ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.135 · Conseil d'État
Synthèse Legislator
Généré par l'IALe requérant est agent statutaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (en abrégé l'AFSCA). Il y est entré en service en 2003. Il travaille en qualité de contrôleur au sein de l'unité provinciale de contrôle (en abrégé UPC) du Hainaut (qui relève de la direction générale du Contrôle) où il est chargé d'effectuer des missions de contrôle dans le secteur de la production primaire. Il bénéficie dans ce contexte, d'une certaine autonomie pour ce qui concerne le choix de ses missions de contrôle aléatoire.
Regeste Legislator
Généré par l'IAECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.135 · Conseil d'État: Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 239.135 du 19 septembre 2017
A. 218.568/VIII-10.032
En cause : DECAMPS Philippe, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4
1050 Bruxelles, contre :
l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA), ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 février 2016, Philippe DECAMPS
demande l'annulation de "la décision de la partie adverse du 24 décembre 2015 qui lui inflige la peine disciplinaire du déplacement disciplinaire de l'UPC du Hainaut vers l'UPC de la Région de Bruxelles-Capitale et ce dès le 1er janvier 2016".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont, chacune, déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 20 juin 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Pierre VANDUEREN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est agent statutaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (en abrégé l'AFSCA). Il y est entré en service en 2003. Il travaille en qualité de contrôleur au sein de l'unité provinciale de contrôle (en abrégé UPC) du Hainaut (qui relève de la direction générale du Contrôle) où il est chargé d'effectuer des missions de contrôle dans le secteur de la production primaire. Il bénéficie dans ce contexte, d'une certaine autonomie pour ce qui concerne le choix de ses missions de contrôle aléatoire.
2. En octobre 2004, il communique à sa hiérarchie un formulaire de déclaration de conflit d'intérêts (au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 8 mars 2004
fixant les conditions particulières de recrutement du personnel statutaire et contractuel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et organisant le service en vue de prévenir les conflits d'intérêts), sur lequel il décrit un risque de conflit d'intérêts dans les termes qui suivent :
" Père exploitant agricole. Je l'aide de temps à autre lorsque le besoin se présente –
Conseiller communal à la commune de Jurbise – Conseiller de police zone Sylle et Dendre".
Sa hiérarchie l'informe alors qu'il "n'y aurait [pas] de conflits «majeurs»
d'intérêts" mais que, "en ce qui concerne les contrôles de la commune de Jurbise, il serait plus judicieux de confier ces missions à vos collègues".
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3. En 2010, le requérant fonde avec ses parents une société agricole dénommée "Société agricole Decamps Ferme du Vivier Roland", dans laquelle il a la qualité d'associé commanditaire.
4. En juillet 2011, il communique à sa hiérarchie un formulaire de déclaration de conflit d'intérêts sur lequel il renseigne comme seul risque de conflit d'intérêts sa qualité de conseiller communal de Jurbise. La même déclaration est encore faite en décembre 2012. À chaque fois, son supérieur hiérarchique adopte comme mesure interne une interdiction d'effectuer des contrôles sur la commune de Jurbise. Le comité de direction de l'AFSCA est informé de la situation et constate en janvier 2013 que les mesures prises en interne ont mis fin au conflit d'intérêts.
L'interdiction d'effectuer des contrôles sur la commune de Jurbise lui est encore rappelée par un courrier de l'administrateur délégué du 22 janvier 2013.
5. Le requérant ne respecte pas cette interdiction. Il effectue diverses missions de contrôle (notamment d'échantillonnage) dans sa commune. Parmi les exploitations agricoles de Jurbise où il effectue des contrôles figure celle de Pierre POTTIEZ (qui est également conseiller communal de Jurbise et ami du requérant).
6. En avril 2015, un cultivateur professionnel de la commune de Jurbise fait parvenir à l'AFSCA une lettre anonyme dénonçant le fait que le requérant est "administrateur du syndicat des betteraviers wallons", négociant en produits agricoles et entrepreneur agricole, qu'il effectue des contrôles chez "son meilleur ami, Pierre POTTIEZ", et qu'au cours de "beuveries", il raconterait "ses petits arrangements entre amis". Il dénonce le fait que certains agriculteurs seraient donc privilégiés dans la mesure où ils seraient avertis à l'avance des contrôles, et s'interroge sur l'existence d'une charte de bonne conduite à l'AFSCA qui bannirait "ce genre de pratique et de cumul" et ferait gagner à l'organisme beaucoup de crédibilité.
7. Par un courrier du 24 avril 2015, le requérant est convoqué à une audition disciplinaire devant son supérieur hiérarchique en application de l'article 78, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, pour répondre des faits suivants :
" Dans le cadre des règlementations relatives aux conflits d'intérêts et cumuls applicables aux agents de l'AFSCA, - Ne pas avoir déclaré sa qualité d'associé dans une société agricole;
- Ne pas avoir déclaré sa participation dans la fédération des betteraviers wallons;
- Ne pas avoir respecté l'interdiction d'effectuer des contrôles sur la commune de Jurbise faisant suite à votre déclaration de conflit d'intérêts en tant que conseiller communal à Jurbise."
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8. Le 4 mai 2015, le requérant, assisté de son représentant syndical, est auditionné par son supérieur hiérarchique. Le procès-verbal qui lui est remis, le 8 mai 2015, indique notamment ce qui suit :
" […]
Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ?
« Pour des raisons financières, mon père voulait faire une société agricole.
Comme il fallait [trois] personnes pour la créer, au départ, il y avait mon père, ma mère et mon frère. Ensuite, celui-ci a eu de gros soucis de santé et c'est moi qui ai pris une part dans la société avec l'intention de la laisser à ma fille qui est en dernière année à l'école d'agriculture d'Ath. Elle veut être associée à la société familiale quand elle aura terminé ses études».
Quelle fonction occupez-vous exactement dans cette société ?
« J'aide mon père en fonction des besoins saisonniers. Je prends des jours de congé pour aider, par exemple, pour les semailles, les récoltes. Ce mois-ci j'ai pris plus de jours de congé. C'est comme cela depuis que je travaille à l'AFSCA».
Que représentent ainsi votre part et votre volume de travail au sein de la société ?
« Cela dépend des saisons. Dans deux mois, ma fille sortira de l'école. J'essaie de garder l'outil pour elle».
Quels avantages, dividendes ou rémunération tirez-vous de cette activité ?
« Moi je n'ai rien personnellement. Je travaille à titre gratuit pour garder l'outil en état. Les bénéfices sont pour la société».
Vous confirmez donc que vous n'avez pas fait de déclaration fiscale liée à cette activité ?
« En effet».
Reconnaissez-vous ne pas avoir déclaré cette activité à l'AFSCA ?
« Je suis sûr d'en avoir parlé à mon supérieur hiérarchique de l'époque. J'en ai parlé fin 2009 quand on a créé la société et que mon frère ne pouvait pas être le troisième associé».
Pourquoi ne pas avoir déclaré cette activité ?
« J'en ai parlé à ce moment-là. C'est mon ressenti. J'aurais dû remplir un formulaire de déclaration d'activités».
Il apparait également que vous êtes membre et/ou administrateur de la Fédération des betteraviers wallons.
Pouvez-vous préciser votre rôle au sein de cette fédération?
« Je suis membre depuis 1993 ou 1994, anciennement à Brugelette. Mon rôle est passif, je n'ai jamais été contacté depuis que je suis membre».
Cette activité vous procure-t-elle un revenu ?
« Non, je suis juste un représentant».
Reconnaissez-vous ne pas avoir déclaré cette activité à l'AFSCA ?
« Oui. Encore une fois, j'ai posé la question à mon supérieur hiérarchique de l'époque».
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Pourquoi ne pas lui avoir déclaré cette activité ?
« Je ne pensais pas que ça pouvait porter à conséquence, c'est une usine dans le namurois. Si vous me demandez de démissionner, je démissionnerai. Si je n'avais pas voulu déclarer cette activité, je n'aurais pas mis mon nom. Ce n'était pas intentionnel, je ne vois pas pourquoi j'aurais caché cela».
Entre 2012 et aujourd'hui, vous avez exécuté 12 missions sur la commune de Jurbise alors que cela vous était interdit.
Avez-vous des explications à nous donner à ce sujet ?
10 de ces missions contiennent au moins une inspection.
« Pour moi, c'était de l'échantillonnage, des prélèvements en matière fécale, je ne pensais pas que ça rentrait dans ce cadre-là. Pour moi, prendre un échantillon de 200 pommes de terre pour les conduire à l'analyse, je ne vois pas en quoi cela crée un conflit, je prends l'échantillon, je le porte au labo, point».
Intervention de M. DEBLANDER :
« Les missions effectuées avant le 25 octobre 2014 ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de cette procédure disciplinaire puisque vous ne pouvez pas tenir compte des faits qui datent de plus de six mois.»
M. DECAMPS poursuit ses explications :
« J'ai juste fait une CL notification obligatoire, ce n'est pas du contrôle. Une fois, on a reçu une plainte pour divagation de bovins sur la voie publique, j'ai fait la CL identification et ce qui est en rapport avec les bovins. J'ai dit depuis que je ne ferais plus rien à Jurbise».
La plainte adressée au service médiation fait état de petits arrangements entre amis, dont vous vous seriez vanté lors de beuveries (sic), et notamment des contrôles que vous effectuez vous-même chez votre meilleur ami, Pierre POTTIEZ, agriculteur à Jurbise et conseiller communal. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?
« Oui, j'ai pris un échantillonnage sur lequel je n'ai aucune maitrise. Mon ancien chef m'avait dit que je pouvais faire de l'échantillonnage, vous n'avez qu'à lui poser la question».
Je sais que les faits remontent à plus de six mois mais le 29/03/2011, vous avez effectué un contrôle dans l'exploitation de la société agricole Decamps Ferme Du Vivier Roland. Le confirmez-vous ? Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?
« Vous m'étonnez ! Etais-je seul ? N'était-ce pas pour une prise d'échantillon sur des aliments ?
Encore une fois, j'ai posé la question à mon ancien chef hiérarchique qui m'a dit que je pouvais le faire, qu'un échantillon, ce n'est pas une mission.
En ce qui concerne les contrôles chez des connaissances, vous m'avez dit au mois de décembre 2014 que je ne pouvais plus les faire, alors d'accord, je ne le ferai plus. Je veux bien aussi remplir une déclaration mais je vous ai expliqué ce qui va se passer dans deux mois. J'attends votre décision».".
9. Le 18 mai 2015, la supérieure hiérarchique du requérant lui notifie une proposition provisoire de déplacement disciplinaire, motivée par les faits suivants :
" Philippe Decamps a transgressé l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2004
fixant les conditions particulières de recrutement du personnel statutaire et contractuel de l'agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire et organisant le service en vue de prévenir les conflits d'intérêts qui stipule que «Chaque membre personnel est tenu de déclarer spontanément et immédiatement à son supérieur hiérarchique toute événement, intérêt, circonstance ou situation VIII - 10.032 - 5/16
quelconque, qui, eu égard à ses fonctions, sont susceptibles de compromettre son indépendance et son objectivité professionnelles et de créer un conflit d'intérêts», en ne déclarant pas spontanément une situation susceptible de créer un conflit d'intérêts, à savoir détenir des intérêts significatifs dans une société rentrant dans les compétences de l'agence.
Il a transgressé l'article 4, § 1er du même arrêté royal qui stipule que «est incompatible avec une fonction de niveau 1 (A) ou une fonction de contrôleur :
1° l'exercice par le membre du personnel, par personne interposée ou intermédiaire :
- d'une activité commerciale dans l'un des secteurs rentrant dans les compétences de l'Agence;
- d'une exploitation agricole au sens de l'article 1er de la loi sur le bail à ferme;
[...]»
Pour n'avoir pas déclaré le fait qu'il est «entrepreneur agricole».
Ces données ont été vérifiées auprès du Moniteur belge où il a le titre d'associé commanditaire de la Société Agricole Decamps «Ferme du Vivier Roland»
depuis la décision du tribunal de commerce de Mons en date du 6 janvier 2010.
«2° La détention significative d'intérêt dans tout établissement, entreprise, société ou association rentrant dans les compétences de l'Agence, susceptible d'influencer leur politique»
Pour avoir été, depuis plusieurs années, et être encore à ce jour, associé commanditaire de la société agricole Decamps «Ferme du Vivier Roland» et pour être administrateur de la Fédération des betteraviers wallons.
Il a transgressé l'article 12 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'État qui stipule que «L'agent de l'État ne peut exercer une activité rémunérée de quelque façon que ce soit, hors de ses fonctions qu'après avoir obtenu l'autorisation de cumul». En effet, par principe, un fonctionnaire doit consacrer toute son activité professionnelle à sa fonction, sauf autorisation individuelle spéciale.
Cette interdiction de cumul est, de plus, imposée pour assurer l'impartialité et l'objectivité des fonctionnaires par rapport à des intérêts privés. L'interdiction se justifie d'autant plus lorsque l'agent exerce, comme Philippe Decamps, une fonction de contrôle.
En agissant ainsi, il a transgressé l'article 7, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État qui stipule que «L'agent de l'État remplit les fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques. À cet effet, il doit :
1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives qui lui sont données dans le cadre de ces lois et règlements».
Il a transgressé l'interdiction qui lui a été faite d'effectuer des contrôles sur la commune de Jurbise, faisant suite à sa déclaration de conflit d'intérêts en tant que conseiller communal à Jurbise. Cette mesure d'organisation interne avait été prise conformément à la procédure de conflit d'intérêts et incompatibilités 2010/354/ALGEN du 01/12/2010.
Vu les transgressions ci-dessus, la peine de déplacement disciplinaire est proposée".
10. Le 15 juin 2015, le comité de direction auditionne le requérant.
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Celui-ci réitère qu'il avait informé verbalement son ancien supérieur hiérarchique des échantillonnages effectués à Jurbise et de sa participation dans la société agricole, et que son ancien supérieur hiérarchique lui avait indiqué que les échantillonnages ne posaient pas de problème. Il reconnaît avoir reçu tous les documents d'information sur les cumuls et incompatibilités. Il reconnaît que c'était "bizarre" de prendre des échantillons dans sa propre exploitation et dans sa commune mais indique que son ancien supérieur hiérarchique lui avait dit que cela ne posait pas de problème. Il précise qu'il ne s'agissait que d'échantillonnages et pas de contrôles, et qu'il n'avait aucune influence sur le résultat des échantillonnages.
Sur son rôle au sein de la société agricole de ses parents, il précise qu'il aidait pour les semis et arrachages, ainsi que pour remplir les papiers. Il ne s'explique pas que son numéro de GSM professionnel de l'AFSCA était renseigné sur internet comme numéro de contact de la société agricole.
À l'issue de l'audition, le comité de direction décide à l'unanimité de formuler une proposition définitive de sanction de déplacement disciplinaire de l'UPC du Hainaut vers l'UPC de la Région de Bruxelles-Capitale.
11. Par un courrier du 13 juillet 2015, la proposition définitive de sanction disciplinaire est notifiée au requérant.
12. Par un courrier du 16 juillet 2015, le requérant introduit un recours devant la chambre de recours pour les organismes d'intérêt public. Dans le cadre de ce recours, il dépose une note de défense et est auditionné le 29 octobre 2015.
L'avis de la chambre de recours est ainsi rédigé :
" Après que les débats furent clôturés et que les parties et leurs conseils représentants se soient retirés, le délibéré a été immédiatement engagé dans le respect de la confidentialité, après que la parité ait été régulièrement rétablie par le retrait d'un assesseur représentant les organisations syndicales qui était en surnombre.
Le délibéré satisfait à toutes les prescriptions réglementaires inhérentes à la régularité de l'avis et en particulier en cela que le scrutin a été réalisé dans le secret.
Monsieur le président relève l'honorable objectivité de M. Deblander, le défenseur de Monsieur Decamps qui a reconnu d'emblée, à l'instar de Monsieur Decamps lui-même, qu'il y avait eu un manquement dans le chef de ce dernier.
Monsieur Decamps, malgré son mandat public n'a pas aidé à la compréhension de l'affaire qui lui est immédiatement préjudiciable. En effet, une plainte anonyme est non seulement désagréable mais surtout porte préjudice à son mandat de conseiller communal et a fortiori, représente une situation inadéquate pour l'administration.
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Un minimum de savoir-faire aurait dû l'inviter à une prudence dont il n'a pas fait preuve. L'on peut être dans l'erreur ou dans la faute. Monsieur Decamps est dans la faute.
Pour apprécier les conséquences exactes de la faute, il convient de la sanctionner.
Quant à la proportionnalité, le déplacement disciplinaire est une peine dont la perspective pourrait se concevoir, a fortiori, dans une politique des ressources humaines. Néanmoins, la chambre n'a pas à apprécier les options gestionnaires internes de l'AFSCA.
Dans ce cas défigure, il est des choses à reconsidérer en ce que cette affaire connait encore des incertitudes. Ce type d'affaire requiert, dans le chef de toutes les administrations, une prévention plutôt qu'une répression.
La peine de déplacement disciplinaire est la quatrième sanction disciplinaire. La retenue de traitement est la troisième et elle est une grave sanction car elle a des conséquences sur la situation patrimoniale de l'agent, indépendamment de la procédure administrative en cours. Un devoir de bonne et loyale collaboration demeure dans le chef de Monsieur Decamps vis-à-vis de son employeur l'AFSCA.
Plus précisément, il est requis dans le chef de Monsieur Decamps de devenir l'acteur de la confiance que l'AFSCA est en droit de placer en lui puisqu'on ne peut pas travailler dans la suspicion.
S'il y a une sanction, et non une réaction de sévérité pour ordonner les relations professionnelles, il y a aussi une obligation pressante de restaurer le lien de confiance qui est attendu de la part de Monsieur Decamps.
Considérant les résultats complets des auditions et sur la base des moyens, arguments et pièces déposés par les parties, les assesseurs de la chambre ont décidé à deux voix pour et six voix contre que, sur la base des faits faisant l'objet de la procédure disciplinaire, que le déplacement disciplinaire est adéquat comme peine disciplinaire.
Les assesseurs de la Chambre ont ensuite décidé à sept voix pour et une voix contre que, sur la base des faits faisant l'objet de la procédure disciplinaire, il y avait lieu de sanctionner Monsieur Decamps par la peine disciplinaire de la retenue de traitement".
13. Par une décision du 24 décembre 2015, l'administrateur délégué de l'AFSCA inflige au requérant la peine disciplinaire du déplacement disciplinaire de l'UPC du Hainaut vers l'UPC de la Région de Bruxelles-Capitale avec effet au 1er janvier 2016.
Il s'agit de l'acte attaqué, lequel est rédigé comme suit :
" Monsieur Decamps, Par la présente, je vous communique ma décision de sanction disciplinaire à votre encontre.
Le 15 juin 2015, le Comité de direction de l'AFSCA a émis à votre égard une proposition de sanction disciplinaire en ces termes: «à l'unanimité des voix, la proposition définitive de peine disciplinaire, à savoir le déplacement disciplinaire, de l'UPC du Hainaut vers l'UPC de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'égard de VIII - 10.032 - 8/16
Monsieur Philippe Decamps». Vous trouverez le procès-verbal de cette assemblée en annexe 1, lequel vous a déjà été transmis le 13 juillet 2015.
Suite à votre recours, la Chambre de recours pour l'ensemble des organismes d'intérêt public (ci-après «Chambre de recours») réunie le 29 octobre 2015 a prononcé l'avis suivant : «à deux voix pour et six voix contre que, sur la base des faits faisant l'objet de la procédure disciplinaire, le déplacement disciplinaire est adéquat comme peine disciplinaire» et «à sept voix pour une voix contre sur base des faits faisant l'objet de la procédure disciplinaire, il y a lieu de sanctionner Monsieur Decamps par la peine de la retenue de traitement». (cf annexe 2 :
rapport et avis de la Chambre de recours).
Compte tenu de cet avis de la Chambre de recours, la motivation de ma décision se fonde sur les éléments ci-après.
1. Éléments issus du Comité de direction du 15 juin 2015 :
En ce qui concerne les faits commis, le rapport mentionne que :
« étant donné que les faits sont établis et sont constitutifs de fautes disciplinaires, qu'ils ne sont pas prescrits, les membres du Comité de direction sont d'avis qu'une peine disciplinaire est justifiée;
étant donné que les faits mentionnés, sur lesquels l'action disciplinaire s'est basée, ne sont pas contestés par la personne concernée, sous réserve que pour le point A), l'intéressé estime que les échantillonnages ne doivent pas être considérés comme des contrôles, et donc que les mesures internes imposées précédemment ne sont pas d'application vis-à-vis de ces actions;»
En ce qui concerne la proposition définitive de peine disciplinaire formulée par ce Comité, le rapport mentionne que :
« Considérant que Monsieur Decamps n'ayant pas déclaré spontanément sa qualité d'associé dans une société agricole, il transgresse l'article 2, 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2004 fixant les conditions particulières de recrutement du personnel statutaire et contractuel de l'AFSCA et organisant le service en vue de prévenir les conflits d'intérêts; que les membres du Comité de direction sont d'avis que l'intéressé aurait dû communiquer immédiatement cette situation susceptible de créer un conflit d'intérêt; qu'il était bien au courant de cette obligation, vu qu'il a déjà introduit des demandes dans le cadre de l'AR précité les dernières années; vu qu'il a signé, pour réception et respect, la Charte du contrôleur et la note sur les incompatibilités en octobre 2010 ainsi que la procédure concernée en mai 2011; vu qu'il était présent lors des dernières infosessions 2015 à l'UPC de Hainaut où cette problématique a été rappelée. Que ce fait doit être retenu;
Considérant que Monsieur Decamps a transgressé l'article 4 § 1er du même arrêté royal qui stipule qu'est «incompatible avec une fonction de contrôleur»:
«1° l'exercice par le membre du personnel, par personne interposée ou intermédiaire:
- d'une activité commerciale dans l'un des secteurs rentrant dans les compétences de l'Agence;
- d'une exploitation agricole au sens de l'article 1er de la loi sur le bail à ferme»;
«L'exercice d'une exploitation agricole» (voir publication au MB du 06/01/2010
de son titre d'associé commanditaire de la Société Agricole Decamps «Ferme du Vivier Roland»).Vu son rôle dans la société, l'intéressé est davantage qu'un seul associé commanditaire: Mr Decamps ne se contente pas d'un apport en capital mais réalise des travaux agricoles (arrachage, semis) et accomplit des formalités administratives. À ce titre, il endosse une responsabilité accrue et occasionne une publicité certaine vis-à-vis des tiers. Dans cet ordre d'idées, on ne peut sous-
estimer la fatigue occasionnée par ce travail complémentaire qui préjudicie au rendement attendu de l'agent et est de nature à accroître le risque d'accident.
Que ce fait doit être retenu;
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«2° la détention significative d'intérêt dans tout établissement, entreprise, société ou association rentrant dans les compétences de l'Agence, susceptible d'influencer leur politique.»
Le cas échéant, pour avoir été, depuis plusieurs années, et être encore à ce jour, associé commanditaire de la Société Agricole Decamps «Ferme du Vivier Roland», et pour être administrateur de la Fédération des Betteraviers Wallons.
Que ce fait doit être retenu;
Considérant que Monsieur Decamps n'ayant pas introduit de demande de cumul au préalable pour ces activités, il transgresse par conséquent l'article 12 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État; que les membres du comité de direction sont d'avis qu'une activité, rémunérée de quelque façon que ce soit, hors de ses fonctions auprès de l'AFSCA, sans avoir obtenu une autorisation de cumul enfreint cet article 12; que les membres du Comité de direction sont d'avis que l'intéressé ne respecte pas la législation relative au cumul et que par cette attitude, il nuit à l'objectivité et à l'impartialité que l'on est en droit d'attendre d'un agent de l'État et, qu'un tel comportement n'est pas correct vis-à-vis des autres collaborateurs de l'UPC. Que ce fait doit être retenu;
Considérant que Mr. Decamps, en transgressant sciemment la réglementation relative aux cumuls et aux déclarations de conflits d'intérêts, a mis en péril la crédibilité de l'ensemble des contrôles exécutés par l'AFSCA ainsi que l'image de l'Agence. Ce comportement a également un impact négatif sur le fonctionnement du secteur production primaire de l'UPC de Hainaut;
Considérant la fonction exercée par l'intéressé, à savoir celle de contrôleur de la chaîne alimentaire, et la confiance que l'ensemble de la société est en droit d'attendre de celle-ci;
Considérant que l'intéressé a, dès lors, enfreint l'Arrêté Royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'État, et plus particulièrement l'article 7, §1er,1°, qu'il a porté atteinte à la Charte des Contrôleurs à laquelle il a adhéré, et qu'il n'a pas respecté les notes de service et les instructions communiquées; qu'il a transgressé l'interdiction qui lui a été faite d'effectuer des contrôles sur la commune de Jurbise, faisant suite à sa déclaration de conflit d'intérêts en tant que conseiller communal à Jurbise;
Considérant que le comité de direction est d'avis que des peines disciplinaires plus légères ne sont pas appropriées compte tenu de la gravité des infractions mentionnées ci-dessus lesquelles heurtent profondément les valeurs défendues par l'Agence, notamment l'intégrité et la confiance;
Considérant que les fautes commises dans sa région y ont gravement nui à la réputation de l'intéressé, le comité de direction est d'avis qu'on ne peut pas le laisser au même endroit où il a été discrédité parce qu'il a perdu la confiance de ses chefs et des opérateurs de sa région. Par conséquent, la peine disciplinaire la plus adaptée est le déplacement disciplinaire, c'est-à-dire lui donner l'opportunité de redémarrer ailleurs où il n'a pas été discrédité, ainsi à l'UPC pour la Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant que les membres du comité de direction soulignent que par cette procédure disciplinaire, ils veulent donner un signal net et clair à l'égard de Monsieur Decamps, qu'un tel comportement ne peut être toléré. Ils lui demandent explicitement de respecter dorénavant la réglementation et les règles administratives, au risque de compromettre sa carrière dans la fonction publique.»
Je fais miennes ces considérations ainsi que cette argumentation du Comité de direction quant aux faits reprochés :
A) Ne pas avoir respecté l'interdiction qui lui avait été faite d'effectuer des contrôles sur la commune de Jurbise, a fortiori dans l'exploitation agricole dont il est associé commanditaire, d'y avoir fait au moins un contrôle qui a été constaté a posteriori, par son chef hiérarchique, dans Adminlight, le 06/01/2015. Que ce fait doit être retenu;
B) Ne pas avoir déclaré sa qualité d'associé dans une société agricole. Que ce fait doit être retenu;
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C) Ne pas avoir déclaré sa participation dans la Fédération des Betteraviers Wallons. Que ce fait doit être retenu.
2. Éléments issus de l'avis de la Chambre de recours pour l'ensemble des organismes d'intérêt public Comme le constate la Chambre de recours, la réception d'une plainte anonyme visant le comportement de Monsieur Decamps représente une situation inadéquate pour l'administration. A la lumière des faits établis, Monsieur Decamps se trouve en faute et il convient de le sanctionner pour cette faute.
En ce qui concerne la peine, la Chambre de recours considère comme disproportionné le déplacement disciplinaire proposé au motif que d'une part, cette affaire serait mieux solutionnée par de la prévention plutôt que de la répression et que d'autre part, le lien de confiance unissant Monsieur Decamps à l'AFSCA doit être restauré.
Je ne rejoins pas l'avis de la Chambre de recours sur ces points.
En ce qui concerne la prévention des conflits d'intérêts, en particulier concernant la fonction de contrôleur, je considère que l'AFSCA a déployé suffisamment de moyens de prévention pour informer et sensibiliser le personnel en cette matière.
En effet, les différentes actions suivantes ont été prises :
• Rubrique figurant sur l'Intranet de l'AFSCA concernant la procédure au sujet des conflits d'intérêts et incompatibilités, accompagnée de différents schémas explicatifs, FAQ, formulaires de déclaration, etc. (cf annexe 3)
• En 2010, une action a été entreprise afin de faire signer pour réception à tous les membres du personnel la procédure des conflits d'intérêts. Vous l'avez vous-même signée pour réception en date 23 mai 2011 (cf annexe 4).
• Le 12 octobre 2010, vous avez signé une fiche personnelle pour réception et respect, entre autres, de la charte du contrôleur et de la note concernant les incompatibilités (cf annexe 5).
• Des info-sessions ont eu lieu au printemps 2015 dans toute l'Agence dont un des sujets portait sur les conflits d'intérêts. Cette présentation s'est déroulée le 22 avril 2015 à Hautrage pour l'UPC du Hainaut et Monsieur Decamps, vous y étiez présent (annexe 6a). La présentation de ce rappel se trouve en annexe 6b.
• Une adresse email «contact P-O» est disponible à tout moment pour les questions du personnel et notamment sur les cumuls et conflits d'intérêts.
• L'arrêté royal du 8 mars 2004 fixant les conditions particulières de recrutement du personnel statutaire et contractuel de l'AFSCA et organisant le service en vue de prévenir les conflits d'intérêt est disponible sur l'intranet.
Au vu de ces éléments, je ne puis que constater que l'AFSCA a bien mis en place des actions de prévention. Des dizaines d'agents de l'AFSCA ont par ailleurs renoncé, suite à l'arrêté royal du 8 mars 2004 précité, à exercer une activité complémentaire avec comme conséquence des pertes de rentrées financières.
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Je pense également que vous avez pleinement compris et intégré la procédure ainsi que ce que nous en attendions vu que le 11 octobre 2004, vous introduisiez un formulaire de déclaration de conflits d'intérêts (cf annexe 7).
Enfin, je me permets d'insister, comme cela a été soulevé lors de l'audience de la Chambre de recours, sur l'importance toute spéciale que revêt la matière des conflits d'intérêts pour l'AFSCA, ce qui justifie par ailleurs les nombreuses actions de prévention évoquées ci-avant et qui explique la particulière gravité des fautes qui vous sont reprochées.
En ce qui concerne la confiance, vous savez que les valeurs sont essentielles pour l'AFSCA et la confiance figure parmi nos six valeurs. Comme le fait remarquer la Chambre de recours, la confiance est un aspect primordial dans une relation de travail car il est impossible de travailler ensemble dans la suspicion. Ceci est d'autant plus important que vous exercez une fonction de contrôleur présent sur le terrain et que votre fonction jouit d'une certaine autonomie, comme cela a été indiqué lors de l'audience de la Chambre de recours.
S'il est exact, comme le souligne la Chambre de recours, qu'il s'avère essentiel de restaurer une relation de confiance, encore faut-il y consacrer le temps nécessaire pour ce faire et ne pas susciter de perturbations au sein de l'AFSCA à Mons.
Aussi, en vue de garantir le bon fonctionnement du service, il convient, dans l'immédiat de ne plus vous mettre en contact avec les opérateurs de la province du Hainaut et vous permettre, précisément, de reconstruire ce lien de confiance vis-à-vis de vos collègues, de la hiérarchie et des opérateurs dans un nouvel environnement dénué de défiance à votre égard.
Au vu de ces différents éléments, je prends comme décision de peine disciplinaire le déplacement disciplinaire de l'UPC du Hainaut vers l'UPC de la Région de Bruxelles-Capitale et ce dès le 1er janvier 2016.
[…]".
IV. Moyen unique
IV.1. Thèses de la partie requérante
Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de motivation interne, de bonne administration et de proportionnalité ainsi que de l'excès de pouvoir.
Il soutient, dans une première branche, que si l'acte attaqué contient bien une motivation justifiant pourquoi il s'écarte de l'avis de la chambre de recours, il ne prend pas en compte ni ne répond à plusieurs éléments de défense concernant sa participation dans une société agricole, sa participation dans la Fédération des betteraviers wallons, et les circonstances justifiant une peine plus légère. En ce qui concerne sa participation dans une société agricole, il rappelle que, lorsque son père a cessé de travailler en personne physique et s'est mis en société, il a continué à l'aider de la même manière qu'auparavant et en avait informé verbalement son supérieur hiérarchique qui lui avait dit qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts, et que VIII - 10.032 - 12/16
sa détention d'une part sur 3095 dans cette société ne pouvait être considérée comme significative. En ce qui concerne sa participation dans la Fédération des betteraviers wallons, il soutient qu'il n'en était pas administrateur mais seulement membre de l'assemblée générale, et ceci déjà bien avant son entrée en fonction à l'AFSCA, et qu'il n'y était resté que pour avoir des informations sur les préoccupations des betteraviers. En ce qui concerne la sanction, il reconnaît avoir fait preuve de négligence en omettant d'informer par écrit ses supérieurs hiérarchiques, mais rappelle qu'il avait informé son supérieur hiérarchique verbalement. Il soutient encore que sa situation a évolué puisqu'il a entretemps cédé son unique part dans la société à sa fille et a également quitté la Fédération des betteraviers wallons. Il ajoute que la qualité de son travail n'a jamais été remise en cause.
Dans une deuxième branche, il soutient que l'acte attaqué est manifestement disproportionné, que ses motifs ne lui permettent pas de comprendre le choix de la peine, puisqu'il a rappelé avoir informé verbalement son supérieur hiérarchique, qu'il a reconnu sa négligence, s'en est excusé et a mis fin à sa participation tant dans la société agricole que dans la Fédération, et qu'il n'a pas d'antécédent disciplinaire ni n'a jamais fait l'objet de critique sur son travail. Il relève encore une contradiction dans le fait de lui reprocher d'avoir mis en péril la crédibilité de l'ensemble des contrôles effectués par l'AFSCA et son image, alors qu'on lui a permis de continuer à exercer ses missions de contrôle au sein de l'UPC
du Hainaut pendant près de six mois.
Le requérant réitère, pour l'essentiel, dans son mémoire en réplique, les arguments de sa requête. Il ajoute que la partie adverse se méprend sur le rôle de membre d'une assemblée générale qui ne peut être assimilé à un emploi, une fonction, voire un mandat à titre gratuit, et qu'elle s'est toujours méprise en le considérant comme administrateur de la Fédération ou comme y exerçant un rôle actif. Il précise encore, sur la rupture alléguée du lien de confiance, que ce reproche est incompatible avec l'attitude de la partie adverse qui ne l'a pas suspendu préventivement pendant la procédure disciplinaire.
Il se réfère, dans son dernier mémoire, à ses écrits de procédure antérieurs.
IV.2. Appréciation
En ce qui concerne la première branche du moyen, l'acte attaqué retient, contre le requérant, les trois griefs suivants :
" A) Ne pas avoir respecté l'interdiction qui lui avait été faite d'effectuer des contrôles sur la commune de Jurbise, a fortiori dans l'exploitation agricole dont il VIII - 10.032 - 13/16
est associé commanditaire, d'y avoir fait au moins un contrôle qui a été constaté a posteriori, par son chef hiérarchique, dans Adminlight, le 06/01/2015. Que ce fait doit être retenu;
B) Ne pas avoir déclaré sa qualité d'associé dans une société agricole. Que ce fait doit être retenu;
C) Ne pas avoir déclaré sa participation dans la Fédération des betteraviers wallons. Que ce fait doit être retenu".
En termes de requête le requérant ne critique pas le premier grief.
Concernant le reproche fait au requérant de ne pas avoir déclaré sa qualité d'associé dans une société agricole et l'absence alléguée de réponse à la défense qu'il invoque selon laquelle il aurait informé verbalement son ancien supérieur hiérarchique de sa participation dans une société agricole, l'acte attaqué indique que le requérant ne pouvait ignorer la procédure à suivre puisqu'il avait déjà introduit des déclarations écrites au cours des années précédant la création de cette société, et que les règles destinées à prévenir les conflits d'intérêts lui avaient été rappelées notamment dans une Charte du contrôleur et une note sur les incompatibilités, documents qu'il avait signés, de même qu'au cours d'info-sessions tenues au sein de l'UPC du Hainaut. L'acte attaqué indique en outre que le requérant était plus qu'un simple associé commanditaire compte tenu du rôle actif qu'il tenait au sein de la société agricole, justifiant ainsi l'application faite de l'article 4, § 1er, 1°, de l'arrêté royal précité du 8 mars 2004. Ces motifs permettent de comprendre pourquoi les explications du requérant n'ont pu justifier son absence de déclaration spontanée.
En ce qui concerne l'absence alléguée de réponse à la défense du requérant selon laquelle il aurait également informé son ancien supérieur hiérarchique de sa qualité de membre de la Fédération des betteraviers wallons, il ressort du dossier que celui-ci s'est toujours défendu d'avoir été administrateur de cette fédération et a toujours soutenu n'en avoir été que membre. Il ressort toutefois de l'annexe au Moniteur belge du 9 avril 2013, qui figure au dossier, que le requérant a été nommé administrateur de la Fédération des betteraviers wallons par une décision de l'assemblée générale de cette fédération du 21 mars 2013, mandat qui a pris fin, selon l'annexe au Moniteur belge du 11 juillet 2016, déposée par la partie adverse à l'appui de son dernier mémoire, le 29 juin 2016 (date du dépôt de l'acte de démission au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles).
La partie adverse a dès lors valablement motivé sa décision en reprochant dans le chef du requérant, une "détention significative d'intérêt dans tout établissement, entreprise, société ou association rentrant dans les compétences de l'Agence", en raison de sa qualité d' "administrateur de la Fédération des betteraviers wallons".
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En ce qui concerne l'absence alléguée de réponse à sa défense concernant la hauteur de la sanction proposée, l'acte attaqué insiste sur l'atteinte portée à la confiance, tant en interne que vis-à-vis de l'extérieur, sur le souci de garantir le bon fonctionnement du service, et sur la volonté de restaurer une relation de confiance dans un nouvel environnement dénué de défiance à l'égard du requérant. De telles considérations sont pertinentes, non dénuées d'erreur manifeste d'appréciation, et permettent de comprendre pourquoi les arguments de défense du requérant n'ont pas été pris en compte.
Sur la deuxième branche, comme il vient d'être indiqué, compte tenu du reproche d'avoir mis à mal la confiance à l'égard du requérant et la crédibilité des contrôles de l'AFSCA, principalement en raison du premier grief, non contesté, retenu à sa charge, et compte tenu de la volonté de la partie adverse de restaurer cette confiance, la sanction du déplacement disciplinaire n'apparaît pas comme étant manifestement disproportionnée. Le fait que la partie adverse n'a pas estimé nécessaire de suspendre préventivement le requérant n'y change rien.
Il résulte de ce qui précède que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf septembre deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.135