Conseil d'État dismisses suspension due to unpaid fees while declaring annulation withdrawal valid.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the suspension request non-completed because the applicant failed to pay the required fee before the hearing, whereas the annulation withdrawal was accepted. The applicant had requested the suspension of a public contract award and the annulation of the decision, but neglected to remit the 200 euro fee mandated by procedural rules. Consequently, the court upheld the suspension's rejection while formally recording the applicant's withdrawal from the annulation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 71, alinéa 4 du règlement général de procédure; Article 30, § 5 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat: A suspension request is deemed non-completed if the requisite fee is not paid before the hearing, while a withdrawal from an annulation action is validly recorded if communicated to the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 239.128 du 18 septembre 2017
A.222.422/VI-21.039
En cause : SOMVILLE Nicolas, ayant élu domicile rue des Acacias 37
4770 Saint-Georges-sur-Meuse, contre :
la Régie des Bâtiments.
ayant élu domicile chez Me Eric MARON, avocat, avenue Brugmann 12A bte 18
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 juin 2017 sur la plate-forme électronique du Conseil d’Etat, Nicolas SOMVILLE demande, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de la décision de la partie adverse du 4 avril 2017 par laquelle elle a attribué à la société SIXCO le marché public de services relatif à la coordination-sécurité en phase réalisation pour la construction d’une extension et la rénovation d’un ancien bâtiment des Archives de l’État à Arlon (cahier des charges n° 2016/810386/17).
II. Procédure
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Par une ordonnance du 8 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 septembre 2017 à 10 heures 30.
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Le rapport et l’ordonnance ont été notifiés aux parties.
Par un courrier du 30 août 2017, le requérant a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours en annulation et de sa demande de suspension.
M. David DE ROY, Conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.
Le requérant et Me Éric MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Biffure de la demande de suspension
Au jour de l’audience, il apparaît que le requérant ne s'est pas acquitté du droit de deux cents euros prévu à l'article 70, § 1er, 2°, du règlement général de procédure pour l'enrôlement de sa demande de suspension alors qu’il a été invité à le faire par un courrier déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 16
juin 2017.
L'assemblée générale de la section du contentieux administratif a prononcé, le 26 janvier 2016, les arrêts nos é.609, é.610 et é.611. L'arrêt n° é.609 annule, dans l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, les mots "dans un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement".
Par l'effet de cette annulation, l'article 71, alinéa 4, précité, se lit comme suit :
" Si le compte visé à l'alinéa 1er n'est pas crédité par un virement ou un versement qui porte la communication structurée mentionnée sur cette formule, l'acte de procédure auquel il se rapporte est réputé non accompli. La suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées sont levées par arrêt".
Aux termes des arrêts nos é.610 et é.611, il résulte de l'annulation prononcée qu'il n'y a actuellement plus de délai applicable pour créditer le compte du Service public fédéral Finances, de sorte que le paiement des droits peut être effectué jusqu'à la clôture des débats.
En l'espèce, par un courrier du 30 août 2017, le requérant a informé le VIr – 21.039 - 2/4
Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours en annulation et de sa demande de suspension. Le droit de mise au rôle de 200 euros relatif à la demande de suspension n’a pas été payé avant la clôture des débats. Dès lors, cette demande de suspension est réputée non accomplie, conformément à l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure.
IV. Désistement dans la procédure en annulation
Comme exposé ci-avant, par un courrier du 30 août 2017, le requérant a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours en annulation et de sa demande de suspension.
L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose comme suit :
" [l]orsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due".
En l'espèce, il y a lieu de faire application de cette disposition et de constater le désistement du requérant dans la procédure en annulation.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est réputée non accomplie.
Article 2.
Le désistement est décrété dans la procédure en annulation.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le dix-huit septembre deux mille dix-sept par :
MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.128