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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.127 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.127 Généré par l'IA

Court dismisses annulation and suspension requests after the contested administrative decision is withdrawn by the opposing party.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.127
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State declared the annulation and suspension requests without object because the contested decision was withdrawn by the opposing party before the hearing. The plaintiff had sought to annul a contract award decision and suspend its execution, but the defendant voluntarily withdrew the act and notified all bidders. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary and awarded procedural costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Article 30, § 5 des lois coordonnées sur le Conseil d'État: When the act attacked is withdrawn during suspension proceedings, the Council of State may rule on both requests in a single decision without further proceedings.

Mots-clés

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withdrawal of act loss of object suspension of execution annulation request procedural costs administrative contract withdrawal of proceedings soumissionnaire évincé

Dispositions légales citées

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Article 30, § 5 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose que :
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

ARRËT

no 239.127 du 18 septembre 2017

A.221.676/VI-20.986

En cause : la société anonyme ARCADIS BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER, Michèle BELMESSIERI et Robin MEYLEMANS, avocats, avenue Louise 99

1050 Bruxelles, contre :

la Société wallonne de Financement complémentaire des infrastructures, en abrégé SOFICO.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 10 mars 2017, la société anonyme ARCADIS

BELGIUM demande, d'une part, l'annulation et, d'autre part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 23 février 2017 [lire :

du 16 décembre 2016] de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (en abrégé : «SOFICO») d'attribuer le marché de services régi par le cahier spécial des charges n° O1.05.01-16D02 à la Société momentanée SGI

INGENIEURS S.A./ SGI INGENIERIE S.A. Luxembourg".

II. Procédure

Par une ordonnance du 13 mars 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2017 à 14 heures.

Des courriers du 22 mars 2017 ont remis l'affaire sine die.

Par une ordonnance du 29 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2017 à 10 heures.

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Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. Jacques JAUMOTTE, Président du Conseil d'Etat, a exposé son rapport.

Me Sophie ADRIAENSSENS, loco Mes Barteld SCHUTYSER, Michèle BELMESSIERI et Robin MEYLEMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Sophie CHARLIER, loco Me Mes François VISEUR et Véronique VANDEN ACKER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d'objet

La décision du 16 décembre 2016, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse à une date indéterminée. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 18 avril 2017. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif.

L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose que :

" [l]orsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due".

En l'espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.

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IV. Confidentialité

IV.1. Demande des parties

La requérante sollicite la confidentialité pour son offre, pièce unique de son dossier qualifié de "confidentiel".

IV.2. Décision du Conseil d'Etat

Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que la pièce concernée est renvoyée à la partie requérante, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet.

V. Indemnité de procédure et dépens

La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros.

La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée.

Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros.

Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.

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Article 2.

Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le dix-huit septembre deux mille dix-sept par :

M. Jacques JAUMOTTE, Président du Conseil d'État, Mme Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président du Conseil d'État,

Katty LAUVAU. Jacques JAUMOTTE.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.127