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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.129 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.129 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses public procurement bid suspension due to unpaid procedural fees and declares withdrawal valid.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.129
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant withdrew their annulation claim and suspended execution request before the hearing, failing to pay the required €200 fee for the suspension. Consequently, the court declared the suspension request non-completed under the procedural regulations. The withdrawal of the annulation action was formally recognized, ending the proceedings without a substantive ruling on the public contract dispute.

Regeste Legislator

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Article 71, alinéa 4 du règlement général de procédure; Article 30, § 5 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat: A procedural request for suspension is deemed non-completed if the associated fee remains unpaid until the closure of debates, while a withdrawal of the annulation claim is validly recorded if made before the judgment.

Mots-clés

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public procurement suspension procedural fee payment withdrawal of annulation Conseil d'Etat procedure non-completed request soumissionnaire évincé adjudication d'un marché public auteur de l'offre

Dispositions légales citées

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Article 71, alinéa 4 du règlement général de procédure
L'arrêt n° é.609 annule, dans l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, les mots "dans un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement".
Article 30, § 5 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat
L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose comme suit :

Jurisprudence citée

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arrêt n° é.609
L'arrêt n° é.609 annule, dans l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, les mots "dans un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement".
arrêt n° é.610
arrêt n° é.611
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 239.129 du 18 septembre 2017

A.222.405/VI-21.036

En cause : SOMVILLE Nicolas, ayant élu domicile rue des Acacias 37

4770 Saint-Georges-sur-Meuse, contre :

la Régie des Bâtiments.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 14 juin 2017 sur la plate-forme électronique du Conseil d’Etat, Nicolas SOMVILLE demande, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de la décision du 11 avril 2017 de ne pas sélectionner son offre et d’attribuer le marché public de services "Achêne - SPF

Intérieur - Coordination sécurité" (cahier spécial des charges 2017/911075/5) à la société SGI INGÉNIEURS.

II. Procédure

Le 6 juillet 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours en annulation et de sa demande de suspension.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 8 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 septembre 2017 à 10 heures 30 et le rapport a été notifié aux parties.

M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Le requérant a été entendu en ses observations.

VI- 21.036 - 1/3

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Biffure de la demande de suspension

Au jour de l’audience, il apparaît que le requérant ne s'est pas acquitté du droit de deux cents euros prévu à l'article 70, § 1er, 2°, du règlement général de procédure pour l'enrôlement de sa demande de suspension alors qu’il a été invité à le faire par un courrier déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 15

juin 2017.

L'assemblée générale de la section du contentieux administratif a prononcé, le 26 janvier 2016, les arrêts nos é.609, é.610 et é.611. L'arrêt n° é.609 annule, dans l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, les mots "dans un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement".

Par l'effet de cette annulation, l'article 71, alinéa 4, précité, se lit comme suit :

" Si le compte visé à l'alinéa 1er n'est pas crédité par un virement ou un versement qui porte la communication structurée mentionnée sur cette formule, l'acte de procédure auquel il se rapporte est réputé non accompli. La suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées sont levées par arrêt".

Aux termes des arrêts nos é.610 et é.611, il résulte de l'annulation prononcée qu'il n'y a actuellement plus de délai applicable pour créditer le compte du Service public fédéral Finances, de sorte que le paiement des droits peut être effectué jusqu'à la clôture des débats.

En l'espèce, par un courrier du 6 juillet 2017, le requérant a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours en annulation et de sa demande de suspension. Le droit de mise au rôle de 200 euros relatif à la demande de suspension n’a en conséquence pas été payé avant la clôture des débats. Dès lors, cette demande de suspension est réputée non accomplie, conformément à l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure.

VI- 21.036 - 2/3

IV. Désistement dans la procédure en annulation

Comme exposé ci-avant, par un courrier du 6 juillet 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours en annulation et de sa demande de suspension.

L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose comme suit :

" [l]orsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due".

En l'espèce, il y a lieu de faire application de cette disposition et de constater le désistement du requérant dans la procédure en annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est réputée non accomplie.

Article 2.

Le désistement est décrété dans la procédure en annulation.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-huit septembre deux mille dix-sept par :

MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. David DE ROY.

VI- 21.036 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.129