Belgian court dismisses appeal against suspension pay reduction citing statutory authority overcomes procedural arguments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Yves Charlier's request to annul a municipal decision suspending him from duties and reducing his salary by 35%. The applicant argued that regulations guaranteeing full pay during preventive suspension override the Wallon Code, but the court found these regulations subordinate to the legislative code. Consequently, the court ruled that the statutory provision allowing treatment retention during legal proceedings validly justified the salary reduction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L1215-23 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation; When a public official faces criminal or disciplinary proceedings, the suspending authority may reduce salary, and subordinate regulations cannot invalidate this legislative provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 239.131 du 18 septembre 2017
A. 219.220/VIII-10.118
En cause : CHARLIER Yves, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, rue du Concours 1
1170 Bruxelles,
contre :
la commune de Chastre, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, avenue Alphonse Valkeners 5/1
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 mai 2016, Yves CHARLIER demande l'annulation de "la décision du Conseil communal de Chastre du 19 avril 2016, notifiée à la partie requérante le 20 avril 2016 qui [le] suspend […] de ses fonctions pour une durée de quatre mois et [le] prive de 35 % de son traitement".
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 13 juin 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Mes David RENDERS et Emmanuelle GONTHIER avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie BOURGYS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant entre au service de la partie adverse en 1978 et est désigné secrétaire communal [actuellement : directeur général] en 1992. Selon la requête, à deux ans de la retraite, il n'a jamais causé le moindre souci à la partie adverse et a toujours entretenu de bonnes relations avec ses organes.
2. Par un courrier du 16 juillet 2013, le Gouvernement provincial du Brabant wallon informe le Parquet de Nivelles que le requérant détient des armes sans être en possession d'une autorisation comme il est prescrit par l'article 11 de la loi du 8 juin 2006 sur les armes, le requérant ayant omis de solliciter le renouvellement de son autorisation de détenir trois armes.
3. Le 28 novembre 2013, il est entendu par l'inspecteur Philippe DEWEZ de la zone de police Orne-Thyle pour détention d'armes soumises à autorisation. Lors de cette audition, le requérant expose ce qui suit :
" Vous me mettez ce jour au courant des mesures prises par le parquet concernant la détention de mes armes dont question dans le dossier. Je désire garder mes armes qui ont une valeur sentimentale. Je m'engage à régler les frais éventuels.
J'ai déposé par soucis d'efficacité les armes ce matin à l'armurerie «Jean de Nivelles» à Marbais. Je vous remets le document de dépôt. Je prends acte que vous allez déposer un document de séquestre chez l'armurier en question et que vous vous occuperez de me faire restituer les armes".
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Se fondant sur un reportage télévisé du 16 décembre 2015 qu'il joint à sa requête, le requérant affirme qu'il "en informe le Bourgmestre de la partie adverse".
4. Par un courrier du 19 février 2014, le requérant informe le Parquet de Nivelles de ses problèmes en matière de détention d'armes, expose le contexte et implore de lui permettre de récupérer ces armes dans leur état actuel et de régulariser leur situation administrative.
5. Selon l'exposé des faits de la requête, le 16 novembre 2014, l'inspecteur Philippe DEWEZ se rend au domicile du requérant pour l'informer de l'accord du Parquet pour que les armes lui soient restituées après démilitarisation et, le lendemain, le requérant contacte José LOPPE, gérant de l'armurerie "Jean de Nivelles", chez qui les armes sont placées sous séquestre pour l'informer des éléments communiqués par l'inspecteur. Il lui demande si c'est lui qui peut établir une attestation de démilitarisation.
Toujours selon l'exposé des faits de la requête, ils prennent un rendez-
vous pour le 20 novembre 2014 à l'armurerie.
6. Par une télécopie du 18 novembre 2014, envoyée par ses soins depuis le secrétariat de la partie adverse, le requérant transmet à l'inspecteur Philippe DEWEZ un document, avec le cachet de José LOPPE, précisant que "les armes suivantes ont été démilitarisées et remises au propriétaire, Monsieur CHARLIER
Yves".
7. Selon l'exposé des faits de la requête, le 19 novembre 2014, l'inspecteur Philippe DEWEZ contacte le requérant pour lui préciser que la télécopie envoyée contient une erreur au niveau du numéro d'une arme qu'il corrigera.
8. Toujours selon l'exposé des faits de la requête, le 20 novembre 2014, le requérant se rend à l'armurerie "Jean de Nivelles", pour y rencontrer José LOPPE.
En l'absence de celui-ci, il le contacte et ce dernier lui indique qu'il ne peut restituer les armes sans être en possession d'une attestation "du banc".
9. Le 27 novembre 2014, l'inspecteur Philippe DEWEZ entend José LOPPE concernant le dépôt des armes du requérant. Lors de cette audition, il a précisé ce qui suit :
" Dans le cadre du dossier qui vous occupe, je vous remets ici les trois armes déposées par Mr CHARLIER.
Je peux vous expliquer que depuis le dépôt des armes, je n'avais plus eu de nouvelle de Mr CHARLIER.
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Il y a plus ou moins 15 jours, Mr CHARLIER est passé au magasin mais j'étais absent. Il venait rechercher ses armes.
Ma compagne et lui m'ont alors téléphoné du magasin. Mr CHARLIER m'a dit avoir un accord d'un Substitut ou du Procureur du Roi pour récupérer ses armes en leur état, donc non démilitarisées.
Je lui ai expliqué que c'était impossible sans document du banc d'épreuve.
Il m'a alors demandé de faire un faux document attestant de la démilitarisation des armes mais sans les démilitariser.
Il m'a dit qu'un substitut rencontré au football de Chastre lui avait dit de faire ainsi.
J'ai refusé.
Vous me montrez un document attestant de la démilitarisation et remise des armes au propriétaire.
Ce document porte bien mon cachet et peut-être ma signature.
Je n'ai jamais fourni ce document".
10. Le 28 novembre 2014, Olivier ROBBEN, inspecteur principal de la zone de police Orne-Thyle, transmet au Parquet de Nivelles un rapport de police concernant un faux en écritures authentiques et publiques commis par le requérant.
11. Le 2 décembre 2014, le même inspecteur établit un procès-verbal relatif à "certains éléments troublants" survenus à la suite du procès-verbal initial. Il renseigne, entre autres, que "d'un contact entre collègue, l'INP DEWEZ apprend que le nommé CHARLIER est au courant du dossier de Faux et Usage de Faux rédigé à son encontre […]".
12. Le 27 janvier 2015, le requérant est entendu par les officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi, Guy DECAFMEYER et Benoît VAN HOVE concernant les "faits de violation de secret professionnel et de traitement de données en violation des articles 8 et 39 de la loi du 08 décembre 1992
sur la protection de la vie privée, dans le cadre du traitement par la Police Locale de la ZP 5270 Orne-Thyle du dossier «armes» vous concernant".
13. Le 16 mars 2015, le requérant est entendu par l'enquêteur, officier de police judiciaire, Muriel MARCHAND sur les faits de "faux en écritures authentiques et publiques par un particulier".
14. Selon l'exposé des faits de la requête, le 27 mai 2015, le requérant est inculpé pour détention illégale d'armes, faux et usage de faux. Selon lui, il en aurait informé le bourgmestre de la partie adverse dès le 28 mai 2015 "comme [il] le fait depuis le début".
15. Par un jugement du 7 décembre 2015, le Tribunal de première instance du Brabant wallon condamne le requérant à une seule peine d'un mois
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d'emprisonnement avec sursis et une amende de 900 €. Ce jugement est motivé comme il suit :
" 1. Le prévenu conteste les préventions mises à sa charge.
2. Le faux en écritures requiert l'existence de quatre éléments constitutifs :
- une écriture prévue par la loi pénale, - l'altération de la vérité par un des modes légaux, - une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, - la possibilité d'un préjudice (voir A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, Kluwers, 2008, p. 35, n° 53).
3. En l'espèce, les éléments de fait peuvent être résumés comme suit :
- dans le cadre d'une information ouverte pour détention illégale d'armes, le prévenu qui a adressé au procureur du Roi de Nivelles un courrier expliquant la valeur sentimentale qu'avaient les armes en cause pour lui est autorisé à en conserver trois à condition de procéder à leur neutralisation, - les armes sont placées sous séquestre à l'armurerie Jean de Nivelles et le prévenu est avisé de la procédure à suivre, - le 18 novembre 2014, le prévenu adresse à la Zone de Police Orne-Thyle, depuis le fax du secrétaire communal de Chastre, un document indiquant que les armes sont démilitarisées et remises à leur propriétaire, - ce document est revêtu du cachet de l'armurerie Jean de Nivelles et d'une signature, - comme le document du banc d'épreuve est obligatoire, le policier en charge du dossier s'adresse à l'armurier José LOPPE qui lui signale que les armes sont toujours chez lui, qu'à la demande du prévenu, elles n'ont pas été neutralisées et qu'il n'a pas rédigé d'attestation mentionnant leur démilitarisation.
4. Tant dans ses auditions des 27 novembre 2014 et 27 janvier 2015 que lors des débats à l'audience du 2 novembre 2015, le prévenu a soutenu qu'il n'avait établi aucun faux document, qu'il n'était animé d'aucune intention frauduleuse ni dessein de nuire et que le document en cause n'était qu'un brouillon.
De telles explications paraissent fort peu vraisemblables.
En effet, ce document est adressé aux services de police sans qu'il ne soit mentionné qu'il ne s'agit que d'un brouillon, et si tel avait été le cas, pourquoi le prévenu y a t-il fait figurer le cachet et la signature de l'armurier.
Entendu le 27 novembre 2014, l'armurier, José LOPPE, déclare, notamment, que le prévenu lui avait demandé d'établir un faux document attestant de la démilitarisation sans que ce ne soit le cas, ce qu'il avait refusé de faire.
Il apparaît, par ailleurs, du procès-verbal n° 006114/14 rédigé par les inspecteurs de police DEWEZ et ROBBEN que lorsqu'ils ont réceptionné le document en cause, ils n'ont jamais considéré qu'il s'agissait d'un brouillon.
5. L'intention frauduleuse est le dessein ou l'intention de se procurer ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite (voir A. DE NAUW, op cit., p. 61, n° 105).
En l'espèce, si ses agissements avaient abouti, le prévenu aurait pu conserver les armes en cause en l'état et sans devoir exposer le coût de leur neutralisation.
Ce comportement était de nature à causer un préjudice en laissant circuler des armes non neutralisées.
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Les éléments qui précèdent permettent de déclarer la prévention A établie dans le chef du prévenu.
6. La prévention B est de même établie, le tribunal relevant :
- que le prévenu ne disposait d'aucune autorisation de détention des armes en cause en application de la loi du 8 juin 2006, - que bien que cette loi ait fait, lors de son entrée en vigueur, l'objet d'une certaine publicité, le prévenu n'a entrepris aucune démarche visant à régulariser la situation des armes qu'il détenait dans le délai légal.
7. Les préventions A et B ainsi retenues constituent, dans le chef du prévenu, la manifestation continue et successive d'une même intention délictueuse à ne sanctionner que d'une seule peine, la plus forte des peines applicables.
Pour apprécier la hauteur et la nature de la peine, il convient de prendre en considération, certes, l'absence de tout antécédent judiciaire dans le chef du prévenu mais aussi :
- la gravité des faits visés à la prévention A et ce, d'autant plus que par sa fonction, le prévenu se doit d'être irréprochable, - le fait que le prévenu ne parait pas avoir pris conscience de la totale inadéquation de son comportement.
Une mesure de suspension du prononcé de la condamnation qui pourrait contribuer à banaliser de tels agissements n'est pas opportune et il s'indique de prononcer une peine d'un mois d'emprisonnement et une amende de 100,00 €.
Dans l'espoir de l'amendement du prévenu, il convient de lui accorder le bénéfice du sursis dans la mesure précisée au dispositif qui suit.
8. Il y a lieu d'ordonner la confiscation du faux document et des armes saisies.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant contradictoirement, Dit les préventions A et B établies et punies par les articles 193, 196, 197, 214, Code pénal, 3 § 3, 11 § 1, 12, 23, 26, 33 de la loi du 8 juin 2006.
[...]
Condamne le prévenu, CHARLIER Yves, du chef de ces préventions réunies, à une seule peine d'un mois d'emprisonnement et une amende de 150,00 €.
Dit que par application de la loi du 5 mars 1952 modifiée par la loi du 24 décembre 1993, l'amende est majorée de 50 décimes par euro et portée à 900,00 €.
Dit qu'à défaut de payement dans le délai de la loi, l'amende pourra être remplacée par un emprisonnement de un mois.
Et attendu que le condamné n'a pas encore encouru de condamnation antérieure à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de douze mois et qu'il y a lieu d'espérer son amendement, ordonne qu'il sera sursis à l'exécution du présent jugement pendant trois ans et ce dans les termes et aux conditions de la loi du 29 juin 1964, chapitre VI, modifiée, pour la peine d'emprisonnement uniquement.
Faisant application de l'article 29 de la loi du 1er août 1985 modifiée, condamne le prévenu CHARLIER Yves à payer une contribution de 25,00 € portée par VIII - 10.118 - 6/51
application des décimes additionnels légaux à 150,00 € à titre de contribution au Fonds pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.
Le condamne à une indemnité de 51,20 euros par application de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 modifié.
Le condamne aux frais du procès taxés en totalité à la somme de 46,93 euros.
Ordonne la confiscation :
- des trois armes saisies (carabine de marque VOERE calibre 22LR n° 816658, pistolet FN Browning calibre 9 mm n° 57807A, pistolet FN 1922 calibre 7,65, n° 120826), objets de l'infraction constitutive de la prévention B, appartenant au prévenu et répertoriées au greffe de ce tribunal sous le numéro 4284/14 des pièces à conviction, - du faux document saisi répertorié au greffe de ce tribunal sous le n° 2015/644
des pièces à conviction (faux 10/15)".
16. Selon l'exposé des faits du mémoire en réponse, les membres du conseil communal ont appris par des articles de presse des 7 et 8 décembre 2015, déposés à l'appui du dossier administratif, qu'un jugement avait été prononcé à l'encontre du requérant pour faux et usage de faux et que le document qualifié de faux avait été envoyé depuis le télécopieur de la commune.
17. D'après l'exposé des faits de la requête, le requérant aurait, le 11 décembre 2015, informé l'ensemble du collège communal des éléments du dossier ainsi que de la teneur du jugement.
18. Le 14 décembre 2015, le requérant remet à la partie adverse un certificat médical le déclarant inapte à travailler du 14 au 31 décembre 2015 pour cause de maladie.
19. Par deux télécopies du 16 décembre 2015, le conseil de la partie adverse sollicite du Parquet l'autorisation de prendre connaissance du jugement précité du 7 décembre 2015, ainsi que l'accès au dossier, et demande également à être tenu informé de toute évolution qui interviendrait dans ce dossier, notamment dans le cadre d'un éventuel appel de l'intéressé.
20. À la fin du mois de décembre 2015, le requérant transmet à la partie adverse un certificat médical le déclarant inapte à travailler du 1er au 31 janvier 2016
pour cause de maladie.
21. Le 4 janvier 2016, le conseil de la partie adverse interpelle à nouveau le Parquet, compte tenu de l'écoulement des délais d'appel qui, le lendemain, donne son accord pour prendre connaissance du dossier et copie du jugement.
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22. Par un envoi recommandé à la poste du 21 janvier 2016, la partie adverse informe le requérant de sa décision d'entamer une procédure disciplinaire à son encontre pour les faits suivants :
" 1. Avoir commis les infractions pénales suivantes, pour lesquelles vous avez été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Nivelles du 7 décembre 2015, lequel est devenu définitif à défaut d'appel interjeté par vous-même ou par le parquet général :
- à Chastre et/ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire du Brabant wallon, à une date indéterminée, entre le 10 novembre 2014 et le 19 novembre 2014
(faux) et le 18 novembre 2014 (usage), avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, en l'espèce et notamment dans l'intention frauduleuse de faire croire à l'existence d'une attestation de démilitarisation de trois armes pour le Sieur José LOPPE, armurier à Nivelles, avoir établi ou fait établir une fausse attestation en reproduisant le cachet de l'armurerie «Jean de Nivelles» et la signature du Sieur José LOPPE, et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou signatures, soit par la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, en l'espèce et notamment dans l'intention frauduleuse de faire croire à l'existence d'une attestation de démilitarisation de trois armes pour le Sieur José LOPPE, armurier à Nivelles, avoir établi ou fait établir une fausse attestation en reproduisant le cachet de l'armurerie «Jean de Nivelles» et la signature du Sieur José LOPPE, et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage de ladite fausse pièce sachant qu'elle était fausse :
- à Chastre, entre le 1er novembre 2008 et le 28 novembre 2013, en contravention aux articles 3, § 3,11, § ler, 12, 23, 26 et 33 de la loi du 8 juin 2006, étant particulier et non titulaire d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif ou d'un document assimilé permettant la détention de ladite arme et de ses munitions y afférentes, des pièces détachées soumises à l'épreuve légale ou accessoires qui, montés sur une arme à feu ont pour effet de modifier la catégorie à laquelle l'arme est réputée appartenir, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour sa résidence, en l'espèce :
• 1 carabine VOERE 22 LR n° 816656
• 1 pistolet FN GP 9nm n° 57807A
• 1 pistolet FN 1922-7,65 n° 120826
2. Le 18 novembre 2014, d'avoir fait usage du fax du secrétaire communal de Chastre afin d'adresser à la Zone de Police Orne-Thyle un faux document indiquant que des armes ont été démilitarisées et remises à leur propriétaire, et ce, sans autorisation du Collège communal, alors que le règlement de travail précise «qu'il est défendu au travailleur d'utiliser du matériel, une machine ou un véhicule communal à titre privé sauf autorisation du Collège communal préalable écrite et strictement occasionnelle»;
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3. D'avoir présenté au Collège communal et informé ce dernier, en sa séance du 10 juillet 2015, qu'une mise en concurrence a été organisée en vue d'attribuer un marché public portant sur «plusieurs appareils utilisés par les services techniques, administratifs et dans le cadre des écoles communales, appareil étant des photocopieuses multifonctions»; d'avoir, lors de cette même séance, informé le Collège communal que des offres ont été remises dans le cadre de cette procédure de marché public et qu'une comparaison de ces offres a été effectuée en vue de déterminer l'offre la moins-disante, alors qu'aucun dossier administratif relativement à une procédure de marché public et qu'aucune offre n'ont été trouvés; d'avoir, par conséquent, communiqué au Collège communal de fausses informations et de l'avoir trompé lors de sa prise de décision;
4. D'avoir rédigé le procès-verbal de la séance du Collège communal du 10 juillet 2015 en précisant qu'une mise en concurrence a été organisée en vue d'attribuer un marché public portant sur «plusieurs appareils utilisés par les services techniques, administratifs et dans le cadre des écoles communales, appareils étant des photocopieuses multi-fonctions»; d'avoir, lors de cette même séance, informé le Collège communal que des offres ont été remises dans le cadre de cette procédure de marché public et qu'une comparaison de ces offres a été effectuée en vue de déterminer l'offre la moins-disante, alors qu'aucun dossier administratif relativement à cette procédure de marché public et qu'aucune offre n'ont été trouvés; d'avoir, par conséquent, rédigé le procès-
verbal de la séance du Collège communal du 10 juillet 2015 tout en sachant que celui-ci contenait de fausses informations; d'avoir soumis ce procès-verbal à la signature du Bourgmestre sans préciser que celui-ci contenait de fausses informations et d'avoir, par conséquent, trompé ce dernier;
5. D'avoir présenté au Collège communal et informé ce dernier, en sa séance du 13 novembre 2015, que trois offres avaient été reçues en vue de travaux de réparation de gouttières de l'école maternelle, alors qu'il s'avère que le fonctionnaire en charge de ce dossier avait précisé que seules deux offres avaient été reçues et que c'est vous-même qui avez apporté la troisième offre le jour de la délibération du Collège communal, laquelle offre s'est avérée la moins-disante; d'avoir, par conséquent, irrégulièrement favorisé un soumissionnaire dans le cadre d'un marché public sans en informer le Collège communal; d'avoir, à cet égard, trompé le Collège communal lors de sa prise de décision;
6. D'avoir fumé dans les locaux de l'administration à de multiples reprises après la délibération du Collège communal du 8 mai 2015 rappelant que le respect des dispositions légales en matière d'usage de tabac dans les locaux de l'administration doivent être totalement respectées en ce et y compris dans le chef du Directeur général;
7. De ne pas avoir assuré la moindre suite au courrier rédigé le 27 mai 2011 par une employée du service «Finances» reprochant à un conseiller communal une intervention agressive à son égard, après avoir présenté ce document au Collège communal du 29 mai 2011".
23. Par un envoi recommandé à la poste du même jour, la partie adverse informe le requérant de sa décision, à la suite de l'ouverture de ladite procédure disciplinaire, d'ouvrir une procédure de suspension préventive à titre de mesure d'ordre, en application des articles L1215-20 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, au motif qu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires actuellement en cours, que la nature et la gravité des faits qui ont été portés à sa connaissance pourraient porter atteinte à la confiance des autorités et des agents au VIII - 10.118 - 9/51
sein de l'administration communale ainsi qu'à l'image de dignité et de respectabilité à donner aux citoyens, et pourraient rendre sa présence incompatible avec l'intérêt du service.
Dans ce même courrier, la partie adverse invite le requérant à comparaître devant le conseil communal le 29 janvier 2016 aux fins d'être entendu.
24. Par un courrier du 22 janvier 2016, le conseil du requérant informe la partie adverse de son intervention et demande le report de l'audition afin de préparer sa défense. Il demande également une copie du dossier disciplinaire.
25. Par un courrier électronique du 25 janvier 2016, la partie adverse lui communique l'ensemble des pièces du dossier de suspension préventive et précise que sa demande de report d'audition est soumise au conseil communal.
26. Le 27 janvier 2016, le requérant transmet à la partie adverse un troisième certificat médical du même jour le reconnaissant incapable de travailler du 28 janvier au 1er avril 2016 pour cause de maladie. Il communique également une attestation de son psychiatre certifiant que son état de santé n'est pas compatible actuellement avec l'audition prévue le vendredi 29 janvier 2016.
27. Par un envoi recommandé à la poste du 27 janvier 2016, la partie adverse informe le requérant du report de son audition dans le cadre de la procédure de suspension préventive par mesure d'ordre au 1er février 2016. Il lui est également précisé que s'il entend récuser certains membres du conseil communal dans le cadre de l'audition, il est prié d'en informer la directrice générale f.f. pour le 29 janvier au plus tard.
28. Le 29 janvier 2016, le conseil du requérant transmet à la partie adverse le certificat médical du 27 janvier 2016, précité, du psychiatre de son client certifiant que son état clinique rend impossible toute audition avant le 1er avril 2016.
29. Le 1er février 2016, la partie adverse informe le conseil du requérant de l'annulation de son audition et précise qu'elle enverra une nouvelle convocation en vue d'une audition lorsque le requérant sera en état d'être entendu.
30. Le 24 mars 2016, le conseil du requérant transmet à la partie adverse un certificat médical attestant, d'une part, que le requérant est incapable de travailler jusqu'au 30 avril 2016 pour cause de maladie et, d'autre part, qu'il est néanmoins apte à être entendu par le conseil communal.
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Le requérant est dès lors entendu le 11 avril 2016, en présence de ses conseils, qui déposent une note d'audition et des annexes. Le procès-verbal de cette audition est transmis au requérant le 12 avril 2016.
31. Le 14 avril 2016, le conseil du requérant fait part de ses corrections et amendements et, le lendemain, la partie adverse remet au requérant le procès-
verbal définitif.
Le 18 avril 2016, le conseil du requérant indique à la partie adverse que "[le requérant] ne marque pas son accord sur le contenu de ce document qui, par ailleurs, contient des mentions qui ne figuraient pas dans le projet de procès-verbal qui m'a été communiqué le 12 avril à 13h30 et qui a été remis à Monsieur CHARLIER le 13 avril dans la matinée. Ce document n'est pas fidèle à ce qui a été dit lors de la réunion du Conseil communal du 11 avril 2016".
32. Lors de sa séance du 19 avril 2016, le conseil communal de la partie adverse approuve le procès-verbal de l'audition du 11 avril 2016 dans sa seconde version et décide de suspendre préventivement le requérant dans l'intérêt du service pour une durée de quatre mois, avec une retenue de traitement de 35 %. Cette décision est motivée comme il suit :
" […]
HUIS-CLOS
2. Approbation du procès-verbal de l'audition de Monsieur CHARLIER le 11 avril 2016 dans le cadre de la procédure de suspension préventive : vote Le Conseil communal à huis clos, Considérant que Monsieur CHARLIER, Directeur général en titre, a été entendu par le Conseil communal le 11 avril 2016, à 18h30, dans le cadre de la procédure de suspension préventive à titre de mesure d'ordre initiée à son encontre;
Qu'un premier procès-verbal de cette audition a été dressé à l'issue de l'audition et a été communiqué pour signature et/ou observations éventuelles à Monsieur CHARLIER par courrier recommandé du 12 avril 2016 ainsi qu'à son conseil, Maître RENDERS, par courrier électronique du même jour;
Que Maître RENDERS a fait parvenir les remarques sur ce premier procès-verbal par courrier électronique du 14 avril 2016 adressé à la Directrice générale ff.; que selon ce dernier, le procès-verbal de l'audition manquait de précision et omettait certains éléments importants;
Considérant que ce premier procès-verbal communiqué ne portait pas les mentions requises par l'article 1215-14, dernier alinéa, du Code de la Démocratie locale et de décentralisation (ci-après le «CWADEL»), rendu applicable à la procédure de suspension préventive par l'article 1215-24 dudit Code;
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Qu'un nouveau procès-verbal annulant et remplaçant le précédent a, par conséquent, été complété des mentions requises en vertu de l'article 1215-14 du CWADEL; qu'aucune autre modification n'a été opérée par rapport au texte du premier procès-verbal d'audition, communiqué à Monsieur CHARLIER par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2016 et à son conseil par courrier électronique du même jour et à propos duquel Maître RENDERS
avait déjà communiqué les remarques de Monsieur CHARLIER;
Que ce nouveau projet de procès-verbal a été remis en mains propres contre accusé de réception à Monsieur CHARLIER le 15 avril 2016 ainsi qu'à son conseil, Maître RENDERS, par courrier électronique du même jour pour signature et/ou observations éventuelles;
Que, par courrier électronique adressé le 18 avril 2016 à la Directrice générale ff., Maître RENDERS a fait part de ses remarques quant au procès-verbal qui lui a été communiqué le 15 avril 2016; que Maître RENDERS précise ce qui suit;
«Monsieur CHARLIER ne marque pas son accord sur le contenu de ce document qui, par ailleurs, contient des mentions qui ne figuraient pas dans le projet de procès-verbal qui m'a été communiqué le 12 avril à 13h30 et qui a été remis à Monsieur CHARLIER le 13 avril dans la matinée. Ce document n'est pas fidèle à ce qui a été dit lors de la réunion du Conseil communal du 11 avril 2016.»;
Considérant que l'obligation de reproduire fidèlement les déclarations de la personne entendue n'implique pas une obligation de retranscrire mot à mot les déclarations de la personne entendue; que ces déclarations peuvent être relatées de manière synthétique; qu'il faut, mais il suffit, que les déclarations de l'agent soient relatées de manière conforme au contenu des déclarations;
Que les remarques communiquées par Maître RENDERS dans son courrier électronique du 14 avril 20l6 sur le premier procès-verbal d'audition sont les suivantes, auxquelles il peut être répondu ce qui suit :
- p. 1 du courrier de Maître RENDERS : «L'intéressé répond que son audition peut alors être publique» : le Conseil communal n'a pas noté le mot «alors»
dont Maître RENDERS sollicite l'ajout. Par ailleurs, il n'aperçoit pas la pertinence de l'ajout de cet adverbe, dès lors que les circonstances dans lesquelles cette phrase a été prononcée sont relatées dans le paragraphe qui précède, lequel n'a fait l'objet d'aucune remarque de la part de Monsieur CHARLIER;
- p. 2 du courrier de Maître RENDERS : «Il ajoute que Monsieur CHARLIER
sera convoqué par une convocation identique à celle qui a été envoyée pour la présente procédure» : il est bien évident que Monsieur CHARLIER sera convoqué pour une audition dans le cadre de la procédure disciplinaire dans le respect des dispositions légales applicables, comme cela l'a été fait dans le cadre de la présente procédure de suspension préventive. Du reste, le Conseil communal a toujours bien fait une distinction entre la procédure de suspension préventive par mesure d'ordre et la procédure disciplinaire, lesquelles sont deux mesures de nature différente qui poursuivent des finalités différentes et régies par des dispositions qui leur sont propres. Ceci a été clairement précisé à Monsieur CHARLIER ainsi qu'à Maître RENDERS par les deux courriers distincts du 21 janvier 2016, l'un ayant trait à l'ouverture de la procédure disciplinaire et l'autre ayant trait à l'ouverture d'une procédure de suspension préventive. Il est à noter que la remarque formulée par Maître RENDERS
concerne la procédure disciplinaire et non la présente procédure de suspension préventive et est donc hors sujet.
- p. 2 du courrier de Maître RENDERS : «Nous devons pouvoir mesurer à quel titre il doit être éloigné du service alors qu'il est en congé pour des raisons VIII - 10.118 - 12/51
médicales» : après discussion avec les membres du Conseil communal, il est exact que cette précision a été apportée par Maître RENDERS lors de son audition. Elle peut donc être ajoutée au procès-verbal d'audition;
- p. 2 du courrier de Maître RENDERS : «Monsieur le Bourgmestre, s'adressant à Monsieur CHARLIER, rétorque vivement 'il y a rupture de confiance entre vous et l'autorité communale et les services communaux'. Il ajoute que d'autres faits pourraient se reproduire, alors que Monsieur CHARLIER doit faire preuve d'un comportement irréprochable ! Il précise : 'La confiance rompue par votre condamnation nous empêche de travailler dans de bonnes conditions pour le futur !' : le Conseil communal conteste les propos déformés et hors contexte qui sont prêtés au Bourgmestre. En effet, celui-ci s'est vu interpellé par Maître RENDERS qui feignait ne pas comprendre les raisons pour lesquelles Monsieur CHARLIER était entendu dans le cadre d'une procédure de suspension préventive. Maître RENDERS avait pourtant bien reçu, par courrier électronique et par fax du 21 janvier 2016, deux courriers : (1) le courrier adressé à Monsieur CHARLIER par recommandé avec accusé de réception et remis en main propre du 21 janvier 2016 relatif à l'ouverture d'une procédure disciplinaire et (2) le courrier adressé à Monsieur CHARLIER par courrier recommandé avec accusé de réception et remis en main propre du 21 janvier 2016 relatif à la procédure de suspension préventive.
Interrogé par Maître RENDERS sur l'objet même de l'audition de son client, le Bourgmestre n'a nullement rétorqué «vivement» à Monsieur CHARLIER; en outre, celui-ci s'est limité à répondre à la question de Maître RENDERS
concernant l'objet de l'audition, le Conseil communal étant appelé, dans le cadre de la présente procédure, à décider si la rupture de confiance est telle que Monsieur CHARLIER doit être écarté du service. La remarque formulée par Maître RENDERS, laquelle vise manifestement à créer un argument de toute pièce ayant pour but de dire que le Bourgmestre aurait manqué d'impartialité, ne peut dès lors pas être admise;
- p. 3 du courrier de Maître RENDERS : «Monsieur HOOIJSCHUUR, conseiller communal, s'exclame alors : 'Bien dit !' : le Conseil communal n'a pas entendu les propos prêtés au conseiller communal concerné et celui-ci ne confirme pas les avoir prononcés;
- p. 3 du courrier de Maître RENDERS : «(...) J'ignorais ce dont il s'agissait. Je rappelle à nouveau le policier qui me signale qu'il assiste à des funérailles, qu'il ne peut me répondre et qu'il est en congé le lendemain. Je lui indique que je le rappellerai dans les jours suivants. Je mets un peu tout cela de côté les jours qui suivent car le budget communal doit être rédigé. Pendant ces périodes, je travaille jusqu'à minuit ou une heure du matin» : le Conseil communal a reproduit de manière plus synthétique, mais néanmoins conforme, le contenu des déclarations de Monsieur CHARLIER;
- p. 3 du courrier de Maître RENDERS : «J'ai été très meurtri par cette affaire et cela m'a laissé un goût d'amertume. M'étant défait de mes armes, j'aurai toujours dans mon coeur le souvenir de tous ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté des autres. Le fait de me défaire de mes armes montre que je n'avais aucun sentiment malsain lorsque je les détenais» : concernant la deuxième phrase, le Conseil communal a reproduit de manière, plus synthétique, mais néanmoins conforme, le contenu des déclarations de Monsieur CHARLIER.
Le Conseil communal n'a pas entendu la troisième et dernière phrase dont Monsieur CHARLIER demande l'ajout;
- pp. 3 et 4 du courrier de Maître RENDERS : «Monsieur CHARLIER indique qu'il admet ce fait et présente ses excuses pour cela. Il précise qu'il ne dispose pas de fax chez lui» : le procès-verbal de l'audition a reproduit de manière VIII - 10.118 - 13/51
conforme les déclarations de Monsieur CHARLIER dans le projet de procès-
verbal de l'audition. Bien que la présentation des excuses de Monsieur CHARLIER est reprise dans sa note de défense, le Conseil communal ne l'a pas entendu lors de l'audition mais a par contre retenu que Monsieur CHARLIER s'est déclaré redevable envers la commune de 10 cent;
- p. 4 du courrier de Maître RENDERS : «(...) Au même moment, le 24 juin 2014, j'ai eu un contact avec la firme RICOH qui a transmis un catalogue de prix, consulté par Monsieur DEMANET lors de la réunion du Collège communal. (...) On me dit qu'on ne retrouve pas ces documents, cela ne m'est pas imputable, je ne vois pas en quoi j'aurais menti à Monsieur le Bourgmestre. Les anciens contrats de KYOCERA et les nouveaux contrats sont au service des Finances. Les documents de RICOH et le document de comparaison des prix ont été annexés à la délibération signée et déposée à l'endroit habituel du Secrétariat pour le services des Finances» : après discussion au sein du Conseil, il est exact que cette précision a été apportée par Maître RENDERS lors de son audition. Elle peut donc être ajoutée au procès-
verbal d'audition;
- p. 4 du courrier de Maître RENDERS : «J'ai reçu une offre par fax émanant de CB toitures, plusieurs jours avant la réunion du collège supposant que l'original était arrivé chez l'employée concernée» : durant 1'audition, Monsieur CHARLIER a été plus précis et a indiqué avoir reçu l'offre de CB Toitures deux jours avant la réunion du collège, comme relaté dans le procès-verbal de l'audition;
- p. 4 du courrier de Maître RENDERS : «Je suis suivi par un tabacologue» :
après discussion avec les membres du Conseil communal, il est exact que cette précision a été apportée par Monsieur CHARLIER lors de son audition. Elle peut donc être ajoutée au procès-verbal d'audition;
- p. 5 du courrier de Maître RENDERS : «Maître BOURGYS réplique qu'il faut prendre une décision rapidement. Un membre du conseil communal s'adresse à Maître RENDERS et indique que le procès-verbal ne sert qu'à reprendre, ce qui a été dit au cours de la séance et qu'il est donc inutile d'attendre plus longtemps. Maître RENDERS répond que ce qui est dit au cours d'une séance du Conseil communal à son importance» : le Conseil communal tient à préciser que suite à la demande de Maître RENDERS de pouvoir relire le procès-verbal à tête reposée, le Bourgmestre s'est tourné vers Maître BOURGYS afin de savoir si une telle manière de procéder pouvait être acceptée. Maître BOURGYS a répondu au Bourgmestre que l'on pouvait procéder de la sorte, mais qu'il faudrait tenir compte du fait qu'une décision devrait intervenir rapidement. Un membre du Conseil communal a ensuite précisé que le procès-verbal ne servait qu'à reprendre ce qui avait été dit au cours de l'audition, de sorte qu'il ne percevait pas la raison pour laquelle il fallait attendre plus longtemps. Maître RENDERS a, effectivement, rétorqué que ce qui est dit au cours d'une séance du Conseil communal a son importance;
Que l'article 1215-14, dernier alinéa du CWADEL précise que «Le procès-verbal de l'audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l'énumération de tous les actes de procédure requis par le présent Code et mentionne si chacun d'eux a été accompli»;
Que ce premier procès-verbal omettait de reprendre les mentions requises par ledit article, de sorte qu'un nouveau projet de procès-verbal annulant et remplaçant le précédent a été complété des mentions requises par cet article et a été communiqué pour signature et/ou observations éventuelles à Monsieur
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CHARLIER en personne le 15 avril 2016 ainsi qu'à son conseil, Me RENDERS, par courrier électronique du même jour;
Que ce nouveau projet de procès-verbal a été contesté par Maître RENDERS par un courrier électronique du 18 avril 2016, dans la mesure où :
- ce nouveau projet de procès-verbal contient des mentions qui ne figuraient pas dans le premier projet de procès-verbal qui lui a été communiqué le 12 avril 2016;
- ce nouveau projet de procès-verbal ne serait pas fidèle à ce qui a été dit lors de la séance du 11 avril 2016;
Qu'en réponse au premier point soulevé par Maître RENDERS, le Conseil communal tient à souligner que les seules mentions qui ont été ajoutées par rapport au premier projet de procès-verbal concerne[nt] les mentions requises par l'article 1215-14, dernier alinéa du CWADEL; qu'à cet égard, le Conseil communal n'aperçoit pas le préjudice qu'aurait pu causer à Monsieur CHARLIER
l'ajout de ces seules mentions, dès lors que;
- premièrement, les actes de procédure mentionnés ont été effectivement accomplis et que Maître RENDERS ne le conteste pas;
- deuxièmement, ce nouveau projet de procès-verbal a été communiqué à Monsieur CHARLIER ainsi qu'à Maître RENDERS pour signature et/ou remarques éventuelles et que Maître RENDERS a fait valoir ses observations par courrier électronique du 18 avril 2016;
Qu'en réponse au second point soulevé par Maître RENDERS, il convient de souligner que le Conseil communal n'avait pas encore examiné les remarques formulées par ce dernier le 14 avril 2016 au moment où le procès-verbal annulant et remplaçant le précédent lui a été communiqué, ainsi qu'à Monsieur CHARLIER, le 15 avril 2016;
Que, dans la mesure où le texte relatif au déroulement de l'audition n'avait pas été modifié dans le second procès-verbal, le Conseil communal a toutefois examiné les remarques qui ont été formulées par Maître RENDERS dans son courrier électronique du 14 avril 2016 au regard du second procès-verbal d'audition et y à répondu de manière motivée dans la présente délibération;
Qu'aucun préjudice n'a, par conséquent, pu être causé à Monsieur CHARLIER du fait de l'annulation et du remplacement du premier procès-verbal par le second;
Considérant qu'eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu d'approuver le second procès-verbal de l'audition du 11 avril 2016 tel que communiqué à Monsieur CHARLIER et à Maître RENDERS le 15 avril 2015, moyennant les modifications reprises à l'article 1er ci-dessous;
Vu les éléments repris ci-avant et après en avoir délibéré à huis-clos;
Décide à l'unanimité :
Article 1er :
D'approuver le procès-verbal de l'audition du 11 avril 2016 dans sa seconde version, telle que communiquée à Monsieur CHARLIER et à Maître RENDERS
le 15 avril 2016, moyennant les modifications suivantes :
- dans la phrase «Nous devons pouvoir mesurer à quel titre il doit être éloigné du service», ajouter «alors qu'il est en congé pour des raisons médicales»;
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- concernant le paragraphe suivant « (...) Au même moment, le 24 juin 2014, j'ai eu un contact avec la firme RICOH qui a transmis un catalogue de prix, consulté par Monsieur DEMANET lors de la réunion du Collège communal.
(...) On me dit qu'on ne retrouve pas ces documents, cela ne m'est pas imputable, je ne vois pas en quoi j'aurais menti à Monsieur le Bourgmestre.
Les anciens contrats de KYOCERA et les nouveaux contrats sont au service des Finances. Les documents de RICOH et le document de comparaison des pris ont été annexés à la délibération signée et déposée à l'endroit habituel du Secrétariat pour le services des Finances», ajouter les remarques formulées par Maître RENDERS;
- après la phrase « (...) et je ne fumerai plus jamais a fortiori dans un bureau, ni pendant les heures de services, ni en-dehors», ajouter « Je suis suivi par un tabacologue»;
- après la phrase «Maître RENDERS demande de pouvoir le lire à tête reposée car il est important de prendre le temps», ajouter : «Monsieur le Bourgmestre se tourne vers Maître BOURGYS afin de savoir si une telle manière de procéder peut être acceptée. Maître BOURGYS répond au Bourgmestre que l'on peut procéder de la sorte, mais qu'il faudra tenir compte du fait qu'une décision devra intervenir rapidement.
Un membre du Conseil communal s'adresse à Maître RENDERS et indique que le procès-verbal ne sert qu'à reprendre ce qui a été dit au cours de la séance, de sorte qu'il ne perçoit pas la raison pour laquelle il faudrait attendre plus longtemps.
Maître RENDERS répond que ce qui est dit au cours d'une séance du Conseil communal a son importance»;
Article 2 :
De prendre acte des remarques formulées par Maître RENDERS dans ses courriers électroniques des 14 avril et 18 avril 2016 qui n'ont pas été admises et de les joindre au dossier de la procédure et ce, sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable dans le chef du Conseil communal;
3. Décision relative à la suspension préventive à titre de mesure d'ordre envisagée à 1'encontre de Monsieur CHARLIER : vote Le Conseil communal à huis clos, Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu la décision du Conseil communal du 19 janvier 2016 d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur Yves CHARLIER en application des articles L1215-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de [la]
décentralisation;
Vu le courrier recommandé avec accusé de réception et remis en main propre contre accusé de réception le 21 janvier 2016 à Monsieur CHARLIER, l'informant de cette décision, lui indiquant les faits sur la base desquels le Conseil communal envisage de prendre une sanction disciplinaire à son encontre et lui précisant que ces faits sont susceptibles de constituer des manquements à ses devoirs professionnels et des agissements compromettant la dignité de sa fonction de Directeur général;
Vu la décision du Conseil communal du 19 janvier 2016 d'ouvrir une procédure de suspension préventive par mesure d'ordre à 1'encontre de Monsieur Yves
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CHARLIER en application des articles L1215-20 et suivants du Code de la démocratie locale et de [la] décentralisation;
Vu la convocation adressée par courrier, recommandé avec accusé de réception et remise en main propre contre accusé de réception le 21 janvier 2016 à Monsieur CHARLIER, l'informant de cette décision prise au motif qu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires actuellement en cours, que la nature et la gravité des faits qui ont été portés à la connaissance du Conseil communal au regard de la fonction particulière de Directeur général qu'il exerce au sein de la Commune pourrait porter atteinte à la confiance des autorités et agents au sein de l'administration communale ainsi qu'à l'image de dignité et de respectabilité à donner aux citoyens, et pourraient rendre sa présence incompatible avec l'intérêt du service;
Vu ladite convocation contenant les mentions prévues à l'article L1215-12 du CWADEL et informant, par conséquent, Monsieur CHARLIER :
1. de tous les faits mis à sa charge;
2. du fait qu'une mesure de suspension préventive est envisagée à son encontre et qu'un dossier est constitué;
3. du lieu, du jour et de l'heure de l'audition fixée le 29 janvier 2016, à 18h, dans la salle du Conseil communal, avenue du Castillon, 71, à 1450
Chastre;
4. de son droit de se faire assister par un défenseur de son choix;
5. du lieu où et du délai dans lequel le dossier, préalablement constitué conformément à l'article L1215-11 du CWADEL, peut être consulté à partir de la convocation à comparaître jusqu'à la veille de l'audition prévue;
6. de son droit de demander la publicité de l'audition et de son droit de demander l'audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition.
Vu la même convocation informant également Monsieur Yves CHARLIER de ce que :
- conformément à l'article L1215-13 du CWADEL, lui-même et son défendeur peuvent communiquer par écrit, s'ils le souhaitent, ses moyens de défense au Conseil communal jusqu'à la veille de la comparution;
- conformément à l'article L1215-23 du CWADEL, lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites disciplinaires, l'autorité qui prononce une suspension préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l'avancement dans les conditions prévues par cet article.
Vu la demande formulée par Maître RENDERS le 22 janvier 2016 de se voir communiquer une copie des documents composant le dossier préalablement constitué;
Vu la communication de l'ensemble des documents composant le dossier à Maître RENDERS par un courriel de la Directrice générale f.f. du 25 janvier 2016;
Vu le report de l'audition de Monsieur Yves CHARLIER à deux reprises à sa demande, pour raisons médicales;
Vu l'amélioration de l'état de santé de. Monsieur CHARLIER, permettant que l'audition soit finalement fixée le 11 avril 2016, à 18h30;
Qu'à cette audition, Monsieur CHARLIER était présent, accompagné de son conseil, Maître RENDERS et de Maître JOACHIM;
Vu la note de défense accompagnée de dix annexes déposée le jour de l'audition par Maître RENDERS;
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Vu le procès-verbal de l'audition communiqué le 12 avril 2016 à Monsieur CHARLIER par courrier recommandé avec accusé de réception et à Maître RENDERS par courrier électronique;
Vu les remarques communiquées par courrier électronique du 14 avril 2016 par Maître RENDERS concernant ce procès-verbal;
Vu le procès-verbal de l'audition communiqué le 15 avril 2016 à Monsieur CHARLIER en main propre et à Maître RENDERS par courrier électronique, lequel annule et remplace le procès-verbal de l'audition communiqué le 12 avril à Monsieur CHARLIER ainsi qu'à Maître RENDERS;
Vu les remarques communiquées par courrier électronique du 18 avril 2016 par Maître RENDERS concernant le procès-verbal annulant et remplaçant le précédent;
Considérant qu'en vertu de l'article L1215-20 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, «lorsqu'un membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, la personne concernée peut être suspendue préventivement à titre de mesure d'ordre»;
Qu'en vertu de cette disposition, la suspension préventive constitue une mesure d'ordre dont dispose l'autorité disciplinaire afin d'écarter l'agent faisant l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et dont la présence au sein des services n'est momentanément pas souhaitable;
Que deux conditions cumulatives doivent ainsi être remplies afin de recourir à une telle mesure, à savoir, d'une part, l'existence de poursuites pénales ou disciplinaire et, d'autre part, l'incompatibilité de la présence de l'agent avec l'intérêt du service;
Que, dans le cadre de l'examen de la compatibilité de la présence de l'agent avec l'intérêt du service, l'autorité disciplinaire doit prendre notamment en considération la nature des faits reprochés à l'agent, le type de fonctions qu'il exerce ainsi que la consistance des soupçons qui pèsent sur lui;
Que, par nature, la suspension préventive peut intervenir sans que les faits reprochés et la culpabilité elle-même ne doivent être établis;
Qu'il convient néanmoins qu'il existe un degré suffisamment grand de vraisemblance de l'existence des faits reprochés et que l'autorité se fonde sur des données objectives et avérées;
Considérant qu'en l'espèce, une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre de Monsieur CHARLIER par une délibération du Conseil communal du 19 janvier 2016;
Que cette procédure disciplinaire concerne les mêmes faits que ceux sur lesquels se fonde la mesure de suspension préventive envisagée à l'encontre de Monsieur CHARLIER;
Que la première condition afin de recourir à la suspension préventive par mesure d'ordre est remplie;
Qu'il convient, par conséquent, d'examiner si, en l'espèce, la présence de Monsieur CHARLIER est compatible avec l'intérêt du service eu égard à la nature des faits qui lui sont reprochés, à la fonction de Directeur général qu'il exerce au sein de la Commune et la consistance des soupçons qui pèsent sur lui;
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Que, dans sa note de défense et à l'audition, Monsieur CHARLIER n'avance aucun élément sur ce point et se limite à formuler des observations en lien avec les «griefs» reprochés;
Qu'or, il ne s'agit pas, dans le cadre de la présente procédure de suspension préventive à titre de mesure d'ordre, de se prononcer sur la matérialité des faits ou de leur imputabilité à Monsieur CHARLIER (ceci aura lieu dans le cadre de la procédure disciplinaire), mais uniquement d'examiner si au regard des faits reprochés, sa présence est encore compatible avec l'intérêt du service en attendant l'issue de la procédure disciplinaire;
Que Maître RENDERS affirme que la convocation de Monsieur CHARLIER à l'audition n'exposerait pas en quoi il serait nécessaire à l'intérêt du service de l'écarter de l'administration communale, de sorte que Monsieur CHARLIER
n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations sur les motifs touchant à l'intérêt du service qui justifieraient une suspension préventive;
Qu'à cet égard, il convient, toutefois de relever que par un courrier recommandé avec accusé de réception et remis en main propre contre accusé de réception du 21 janvier 2016, Monsieur CHARLIER a notamment été informé de l'ouverture d'une procédure de suspension préventive à son égard, «aux motifs que vous faites l'objet de poursuites disciplinaires actuellement en cours, que la nature et la gravité des faits qui ont été portés à la connaissance du Conseil communal au regard de la fonction particulière de Directeur général que vous exercez au sein de la Commune pourraient porter atteinte à la confiance des autorités et agents au sein de l'administration communale ainsi qu'à l'image de dignité et de respectabilité à donner aux citoyens, et pourraient rendre votre présence incompatible avec l'intérêt du service»;
Que Monsieur CHARLIER a, par conséquent, bien été en mesure de faire valoir ses observations sur les motifs touchant à l'intérêt du service qui justifieraient une suspension préventive;
Considérant que les faits dont il a été pris connaissance il y a moins de six mois et sur la base desquels le Conseil communal envisage de prendre la mesure d'ordre de la suspension préventive à 1'encontre de Monsieur CHARLIER sont les suivants :
1. Avoir commis les infractions pénales suivantes, pour lesquelles il a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Nivelles du 7 décembre 2015, lequel est devenu définitif à défaut d'appel interjeté par lui-même ou par le Parquet général :
- à Chastre et/ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire du Brabant wallon, à une date indéterminée, entre le 10 novembre 2014 et le 19 novembre 2014
(faux) et le 18 novembre 2014 (usage), avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, en 1'espèce et notamment dans l'intention frauduleuse de faire croire à l'existence d'une attestation de démilitarisation de trois armes pour le Sieur José LOPPE, armurier à Nivelles, avoir établi ou fait établir une fausse attestation en reproduisant le cachet de l'armurerie «Jean de Nivelles» et la signature du Sieur José LOPPE, et d'avoir, avec la même intention
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frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage de ladite fausse pièce sachant qu'elle était fausse;
- à Chastre, entre le 1er novembre 2008 et le 28 novembre 2013, en contravention aux articles 3, § 3, 11, § ler, 12, 23, 26 et 33 de la loi du 8 juin 2006, étant particulier et non titulaire d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif ou d'un document assimilé permettant la détention de ladite arme et de ses munitions y afférentes, des pièces détachées soumises à l'épreuve légale ou accessoires qui, montés sur une arme à feu ont pour effet de modifier la catégorie à laquelle l'arme est réputée appartenir, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent, pour sa résidence, en l'espèce;
▪ 1 carabine VOERE 22 LR N° 816656
▪ 1 pistolet FN GP 9nm n° 57807A
▪ 1 pistolet FN 1922-7, 65 n° 120826
2. Le 18 novembre 2014, d'avoir fait usage du fax du secrétaire communal de Chastre afin d'adresser à la Zone de Police Orne-Thyle un faux document indiquant que des armes ont été démilitarisées et remises à leur propriétaire, et ce, sans autorisation du Collège communal, alors que le règlement de travail précise «qu'il est défendu au travailleur, d'utiliser du matériel, une machine ou un véhicule communal à titre privé sauf autorisation du Collège communal préalable écrite et strictement occasionnelle»;
3. D'avoir présenté au Collège communal et informé ce dernier, en sa séance du 10 juillet 2015, qu'une mise en concurrence a été organisée en vue d'attribuer un marché public portant sur «plusieurs appareils utilisés par les services techniques, administratifs et dans le cadre des écoles communales, appareils étant des photocopieuses multi-fonctions»; d'avoir, lors de cette même séance, informé le Collège communal que des offres ont été remises dans le cadre de cette procédure de marché public et qu'une comparaison de ces offres a été effectuée en vue de déterminer l'offre la moins-disante, alors qu'aucun dossier administratif relativement à une procédure de marché public et qu'aucune offre n'ont été trouvés; d'avoir, par conséquent, communiqué au Collège communal de fausses informations et de l'avoir trompé lors de sa prise de décision;
4. D'avoir rédigé le procès-verbal de la séance du Collège communal du 10 juillet 2015 en précisant qu'une mise en concurrence a été organisée en vue d'attribuer un marché public portant sur «plusieurs appareils utilisés par les services techniques, administratifs et dans le cadre des écoles communales, appareils étant des photocopieuses multi-fonctions»; d'avoir, lors de cette même séance, informé le Collège communal que des offres ont été remises dans le cadre dé cette procédure de marché public et qu'une comparaison de ces offres a été effectuée en vue de déterminer l'offre la moins-disante, alors qu'aucun dossier administratif relativement à cette procédure de marché public et qu'aucune offre n'ont été trouvés; d'avoir, par conséquent, rédigé le procès-
verbal de la séance du Collège communal du 10 juillet 2015 tout en sachant que celui-ci contenait de fausses informations; d'avoir soumis ce procès-verbal à la signature du Bourgmestre sans préciser que celui-ci contenait de fausses informations et d'avoir, par conséquent, trompé ce dernier;
5. D'avoir présenté au Collège communal et informé ce dernier, en sa séance du 13 novembre 2015, que trois offres avaient été reçues en vue de travaux de réparation de gouttières de l'école maternelle, alors qu'il s'avère que le fonctionnaire en charge de ce dossier avait précisé que seules deux offres avaient été reçues et que c'est vous-même qui avez apporté la troisième offre le jour de la délibération du Collège communal, laquelle offre s'est avérée la moins-disante; d'avoir, par conséquent, irrégulièrement favorisé un soumissionnaire dans le cadre d'un marché public sans en informer le Collège VIII - 10.118 - 20/51
communal; d'avoir, à cet égard, trompé le Collège communal lors de sa prise de décision;
6. D'avoir fumé dans les locaux de l'administration à de multiples reprises après la délibération du Collège communal du 8 mai 2015 rappelant que le respect des dispositions légales en matière d'usage de tabac dans les locaux de l'administration doivent être totalement respectées en ce et y compris dans le chef du Directeur général;
7. De ne pas avoir assuré la moindre suite au courrier rédige le 27 mai 2011 par une employée du service «Finances» reprochant à un conseiller communal une intervention agressive à son égard, après avoir présenté ce document au Collège communal du 29 mai 2011.
Considérant, concernant les faits reprochés 1 et 2, que le Conseil communal a appris, par des coupures de presse des 7 et 8 décembre 2015, qu'un jugement avait été prononcé par le Tribunal correctionnel de Nivelles le 7 décembre 2015 à 1'encontre de Monsieur CHARLIER, Directeur général au sein de la Commune;
Que le 14 décembre 2015, Monsieur CHARLIER a communiqué un premier certificat médical attestant de son incapacité de travail et a, ensuite, remis plusieurs certificat médicaux couvrant son absence pour cause de maladie sans discontinuer;
Que le conseil de la Commune a écrit au Parquet dès le 16 décembre 2015 afin de prendre connaissance du jugement;
Que le Parquet n'a toutefois donné son autorisation de consulter et de prendre copie du jugement que le 5 janvier 2016, à l'issue du délai d'appel de Monsieur CHARLIER ainsi que du Parquet général;
Que ni le Directeur général, ni le Parquet général n'ont introduit de procédure d'appel à 1'encontre du jugement du Tribunal correctionnel de Nivelles du 7 décembre 2015, de sorte que celui-ci est actuellement définitif;
Qu'il ressort de ce jugement que Monsieur CHARLIER était prévenu d'avoir :
A. à Chastre et/ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire du Brabant wallon, à une date indéterminée, entre le 10 novembre 2014 et le 19 novembre 2014
(faux) et le 18 novembre 2014 (usage), avec, une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, en l'espèce et notamment dans l'intention frauduleuse de faire croire à l'existence d'une attestation de démilitarisation de trois armes pour le Sieur José LOPPE, armurier à Nivelles, avoir établi ou fait établir une fausse attestation en reproduisant le cachet de l'armurerie «Jean de Nivelles» et la signature du Sieur José LOPPE, et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage de ladite fausse pièce sachant qu'elle était fausse;
B. à Chastre, entre le 1er novembre 2008 et le 28 novembre 2013, en contravention aux articles 3, § 3, 11, § 1er, 12, 23, 26 et 33 de la loi du 8 juin 2006, étant particulier et non titulaire d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif ou d'un document assimilé permettant la détention de ladite arme et de ses munitions y afférentes, des pièces détachées soumises à VIII - 10.118 - 21/51
l'épreuve légale ou accessoires qui, montés sur une arme à feu ont pour effet de modifier la catégorie à laquelle l'arme est réputée appartenir, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour sa résidence, en l'espèce :
▪ 1 carabine VOERE 22 LR N° 816656
▪ 1 pistolet FN GP 9nm n° 57807A
▪ 1 pistolet FN 1922-7, 65 n° 120826
Que, par un jugement du 7 décembre 2015, le Tribunal correctionnel de Nivelles a condamné Monsieur CHARLIER du chef de ces deux infractions pénales, portant :
- d'une part, sur le fait d'avoir établi une fausse attestation en reproduisant le cachet et la signature d'un armurier à Nivelles faisant état de la démilitarisation de trois armes et d'avoir fait usage de ce document;
- d'autre part, le fait d'avoir détenu illégalement ces armes.
Que dans le dispositif de ce jugement, le Tribunal, statuant contradictoirement :
« Dit les préventions A et B établies et punies par les articles 193, 196, 197, 214 du Code pénal, 3, § 3, 11, § 1, 12, 23, 26, 33 de la loi du 8 juin 2006;
Et faisant application des articles : (...)
Condamne le prévenu, CHARLIER Yves, du chef de ces préventions réunies, à une seule peine d'un mois d'emprisonnement et d'une amende de 150,00 €.
Dit que par l'application de la loi du 5 mars 1952 modifiée par la loi du 24 décembre 1993, l'amende est majorée de 50 décimes par euro et portée à 900,00 €.
Dit qu'à défaut de paiement dans le délai de la loi, l'amende pourra être remplacée par un emprisonnement de un mois.
Et attendu que le condamné n'a pas encore encouru de condamnation antérieure à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de douze mois et qu'il y a lieu d'espérer son amendement, ordonne qu'il sera sursis à 1'exécution du présent jugement pendant trois ans et ce dans les termes et conditions de la loi du 29 juin 1964, chapitre VI, modifiée, pour la peine d'emprisonnement uniquement.
Faisant application de, l'article 29 de la loi du 1er août 1985 modifiée, condamne le prévenu CHARLIER Yves à payer une contribution de 25,00 € portée par application des décimes additionnels légaux à 150,00 € à titre de contribution au Fonds pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.
Le condamne à une indemnité de 51,20 euros par application de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 modifié.
Le condamne aux frais du procès taxés en totalité à la somme de 46,93 euros.
Ordonne la confiscation :
- des trois armes saisies (carabine de marque VOERE calibre 22LR
n° 816658, pistolet FN Browning calibre 9 mm n° 57807A, pistolet FN
1922 calibre 7,65 n° -120826), objets de l'infraction constitutive de la prévention B, appartenant au prévenu et répertoriées au greffe de ce tribunal sous le numéro 4284/14 des pièces à conviction, - du faux document saisi répertorié au greffe de ce tribunal sous le n° 21015/644 des pièces à conviction (faux 10/15).
VIII - 10.118 - 22/51
Réserve d'office les éventuels intérêts civils.»
Que dans ce jugement, le Tribunal correctionnel de Nivelles mentionne le fait que Monsieur CHARLIER a fait usage du fax du secrétaire communal pour communiquer le document concerné à la Zone de Police Orne-Thyle et motive sa décision comme suit :
« 4. Tant dans ses auditions des 27 novembre 2014 et 27 janvier 2015 que lors des débats à l'audience du 2 novembre 2015, le prévenu a soutenu qu'il n'avait établi aucun faux document, qu'il n'était animé d'aucune intention frauduleuse ni dessein de nuire et que le document en cause n'était qu'un brouillon.
De telles explications paraissent fort peu vraisemblables.
En effet, ce document est adressé aux services de police sans qu'il ne soit mentionné qu'il ne s'agit que d'un brouillon, et si tel avait été le cas, pourquoi le prévenu y a t'il fait figurer le cachet de l'armurier.
Entendu le 27 novembre 2014, l'armurier, José LOPPE, déclare, notamment, que le prévenu lui avait demandé d'établir un faux document attestant de la démilitarisation sans que ce ne soit le cas, ce qu'il avait refusé de faire.
Il apparaît, par ailleurs, du procès verbal n° 006114/4 rédigé par les inspecteurs de police DEWEZ et ROBBEN que lorsqu' ils ont réceptionné le document en cause, ils n'ont jamais considéré qu'il s'agissait d'un brouillon.
5. L'intention frauduleuse est le dessein ou 1'intention de ses (sic) procurer ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite (voir A. DE NAUW, op.
cit., p. 61, n° 105).
En l'espèce, si ces agissements avaient abouti, le prévenu aurait pu conserver les armes en cause en l'état et sans devoir exposer le coût de leur neutralisation.
Ce comportement était de nature à causer un préjudice en laissant circuler des armes non neutralisées.
Les éléments qui précèdent permettent de déclaration la prévention A établie dans le chef du prévenu.
6. La prévention B est de même établie, le tribunal relevant :
- que le prévenu ne disposait d'aucune autorisation de détention d'armes en cause en application de la loi du 8 juin 2006, - que bien que cette loi ait fait, lors de son entrée en vigueur, l'objet d'une certaine publicité, le prévenu n'a entrepris aucune démarche visant à régulariser la situation des armes qu'il détenait dans le délai légal.
7. Les préventions A et B ainsi retenues constituent, dans le chef du prévenu, la manifestation continue et successive d'une même intention délictueuse à ne sanctionner que d'une seule peine, la plus forte des peines applicables.
Pour apprécier la hauteur et la nature de la peine, il convient de prendre en considération, certes, l'absence de tout antécédent judiciaire dans le chef du prévenu, mais aussi :
- la gravité des faits visés à la prévention A et ce, d'autant plus que par sa fonction, le prévenu se doit d'être irréprochable,
VIII - 10.118 - 23/51
- le fait que le prévenu ne paraît pas avoir pris conscience de la totale inadéquation de son comportement.
Une mesure de suspension du prononcé de la condamnation qui pourrait contribuer à banaliser de tels agissements n'est pas opportune et il s'indique de prononcer une peine d'un mois d'emprisonnement et une amende de 100,00 €.
Dans l'espoir de l'amendement du prévenu, il convient de lui accorder le bénéfice du sursis dans la mesure précisée au dispositif qui suit. (...)»
Considérant que dans sa note de défense et lors de l'audition, Monsieur CHARLIER :
- ne conteste pas avoir omis de demander le renouvellement des autorisations délivrées pour trois armes, mais qu'il s'agirait d'un oubli et non d'une volonté de sa part;
- concernant la condamnation pour faux et usage de faux, persiste à contester qu'il aurait eu l'intention d'établir un faux et de s'en servir pour récupérer ses armes;
- admet avoir utilisé le fax de la Commune à des fins privées et des conséquences que son comportement a pu avoir;
Considérant qu'en réponse aux observations formulées par Monsieur CHARLIER
et sans qu'il ne soit porté aucun jugement sur la matérialité des faits dans le cadre de la présente procédure, il convient de relever que le Tribunal correctionnel de Nivelles a considéré, dans son jugement du 7 décembre 2015, que les préventions A (faux et usage de faux) et B (détention illégale d'armes) étaient établies à l'encontre de Monsieur CHARLIER et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un mois et une amende de 100,00 €, le sursis lui ayant été accordé pour la peine d'emprisonnement uniquement;
Que ce jugement est actuellement définitif à défaut d'appel interjeté par Monsieur CHARLIER ou par le Parquet général et ce, quels que soient les motifs pour lesquels Monsieur CHARLIER a décidé de ne pas interjeter appel;
Qu'il existe donc un degré suffisamment grand de vraisemblance de l'existence des faits reprochés à titre de point 1 et que ces faits reposent sur des données objectives et avérées;
Que Monsieur CHARLIER admet avoir utilisé le fax du secrétaire communal de Chastre afin d'adresser à la Zone de Police Orne-Thyle le document indiquant que des armes ont été démilitarisées et remises à leur propriétaire, et ce, sans autorisation du Collège communal, tout en précisant qu'il n'avait pas l'intention de commettre un faux;
Que l'utilisation du fax communal ressort du dossier contenant le document concerné portant le numéro de fax mentionnant «Secrétaire communal» et les coordonnées de la Commune de Chastre; que, par ailleurs, il y a lieu de relever que le Tribunal correctionnel de Nivelles a retenu la qualification de faux du document;
Qu'il existe donc également un degré suffisamment grand de vraisemblance de l'existence des faits reprochés au point 2;
Que les faits reprochés consistant en l'établissement d'un faux et en l'usage de ce faux en vue de la récupération d'armes illégalement détenues sont graves;
Qu'ils sont d'autant plus graves au regard de la fonction particulière de Directeur général exercée par Monsieur CHARLIER au sein de la Commune;
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Qu'en effet, en vertu de l'article L1124-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, Monsieur CHARLIER est notamment chargé, en sa qualité de Directeur général, de la préparation des dossiers qui sont soumis au conseil communal ou au collège communal; qu'il rédige les procès-verbaux des séances du conseil et assure la transcription de ceux-ci; qu'il est également le chef du personnel et garant de la légalité des actes;
Qu'une telle fonction requiert une totale confiance et une crédibilité certaine à l'égard des autorités communales ainsi que des agents de l'administration communale dont il est le chef;
Qu'elle exige d'être irréprochable;
Qu'or, la nature des faits reprochés, consistant en l'établissement d'un faux et en l'usage de ce faux au moyen du fax avec mention du nom du secrétaire communal et des coordonnées de la Commune, est incontestablement susceptible de porter atteinte à la confiance et à la crédibilité de Monsieur CHARLIER auprès des autorités communales et des agents de l'administration communale;
Que la nature de ces faits est, par ailleurs, susceptible de nuire à la confiance que le citoyen est en droit d'attendre de son administration communale et à affecter l'image de dignité et de respectabilité à donner à celui-ci;
Qu'il convient, à cet égard, d'ajouter que les faits ont reçu une certaine publicité dans la presse locale, comme en attestent les articles joints au dossier, renforçant l'atteinte susceptible d'être portée à l'image de la Commune de Chastre et à la crédibilité de cette dernière aux yeux du citoyen;
Qu'enfin, au regard de la note de défense déposée et de l'audition, Monsieur CHARLIER ne semble toujours pas avoir pris la mesure de la gravité des faits;
Qu'au regard des éléments qui précèdent concernant les faits 1 et 2 reprochés, le maintien en service de Monsieur CHARLIER en attendant l'issue de la procédure disciplinaire n'est manifestement pas souhaitable et risque de perturber le bon fonctionnement des services communaux;
Que ce seul constat suffit à justifier la suspension préventive par mesure d'ordre de Monsieur CHARLIER dans l'intérêt du service;
Considérant que, suite à la prise de connaissance du jugement du Tribunal correctionnel de Nivelles du 7 décembre 2015, d'autres faits qui auraient été commis par Monsieur CHARLIER ont été portés à la connaissance du Conseil communal, notamment concernant des procédures de marchés publics;
Qu'ainsi, concernant les faits reprochés aux points 3 et 4, Monsieur CHARLIER a présenté au Collège communal et informé ce dernier, en sa séance du 19 juillet 2015, qu'une mise en concurrence avait été organisée en vue d'attribuer le marché public portant sur «plusieurs appareils utilisés par les services techniques, administratif et dans le cadre des écoles communales, appareils étant des photocopieuses multi-fonctions», que des offres avaient été déposées et qu'une comparaison des prix avait été effectuée par ses soins;
Qu'or, il a été porté à la connaissance du Conseil communal qu'aucun dossier administratif et aucune offre n'avaient été retrouvés dans le cadre du marché public;
Que Monsieur CHARLIER aurait ainsi communiqué au Collège communal de fausses informations et l'aurait trompé à l'occasion de sa prise de décision; qu'il VIII - 10.118 - 25/51
aurait, par ailleurs, rédigé le procès-verbal de la séance du Collège communal du 19 juillet 2015 et l'aurait soumis pour signature au Bourgmestre, tout en sachant que celui-ci contenait de fausses informations et, par conséquent, en trompant ce dernier;
Considérant que, dans sa note de défense et lors de l'audition, Monsieur CHARLIER conteste les faits qui lui sont reprochés;
Qu'il affirme que suite à l'échéance du contrat conclu avec la société KYOCERA, celle-ci a déposé une offre pour de nouvelles photocopieuses;
Qu'il indique avoir consulté la firme KYOCERA ainsi que la firme RICOH et avoir constaté, après comparaison des offres, que les contrats présentés par la firme KYOCERA étaient toujours les moins-disants;
Qu'il avance que tous ces éléments ont été présentés en réunion du Collège communal, qu'un échevin (Monsieur DEMANET) aurait feuilleté les documents présentés et que le Collège communal se serait accordé à 1'unanimité pour faire choix des nouveaux contrats présentés;
Que Monsieur CHARLIER précise avoir rédigé la délibération adéquate et l'avoir soumise à la signature du Bourgmestre, ainsi que les nouveaux contrats; qu'il l'aurait ainsi contresignée et déposée, avec un exemplaire de tous les documents concernés (nouveaux contrats, tableau de comparaison et documentation de la Firme RICOH) au Secrétariat, à l'endroit habituellement utilisé par la transmission au service des Finances;
Considérant qu'alors que la rupture des contrats de photocopieurs aurait dû faire l'objet d'une délibération de l'organe compétent, il ressort du dossier que Monsieur CHARLIER a pris l'initiative de les signer unilatéralement;
Que, par ailleurs, l'ensemble des membres du Collège communal confirment n'avoir jamais vu les offres dont fait état Monsieur CHARLIER dans le cadre de ce marché public; Que Monsieur DEMANET dément avoir feuilleté de quelconques documents à cet égard;
Que les documents qui auraient été annexés à la délibération du Collège communal du 19 juillet 2015 (nouveaux contrats, tableau de comparaison des offres et documentation de la firme RICOH) n'ont, après de multiples recherches, pas été retrouvés ni au Service des Finances, ni ailleurs;
Que, comme déjà précisé plus haut, la suspension préventive peut intervenir sans que les faits reprochés et la culpabilité elle-même ne doivent être établis; que, contrairement à ce qu'affirme Monsieur CHARLIER dans sa note de défense, il n'est donc pas requis que le Conseil communal démontre que les offres n'existeraient pas;
Que, dans le cadre de l'examen de la compatibilité de la présence de l'agent avec l'intérêt du service, l'autorité disciplinaire doit prendre en considération la nature des faits reprochés à l'agent, le type de fonctions qu'il exerce ainsi que la consistance des soupçons qui pèsent sur lui;
Qu'or, il est avéré que Monsieur CHARLIER ne produit pas les documents dont il se prévaut et que la manière dont il relate les faits est contestée, de sorte que de sérieux soupçons pèsent sur lui;
Qu'il est incontestable que les faits concernés, s'ils devaient être établis dans le cadre de la procédure disciplinaire, seraient des faits graves tenant à l'établissement de fausses délibérations et dans des faits d'abus de confiance;
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Que ces faits seraient d'autant plus graves vu la fonction exercée par Monsieur CHARLIER;
Qu'au vu de la nature et de la gravité des faits, le Conseil constate que le maintien en service de Monsieur CHARLIER est susceptible de porter atteinte à la confiance et à la crédibilité de ce dernier auprès des autorités communales et des agents de l'administration communale;
Qu'il est, par ailleurs, incontestable que la nature de ces faits est susceptible de nuire à la confiance que le citoyen est en droit d'attendre de son administration communale et à affecter l'image de dignité et de respectabilité à donner à celui-ci;
Que, par conséquent, ces faits justifient également qu'une mesure de suspension préventive par mesure d'ordre soit prise à 1'encontre de Monsieur CHARLIER;
Considérant que, concernant les faits reprochés au point 5, Monsieur CHARLIER
a présenté et informé le Collège communal, en sa séance du 13 novembre 2015, que trois offres avaient été reçues en vue de travaux de réparation de gouttières de l'école maternelle;
Qu'or, le fonctionnaire en charge de ce dossier avait précisé que seules deux offres avaient été reçues;
Que c'est Monsieur CHARLIER lui-même qui a apporté la troisième offre le jour de la délibération du Collège communal, laquelle s'est avérée être la moins-
disante;
Qu'il est, ainsi, reproché à Monsieur CHARLIER d'avoir irrégulièrement favorisé un soumissionnaire dans le cadre d'un marché public sans en informer le Collège communal et aurait trompé ce dernier lors de sa prise de décision;
Considérant que dans sa note de défense et dans le cadre de son audition, Monsieur CHARLIER précise, à cet égard, que la fonctionnaire en charge du dossier portant sur la réparation des gouttières de l'école maternelle a reçu deux offres et les a présentées lors de la séance du 11 novembre 2015;
Que, dans sa note de défense, il affirme qu'il avait, de son côté, reçu une troisième offre qui lui avait été transmise par fax quelques jours avant la séance du Collège communal et qu'il pensait qu'il ne s'agissait que d'une copie et que l'original avait été transmis directement à la fonctionnaire en charge du dossier;
que lors de 1'audition, Monsieur CHARLIER a été plus précis quant à la date à laquelle il aurait reçu cette offre, puisqu'il parle de deux jours avant la séance du Collège communal; qu'il affirme qu'il ne disposait d'aucune information relative aux deux autres offres avant la séance du Collège du 13 novembre 2015, le dossier étant en possession de la fonctionnaire traitante;
Qu'il avance que, constatant en séance que l'offre qu'il avait reçue était manquante dans le dossier original, il l'aurait présentée au Collège et qu'après comparaison des trois offres, le Collège aurait attribué le marché à l'entreprise ayant remis l'offre la plus basse;
Considérant que Monsieur CHARLIER ne conteste pas que la fonctionnaire en charge du dossier portant sur la réparation des gouttières ne disposait que de deux offres (offre de la société HAULOTTE et offre de la société SALMON);
Que la fonctionnaire en charge du dossier ne les a toutefois pas présentées lors de la séance du Collège communal du 13 novembre 2015, mais la veille de ladite
VIII - 10.118 - 27/51
séance et les a remises en mains propres à Monsieur CHARLIER, comme la procédure mise en place par ce dernier le prévoit;
Qu'il est anormal qu'alors que cette fonctionnaire avait sollicité à plusieurs reprises une remise d'offre de la part de la société CB Toitures par courrier électronique, cette société ne se soit jamais manifestée auprès d'elle, mais auprès de Monsieur CHARLIER;
Qu'il convient également de constater que Monsieur CHARLIER affirme avoir reçu cette offre par fax; que, toutefois, le document en possession du Conseil communal et faisant partie du dossier communiqué à Monsieur CHARLIER dans le cadre de la présente procédure ne porte aucune des mentions que l'on retrouve sur un fax (numéro de fax, nom, date, heure ...);
Que, par ailleurs, le Conseil communal relève que cette «offre» est non datée, se limite à un tableau de prix complété à la main et s'avère être la moins-disante;
Que Monsieur CHARLIER en a fait état pour la première fois le jour même de la séance du Collège communal où les offres reçues allaient être présentées;
Qu'au regard des particularités des circonstances précitées, il apparaît que cette offre a donc été déposée dans des conditions qui paraissent différentes de celles dans lesquelles les deux autres offres en concurrence ont été remises;
Que les circonstances entourant le dépôt de l'offre de CB Toitures, lesquelles résultent de l'intervention de Monsieur CHARLIER, constituent des éléments objectifs qui ont pu être de nature à avantager le soumissionnaire CB Toitures, et ce au détriment de ses concurrents directs dans le cadre de la procédure de marché public précitée;
Qu'une procédure de marché public doit être transparente et que tout soumissionnaire est en droit de se voir traité par l'autorité communale sur un pied d'égalité;
Que les faits reprochés, s'ils devaient être établis dans le cadre de la procédure disciplinaire, sont graves, puisqu'il s'agit pour le Directeur général d'user de ses fonctions pour avantager un soumissionnaire au détriment d'un autre dans le cadre d'une procédure de marché public;
Qu'il est clair que la nature et la gravité des faits reprochés est également de nature à porter atteinte à la confiance et à la crédibilité de Monsieur CHARLIER
auprès des autorités communales et des agents de l'administration communale, rendant sa présence incompatible avec du service jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire;
Que, vu la nature et la gravité des faits, le fait de maintenir Monsieur CHARLIER
en service est de nature à nuire à la confiance que tout soumissionnaire est en droit d'attendre de son administration communale et à affecter l'image de dignité et de respectabilité à donner à celui-ci;
Que, par conséquent, ces faits justifient également qu'une mesure de suspension préventive par mesure d'ordre soit prise à l'encontre de Monsieur CHARLIER;
Considérant que, concernant les faits reprochés au point 6, Monsieur CHARLIER
reconnaît avoir fumé dans son bureau en violation du prescrit légal et du rappel qui en a été fait par le Collège le 8 mai 2015; qu'il prie le Conseil communal ainsi que le Collège et le personnel communal de l'excuser pour ce comportement;
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Qu'il précise qu'il ne fumera plus jamais au sein des locaux de l'administration communale et qu'il est actuellement suivi par un tabacologue en vue de se désintoxiquer;
Qu'il n'apporte néanmoins aucun élément appuyant ses dires;
Qu'il convient de constater que ces faits revêtent une gravité aussi importante que ceux visés aux points qui précèdent, eu égard :
- aux remises à l'ordre répétées adressées à Monsieur CHARLIER et non suivies;
- au fait que Monsieur CHARLIER fumait dans son bureau au vu et au su de tous, alors que celui-ci doit donner l'exemple en sa qualité de Directeur général;
- à la violation manifeste et affichée de la loi, alors qu'en sa qualité de Directeur général, il doit être le garant du respect de celle-ci;
- au non-respect affiché à l'égard de ses collègues et de l'autorité communale pour avoir fumé en leur présence et à l'atteinte à la santé de ces derniers;
Que, dans la mesure où Monsieur CHARLIER n'apporte pas d'éléments permettant d'attester qu'il ne fumerait plus et qu'il serait suivi un tabacologue, le Conseil communal ne dispose d'aucune garantie que les faits reprochés ne se répéteraient pas;
Que, par conséquent, vu la gravité des faits eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, le fait de maintenir Monsieur CHARLIER en service est de nature à nuire à la confiance et à la crédibilité de Monsieur CHARLIER auprès des autorités communales et des agents de l'administration communale, rendant sa présence incompatible avec l'intérêt du service jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire;
Que, par conséquent, ces faits justifient également qu'une mesure de suspension préventive par mesure d'ordre soit prise à l'encontre de Monsieur CHARLIER, en attendant l'issue de la procédure disciplinaire;
Considérant que, concernant les faits reprochés au point 7, le Conseil communal reproche à Monsieur CHARLIER de ne pas avoir assuré la moindre suite utile au courrier rédigé le 27 mai 2011 par une employée du service «Finances»
reprochant à un conseiller communal une intervention agressive à son égard, après avoir présenté ce document au collège communal le 29 mai 2011;
Que ces faits ne paraissent pas justifier un écartement de Monsieur CHARLIER
dans l'intérêt du service dans l'attente de l'issue disciplinaire;
Qu'il conviendra d'examiner ces faits dans le cadre de la procédure disciplinaire;
Considérant qu'au regard des éléments qui précèdent, les faits 1 et 2 reprochés justifient, à eux seuls, qu'une mesure de suspension préventive par mesure d'ordre soit prise à 1'encontre de Monsieur CHARLIER;
Que, par ailleurs, cette mesure se justifie également au regard des faits 3, 4, 5
et 6;
Qu'il convient de fixer la durée de la suspension préventive à une durée de 4 mois afin de permettre à l'autorité disciplinaire de mener la procédure disciplinaire en toute sérénité;
VIII - 10.118 - 29/51
Que le Conseil communal ne perçoit pas en quoi une mesure de suspension préventive ne pourrait pas être prise en raison de 1'incapacité de travail de Monsieur CHARLIER fixée, d'après les informations actuellement en possession du Conseil communal, jusqu'au 30 avril 2016 inclus; que le Conseil communal ne voit toutefois pas d'objection à faire prendre effet à la mesure au 2 mai 2016, date du supposé retour au travail de Monsieur CHARLIER;
Considérant que, conformément à l'article L1215-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites disciplinaires, l'autorité qui prononce une suspension préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l'avancement dans les conditions prévues par cet article;
Que, dans sa note de défense et à l'audition, Monsieur CHARLIER n'avance aucun élément à cet égard et ne fait état d'aucune difficulté financière particulière;
Que dans le cadre de la note en défense, Maître RENDERS précise que la convocation de Monsieur CHARLIER à l'audition n'exposait pas en quoi il serait nécessaire à l'intérêt du service de retenir une partie du traitement de ce dernier, de sorte que Monsieur CHARLIER n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations sur les motifs touchant à une retenue de son traitement;
Qu'à cet égard, il convient toutefois de relever que par un courrier recommandé avec accusé de réception et remis en main propre contre accusé de réception du 21 janvier 2016, Monsieur CHARLIER a été informé de l'ouverture d'une procédure de suspension préventive à son égard ainsi que de ce qui suit;
« Conformément à l'article L1215-23 du Code de la démocratie locale et de [la]
décentralisation, nous vous informons que lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites disciplinaires, l'autorité qui prononce une suspension préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l'avancement dans les conditions prévues par cet article».
Que, Monsieur CHARLIER a, par conséquent, bien été en mesure de faire valoir ses observations sur la retenue de son traitement dont peut être assortie la mesure de suspension préventive;
Que l'intérêt du service requiert, en l'espèce, que la mesure de suspension préventive soit assortie d'une retenue de traitement;
Qu'en effet, au vu de la gravité des faits reprochés, la perception par Monsieur CHARLIER de l'entièreté de son traitement est susceptible d'être difficilement comprise par les membres du personnel communal et pourrait avoir un caractère démotivant à leur égard;
Que, par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que Monsieur CHARLIER
ne devra plus accomplir aucune prestation pour le compte de la Commune de Chastre pendant la durée de la suspension préventive et n'aura plus aucun frais à exposer en relation avec ses fonctions;
Que, quant au quantum de cette retenue de traitement, il convient de noter que la retenue de traitement est, en vertu de l'article L1215-23, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de 50 % maximum;
Qu'au vu de la gravité des faits reprochés, il convient d'opérer une retenue importante afin d'éviter le risque d'incompréhension et de démotivation sans toutefois opter pour une retenue de traitement qui serait maximale;
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Que la retenue de traitement peut être raisonnablement fixée à 35 %;
Que Monsieur CHARLIER n'apporte aucun élément attestant qu'il serait dans une situation financière telle que la retenue de traitement de 35 % serait disproportionnée;
Après en avoir délibéré, Décide à 1'unanimité, après vote à huis clos et à bulletins secrets :
Article 1er : De suspendre préventivement Monsieur Yves CHARLIER, Directeur général de la Commune de Chastre, dans l'intérêt du service pour une durée de 4
mois, au motif qu'une procédure disciplinaire a été initiée à son encontre et est actuellement en cours ainsi qu'au motif que la nature et la gravité des faits qui ont été portés à la connaissance du Conseil communal au regard de la fonction particulière de Directeur général exercée par 1'intéressé porte atteinte à la confiance des autorités et agents au sein de l'administration communale ainsi qu'à l'image de dignité et de respectabilité à donner aux citoyens, et rend sa présence incompatible avec 1'intérêt du service;
Article 2 : D'assortir la mesure de suspension préventive d'une retenue de traitement de 35 %;
Article 3 : De fixer la prise d'effet de la mesure de suspension préventive assortie de la retenue de traitement de 35 % au 2 mai 2016.
Article 4 : Copie de la présente décision est adressée à Monsieur Yves CHARLIER".
Cette décision, notifiée le 20 avril 2016 et remise en mains propres au requérant le même jour, constitue l'acte attaqué.
33. Le 28 avril 2016, le conseil du requérant transmet à la partie adverse un certificat médical le reconnaissant incapable de travailler jusqu'au 30 juin 2016
pour cause de maladie.
34. Le 17 mai 2016, le collège communal de la partie adverse lance un appel à candidatures en vue du "recrutement d'un(e) Directeur(trice) général(e) de remplacement".
35. Par un envoi recommandé à la poste du 1er juin 2016, la partie adverse invite le requérant à comparaître le 20 juin 2016 dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre le 19 janvier 2016.
36. Par un courrier du même jour, elle l'informe en outre de sa décision d'entamer une deuxième procédure disciplinaire, et le convoque également le 20 juin à ce propos, pour les motifs suivants :
" a. Avoir omis de compléter le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales visé à l'article L1133-2, alinéa 2, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et ce depuis le 20 décembre 2008;
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b. Avoir omis de soumettre à l'approbation du Conseil communal le règlement redevance sur les garderies, la halte d'accueil et les plaines de jeux pour les exercices 2016-2018, comme le prévoit la circulaire du 16 juillet 2015 relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2016;
c. Avoir omis de soumettre à l'approbation du Conseil communal le règlement sur le contrôle et l'identification d'implantations de nouvelles constructions ou d'extension de constructions existantes pour l'exercice 2016, comme le prévoit la circulaire du 16 juillet 2015 relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2016;
d. Avoir omis de soumettre à l'approbation du Conseil communal la taxe sur la demande d'informations notariales à l'urbanisme pour l'exercice 2016, comme le prévoit la circulaire du 16 juillet 2015 relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2016;
e. Avoir délibérément soumis au Collège le 6 mars 2015, en lieu et place du Conseil communal, la convention de dessaisissement liant la Commune de Chastre à l'IBW, en dépit des termes de l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
f. D'avoir omis de soumettre la convention signée le 4 décembre 2013 avec le SPW - Centrale de marchés au Conseil communal;
g. D'avoir engagé financièrement la Commune de Chastre en signant seul, le 2 octobre 2015, un bon de commande relatif à l'écolage à la capacité professionnelle groupe D (bus) de Monsieur CAP pour un montant de 1.790,00 euros TVAC alors que le Collège avait accepté une dépense de 1.520,00 euros TVAC;
h. D'avoir omis de réserver une suite utile aux différents courriers adressés par la société Colas Belgium visant à obtenir la libération du cautionnement qui avait été constitué dans le cadre du marché public de travaux relatif à l'aménagement de la rue de Corsal (adjudication du 26 février 2010), alors que la réception provisoire a été accordée le 14 mai 2012 et que la réception définitive a été octroyée le 9 mai 2014;
i. D'avoir omis de réserver une suite utile aux délibérations du Collège communal du 10 juillet 2015 et du 4 septembre 2015 décidant de marquer accord pour délivrer le procès-verbal de réception définitive et de libérer le solde du cautionnement en faveur de l'Entreprise PIRLOT dans le cadre du marché public de travaux «dégâts d'hiver 2008-2009»;
j. D'avoir omis de réserver une suite utile au courriel du 1er octobre 2015 d'un agent de la DGO1 du SPW sollicitant les documents nécessaires en vue de la liquidation d'un subside d'un montant de 32.490,00 euros dans le cadre du marché public de travaux relatif à la rue de Corsal".
37. Le 2 juin 2016, le conseil du requérant demande une copie des dossiers disciplinaires, qui lui sont communiqués par courriel le 6 juin 2016. Le lendemain, le conseil du requérant sollicite un inventaire des deux dossiers disciplinaires afin de s'assurer de leur complétude.
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La partie adverse fait droit à cette demande le 9 juin 2016, en indiquant qu'une pièce 7ter a été ajoutée à l'inventaire qui avait été transmis le 25 janvier 2016
et en précisant, quant à la seconde procédure disciplinaire, que l'inventaire transmis le 6 juin 2016 était un document interne de travail transmis par erreur et non un inventaire, et l'invite à venir consulter sur place le premier document de l'inventaire, difficilement susceptible d'être scanné.
38. Le 18 juin 2016, le conseil du requérant communique à la partie adverse une note de défense ainsi que des pièces nouvelles pour chacune des deux procédures disciplinaires, et précise qu' "en raison de l'absence d'impartialité de l'autorité disciplinaire à l'égard [du requérant], il ne se présentera pas à l'audition du 20 juin".
39. Le 23 juin 2016, la partie adverse adresse au requérant, en raison de son absence ainsi que celle de son conseil à l'audition précitée et l'absence de sollicitation de report de l'audition à une date ultérieure, un procès-verbal de renonciation ou, à tout le moins, un procès-verbal de non-comparution au sens de l'article L1215-14 du Code précité.
40. Le 29 juin 2016, le conseil du requérant communique à la partie adverse un certificat médical de prolongation de maladie jusqu'au 31 août 2016.
41. Lors de sa séance du 15 juillet 2016, le conseil communal de la partie adverse décide à l'unanimité, concernant les deux procédures disciplinaires, d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission d'office. Cette décision est notifiée au requérant, à son conseil, ainsi qu'à l'autorité de tutelle par un pli recommandé à la poste du 20 juillet 2016.
42. Le 9 août 2016, la partie adverse avise le requérant qu'en application des articles 7 et suivants de la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses, sa couverture sociale peut être régularisée dans trois hypothèses. Dans ce même courrier, elle lui demande de faire connaître sa situation dans le délai prévu afin de lui permettre d'effectuer le versement des cotisations sociales nécessaires.
43. Par un courriel du 16 décembre 2016, le conseil du requérant, faisant suite à une demande de l'auditeur rapporteur, précise que l'autorité de tutelle l'a averti le 3 novembre 2016 qu'elle n'annulait pas la décision de démission d'office, "malgré une lettre circonstanciée relevant les nombreuses illégalités de cette double démission d'office", et ajoute que le requérant a, le 25 novembre 2016, introduit le
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recours en annulation organisé par l'article L3133-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
44. Par un courriel du 3 février 2017, le conseil du requérant informe l'auditeur rapporteur que les plaintes qui ont été portées contre lui par la partie adverse pour violation de la loi sur les marchés publics et par une ancienne employée pour menaces, ont été classées sans suite par le Procureur du Roi du Brabant wallon.
45. Par un courriel du 7 février 2017, le conseil de la partie adverse précise que ce n'est pas celle-ci qui a déposé plainte à l'encontre du requérant et relève que ces décisions n'ont aucune incidence sur la légalité de l'acte attaqué.
46. Le 30 mars 2017, le ministre wallon des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement déclare recevable mais non fondé le recours introduit par le requérant le 25 novembre 2016 en application de l'article L3133-3, précité.
Un recours en annulation a été introduit contre cette décision auprès du Conseil d'État, enrôlé sous le n° de rôle A. 222.282/VIII-10.497. Il est toujours pendant.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen est pris "de la violation des articles 10, 11, 33 et 159 de la Constitution, des articles L1215-1 à L1215-27 et L1132-1 à L1132-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, des principes généraux de droit de proportionnalité, de respect du délai raisonnable et de la foi due aux actes, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contradiction dans les causes et/ou les motifs qui servent de fondement à l'acte attaqué, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation".
En substance, le requérant relève qu'il est en incapacité de travail pour raisons médicales depuis le 11 décembre 2015 et que cet état de fait rendait la mesure de suspension préventive "inutile à son égard dans la mesure où sa maladie [le] tenait déjà éloigné du service". Il fait valoir qu'en le suspendant néanmoins, l'acte attaqué "ne pourrait être compris que comme une sanction, a fortiori s'[il]
s'accompagnait de la suppression partielle de son traitement". Il en conclut que l'acte VIII - 10.118 - 34/51
attaqué n'a pas été pris dans l'intérêt du service, puisqu'il était déjà absent pour raisons médicales, mais constitue une sanction disciplinaire déguisée qui a été adoptée au mépris des règles de procédure visées au moyen. Il estime que cette volonté de punir est confirmée par le lien que fait l'acte attaqué entre la gravité des faits reprochés et la retenue de 35 % de son traitement alors qu'il est malade. Il rappelle que la suspension préventive ne constitue pas un préalable nécessaire dans la procédure disciplinaire et que la partie adverse, dont il affirme avoir tenu le bourgmestre informé de chacune des étapes de l'enquête, était au courant de ses déboires judiciaires depuis le 28 novembre 2013 et aurait dû le suspendre dès cette date si l'intérêt du service le justifiait. Il fait encore valoir que la partie adverse a, "dans la foulée", monté un dossier complémentaire à son encontre en ajoutant des accusations nouvelles particulièrement anciennes, considère que le délai qu'elle prétend devoir s'octroyer pour instruire la procédure disciplinaire est déraisonnable et ajoute que c'est sans fondement que la partie adverse mentionne qu'il est nécessaire de l'écarter de ses fonctions pour pouvoir poursuivre l'instruction disciplinaire. Il rappelle également que dans le cadre d'une mesure de suspension préventive, la partie adverse doit apprécier si sa présence reste ou non compatible avec l'intérêt du service sans se prononcer sur la matérialité des faits, ni sur son éventuelle culpabilité. Il fait grief à la partie adverse de s'être prononcée sur sa culpabilité et sur l'établissement des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Concernant les deux premiers griefs (détention d'armes et faux), il reproche à la partie adverse de s'être exclusivement fondée sur le jugement du 7 décembre 2015 "sans avoir aucunement égard aux explications fournies [par le requérant] qui conteste vivement toute intention délictueuse dans son chef", alors que l'indépendance des actions pénale et disciplinaire oblige l'autorité qui examine les faits jugés fondés au pénal à exercer son propre pouvoir d'appréciation sur le caractère fautif de ces mêmes faits, dans la mesure où si elle est liée par la matérialité des faits constatés par un jugement répressif, "elle n'est pas tenue par la qualification pénalement répréhensible que le juge déciderait de leur donner". Il en conclut que dès lors qu'il avait estimé ne pas être animé de la moindre intention délictueuse et frauduleuse, la partie adverse ne pouvait pas se dispenser de l'écouter et prendre ses explications en considération nonobstant le jugement correctionnel définitif auquel elle ne pouvait se contenter de renvoyer. Il reproche à la partie adverse d'avoir considéré que l'utilisation du fax communal constitue un fait suffisamment grave pour rompre sa confiance. Il affirme ne pas avoir commis de faux, considérant que le jugement précité est "entaché d'une erreur fondamentale", dont il a fait part à la partie adverse, en ce qu'il fonde l'établissement d'une intention frauduleuse dans son chef.
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S'agissant des autres griefs exposés dans l'acte attaqué, il indique en quoi les faits selon lesquels il aurait amené le bourgmestre à signer un procès-verbal mensonger dans le cadre du renouvellement du contrat conclu avec KYOCERA et les faits relatifs à l'attribution du marché public concernant la réparation des gouttières de l'école maternelle, ne sont pas fondés. Quant au grief relatif au tabagisme, il explique qu'il ne peut justifier l'acte attaqué dès lors qu'il s'est expliqué sur les circonstances exceptionnelles qui l'ont amené à fumer dans son bureau, qu'il s'est excusé et qu'il a indiqué avoir arrêté de fumer. Il trouve déraisonnable de considérer ce grief comme étant aussi grave que les autres faits qui lui sont reprochés. Il reproche encore à la partie adverse de ne pas avoir retenu le dernier grief et d'avoir précisé qu'il serait examiné dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il fournit des explications et en déduit que c'est à tort que l'acte attaqué se prononce sur le fondement et la gravité des accusations portées à son encontre.
Il estime enfin qu'en le suspendant malgré son absence pour maladie, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il "n'existe, en effet, aucun motif raisonnable de décider d'écarter du service quelqu'un qui est déjà absent", et ajoute que cette erreur manifeste d'appréciation est d'autant plus grave qu'il a été privé de 35 % de son traitement alors qu'il est malade et a droit à 100 % de son traitement.
Il réplique que l'observation préalable du mémoire en réponse est inexacte dans la mesure où l'acte attaqué a sorti ses effets malgré sa maladie et son droit de percevoir 100 % de son traitement. Il mentionne qu'au moment où la partie adverse a pris l'acte attaqué, rien ne lui permettait d'affirmer qu'il reprendrait le travail le 2 mai 2016 et explique qu' "en fixant l'entrée en vigueur de l'acte entrepris au 2 mai 2016, la partie adverse s'est assurée que, tout en étant malade après [cette date], [il] serait en toute hypothèse privé de 35 % de son traitement". Il soutient que dès lors qu'elle a prévu l'entrée en vigueur de la mesure à une date fixe et non à la fin de sa maladie, la partie adverse a voulu le sanctionner en le "bannissant du service et en [le] privant de son droit à percevoir la totalité de son traitement durant sa maladie". Il répète que la partie adverse connaissait les faits de longue date avant d'entamer la procédure disciplinaire et qu'en le suspendant pour quatre mois, elle s'est offert un délai déraisonnable pour l'instruire. Pour étayer ses propos, il expose que, selon lui, le mémoire en réponse admet que le bourgmestre de la partie adverse était informé de ses ennuis judiciaires depuis novembre 2013, de sorte que rien ne justifie d'avoir attendu un jugement pour "s'émouvoir de la situation". Il affirme l'avoir également informé oralement de toutes les étapes ultérieures de la procédure VIII - 10.118 - 36/51
dont il faisait l'objet. Il ajoute que les autres faits qui lui sont reprochés étaient connus de la partie adverse depuis leur réalisation. Il les cite et affirme que la partie adverse ne peut prétendre les avoir découvert après le mois de décembre 2015. Il déduit de ces éléments qu'il n'existe aucune justification admissible du délai qui s'est écoulé entre la connaissance des faits et l'entame des poursuites disciplinaires et de la procédure de suspension préventive. Il ajoute que le délai de quatre mois fixé à titre de suspension préventive est déraisonnable dans la mesure où il estime que la partie adverse n'a pas, durant ce délai, instruit la procédure disciplinaire mais s'est contentée de "récolter" une seule pièce, de rechercher de nouveaux griefs et d'ouvrir une seconde procédure disciplinaire à son encontre. Il ajoute que dès le 24 mars 2016, il a précisé ne pas être en mesure de reprendre le travail mais être prêt à être entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il déduit du mémoire en réponse que "la partie adverse admet ne pas avoir examiné la vraisemblance des griefs mis à [sa] charge, malgré les explications qu'[il] a fournies, et qu'elle les a jugés établis", dans la mesure où elle affirme qu'elle était tenue par le jugement d'où il ressortirait que les deux premiers griefs seraient exacts. Il répète qu'il est déraisonnable de procéder à sa suspension préventive et de le priver de 35 % de son traitement puisque cette mesure était inutile au regard de l'intérêt du service.
Dans son dernier mémoire, il réitère que la suspension préventive était inutile et qu'elle révèle une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'une suspension infligée à un agent déjà absent poursuit nécessairement un autre but que celui de l'écarter durant l'instruction disciplinaire. Il relève que la partie adverse n'a procédé à aucune mesure d'instruction disciplinaire après la notification des griefs le 21 janvier 2016, qu'elle aurait dû faire entrer en vigueur la suspension non pas à date fixe mais au moment où il reprendrait le travail avant le terme de la procédure disciplinaire, et qu'il n'était nul besoin de le suspendre du service. Il "persiste à affirmer qu'[il] a tenu le bourgmestre [...] informé de l'ensemble des difficultés judiciaires qu'[il] rencontrait et non pas uniquement, comme le prétend la partie adverse, d'un problème de renouvellement de permis", de sorte que c'est "à contretemps" qu'une suspension préventive a été entamée et décidée pour quatre mois puisque dès le 24 mars 2016, elle savait qu'elle était en mesure de l'auditionner et donc de poursuivre l'instruction disciplinaire. Il répète que la partie adverse a poursuivi un dessein punitif en adoptant l'acte attaqué, ce qui est attesté par les autres griefs qui ont été ajoutés aux deux premiers pour le "charger", et estime que "chacun de ces griefs est également affirmé par l'acte entrepris comme suffisant pour fonder la mesure de suspension préventive, de sorte que l'appréhension du fondement du moyen n'est pas exacte si l'on se dispense d'examiner tous les motifs qui fondent l'acte entrepris et les critiques dirigées contre l'adéquation de ceux-ci".
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IV.2. Appréciation
En vertu de l'article L1215-20 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, deux conditions cumulatives doivent être remplies pour permettre à l'autorité de décider régulièrement d'une suspension préventive, à savoir, d'une part, l'existence de poursuites pénales ou disciplinaires et, d'autre part, l'incompatibilité de la présence de l'agent au regard de l'intérêt du service. En l'espèce, il n'est pas contesté que la première condition est remplie dès lors qu'au moment où l'acte attaqué a été adopté, le requérant faisait l'objet d'une procédure disciplinaire parallèlement à la mesure de suspension préventive contestée en l'espèce. S'agissant de la seconde condition, le requérant estime, en substance, que l'acte attaqué n'aurait pas été pris en considération de l'intérêt du service mais révèlerait une sanction disciplinaire déguisée qu'il déduit de la retenue de traitement et du caractère inutile de la suspension eu égard à son absence pour maladie, de sorte que la partie adverse aurait en tout état de cause commis une erreur manifeste d'appréciation en l'écartant du service.
Le caractère disciplinaire ou non d'une mesure s'apprécie en tenant compte de la teneur de l'acte, des circonstances dans lesquelles il est adopté, de ce que le comportement de l'agent est ou non qualifié de fautif, de l'intention manifestée ou non de punir un tel comportement et des incidences sur son statut administratif et pécuniaire. En l'espèce, il ressort de l'acte attaqué que "les faits 1 et 2
reprochés justifient, à eux seuls, qu'une mesure de suspension préventive par mesure d'ordre soit prise à l'encontre [du requérant]", de telle manière que les faits pénaux retenus par le jugement précité du 7 novembre 2015 du Tribunal correctionnel de Nivelles doivent être appréhendés comme constituant le mobile déterminant de l'acte attaqué, les faits 3 à 6 identifiés par l'acte attaqué apparaissant comme surabondants pour le justifier. Dès le moment où le requérant a fait choix de ne pas interjeter appel de ce jugement, celui-ci, devenu définitif, s'impose à la partie adverse quant à l'existence matérielle des faits et leur imputabilité, et constitue une pièce qui peut régulièrement justifier l'acte attaqué dans cette mesure, de sorte que le requérant ne peut être suivi lorsqu'il en critique "l'erreur fondamentale [sic] en ce qu'il fonde l'établissement d'une intention frauduleuse dans [son] chef". C'est donc régulièrement que l'acte attaqué s'appuie sur ledit jugement pour retenir les faits 1 et 2 de faux et usage de faux et d'utilisation du fax de la partie adverse pour un envoi d'ordre privé, puisque ledit jugement établit, avec autorité de chose jugée, que "le 18 novembre 2014, [le requérant] adresse à la Zone de Police Orne-Thyle, depuis le fax du secrétaire communal de Chastre, un document indiquant que les armes sont démilitarisées" alors que l'armurier "n'a pas rédigé d'attestation mentionnant leur
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démilitarisation", et qu'il met en exergue "la gravité des faits visés à la prévention A
et ce, d'autant plus que par sa fonction, le prévenu se doit d'être irréprochable".
En ce qui concerne précisément les faits 1 et 2, le dossier et l'acte attaqué font apparaître les éléments suivants :
- une première procédure disciplinaire a été lancée à l'encontre du requérant par une délibération du 19 janvier 2016, notifiée le 21 janvier 2016, à la suite de la prise de connaissance par la partie adverse de la portée de sa condamnation pénale. En raison du lancement de cette procédure disciplinaire, la partie adverse a entamé, le même jour, la procédure de suspension préventive qui a conduit à l'acte attaqué;
- en adoptant l'acte attaqué, la partie adverse a estimé que l'établissement d'un faux et l'usage de ce faux au moyen du fax avec mention du nom du secrétaire communal et des coordonnées de la commune, "est incontestablement susceptible de porter atteinte à la confiance et à la crédibilité [du requérant] auprès des autorités communales et des agents de l'administration communale";
- elle a également expressément considéré que "la nature de ces faits est, par ailleurs, susceptible de nuire à la confiance que le citoyen est en droit d'attendre de son administration communale et à affecter l'image de dignité et de respectabilité à donner à celui-ci", d'autant que "les faits ont reçu une certaine publicité dans la presse locale, comme en attestent les articles joints au dossier, renforçant l'atteinte susceptible d'être portée à l'image de la commune de Chastre et à la crédibilité de cette dernière aux yeux du citoyen";
- l'acte attaqué indique qu' "au regard des éléments qui précèdent concernant les faits 1 et 2 reprochés, le maintien en service [du requérant] en attendant l'issue de la procédure disciplinaire n'est manifestement pas souhaitable et risque de perturber le bon fonctionnement des services communaux" et que "ce seul constat suffit à justifier la suspension préventive par mesure d'ordre [du requérant] dans l'intérêt du service";
Il ressort de cette motivation non pas que la partie adverse aurait entendu infliger une sanction au requérant, mais qu'elle a souhaité se prémunir, dans l'intérêt du service, d'un éventuel retour au travail de celui-ci. Contrairement à ce qu'il fait valoir, la circonstance qu'il était en congé pour maladie au moment de l'adoption de l'acte attaqué n'établit pas, en soi et à elle seule, l'existence d'une intention de le sanctionner. En effet, il convient tout d'abord, comme le relève la partie adverse, de constater que ce n'est pas parce que son incapacité couvre l'agent jusqu'à une certaine date qu'il est certain qu'il ne sera pas de retour à l'issue de celle-ci et que rien ne permettait en l'espèce à la partie adverse d'être certaine que le requérant ne reviendrait pas à la date d'expiration de son certificat médical. Il ressort par ailleurs
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du dossier administratif que lorsque l'acte attaqué a été adopté le 19 avril 2016, seule date à laquelle il convient de se placer pour en apprécier la légalité, le certificat médical "d'interruption d'activité" transmis par son conseil le 24 mars 2016, unique pièce dont disposait la partie adverse à cette date pour apprécier la prise d'effet de la suspension litigieuse, attestait de son incapacité à travailler jusqu'au 30 avril 2016, de sorte que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la partie adverse a pu faire débuter la prise d'effet de la suspension attaquée le 2 mai 2016, "date du supposé retour au travail [du requérant]", comme le précise explicitement l'acte attaqué.
La retenue de traitement opérée par l'acte attaqué n'est pas davantage, en soi, révélatrice d'une volonté de punir dans le chef de la partie adverse dès lors que cette retenue ne constitue que l'application d'une disposition légale qui prévoit expressément cette mesure complémentaire en cas de suspension préventive.
L'article L1215-23 du Code précité stipule en effet que "lorsque le membre du personnel fait l'objet [...] de poursuites disciplinaires, l'autorité qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement [...]", et l'acte attaqué révèle que cette mesure complémentaire a fait l'objet d'une motivation propre quant à sa nécessité et à sa proportionnalité dans la mesure où il la justifie par référence à "l'intérêt du service" en indiquant, qu' "au vu de la gravité des faits reprochés, la perception par [le requérant] de l'entièreté de son traitement est susceptible d'être difficilement comprise par les membres du personnel communal et pourrait avoir un caractère démotivant à leur égard", qu'il convient de tenir compte de la circonstance qu'il ne devra plus accomplir aucune prestation pour son compte pendant la durée de la suspension préventive, qu'il n'aura plus aucun frais à exposer en relation avec ses fonctions et que, compte tenu "de la gravité des faits reprochés, il convient d'opérer une retenue importante afin d'éviter le risque d'incompréhension et de démotivation sans toutefois opter pour une retenue de traitement qui serait maximale". Il n'est pas manifestement déraisonnable pour la partie adverse d'estimer qu'une suspension préventive justifiée par la nature des faits reprochés consistant en l'établissement d'un faux et en l'usage de ce faux au moyen du fax avec mention du nom du secrétaire communal et des coordonnées de la commune, peut être accompagnée d'une retenue de traitement.
Il ressort de ces éléments qu'une distinction claire existe en l'espèce entre la suspension préventive dans l'intérêt du service opérée par l'acte attaqué et toute sanction disciplinaire qui serait motivée par une volonté de punir, de sorte que l'allégation d'une sanction disciplinaire déguisée n'est pas établie.
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L'écoulement d'un délai déraisonnable dont serait éventuellement responsable une autorité négligente pour réagir face à une situation qui lui impose de prendre, comme en l'espèce, une mesure dans l'intérêt du service peut, selon les circonstances, démentir que les conditions permettant de justifier une mesure de suspension préventive sont réunies. Une telle analyse ne peut se faire que dans le cadre d'un contrôle marginal dans la mesure où l'autorité dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour ce qui concerne les notions d'intérêt du service.
En l'espèce, le Conseil d'État ne peut que constater que l'affirmation du requérant selon laquelle il aurait informé le bourgmestre de la partie adverse de ses "déboires judiciaires" depuis le 28 novembre 2013 et qu'il l'aurait tenu "au courant de chacune des étapes de l'enquête et de ses développements", est contestée par la partie adverse dans ses écrits de procédure. Au regard du dossier du requérant, l'unique pièce qui fonde son affirmation est un reportage télévisé "Canal zoom" du 16 décembre 2015. À l'examen de celui-ci, il apparaît, d'une part, que le bourgmestre confirme, comme cela ressort de l'examen qui précède, qu'une distinction claire est faite entre un éventuel "écartement provisoire" et une "procédure disciplinaire" qui pourrait être entamée "ensuite". D'autre part, à la question de la journaliste : "Est-ce que les autorités étaient au courant de cette affaire avant sa parution dans la presse ?", le bourgmestre de la partie adverse a répondu ce qui suit :
" Moi, j'étais bien au courant qu'il avait des soucis avec la déclaration de ses armes mais jamais j'ai été mis dans l'intimité [sic] de savoir s'il était convoqué au tribunal ou pas. Donc, quelque part, moi j'ai découvert ça assez étonné le lundi 7
en fin de journée".
Il ne peut être déduit de cette seule interview que la partie adverse était au courant des faits depuis le 28 novembre 2013 et que le requérant aurait tenu son bourgmestre au courant "des étapes de l'enquête et de ses développements" dès lors qu'il en ressort que :
- le bourgmestre était au courant de "soucis [du requérant] avec la déclaration de ses armes" mais n'indique aucune date précise, ni a fortiori qu'il en aurait connaissance depuis le 28 novembre 2013;
- il n'est pas précisé que lesdits "soucis" concernaient précisément les préventions de faux et usage de faux retenues par le jugement précité du 7 décembre 2015, qui a été l'élément déclencheur de la procédure litigieuse;
- cette déclaration du bourgmestre semble démentir que celui-ci aurait été au courant des étapes de l'enquête et de ses développements puisqu'il n'a en tout cas pas été informé par le requérant de sa convocation au tribunal;
- le bourgmestre se dit "étonné" de découvrir la condamnation du requérant dans la presse.
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En tout état de cause, cette interview n'établit pas que le collège ou le conseil communal, seules autorités compétentes pour suspendre le directeur général de la commune en vertu de l'article L1215-21, alinéa 2, du Code précité, auraient été informés des faits de faux et usage de faux depuis un certain temps. Il ressort au contraire du dossier administratif que :
- des articles de presse des 7 et 8 décembre 2015 indiquent qu'un jugement a été prononcé à l'encontre du requérant pour faux et usage de faux et que le document qualifié de faux a été envoyé depuis le télécopieur de l'administration communale;
- dès le 16 décembre 2015, le conseil de la partie adverse a écrit au Parquet de Nivelles afin d'obtenir l'autorisation de prendre connaissance du jugement prononcé le 7 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de Nivelles à l'encontre du requérant;
- par un envoi télécopié du 4 janvier 2016, le conseil de la partie adverse a écrit au Parquet afin d'obtenir au plus vite copie du jugement et avoir accès au dossier répressif;
- le 5 janvier 2016, en l'absence d'appel interjeté par le requérant et par le Parquet, le substitut du procureur du Roi en charge de cette affaire a donné son autorisation afin que le conseil de la partie adverse puisse prendre copie du dossier répressif ainsi que du jugement;
- par deux envois recommandés à la poste du 21 janvier 2016, la partie adverse a informé le requérant de sa décision d'entamer, d'une part, une procédure disciplinaire à son encontre en raison notamment des faits contenus dans le jugement précité et, d'autre part, une mesure de suspension préventive. Elle l'a invité à comparaître devant le conseil communal le 29 janvier 2016, a procédé à son audition le 11 avril 2016, à la suite de demandes de report sollicitées par le requérant pour raisons de santé, et a pris une mesure de suspension préventive à son encontre le 19 avril 2016;
- comme cela a été constaté plus haut, il ressort de l'acte attaqué que les éléments déterminants qui ont conduit la partie adverse à entamer une procédure disciplinaire et une mesure de suspension préventive sont le jugement pour faux et usage de faux et la circonstance que le document qualifié de faux a été envoyé depuis le télécopieur de la partie adverse.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la partie adverse a agi avec toute la diligence requise et que le délai de quatre mois entre la prise de connaissance de l'existence d'un jugement répressif à charge du requérant et la décision de le suspendre préventivement n'est pas déraisonnable et n'est pas de nature à contredire que son maintien en fonction est susceptible de nuire gravement
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à l'intérêt du service. Il en va d'autant plus ainsi qu'une partie importante de ce délai est le résultat de demandes de report d'audition sollicitées par le requérant.
Enfin, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ressort de l'acte attaqué que la partie adverse ne se prononce pas sur le fondement et la gravité des accusations portées à son encontre sur le plan disciplinaire mais se limite à constater que la nature des faits reprochés, tels qu'ils ressortent du jugement précité, en l'occurrence l'établissement d'un faux et l'usage de ce faux au moyen du télécopieur avec mention du nom du secrétaire communal et des coordonnées de la commune, est susceptible de porter atteinte à la confiance et à la crédibilité du requérant auprès des autorités communales et des agents de l'administration communale. La motivation de l'acte attaqué fait apparaître que la partie adverse a principalement eu égard à l'existence d'un jugement pénal définitif, à la nature des faits reprochés au requérant - faits qu'il aurait commis au moyen du télécopieur de la commune -, à la confiance des autorités communales, ainsi qu'à la manière dont ses collègues et la population pourraient interpréter son maintien en service. Une telle motivation et de tels motifs s'avèrent adéquats.
Le premier moyen n'est pas fondé.
V. Deuxième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen est pris "de la violation des articles 10, 11, 33 et 159 de la Constitution, des articles L1215-1 à L1215-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, des principes généraux de droit d'impartialité, de respect dû aux droits de la défense, audi alteram partem et du contradictoire, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contradiction dans les causes et/ou les motifs qui servent de fondement à l'acte attaqué, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation".
Le requérant fait valoir qu'au mépris du principe d'impartialité, des membres du conseil communal ont exprimé un parti pris à son détriment avant même d'avoir pris connaissance de sa défense, dans la mesure où une conseillère communale s'est exprimée dans la presse le 16 décembre 2015, que le bourgmestre, lors de l'audition du 11 avril 2016, a affirmé que la confiance était rompue avant de l'entendre et de prendre connaissance de sa note de défense, et que ses propos ont été approuvés par un conseiller. Il en conclut qu' "en affirmant que la confiance des VIII - 10.118 - 43/51
autorités vis-à-vis [de lui] était d'ores et déjà rompue, avant même d'entendre ses explications, la partie adverse a manifestement exprimé qu'elle estimait qu'[il] est un faussaire et un malfrat". Il ajoute que la constitution d'un dossier à charge remettant en cause ses délibérations démontre également un parti pris. Il rappelle le principe de l'autonomie des actions pénale et disciplinaire, précise les explications fournies lors de son audition concernant les faits en cause, et fait grief à la partie adverse de ne pas en avoir tenu compte, démontrant de ce fait une absence d'impartialité. Il rappelle également ce que recouvrent les principes du respect des droits de la défense, audi alteram partem, et du contradictoire, et relève que la convocation qui lui a été adressée n'expose pas l'ensemble des griefs, ni en quoi il est nécessaire, au regard de l'intérêt du service, de le suspendre alors qu'il est déjà éloigné pour cause de maladie. Il précise ce qui ne figurait pas dans sa convocation et rappelle les explications qui n'ont pas été prises en compte par la partie adverse, en lui reprochant d'avoir considéré que les faits 1 et 2 suffisent à justifier la suspension préventive par mesure d'ordre dans l'intérêt du service.
Il réplique que le moyen ne comporte pas trois branches et répète que la partie adverse a décidé de son sort avant même de l'entendre et sans tenir compte des objections formulées dans le cadre de sa défense. Il renvoie aux explications contenues dans la requête et précise ne pas avoir fait état, au moment de son audition, des déclarations dans les médias par la conseillère communale et le bourgmestre, parce qu'il n'en avait pas encore eu connaissance. Il ajoute, concernant les propos tenus par un conseiller communal lors de son audition, que les explications de la partie adverse ne sont pas crédibles. Il lui fait grief d'avoir décidé, avant son audition du 11 avril 2016, de lui retirer sa confiance violant ainsi le principe d'impartialité, les droits de la défense, le principe du contradictoire ainsi que l'obligation de motivation matérielle adéquate et suffisante. Il ajoute que la motivation de l'acte attaqué exprime le refus de la partie adverse de tenir compte de ses objections qu'il énumère et précise que la convocation ne lui reprochait pas "d'avoir caché la plainte de Madame WESKO, ni d'avoir résilié unilatéralement la convention conclue avec la société KYOCERA". Il souligne que le défaut d'impartialité se déduit également des actes postérieurs à l'acte attaqué, dès lors qu'avant de l'entendre dans le cadre de la procédure disciplinaire, la partie adverse a décidé de le remplacer et a lancé un appel à candidatures et qu'elle s'est "encore acharnée [...] en lançant une seconde procédure disciplinaire à son encontre, pour des faits à nouveau préjugés établis" et en déposant plainte pour violation de la législation relative aux marchés publics.
Dans son dernier mémoire, il précise qu'il n'a pas pu récuser les personnes qu'il incrimine parce que ce n'est qu'au cours de son audition et après
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celle-ci qu'il a pris connaissance de leur parti pris, et notamment de la virulence des propos de la conseillère communale dans les médias locaux. En ce qui concerne le bourgmestre, il répète qu'en exprimant que la confiance était rompue lors de l'audition du 11 avril 2016 avant de l'avoir entendu, il a de la sorte déjà arrêté son opinion avant même de l'écouter puisqu' "en affirmant que cette confiance est rompue, en soulignant qu'il s'exprimait au nom des autorités et des membres de l'administration communale, le bourgmestre de la partie adverse a indiqué que celle-
ci avait déjà arrêté son opinion avant même de [l']écouter". Il ajoute que le procès-
verbal de son audition n'a pas été signé pour accord par ses soins puisqu'il a expressément contesté l'usage du conditionnel par le bourgmestre et refusé que les propos de John HOOIJSCHUUR y soient retranscrits, de sorte que ce procès-verbal ne peut être retenu pour apprécier l'impartialité de la partie adverse. Il ajoute que "le bourgmestre et les conseillers communaux en cause ont fini par admettre leur manque de partialité" dès lors que "dans le cadre de la procédure disciplinaire, ils se sont, en effet, retirés des délibérations", et renvoie à ses écrits de procédure pour ce qui concerne la violation des droits de la défense, non examinée par l'auditeur rapporteur.
V.2. Appréciation
Le principe général d'impartialité s'oppose à ce qu'une personne soit à la fois juge et partie dans une procédure, notamment parce qu'elle aurait, dans une même affaire, joué un rôle d'accusation et d'instruction ou parce qu'elle aurait un intérêt personnel à l'orientation de la décision. Ce principe général est violé lorsque les personnes qui concourent à l'adoption d'un acte administratif ont pu faire naître un doute légitime quant à leur aptitude à traiter la cause de l'agent de manière impartiale, mais doit toutefois être appliqué en tenant compte des structures de l'administration active. La critique de partialité ne peut dès lors se fonder sur une situation qui découle seulement de l'application normale de la loi, et, lorsque l'autorité disciplinaire est un organe collégial, la mise en cause de son impartialité ne peut être retenue que si, d'une part, des faits précis peuvent être allégués, légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité dans le chef d'un ou plusieurs membres du collège et, d'autre part, s'il ressort des circonstances que la partialité de ce ou ces membres a pu influencer l'ensemble du collège.
En l'espèce, il y a lieu de constater que les griefs précisément identifiés à l'appui du moyen ne sont pas révélateurs d'une violation du principe général d'impartialité, pour les motifs suivants :
- concernant les propos tenus par Catherine BRUSSELMANS, conseillère communale de la partie adverse lors de l'interview télévisée du 16 décembre 2015
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que le requérant produit à son dossier, il convient de constater qu'elle n'a pas fait preuve d'un parti pris. Elle a clairement précisé ne pas être juriste et ajouté qu'il ne lui appartenait pas d'établir quoi que ce soit, mais qu'étant donné la condamnation pour faux et usage de faux, il était raisonnable, en raison de ses devoirs par rapport aux citoyens, de solliciter une suspension provisoire du requérant en vue de savoir ce qu'il y a lieu de faire. Elle a mentionné que ce genre de fait ne peut être toléré dans le cadre de la fonction de directeur général d'une commune. Les propos tenus par la journaliste qui commentent le reportage ne peuvent être imputés à Catherine BRUSSELMANS;
- au sujet des propos tenus par le bourgmestre de la partie adverse au cours de l'audition du requérant du 11 avril 2016, il ressort du procès-verbal de cette audition ce qui suit :
" […]
Maître RENDERS [...] précise qu'il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il faudrait suspendre [le requérant] dans l'intérêt du service. […]
Monsieur le Bourgmestre évoque la rupture de confiance, et que d'autres faits pourraient se reproduire, alors que [le requérant] doit faire preuve d'un comportement irréprochable. Il précise : «La confiance rompue par votre condamnation pourrait nous empêcher de travailler dans de bonnes conditions dans le futur !»"
Dans son courrier du 14 avril 2016, le conseil du requérant a souhaité que ce passage soit rectifié de la manière suivante :
" Monsieur le Bourgmestre, s'adressant à Monsieur CHARLIER, rétorque vivement «Il y a rupture de confiance entre vous et l'autorité communale et les services communaux». Il ajoute que d'autres faits pourraient se reproduire, alors que Monsieur CHARLIER doit faire preuve d'un comportement irréprochable. Il précise : «La confiance rompue par votre condamnation nous empêche de travailler dans de bonnes conditions dans le futur !»"
Dans l'acte attaqué, la partie adverse refuse de procéder à cet amendement du procès-verbal en s'expliquant dans les termes suivants :
" le Conseil communal conteste les propos déformés et hors contexte qui sont prêtés au Bourgmestre. En effet, celui-ci s'est vu interpellé par Maître RENDERS
qui feignait ne pas comprendre les raisons pour lesquelles Monsieur CHARLIER
était entendu dans le cadre d'une procédure de suspension préventive. Maître RENDERS avait pourtant bien reçu, par courrier électronique et par fax du 21 janvier 2016, deux courriers : (1) le courrier adressé à Monsieur CHARLIER
par recommandé avec accusé de réception et remis en main propre du 21 janvier 2016 relatif à l'ouverture d'une procédure disciplinaire et (2) le courrier adressé à Monsieur CHARLIER par courrier recommandé avec accusé de réception et remis en main propre du 21 janvier 2016 relatif à la procédure de suspension préventive.
Interrogé par Maître RENDERS sur l'objet même de l'audition de son client, le Bourgmestre n'a nullement rétorqué «vivement» à Monsieur CHARLIER; en outre, celui-ci s'est limité à répondre à la question de Maître RENDERS
concernant l'objet de l'audition, le Conseil communal étant appelé, dans le cadre VIII - 10.118 - 46/51
de la présente procédure, à décider si la rupture de confiance est telle que Monsieur CHARLIER doit être écarté du service. La remarque formulée par Maître RENDERS, laquelle vise manifestement à créer un argument de toute pièce ayant pour but de dire que le Bourgmestre aurait manqué d'impartialité, ne peut dès lors pas être admise";
Face à ces interprétations divergentes des propos qui ont été exactement tenus au cours de l'audition du 11 avril 2016, le Conseil d'État ne peut que constater, sans se prononcer nullement sur la bonne foi et l'intime conviction des intervenants respectifs, que le requérant ne marque certes pas son accord sur le procès-verbal non rectifié comme cela ressort du courrier de son conseil du 18 avril 2016, mais qu'il ne s'inscrit pas en faux à son encontre et qu'il ne sollicite pas l'application de l'article 51
du règlement général de procédure. Le requérant n'établit pas que le bourgmestre, quels que soient ses propos exacts, aurait fait montre d'une animosité ou d'un manque d'objectivité tels qu'il aurait, à lui seul, influencé l'ensemble du conseil communal. Le même constat s'impose en ce qui concerne les propos qu'aurait tenus John HOOIJSCHUUR, conseiller communal de la partie adverse, au cours de la même audition.
Il ressort de ces constatations que le requérant ne fait pas état de faits précis susceptibles de mettre en doute la partialité d'un ou de plusieurs membre du conseil communal, et qu'il n'établit pas davantage qu'une des trois personnes incriminées aurait, à elle seule, influencé l'ensemble du conseil communal.
Le principe général du respect des droits de la défense est inapplicable à une procédure qui, comme cela ressort en l'espèce de l'examen du premier moyen, est de nature non punitive. Le principe général audi alteram partem, qui impose à l'autorité de permettre à l'agent de faire valoir ses observations à propos d'une mesure grave, mais non punitive, qu'elle envisage de prendre à son égard, est, à l'instar de tout principe général, inapplicable lorsqu'il existe une disposition légale expresse offrant les mêmes garanties. En l'espèce, l'article L1215-24 du Code précité stipule qu' "avant de pouvoir prononcer une suspension préventive, il appartient à l'autorité d'entendre l'intéressé conformément à la procédure visée aux articles L1215-10 à L1215-18". L'article L1215-12 du même Code précise ce qui suit quant à la convocation d'un agent à une audition :
" Au moins douze jours ouvrables avant sa comparution, l'intéressé est convoqué pour l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception.
La convocation doit mentionner :
1° tous les faits mis à charge;
2° le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée et qu'un dossier disciplinaire est constitué;
3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;
4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;
5° le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;
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6° le droit de l'intéressé de demander la publicité de l'audition, s'il doit comparaître devant le conseil communal;
7° le droit de demander l'audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition".
Il ressort du dossier administratif que par un courrier du 21 janvier 2016, la partie adverse a informé le requérant de sa décision, à la suite de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre le 19 janvier 2016, d'ouvrir une procédure de suspension préventive à titre de mesure d'ordre, en application des articles L1215-20
et suivants dudit Code, aux motifs qu'il "fait l'objet de poursuites disciplinaires actuellement en cours, que la nature et la gravité des faits qui ont été portés à la connaissance du conseil communal au regard de la fonction particulière de Directeur général [exercée] au sein de la Commune pourraient porter atteinte à la confiance des autorités et des agents au sein de l'administration communale ainsi qu'à l'image de dignité et de respectabilité à donner aux citoyens, et pourraient rendre [sa]
présence incompatible avec l'intérêt du service". Ce courrier précise qu'en lançant la procédure de suspension préventive à titre de mesure d'ordre, la partie adverse "ne porte toutefois aucun jugement quant à la matérialité ou l'imputabilité des faits"
précités, qui seront examinés dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il mentionne également que conformément à l'article L1215-23 du Code précité, lorsqu'un membre du personnel fait l'objet de poursuites disciplinaires, l'autorité qui prononce une suspension préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l'avancement dans les conditions prévues par cet article, et invite le requérant à comparaître devant le conseil communal le 29 janvier 2016 pour être entendu dans le cadre de la procédure de suspension préventive initiée à son encontre. La partie adverse rappelle également dans ce courrier les sept faits sur la base desquels elle envisage de prendre ladite mesure de suspension préventive. Ledit courrier indique enfin que le requérant peut se faire assister en ses moyens de défense, demander l'audition de témoins, consulter le dossier administratif et communiquer, par écrit ses moyens de défense s'il le souhaite, et demander la publicité de son audition. Par ailleurs, par un courriel du 25 janvier 2016, la partie adverse a transmis au conseil du requérant le dossier administratif inventorié. Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la convocation du 21 janvier 2016 a pleinement respecté le prescrit légal et qu'elle a permis au requérant de préparer ses observations utilement et dans un délai raisonnable dans la mesure où il disposait ainsi de toutes les données nécessaires lui permettant de déduire d'une manière suffisamment claire et précise de la convocation les faits et comportements concrets sur lesquels se fonde la mesure de suspension préventive envisagée sans que la partie adverse ne soit tenue, à ce stade de la procédure, de fournir plus d'explications.
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Enfin, comme indiqué lors de l'examen du premier moyen, c'est à la date de l'acte attaqué, soit le 19 avril 2016, qu'il convient de se placer pour examiner sa régularité. L'argumentation que le requérant fonde sur des actes postérieurs à celui-ci, qu'il s'agisse de son remplacement, de la seconde procédure disciplinaire lancée le 1er juin 2016, ou de l'attitude de conseillers communaux lors des délibérations propres à la première procédure disciplinaire pour laquelle il était convoqué le 20 juin 2016, s'avèrent dès lors irrelevants.
Le deuxième moyen n'est pas fondé.
VI. Troisième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le troisième moyen est pris "de la violation des articles 10, 11, 23, 33 et 159 de la Constitution, des articles 35 à 47 de l'arrêté royal du 26 décembre 1938
relatif au régime des pensions du personnel communal, des articles 98 à 111 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, des articles 41 à 49 et 55 à 60 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État, des articles 55, 69, 71 et 110 du statut administratif de la partie adverse approuvé par son conseil communal le 26 novembre 2008, du principe général du droit exprimé par l'adage patere legem quam ipse fecisti, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contradiction dans les causes et/ou les motifs qui servent de fondement à l'acte attaqué, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation".
Le requérant fait valoir que l'acte attaqué le prive de 35 % de son traitement alors que les dispositions visées au moyen prévoient que le membre du personnel communal qui est en congé pour cause de maladie perçoit l'intégralité de son traitement jusqu'à la mise en disponibilité.
Il réplique que la circonstance qu'il n'existe pas d'arrêt du Conseil d'État confirmant l'irrégularité d'une privation de traitement accessoire à une suspension préventive n'est pas de nature à empêcher le constat de l'irrégularité soulevée. Il précise que la retenue de traitement dont est assortie une mesure de suspension préventive n'en constitue que l'accessoire et ne se conçoit qu'à partir du moment où
l'agent est présent dans le service. Il explique en quoi les hypothèses soulevées par la partie adverse ne sont pas pertinentes et conclut en répétant qu'il a été privé de 35 %
de son traitement alors qu'il était absent pour cause de maladie.
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Dans son dernier mémoire, il expose que l'auditeur rapporteur estime le moyen non fondé mais "sans expliquer les fondements juridiques de son raisonnement". Il rappelle que les dispositions visées au moyen lui garantissent la totalité de son traitement jusqu'à sa mise en disponibilité sans exception même en cas de suspension préventive.
VI.2. Appréciation
Conformément à l'article 162 de la Constitution, c'est au législateur qu'il appartient de régler les institutions communales et provinciales. Le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, confirmé par le décret wallon du 27 mai 2004 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, contient un article L1215-23 libellé comme suit :
" Art. L1215-23
Lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires, l'autorité qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l'avancement.
La retenue du traitement ne peut excéder la moitié de celui-ci.
La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations."
La retenue de traitement est ainsi expressément prévue par ledit Code, dont cette disposition et l'article L1215-20 notamment fondent expressément l'acte attaqué en l'espèce. La retenue de traitement en cas de suspension préventive étant prévue par une disposition de rang législatif, les dispositions réglementaires invoquées à l'appui du moyen qui, selon le requérant, lui garantiraient l'intégralité de son traitement, ne sont, au regard de la hiérarchie des normes, pas de nature à établir l'irrégularité d'un acte administratif qui fait application de cette possibilité légalement prévue. Il en va de même pour le principe audi alteram partem, également de nature réglementaire, auquel le Code précité peut, partant, régulièrement déroger (C. const, 19 décembre 2007, n° 156/2007, B.9). Quant aux articles de la Constitution invoqués par le requérant, force est de constater qu'ils ne garantissent pas explicitement le paiement intégral de sa rémunération et qu'il
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s'abstient de fournir le moindre développement qui permettrait d'accréditer cette thèse.
Le troisième moyen n'est pas fondé.
VII. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE;
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-huit septembre deux mille dix-sept, par;
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.131