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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.148 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.148 Généré par l'IA

Belgian court dismisses teacher's appeal against non-renewal of pedagogical advisory role due to administrative discretion.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.148
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected Emmanuel Nicoletti's request to suspend and annul the decision refusing his pedagogical advisory mission renewal. The administration argued that mission renewal is a discretionary 'charge' based on current needs and the teacher's performance evaluation, not an acquired right. The court upheld this view, noting the administration reasonably concluded that serious grievances and regulatory retraining needs justified the refusal despite the teacher's seven years of service.

Regeste Legislator

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Art. 9, al. 1er du décret du 24 juin 1996; Art. 17 du décret du 8 mars 2007: The renewal of a specific administrative mission constitutes a discretionary charge rather than an acquired right, allowing the authority to refuse renewal based on performance evaluations and current staffing needs without violating separation of powers.

Mots-clés

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administrative discretion mission renewal pedagogical advisory acquired right performance evaluation Conseil d'État Belgian public law renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 9, al. 1er du décret du 24 juin 1996
Art. 17 du décret du 8 mars 2007
Art. 4 à 11 du décret du 2 février 2007
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 239.148 du 19 septembre 2017

A. 217.626/VIII-9890

En cause : NICOLETTI Emmanuel, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 23 novembre 2015, Emmanuel NICOLETTI demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision de la Vice-Présidente, Ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Enfance de la partie adverse du 23 septembre 2015 de ne pas [le] renouveler dans sa fonction de conseiller pédagogique pour les années 2015-2016 et 2016-2017, décision qui [lui] a été notifiée par un courrier recommandé du même jour" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision.

II. Procédure

Un arrêt n° 234.811 du 23 mai 2016 a rejeté la demande de suspension.

Il a été notifié aux parties.

La partie requérante a introduit une demande de poursuite de la procédure.

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Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 13 juin 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Juliette MORELLI, loco Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à la solution du litige ont été exposés dans l'arrêt n° 234.811, précité. Il y a lieu de s'y référer.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèse de la partie adverse

Se fondant sur l'article 9, alinéa 1er, du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ainsi que sur une circulaire n° 01013 du 1er décembre 2004

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de l'administrateur général des personnels de l'enseignement organisé par la Communauté française, la partie adverse fait valoir que le renouvellement d'une mission, telle que celle confiée au requérant, constitue non pas un droit acquis, mais une "charge" qu'elle décide, en fonction des besoins du moment, de confier à un enseignant qui y a préalablement postulé. Elle indique qu'en l'espèce, elle a discrétionnairement décidé de ne pas renouveler, "non pas la charge de mission du requérant, mais la mission proprement dite de conseiller pédagogique dans le domaine des cours artistiques et des arts appliqués", de sorte qu'il ne s'agit pas d'un acte administratif attaquable devant le Conseil d'État, mais bien d'une mesure d'ordre interne, propre à l'organisation de son enseignement. Elle estime que l'acte attaqué n'a pas d'incidence sur la situation juridique du requérant qui n'a pas de droit acquis à la prolongation de la mission en cause, et n'ajoute aucun élément dans son dernier mémoire.

IV.2. Appréciation

L'acte attaqué ne peut être appréhendé comme une mesure d'ordre dès lors qu'il ne cristallise pas une initiative unilatérale de la partie adverse décidée dans le cadre de l'organisation de ses services, mais qu'il fait suite à la demande de renouvellement de sa désignation que le requérant a expressément introduite le 30 juin 2015. Dès le moment où celui-ci matérialise le refus de faire droit à cette demande et que la fin de mission constitue un acte administratif qui doit être motivé par la partie adverse (Doc. parl., Parl. Commun. fr., session 1995-1996, rapport, n° 81/10, p. 14), le requérant a intérêt à en contester la légalité dans la mesure où

l'acte par lequel une autorité administrative refuse de prendre en considération une candidature à un emploi public constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. La circonstance que le requérant n'a pas de droit acquis à obtenir ce renouvellement demeure sans incidence.

Le recours est recevable.

V. Premier moyen

V.1. Thèse de la partie requérante

Le moyen est pris "de la violation du principe général de droit audi alteram partem, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir". Le requérant fait valoir que l'acte attaqué est entièrement fondé sur le rapport de Didier LETURCQ du 23 juin 2015, alors

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qu'il n'en a pas eu connaissance avant l'adoption de l'acte attaqué et qu'il n'a dès lors pas pu faire valoir ses observations à son encontre.

Il réplique que la position défendue par la partie adverse, selon laquelle, en dépit du libellé de l'acte attaqué, le poste litigieux aurait été supprimé de sorte que le non-renouvellement attaqué n'est pas dû à son comportement mais à la circonstance que cette charge n'existe plus, manque manifestement en fait puisqu'elle ne trouve aucun appui dans le dossier administratif et qu'elle est en outre expressément démentie par la rédaction de l'acte attaqué, sauf à admettre que la partie adverse "aurait de toute manière décidé de supprimer la charge en cause mais qu'elle aurait préféré énoncer un motif inexact, simplement pour [le] critiquer de manière gratuite, ce qui paraît purement vexatoire". Il précise que son audition était requise, non pas avant l'acte attaqué, mais avant l'établissement du rapport défavorable du 23 juin 2015 sur lequel il est fondé.

Dans son dernier mémoire, il indique qu'il croit comprendre du rapport de l'auditorat que l'acte attaqué a des conséquences suffisamment importantes pour être considéré non pas comme une simple mesure d'ordre mais comme un acte susceptible de recours, mais non suffisamment importantes pour être qualifiées de "graves" et entraîner par conséquent l'application du principe général audi alteram partem. Il reconnaît ensuite qu'une décision peut faire grief et qu'un recours en annulation est recevable à son encontre, mais sans qu'elle affecte nécessairement gravement les intérêts de son destinataire de sorte que si ledit recours est bien recevable, le principe général audi alteram partem n'est en revanche pas applicable.

Il estime toutefois que les choses se présentent "de manière particulière" dans la fonction publique dès lors qu'une mesure d'ordre n'affecte que de façon légère la situation d'un agent et n'est donc pas susceptible de recours, sauf si elle révèle une sanction disciplinaire déguisée. Il estime, en citant de nombreux arrêts, qu' "en matière de fonction publique, l'identification d'un acte susceptible de recours devant [le] Conseil d'État entraîne du même coup l'application du principe général audi alteram partem".

Il rappelle que le double objectif de ce principe général est, d'une part, de permettre à l'administration de décider en pleine connaissance de cause et, d'autre part, de permettre au citoyen de faire valoir ses observations compte tenu de la gravité de la mesure envisagée, et conteste l'interprétation restrictive dudit principe général "sauf à considérer qu'il y aurait des décisions de l'administration qui modifient l'ordonnance[ment] juridique, mais dont les conséquences ne seraient pas suffisamment sérieuses pour [lui] imposer le respect d'un principe de minutie qui implique, notamment, et tout particulièrement en ce qui concerne des reproches,

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d'entendre l'agent". Il fait valoir qu'en l'espèce, les effets de l'acte attaqué sont analogues à ceux d'une mutation et ont des conséquences importantes sur sa manière de servir puisqu'il se retrouve affecté dans une autre fonction qui implique des prestations différentes dans un autre lieu. Il ajoute qu'il n'aperçoit pas pourquoi un congé pour mission et son renouvellement devraient être regardés comme quelque chose de plus précaire que l'attribution d'affectations dans le cadre d'une fonction donnée, qui peut être retirée à tout moment, et estime que ce qui précède n'est pas énervé par la circonstance qu'il retrouve la fonction dans laquelle il a été nommé dès lors qu'il exerce les fonctions de conseiller pédagogique depuis sept ans, qu'il n'est pas anodin de lui retirer cette fonction pour le replacer dans sa fonction initiale qu'il exerçait sept ans auparavant, et que dans la plus grande majorité de la jurisprudence qu'il invoque à l'appui de son dernier mémoire, les requérants étaient toujours restés dans la même fonction mais avaient vu leurs attributions concrètes ou leur manière de servir modifiées, ce qui avait suffit pour entraîner l'application du principe général audi alteram partem.

Il estime que la circonstance que l'acte attaqué ne met pas fin à la fonction litigieuse de manière prématurée demeure sans incidence dans la mesure où

"de son point de vue, cela ne change rien [...] qu'il ait été attendu le terme d'une période de deux ans pour ne pas renouveler sa mission" dès lors que "les conséquences sur sa manière de servir n'en sont pas moins radicales". Il ajoute que dans la mesure où l'acte attaqué repose entièrement sur les reproches jugés suffisamment graves pour justifier la fin de sa mission et une modification radicale de ses fonctions, le principe général précité trouve à s'appliquer, et que l' "on ne saurait admettre que la légèreté même des motifs que l'administration invoquerait pour modifier radicalement les fonctions d'un agent, deviendrait un motif pour justifier que l'administration se dispense de l'entendre au préalable". Il conclut en indiquant que, comme il l'a déjà exposé dans le cadre de sa demande de suspension, ces reproches et la "fin brutale" de sa mission l'ont "profondément affecté".

V.2. Appréciation

En l'espèce, l'acte attaqué ne peut, comme cela a été constaté lors de l'examen de la recevabilité du recours, être appréhendé comme une mesure d'ordre mais comme une réponse négative à une demande de renouvellement de mission qui, en tant que telle, est soumise à la censure du Conseil d'État. Les développements et la jurisprudence invoqués à l'appui du dernier mémoire à propos des mesures d'ordre sont donc hors propos, à l'instar de l'affirmation selon laquelle l'identification de cette prétendue mesure d'ordre susceptible de recours entraînerait, selon le requérant, "du même coup l'application du principe général audi alteram

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partem". Le "principe de minutie" invoqué pour la première fois dans le dernier mémoire est tardif et, partant, irrecevable.

Selon la jurisprudence, le principe général de droit audi alteram partem "impose à l'autorité publique d'entendre préalablement la personne à l'égard de laquelle est envisagée une mesure grave pour des motifs liés à sa personne ou à son comportement. Ce principe s'impose à l'autorité publique en raison de sa nature particulière, à savoir qu'elle agit nécessairement en tant que gardienne de l'intérêt général et qu'elle doit statuer en pleine et entière connaissance de cause lorsqu'elle prend une mesure grave liée au comportement ou à la personne de son destinataire", et "implique que l'agent qui risque d'encourir une mesure grave en raison d'une appréciation négative de son comportement en soit préalablement informé et puisse faire valoir utilement ses observations" (voy. notamment C. const., 6 juillet 2017, n° 86/2017, B.7.).

En l'espèce, la motivation de l'acte attaqué établit clairement que, contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, qui ne dépose au demeurant aucune pièce à ce sujet, celui-ci est, de façon expresse et certaine, fondé non pas sur la prétendue suppression du poste de conseiller pédagogique mais bien sur l'appréciation du comportement du requérant. Quant à savoir si le refus de renouvellement de mission qu'il cristallise, que le requérant n'hésite pas à assimiler à une mutation, constitue une "mesure grave" justifiant le respect du principe général audi alteram partem, il y a lieu de relever les éléments suivants :

- en vertu de l'article 9 du décret du 24 juin 1996, précité, le congé pour mission "auprès du Service de conseil et de soutien pédagogiques" octroyé comme en l'espèce sur la base de l'article 5, § 1er, 4°, dudit décret, est accordé "pour une période de deux ans maximum, renouvelable par périodes de deux ans maximum", étant entendu que "le Gouvernement peut mettre fin au congé pour mission avant l'expiration du terme, à la demande du membre du personnel, de son pouvoir organisateur ou de l'institution auprès de laquelle il exerce sa mission". En l'espèce, la charge de conseiller pédagogique du requérant, qui avait été renouvelée pour deux ans supplémentaires, n'a pas pris fin prématurément et il ne peut se prévaloir d'aucune disposition décrétale ou réglementaire qui lui accorderait un droit ou une priorité à la prolongation de la mission dont il était chargé depuis 2008. Quand il a été désigné pour cette mission, il savait bien qu'en vertu du décret précité, elle était légalement susceptible de prendre fin après deux ans comme en l'espèce;

- l' "autre fonction" vers laquelle le requérant fait grief à l'acte attaqué de le renvoyer, et même, selon lui, de le muter, n'est autre que la fonction dans laquelle il avait été nommé avant de bénéficier, pendant sept années, de congés pour

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exercer des missions de conseiller pédagogique. L'acte attaqué ne le prive donc pas d'une partie importante des prérogatives ou des attributions inhérentes à la fonction dans laquelle il a été précédemment nommé, mais l'amène à reprendre l'exercice normal et régulier de cette fonction dans l'établissement d'enseignement où il était affecté avant son détachement, le requérant n'alléguant pas que l'emploi de professeur qu'il occupait avant d'être désigné en tant que conseiller pédagogique aurait été attribué à un autre membre du personnel par application des articles 17bis à 17quater du décret du 24 juin 1996 précité;

- les griefs identifiés dans l'acte attaqué et le rapport du 23 juin 2015 concernent les "postes de conseillers pédagogiques 2015 (reconduction)" et sont donc propres à la manière dont le requérant a exercé le rôle de conseiller pédagogique. Ils ne permettent pas de tirer la moindre conclusion défavorable quant à la façon dont il peut exercer la fonction de professeur de cours spéciaux dont il est titulaire;

- le requérant ne se trouve pas dans une situation comparable à celle d'un membre du personnel qui aurait exercé des fonctions supérieures non prolongées par la partie adverse, dès lors que le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, et plus précisément ses articles 149 à 156 qui concernent les conseillers pédagogiques, n'assimilent pas les services rendus en cette qualité à l'exercice d'une fonction de promotion ou de sélection;

- la circonstance que la mission du requérant n'a pas été prolongée en raison d'appréciations défavorables sur sa conduite ne fait pas partie des éléments qui sont susceptibles de lui être opposés pour l'accès à des fonctions de promotion ou de sélection, au regard de l'article 8, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection , et de l'article 45 du décret précité du 8 mars 2007.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que si l'acte attaqué est bien fondé sur le comportement du requérant à l'occasion de sa mission de conseiller pédagogique, il ne peut en revanche être appréhendé comme constituant une mesure grave justifiant le respect du principe général audi alteram partem.

Le premier moyen n'est pas fondé.

VI. Second moyen

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VI.1. Thèse du requérant

Le second moyen est pris "de la violation de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la méconnaissance du principe général de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des principes de bonne administration, de la proportionnalité et du raisonnable, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir".

Dans une première branche, le requérant répète que l'acte attaqué est fondé sur le rapport de Didier LETURCQ du 23 juin 2015, mais relève que celui-ci est "sommaire, lacunaire et entaché d'erreurs". Il fait valoir qu'en tant qu'il lui est fait grief de ne pas maîtriser suffisamment les aspects réglementaires, ledit rapport est à la fois étonnant et imprécis puisqu'il a obtenu trois attestations de réussite pour le brevet de directeur, "notamment celle qui concerne l'axe administratif, matériel et financier". Il ajoute que si l'article 153 du décret du 8 mars 2007, précité prévoit une formation spécifique pour les conseillers pédagogiques, la partie adverse reste en défaut de l'organiser depuis 2008, et rappelle qu'il a fait approuver et adopter plusieurs programmes nouveaux au cours des dernières années. Il conclut en indiquant que ces griefs portent en tout état de cause sur des aspects très limités du profil de fonction. Concernant le reproche lié au lancement de projets parfois pour une option organisée seulement dans un nombre très restreint d'écoles, il estime qu'une telle situation est inévitable dans le domaine de l'enseignement artistique où, précisément, les options ne sont souvent organisées que dans un nombre très restreint d'écoles. Enfin, il fait grief à la partie adverse de n'avoir tenu aucun compte du rapport d'activités qu'il avait déposé alors que ce document était pourtant censé servir de base à son évaluation.

Dans une seconde branche, il relève que si la partie adverse s'approprie les considérations formulées par le rapport précité concernant sa manière de servir, elle décide cependant de ne pas suivre ses conclusions selon lesquelles il serait intéressant de renouveler le détachement, mais tout en s'abstenant d'expliciter les motifs pour lesquels elle s'écarte de cette conclusion, si ce n'est le fait que ce rapport "laisse planer un doute sur le fait [qu'il] dispose des qualités nécessaires à sa désignation", ce qui apparaît comme une pure clause de style, qui est de plus particulièrement vague.

Il réplique que la thèse défendue par la partie adverse manque manifestement en fait puisqu'elle ne trouve aucun appui dans le dossier administratif et qu'elle est de plus expressément démentie par la rédaction de l'acte attaqué. En

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outre, il fait observer qu'une note de la ministre du 23 juillet 2015 prévoit, non pas la suppression de postes de conseiller pédagogique, mais le lancement, dans les meilleurs délais, d'un appel à candidatures afin d'assurer le remplacement de conseillers non renouvelés.

Dans son dernier mémoire, il répète les critiques qu'il a déjà énoncées en ce qui concerne la première branche et ajoute qu'il appartenait à la partie adverse de démontrer que la motivation du rapport précité était suffisante sur le plan formel et, ensuite, d'apporter les explications requises et démontrer que les affirmations de ce rapport reposaient sur un dossier. Il estime que ce n'est pas à lui qu'il revient de démontrer la fausseté des évaluations du rapport mais à l'autorité de déposer le dossier qui les fonde. Il précise qu'à l'appui de ses écrits de procédure, il a essayé d'indiquer un certain nombre d'éléments démontrant sa compétence réglementaire et que rien ne permet de lui adresser un reproche relatif à la rédaction de programmes, pas plus qu'en ce qui concerne les cours d'éducation musicale. Il expose qu'à propos de l'évaluation de l'ensemble de son profil, il n'aperçoit pas comment la partie adverse peut se limiter à mettre en exergue l'une ou l'autre insuffisance "sans évaluer dans leur globalité les services rendus, avec leurs aspects positifs et leurs aspects négatifs". Il relève que le rapport du 23 juin 2015 ne fait pas référence à son rapport d'activités par lequel il sollicitait une aide complémentaire nonobstant les moyens limités du service, de sorte qu'il est hypothétique de soutenir que l'auteur du rapport en aurait pris connaissance et qu'en tout état de cause, une telle prise en compte serait partiale dès lors que ledit rapport d'activités "a une toute autre ampleur"

puisqu'il en ressort, selon lui, que c'est lui qui apportait son aide à des collègues et non l'inverse, de sorte que l' "aide sollicitée n'était qu'une demande".

À propos de la seconde branche, il répète qu'il n'apparaît pas que l'appréciation du rapport litigieux "ait été fondée sur quelque pièce que ce soit" de sorte que la partie adverse s'est écartée du rapport tout en se fondant uniquement sur les remarques y figurant et sans avoir égard à aucune pièce justifiant qu'elle porte "un regard plus sévère" que celui de l'auteur du rapport. Il réitère sa critique selon laquelle le rapport litigieux est imprécis de sorte que la partie adverse ne pouvait, sur sa base, arriver à une conclusion plus sévère que celui-ci et ajoute que la conclusion de la ministre "repose entièrement [sur] cette seule considération qu'[il] n'aurait pas suffi à convaincre sa hiérarchie qu'il dispose des qualités nécessaires", autrement dit sur l'appréciation de l'auteur du rapport du 23 juin 2015 en estimant que le seul fait que des reproches, quelle que soit leur gravité, puissent lui être adressés suffit à justifier qu'un congé pour mission ne puisse pas être renouvelé, alors que la conclusion dudit rapport était que ces reproches ne devaient pas empêcher une nouvelle désignation.

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VI.2. Appréciation quant aux deux branches réunies

La loi du 29 juillet 1991, précitée impose à l'autorité d'indiquer, dans l'instrumentum de l'acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l'autorité à se prononcer dans ce sens. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s'avèrent exacts, c'est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles, étant entendu que cette obligation légale ne va pas jusqu'à imposer à l'administration d'indiquer les motifs des motifs de sa décision. Il y a par ailleurs erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il est impensable que toute autre autorité placée dans les mêmes circonstances aurait raisonnablement pu adopter l'acte dont l'annulation est postulée.

L'acte attaqué en l'espèce est libellé comme suit :

" [...]

Considérant que [le requérant] a posé sa candidature pour le renouvellement de sa désignation en tant que conseiller pédagogique en date du 30 juin 2015;

Considérant que l'évaluation effectuée par le Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française laisse apparaître des faiblesses comme l'absence de sens des priorités, le manque de maîtrise des dispositifs réglementaires ou encore le besoin de faire appel à de l'aide pour accomplir ses missions;

Que la conclusion de cette évaluation est que [le requérant] pourrait être reconduit moyennant un encadrement plus précis;

Considérant néanmoins que cette évaluation laisse planer un doute sur le fait que [le requérant] dispose des qualités nécessaires à sa désignation comme conseiller pédagogique, que son expérience de sept ans n'a pas suffi à convaincre sa hiérarchie et que les critiques listées dans l'évaluation sont sérieuses;

Décide:

[Le requérant] n'est pas renouvelé à la fonction de conseiller pédagogique pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017".

L' "évaluation effectuée par le Service général de l'Enseignement" sur laquelle se base l'acte attaqué, est contenue dans le rapport du 23 juin 2015 signé par Didier LETURCQ, directeur général adjoint du Service général de l'Enseignement organisé par la partie adverse, notifié au requérant en même temps que celui-ci, et rédigé dans les termes suivants :

" [Le requérant] a une expérience de sept années en tant que conseiller pédagogique. Il est de bonne volonté et n'hésite pas à se mettre au service de ses collègues (notamment pour des problèmes informatiques). Cependant, nous devons constater qu'[il] n'a pas acquis le sens des priorités : il ne maîtrise toujours VIII - 9890 - 10/13

pas certains aspects des dispositifs réglementaires notamment pour la révision des grilles-horaire ou la rédaction de programmes, et il sollicite même une «aide supplémentaire» dans son secteur d'activités alors que le réseau ne dispose que de 34 conseillers pédagogiques. Il souhaite se lancer dans des projets sans prendre conscience du nombre très restreint d'écoles qui organisent certaines options. Il est parfois confus dans ses propos et ne semble pas avoir une «vision macro»

claire de l'administration.

Conclusion : il nous semble intéressant de capitaliser sur l'expérience [du requérant] mais en le recadrant sur plusieurs aspects réglementaires. Une nouvelle lettre de mission plus précise devrait être élaborée et une évaluation faite en juin 2016."

La motivation par référence est admise lorsque, comme en l'espèce, l'acte attaqué se fonde sur une pièce qui est communiquée à son destinataire au plus tard au moment de sa notification. En visant explicitement l'évaluation effectuée par les services de la partie adverse, l'acte attaqué peut donc régulièrement s'approprier les motifs du rapport du 23 juin 2015. À propos de celui-ci, il convient de constater que si le requérant en critique le caractère "sommaire" et "erroné" au regard de ce qu'il estime être conforme à la réalité, il ne s'inscrit pas en faux contre cette pièce qui, déposée à l'appui du dossier administratif, peut tout aussi régulièrement servir de fondement à la partie adverse pour adopter l'acte attaqué. Il ressort dudit rapport que, selon les services de la partie adverse chargés d'évaluer la mission du requérant :

- il n'a pas acquis le sens des priorités dès lors qu'il ne maîtrise toujours pas certains aspects des dispositifs réglementaires notamment pour la révision des grilles-horaire ou la rédaction de programmes, et qu'il sollicite même une "aide supplémentaire" dans son secteur d'activités alors que le réseau ne dispose que de trente-quatre conseillers pédagogiques;

- il souhaite se lancer dans des projets sans prendre conscience du nombre très restreint d'écoles qui organisent certaines options;

- il est parfois confus dans ses propos et ne semble pas avoir une "vision macro"

claire de l'administration.

Contrairement à ce qu'indique le requérant, l'auteur de ce rapport a pris connaissance de son rapport d'activités puisqu'il expose qu'il est de bonne volonté et aide ses collègues et que dans celui-ci, le requérant relevait parmi les "perspectives"

notamment: "Nombreux programmes d'études devraient idéalement être revus; à cet égard, au vu des 18 programmes des différents OBG, il serait souhaitable de bénéficier d'une aide supplémentaire pour le secteur 6" dont il relève. Le rapport du 23 juin 2015 conclut que son expérience de sept années peut s'avérer intéressante mais à condition de le "recadr[er] sur plusieurs aspects réglementaires" au moyen d'une nouvelle lettre de mission "plus précise", et moyennant une évaluation en juin 2016.

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En adoptant l'acte attaqué, la partie adverse estime que le rapport du 23 juin 2015 "laisse apparaître des faiblesses comme l'absence de sens des priorités, le manque de maîtrise des dispositifs réglementaires ou encore le besoin de faire appel à de l'aide pour accomplir ses missions" et conclut, pour lui refuser le renouvellement de sa mission, que "cette évaluation laisse planer un doute sur le fait qu'[il] dispose des qualités nécessaires à sa désignation comme conseiller pédagogique, que son expérience de sept ans n'a pas suffi à convaincre sa hiérarchie et que les critiques listées dans l'évaluation sont sérieuses".

Compte tenu de ces éléments, et eu égard au contrôle strictement marginal que le Conseil d'État peut exercer à ce sujet au regard de la séparation des pouvoirs, le requérant n'établit pas que toute autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n'aurait raisonnablement pas, à l'instar de la partie adverse en l'espèce, refusé de renouveler sa mission. En effet, loin d'affirmer que le requérant ne serait pas compétent pour cette mission, la partie adverse estime qu'il existe à tout le moins "un doute" à ce propos dès lors qu'elle constate qu'après pas moins de sept années exercées dans la fonction dont il sollicite une nouvelle fois la reconduction, les griefs précités, que, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation elle estime sérieux, empêchent sa hiérarchie d'être convaincue par un renouvellement sans conditions puisqu'elle subordonne celui-ci à un recadrage du requérant sur plusieurs aspects réglementaires, à une nouvelle lettre de mission plus précise et à une évaluation en juin 2016. La partie adverse a raisonnablement pu arriver à cette conclusion nonobstant les attestations de réussite de la formation relative à la fonction de directeur dont excipe le requérant dès lors que les attributions d'un chef d'établissement diffèrent de celles d'un conseiller pédagogique au regard des articles 4 à 11 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et de l'article 17 du décret précité du 8 mars 2007. La motivation de l'acte attaqué ne s'avère dès lors pas stéréotypée mais complète et propre au dossier qui le fonde.

Il s'ensuit que le requérant est à même de comprendre, à la lecture de l'acte attaqué, les raisons du refus de renouvellement de sa mission de conseiller pédagogique et les motifs pour lesquels la partie adverse n'a pas suivi la recommandation d'y répondre favorablement moyennant l'encadrement et les conditions précitées.

Le deuxième moyen n'est pas fondé.

VII. Indemnité de procédure

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Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros.

Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf septembre deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.

VIII - 9890 - 13/13

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.148