Belgian Council of State dismisses annulation request after opposing party withdraws the contested administrative act.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State declared the annulation request and suspension demand without object due to the withdrawal of the contested act by the opposing party. Although the plaintiff sought to annel a heavy penalty for resignation, the defendant voluntarily removed the challenged decision before the hearing. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary and awarded procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 30, § 5 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; When the challenged act is withdrawn rendering the case moot, the Council of State may rule on both suspension and annulation requests in a single decision without further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 239.133 du 19 septembre 2017
A. 221.953/VIII-10.452
En cause : CRABBE Sébastien, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Flagey 7
1050 Bruxelles,
contre :
l'Agence régionale pour la Propreté, ayant élu domicile avenue de Broqueville 12
1150 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 14 avril 2017, Sébastien CRABBE demande, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de "la décision de la partie adverse du 10 février 2017, notifiée le 13 février 2017, qui prononce la sanction lourde de la démission d'office à l'encontre du requérant".
II. Procédure
M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 20 juin 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2017 et le rapport leur a été notifié.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
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Me Margot CELLI, loco Me Maxime CHOMÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi ORFILA, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d'objet
Par une décision du 8 mai 2017, la partie adverse a retiré l'acte attaqué, ce que les parties ont confirmé à l'audience du 12 septembre 2017. Aucun recours n'ayant été introduit contre cette décision de retrait, celle-ci peut être considérée comme définitive, de sorte que le recours a perdu son objet.
L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, dispose que :
" Lorsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due".
En l'espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite que les dépens soient mis à charge de la partie adverse "en ce compris l'indemnité de procédure au taux de base de huit cents quarante euros".
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante de ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie requérante, tout en la limitant à VIII - 10.452 - 2/3
sept cents euros, en application de l'article 67, § 2, du Règlement général de procédure, selon lequel aucune majoration n'est due lorsque, comme en l'espèce, le recours est déclaré sans objet.
Le retrait de l'acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf septembre deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.133