decree of withdrawal and the imposition of procedural costs on the withdrawing party.

Mots-clés

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administrative appeal withdrawal procedural costs allocation anonymization of parties Community French delegation Belgian Council of State décentralisation délégation de pouvoir répartition des sièges

Dispositions légales citées

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Article 59 of the General Rules of Procedure
Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
Article 2, paragraph 1 of the Royal Decree of July 7, 1997 on the publication of judgments
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 239.149 du 19 septembre 2017

A. 219.714/VIII-10.167

En cause : XXXX,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 13 juillet 2016, XXXX demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 2016 portant délégations en matière d'Enseignement organisé par la Communauté française - Ministère de la Communauté française, adopté par le Gouvernement de la Communauté française [...]" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.

II. Procédure

Un arrêt n° XXXX du XXXX a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée.

La partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 21 février 2017.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.

VIII - 10.167 - 1/3

Par une ordonnance du 13 juin 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2017 et le rapport a été notifié aux parties.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Emmanuelle GONTHIER, loco Me Samuel PALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ye FENG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement

Par son courrier du 21 février 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose.

IV. Indemnité de procédure et dépens

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

V. Dépersonnalisation

Par ce même courrier du 21 février 2017, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir.

Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.

Rien ne s'oppose à cette demande.

VIII - 10.167 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf septembre deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.

VIII - 10.167 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.149