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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.138 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.138 Généré par l'IA

Administrative court dismisses appeal against organogram line regarding qualified employee status due to inadmissibility.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.138
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected Mr. Henrard's request to annulate the organogram line indicating his position lacks 'qualified' status. The court held that the relevant job reference document was merely preparatory to granting a specific grade and thus not a challengeable administrative act. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the applicant was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Law of 15 December 1999 on the organization of the public service: An act preparatory to the attribution of a specific grade is not an administrative act susceptible of judicial review.

Mots-clés

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administrative organogram qualified employee status inadmissible appeal preparatory act public service grade Conseil d'État procedural costs positions administratives du fonctionnaire

Dispositions légales citées

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Article 30/1 of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
L'indemnité de procédure couvre forfaitairement les frais d'avocat exposés par la partie qui obtient gain de cause (article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973).

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 81.583 du 1er juillet 1999
Arrêt n° 82.185 du 3
Cette réforme est également liée aux arrêts d'annulation du Conseil d'État n° 81.583 du 1er juillet 1999 (rectifié par l'arrêt n° 82.185 du 3 septembre 1999), n° 162.636 du 22 septembre 2006, n° 205.921 du 28 juin 2010 et n° 222.164
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 239.138 du 19 septembre 2017

A. 218.521/VIII-10.018

En cause : HENRARD Grégory, ayant élu domicile rue des Pâquerettes 28

5030 Gembloux, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10

4000 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 18 février 2016, Grégory HENRARD

demande l'annulation de :

" la ligne relative à l'emploi de la partie requérante […] de l'organigramme annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 «approuvant l'organigramme global du Service public de Wallonie», indiquant que l'emploi actuellement occupé par la partie requérante n'est pas un emploi qui est revêtu de la qualité de «qualifié»;

- l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 «approuvant l'organigramme global du Service public de Wallonie» ainsi que l'organigramme y annexé […];

- et également l'acte du 18 décembre 2015 portant « le référentiel de fonctions de niveau A » […]".

II. Procédure

La partie adverse a déposé le dossier administratif.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

VIII - 10.018 - 1/13

Mme Claudine MERTES, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 20 juin 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2017 et le rapport leur a été notifié.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Stéphane RIXHON, loco Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Claudine MERTES, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Rétroactes

Les rétroactes utiles à l'examen du recours sont les suivants :

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose que "[l]e Gouvernement wallon a souhaité, lors de la législature 2009-2014, réformer certains aspects de la carrière des agents des niveaux A et B de sa fonction publique. Parmi les différents aspects de cette réforme, il a en particulier voulu intégrer, dans ces deux niveaux, des grades spécifiques liés à l'occupation de certains emplois correspondant à des «fonctions qualifiées».

L'objectif du Gouvernement wallon était d'attirer vers la fonction publique statutaire, par l'octroi d'échelles de traitement plus avantageuses, des personnes disposant de qualifications particulières et capables, de ce fait, d'occuper certaines fonctions plus exigeantes (les «fonctions qualifiées»), elles-mêmes déterminées par le recours à des critères objectifs".

Cette réforme est également liée aux arrêts d'annulation du Conseil d'État n° 81.583 du 1er juillet 1999 (rectifié par l'arrêt n° 82.185 du 3 septembre 1999), n° 162.636 du 22 septembre 2006, n° 205.921 du 28 juin 2010 et n° 222.164

du 22 janvier 2013.

VIII - 10.018 - 2/13

L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014

modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne en ce qui concerne les sélections statutaires, entré en vigueur le 1er septembre 2014, a rétabli l'article 113, §§ 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003

portant le Code de la fonction publique wallonne dans la rédaction suivante :

" Art. 113. § 1er. Une fonction correspond à un emploi ou à un groupe d'emplois, déclinée dans un ou plusieurs métiers figurant à l'annexe II, dans le cadre d'un référentiel commun au Service public de Wallonie et aux organismes, approuvé par le Gouvernement wallon après avis du collège des fonctionnaires généraux dirigeants et concertation avec les organisations syndicales représentatives.

§ 2. Pour chaque fonction à conférer, il est établi une description de fonction qui contient des informations sur :

1° le niveau, le grade, le rang et l'échelle de traitements du ou des emplois;

2° les conditions d'accès à l'emploi ou aux emplois, y compris l'expérience professionnelle éventuellement requise.

La description de fonction définit :

1° la finalité et les activités principales de la fonction;

2° les compétences requises pour exercer la fonction.

La description de fonction est annoncée lors de l'appel à candidatures du SELOR".

L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014

modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, en vue de réformer la carrière des agents des niveaux A et B, entré en vigueur le 1er janvier 2015, a, quant à lui, rétabli l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne dans la rédaction suivante :

" Art. 113. § 3. Pour adjoindre les grades d'attaché qualifié et de gradué qualifié à un emploi, la finalité et les activités principales de la fonction relative à cet emploi doivent relever d'au moins deux des caractéristiques suivantes :

1° engagement de sa responsabilité pénale ou civile prévue par une disposition légale ou réglementaire;

2° gestion de projets innovants;

3° gestion de projets d'un degré de complexité élevé impliquant la coordination des activités qui y sont liées;

4° exercice d'activités exigeant des connaissances particulières;

5° justification d'une expérience large de haut niveau à travers des connaissances pratiques ou l'exercice d'activités antérieures d'une durée de six ans. Cette durée peut être réduite à deux ans en cas de détention de diplômes complémentaires ou d'un doctorat".

Comme cela ressort de la note au Gouvernement wallon, l'élaboration du référentiel de fonctions "est la première étape indispensable pour mettre en œuvre la nouvelle procédure prévue pour les sélections statutaires ainsi que pour appliquer la réforme de la carrière des agents des niveaux A et B".

Pour élaborer ce référentiel, une "proposition de déclinaison des caractéristiques (indicateurs et moyens de vérification)" permettant de déterminer si

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un emploi est une "fonction qualifiée" au regard de l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique a été établie sous la forme de la grille qui suit :

"

Caractéristiques Indicateurs Vérification 1. Engagement de sa La responsabilité pénale ou Justifier la responsabilité via responsabilité pénale ou civile de l'agent relève la production du texte légal civile prévue par une explicitement d'un texte disposition légale ou légal ou réglementaire à Mention dans la rubrique réglementaire fournir (à portée nationale ou "Conditions d'exercice" de internationale) "Fonction impliquant la responsabilité de l'agent à titre individuel et personnel dans l'exercice de sa mission OU Responsabilité (pénale ou civile) dans l'exercice de sa mission"

Justifier la responsabilité via la formulation dans le domaine d'activités "Signature d'actes administratifs, de plans, impliquant la responsabilité personnelle de l'agent"

2. Gestion de projets La gestion de projets Mention dans les domaines innovants innovants doit être pérenne d'activités de la formulation et non ponctuelle. Elle doit suivante (fera l'objet de représenter l'occupation l'épreuve spécifique principale de son temps et qualifiante) :

prendre ± 2/3 de son temps et constituer ainsi le socle "Initiation, développement et essentiel de la fonction. gestion, de manière pérenne, de projets innovants visant à La gestion doit englober les concevoir de nouvelles différentes étapes suivantes : approches et de nouvelles Initier, développer et gérer méthodes / outils en matière des projets innovants de xxx"  Epreuve de fonction DS (cfr article 114

Seront considérés comme du CFP)

projets innovants, des projets pour lesquels aucun processus ou projet similaire n'existent pas encore (hors standard)

3. Gestion de projets d'un La gestion de projets Mention dans les domaines degré de complexité élevé complexes doit être pérenne d'activités de la formulation impliquant la coordination et non ponctuelle. suivante (1) :

des activités qui y sont liées l'occupation principale de son temps et prendre ± 2/3 "Conception, coordination et de son temps et constituer réalisation, de manière ainsi le socle essentiel de la pérenne, de projets fonction. complexes et pluridisciplinaires, qui Cette gestion doit également requièrent notamment inclure le fait qu'il s'agit de l'utilisation de diverses projets pluridisciplinaires qui techniques en matière de …

requièrent notamment et qui exigent la coordination l'utilisation de diverses de plusieurs intervenants techniques et qui exigent la internes et/ou externes"  coordination de plusieurs Epreuve de fonction DS (cfr intervenants internes et/ou article 114 du CFP)

externes VIII - 10.018 - 4/13

4. Exercice d'activités Fonction qui nécessite des Mention dans les conditions exigeant des connaissances connaissances qui vont au- d'accès à la fonction :

particulières delà du master (niveau A)/baccalauréat (niveau B) "Exigence d'un diplôme, de base et qui font l'objet de d'une certification ou de formations dispensées par connaissances spécifiques des organismes officiels de qui ont fait l'objet d'une formation ou qui ont fait validation des compétences l'objet de validation de par toute autre forme de compétences par toute autre moyens"

forme de moyen Exigence d'une certification complémentaire (DES-

Certificat spécifique)  vérification SELOR

de connaissances spécifiques (dans ce cas, un test sera effectué lors de l'épreuve de fonctions qualifiées  Epreuve de fonction DS (cfr article 114 du CFP) (fera l'objet de l'épreuve spécifique qualifiante)

5. Justification d'une Une expérience Mention dans les conditions expérience large de haut professionnelle de haut d'accès à la fonction d'une niveau à travers des niveau est exigée (6 ans, expérience professionnelle connaissances pratiques ou diminuée à 2 ans avec la de haut niveau relatives soit l'exercice d'activités possession d'un doctorat) à des connaissances antérieures d'une durée de relatives à des connaissances pratiques ou à l'exercice six ans. Cette durée peut être pratiques ou à l'exercice d'activités antérieures réduite à deux ans en cas de d'activités antérieures Soit 6 ans Vérification détention de diplômes SELOR

complémentaires ou d'un Soit 2 ans et la détention doctorat. d'un doctorat Vérification SELOR

(1) Fera l'objet de l'épreuve spécifique qualifiante".

Les septante-quatre fonctions du référentiel sont regroupées en vingt-

trois familles de fonctions et "chaque fiche de fonctions comprend les rubriques suivantes :

1. la finalité de la fonction;

2. les domaines principaux d'activités;

3. les compétences principales qui sont subdivisées en compétences techniques et compétences comportementales;

4. les conditions d'exercice particulières;

5. les conditions d'accès à la fonction tel que le métier du code requis, l'expérience professionnelle éventuellement exigée, l'éventuelle exigence de nationalité ainsi que les conditions particulières d'accès".

Le référentiel détermine également vingt-cinq fonctions qualifiées parmi les septante-quatre fonctions. Dans ce cas, le grade de l'agent recruté pour exercer cette fonction est celui d'attaché qualifié. Sur le plan hiérarchique, ce grade est équivalent à celui d'attaché, mais sur le plan pécuniaire, ce grade donne droit à des échelles de traitement plus avantageuses.

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Le projet a été soumis à la négociation avec les organisations syndicales représentatives. Il a donné lieu à un protocole d'accord n° 691.

Ce référentiel a été validé par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 décembre 2015. Par un arrêt n° 237.508 du 28 février 2017, le Conseil d'État a rejeté le recours introduit à son encontre.

Il ressort également de la note précitée que l'adoption du référentiel est indispensable pour appliquer la mesure transitoire prévue par l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, modifiant le Code de la fonction publique wallonne en vue selon lequel "l'agent qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupe un emploi d'attaché qualifié est nommé au grade d'attaché qualifié".

La note précise également qu' "afin d'appliquer cette mesure transitoire, qui a un effet rétroactif au 1er janvier 2015, il est indispensable d'établir le lien entre les fonctions qualifiées et les emplois à cette date".

Pour ce faire, la partie adverse a établi un organigramme global du service public de Wallonie (SPW) au 1er janvier 2015, en application de l'article 11, § 2, du Code de la fonction publique wallonne tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant modification des articles 11, 13 et 15

de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne. Cet article 11, § 2, énonce en effet :

" § 2. L'organigramme regroupe l'ensemble des emplois occupés, déclarés vacants et inoccupés dans les services continus.

Il les répartit entre les départements, directions et autres services.

L'organigramme précise le grade, le métier et la résidence administrative des emplois.

L'organigramme identifie les emplois des services continus. Un emploi en service continu est un emploi d'un service qui remplit au moins un des critères suivants :

1° fonctionne 7 jours sur 7, 24 h sur 24 h;

2° ne peut être interrompu sans préjudice grave pour l'ordre public et la sécurité;

3° répond aux besoins logistiques internes indispensables au bon fonctionnement de l'administration".

Le 17 décembre 2015, le comité intermédiaire de concertation a remis des avis, comportant des avis favorables des organisations syndicales représentatives, au sujet des organigrammes proposés par le secrétariat général et par les différentes directions générales.

Par un arrêté du 18 décembre 2015, le Gouvernement wallon a approuvé l'organigramme global du service public de Wallonie (SPW) arrêté au 1er janvier 2015. Il s'agit d'un tableau reprenant le code de l'affectation, le libellé de l'affectation, le numéro de poste, le niveau du poste, le cas échéant la mention VIII - 10.018 - 6/13

"fonction qualifiée", le grade du poste, le métier du poste et la résidence administrative.

Il s'agit de l'acte qui est partiellement attaqué.

L'arrêt n° 237.508, précité, a rejeté le recours introduit contre cet organigramme mais, à l'instar d'autres arrêts postérieurs, il a toutefois annulé certaines de ses lignes attribuant à des postes le grade d'attaché et non celui d'attaché qualifié.

IV. Faits

1. La partie requérante est titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome et est, actuellement, agent contractuel, au sein du service public de Wallonie, Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, département des Politiques européennes et des Accords internationaux, direction des Programmes européens. Elle occupe le poste n° C06521.

2. Le 18 décembre 2015, la partie adverse adopte l'organigramme global du service public de Wallonie (SPW). Le poste occupé par la partie requérante ne se voit pas attribuer le grade d'attaché qualifié, mais celui d'attaché. Concomitamment à l'adoption de cet organigramme, le Gouvernement wallon adopte un référentiel de fonctions.

Il s'agit des actes attaqués.

V. Débats succincts

L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le Conseil d'État n'est manifestement pas compétent pour en connaître.

VI. Compétence du Conseil d'État

VI.1. Thèses des parties

La partie adverse relève, dans son mémoire en réponse, que la partie requérante est agent contractuel expert et qu'elle ne peut donc bénéficier de la disposition transitoire contenue dans l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon

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du 15 mai 2014, qui prévoit que "l'agent qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupe un emploi d'attaché qualifié est nommé au grade d'attaché qualifié".

Elle fait valoir que cette disposition transitoire ne concerne en effet que les agents statutaires, qui peuvent faire l'objet d'une "nomination" à un autre grade.

Elle estime que l'objectif de son recours en annulation est dès lors d'obtenir, par application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003

relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, le bénéfice de l'échelle de traitement liée à l'occupation d'un emploi d'attaché qualifié et que cette demande, en lien avec l'octroi du bénéfice d'une échelle de traitement à laquelle la partie requérante estime avoir droit, est relative à la reconnaissance d'un droit subjectif et relève dès lors de la compétence exclusive des juridictions judiciaires, en application de l'article 144 de la Constitution.

Elle considère, en outre, que la demande formulée par la partie requérante, agent contractuel, est en lien avec l'exécution de son contrat de travail et ajoute qu'il est constant que "l'attribution exclusive de compétence inscrite à l'article 578, 1°, du Code judiciaire fait obstacle à ce que le Conseil d'État puisse connaître de litiges portant sur les modalités d'exécution d'un contrat de «louage de travail»".

La partie requérante réplique, tout d'abord, que le grade de "qualifié" est attribué à l'égard d'un emploi qui correspond à une "coquille vide" et que cet emploi peut être occupé, tantôt par un fonctionnaire statutaire, tantôt par un contractuel. Elle estime ensuite que la partie adverse défend une interprétation de l'article 26 de son arrêté du 15 mai 2014 qui est différente de l'interprétation qu'elle a elle-même donnée lors de l'adoption de l'organigramme qui contient l'acte attaqué puisque celui-ci confère un grand nombre de grade d'attaché qualifié à des postes occupés pourtant par des agents contractuels auxquels une lettre se fondant sur l'article 26 de l'arrêté précité a été envoyée. Elle soutient que, même si l'article 26 indique bien que l'agent est "nommé", on ne doit pas en déduire forcément que seuls les agents statutaires pourraient en bénéficier. Elle relève ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 précité, évoque bien les "agents" contractuels, ce qui permet de conclure que la terminologie adoptée n'est pas toujours rigoureuse de sorte que l'utilisation du terme "nommé" n'est pas suffisant pour déduire que l'article 26 précité ne s'appliquerait qu'aux agents statutaires ce qui contredirait l'application faite pas la partie adverse. Elle fait encore valoir que, contrairement aux autres dispositions de l'arrêté du 15 mai 2014 précité, l'article 26 ne vise pas une modification du Code de la fonction publique mais constitue une disposition

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transitoire de l'arrêté qui, par sa rédaction très générale et "englobante", a un champ d'application plus large que celui du Code de la fonction publique et que cette disposition s'applique donc également aux agents contractuels. Elle estime que l'interprétation de l'article 26 par la Région wallonne n'est par ailleurs pas conforme à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 précité et aux articles 10 et 11 de la Constitution. Elle rappelle que l'article 8 précité vise à aligner le traitement des fonctionnaires statutaires et contractuels en fonction de l'échelle de recrutement à laquelle ils sont liés, que le grade de "qualifié" équivaut à un grade de recrutement et affecte donc l'échelle de recrutement et non le traitement qui est lié et que les deux types de fonction doivent dès lors pouvoir bénéficier de l'article 26

susmentionné sous peine d'entrainer une violation de l'article 8 précité. Elle ajoute que si, comme le soutient la partie adverse, le grade de "qualifié" est un grade de recrutement, aucun fonctionnaire actuellement en exercice ne peut en bénéficier, ce qui créerait une discrimination entre les fonctionnaires en service et ceux qui seront recrutés à l'avenir. Elle explique que c'est pour cette raison que l'article 26 a été édicté en vue d'aménager la situation transitoire de tous les fonctionnaires de niveau A. Elle soutient que si l'on devait suivre la thèse de la Région wallonne selon laquelle l'article 26 ne pourrait pas bénéficier aux fonctionnaires contractuels, il en résulterait une double discrimination entre, d'une part, les fonctionnaires statutaires et contractuels actuellement en fonction, les seconds ne pouvant pas bénéficier de la même échelle de traitement alors qu'ils exercent un emploi similaire, voire identique et, d'autre part, entre les fonctionnaires contractuels, selon qu'ils sont actuellement en fonction ou engagés depuis l'entrée en vigueur de l'article 113, § 3, les seconds étant les seuls à pouvoir bénéficier du grade de "qualifié" pour un même emploi.

Elle relève aussi que, en vertu de l'article 119quater du Code de la Fonction publique, les fonctionnaires contractuels sont en mesure d'être statutarisés ce qui confirme que la non application de l'article 26 précité aux contractuels aboutirait à une différence de traitement injustifiée. Elle en déduit que l'article 26 de l'arrêté du gouvernement wallon du 15 mai 2014 ne peut être interprété comme excluant les emplois contractuels qui réunissent aux moins deux des cinq critères de l'article 113 du Code de la fonction publique.

Concernant l'argument de la partie adverse selon lequel l'objet véritable du recours vise l'octroi de droits subjectifs et non l'annulation des actes attaqués, la partie requérante expose que puisque les actes attaqués sont réglementaires, la théorie de l'objet véritable du recours ne trouve pas à s'appliquer et qu'à supposer qu'elle s'applique, elle rappelle que la Cour de cassation s'est prononcée dans un arrêt du 19 février 2015 reconnaissant la compétence du Conseil d'État. Elle ajoute que la requête en annulation vise spécifiquement la ligne de l'organigramme

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concernant son emploi et non le contrat de travail. Elle soutient que lorsque les caractéristiques de l'emploi sont modifiées par la règlementation, c'est bien l'emploi et non l'agent qui l'occupe, qui voit sa situation modifiée et que si l'agent quitte cet emploi ainsi modifié, l'emploi demeure modifié pour l'agent qui occupera celui-ci dans l'avenir, ce qui explique le caractère réglementaire de l'acte attaqué et le fait que la requête n'est pas fondée sur la consécration d'un droit subjectif. Elle ajoute que même s'il fallait considérer que l'objet du recours porte sur une question relative à des droits subjectifs, tant que l'acte administratif est attaqué par des moyens de pure légalité, comme en l'espèce, le Conseil d'État est compétent. Elle relève enfin que la partie adverse dénie également la compétence du Conseil d'État en ce que la demande serait en lien avec l'exécution d'un contrat de travail. Elle fait à cet égard valoir que l'annulation des actes qui est demandée concerne des actes règlementaires de sorte que le Conseil d'État est seul compétent pour en connaitre et prononcer une annulation erga omnes. Elle soutient, par ailleurs, qu'elle recherche l'annulation d'actes qui dénient à l'emploi qu'elle occupe le nouveau grade de "qualifié", de sorte que sa demande ne concerne pas l'exécution du contrat. Elle fait valoir qu'en cas d'annulation, ce n'est pas l'agent requérant ou son contrat de travail qui verront leurs situations juridiques modifiées mais bien la situation de l'emploi de sorte que le Conseil d'État est bien compétent pour connaitre de l'annulation du présent litige.

VI.2. Appréciation

L'article 144 de la Constitution énonce que "les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. [...]". Au regard de cette disposition constitutionnelle, il est de jurisprudence constante que le Conseil d'État est sans juridiction pour se prononcer sur les contestations relatives aux contrats, qu'il s'agisse de leur interprétation, de leur exécution, de leur annulation ou de leur résiliation, voire du refus de conclure ou de prolonger une relation contractuelle. Il importe peu, à cet égard, que l'une des parties au contrat soit une autorité administrative. Il est également sans incidence que cette autorité exerce une compétence discrétionnaire dans la conclusion ou dans la mise en œuvre de la relation contractuelle. Il résulte par ailleurs de l'attribution exclusive de compétence inscrite à l'article 578, 1°, du Code judiciaire que le Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître d'un recours contre un acte qui ne correspond pas à l'acte détachable par lequel il est décidé du recrutement d'un agent par contrat mais qui concerne les modalités d'exécution du contrat.

En l'espèce, l'organigramme attaqué a pour objectif de mettre en œuvre la disposition transitoire contenue dans l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre

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2003 portant le Code de la fonction publique wallonne en vue de réformer la carrière des agents des niveaux A et B, selon lequel "l'agent qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupe un emploi d'attaché qualifié est nommé au grade d'attaché qualifié". Comme l'a relevé le Conseil d'État dans l'arrêt no 237.508 précité et dans d'autres arrêts postérieurs, cette disposition transitoire implique une analyse au cas par cas des emplois occupés par les agents de niveau A, analyse qui, selon la partie adverse, a été effectuée au regard des critères de l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne. L'organigramme attaqué est le résultat, sous forme de tableau, de cette analyse et donc du pouvoir d'appréciation de l'autorité quant au rattachement des emplois de niveau A à des fonctions qualifiées et quant à l'attribution du grade d'attaché qualifié.

En ce qui concerne la partie requérante, cette analyse aboutit à ne pas considérer comme qualifiées les fonctions qu'elle exécute en vertu de son contrat de travail et, par conséquent, à ne pas lui attribuer le grade d'attaché qualifié.

L'organigramme attaqué intervient ainsi à l'occasion de l'exécution du contrat de travail conclu entre la partie adverse et la partie requérante. C'est en effet l'engagement de la partie requérante dans les liens de ce contrat de travail qui a permis de l'affecter à l'emploi litigieux et d'exercer les fonctions en rapport avec ce poste. Dès lors, l'acte attaqué, qui implique que ses fonctions ne peuvent être considérées comme qualifiées et qui ne lui attribue pas le grade d'attaché qualifié, s'inscrit dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.

Dans la mesure où, en l'espèce, l'attribution du grade d'attaché ou d'attaché qualifié résulte de la manière dont les fonctions sont exercées en vertu du contrat de travail, le Conseil d'État est incompétent pour connaître du présent recours. Par ailleurs, il ressort de débats tenus dans le cadre d'autres recours similaires que des avenants au contrat de travail des agents contractuels ayant bénéficié du grade d'attaché qualifié sont intervenus, ce qui confirme le raisonnement qui précède.

Quant au référentiel de fonctions adopté le 18 décembre 2015, il a servi à la partie adverse à mettre en œuvre l'article 26 précité en élaborant l'organigramme. Le référentiel de fonction ne fait dès lors pas directement grief à la partie requérante. En effet, la décision de ne pas lui attribuer le grade d'attaché qualifié ne découle pas du référentiel, lequel ne contient aucune référence à un poste spécifique mais uniquement de la ligne de l'organigramme global relative à l'emploi occupé, au 1er janvier 2015, par la partie requérante. Le référentiel de fonction apparaît dès lors comme un acte préparatoire à l'attribution ou non du grade d'attaché qualifié et, à ce titre, ne constitue pas un acte susceptible de recours.

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Les débats succincts suffisent à établir que le recours est irrecevable.

VII. Indemnité de procédure

VII. 1. Thèses des parties

Le 19 juillet 2017, le conseil de la partie adverse a déposé une note de liquidation des dépens par laquelle il sollicite la condamnation de la partie requérante à une indemnité de procédure de sept cents euros.

Le conseil de la partie requérante conteste cette note et sollicite qu'elle soit à tout le moins diminuée au montant minimum de cent quarante euros. Il fait valoir à l'appui de cette demande que le requérant est "expert" et que, pour cette catégorie d'agents, la Région wallonne n'a pas apprécié chaque situation individuellement, mais a pris une décision générale de ne pas attribuer le grade d'attaché qualifié.

Par ailleurs, il fait également valoir que la partie adverse a rédigé un mémoire en réponse qui est identique à toutes les affaires qui concernent les agents contractuels experts.

Le conseil de la partie adverse expose, quant à la demande de diminution du montant de l'indemnité sollicitée par le conseil de la partie requérante, qu'il n'existe pas de raison de l'accorder dans la mesure où ces dossiers ont également impliqués l'intervention d'un avocat, qu'il a individualisé chacun d'eux et fait valoir que sa propre demande de réduction du montant, dans les dossiers relatifs à des agents statutaires qui ont mené à plusieurs arrêts d'annulation, a elle-même été refusée.

VII. 2. Appréciation

L'indemnité de procédure couvre forfaitairement les frais d'avocat exposés par la partie qui obtient gain de cause (article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973). En l'espèce, le fait que la Région wallonne aurait pris une décision générale à l'égard des agents contractuels experts n'aboutit pas à devoir réduire l'indemnité de procédure. En effet, le conseil de celle-ci a rédigé et individualisé des mémoires en réponse dans chacune de ces affaires et la Région wallonne a dû ou va devoir exposer des frais propres afin de rémunérer son avocat. Il n'y a donc pas lieu de réduire l'indemnité de procédure en raison de l'absence de

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complexité de l'affaire mais bien de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui accorder une indemnité de procédure de sept cents euros.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf septembre deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.138