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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.126 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.126 Généré par l'IA

Court dismisses urgent suspension request for public contract award after losing party withdraws the contested decision.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.126
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État dismissed the urgent request by KRINKELS to suspend the execution of CENTR'HABITAT's public contract award decision. Although the contract was initially awarded to a third party, the losing party withdrew the contested decision on April 27, 2017, rendering the suspension request moot. The court confirmed the withdrawal was definitive as no annulation appeal was filed within the prescribed time limits.

Regeste Legislator

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Articles 70 of the 1948 Regent's Order; The withdrawal of a contested administrative decision by the losing party within the appeal period renders a subsequent request for suspension of execution without object.

Mots-clés

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public procurement contract withdrawal of decision suspension of execution urgent procedure mootness of request réfection des voies publiques adjudication de marché de travaux travaux publics

Dispositions légales citées

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Article 70 of the 1948 Regent's Order determining the procedure before the Section of Administrative Contentious of the Council of State
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

ARRËT

no 239.126 du 18 septembre 2017

A.222.061/VI-21.016

En cause : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Mes François MOISES, Julie BOCKOURT et Olivier ESCHWEILER, avocats, place des Nations Unies 7

4020 Liège, contre :

la société coopérative à responsabilité limitée CENTR'HABITAT, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRE, Evrard DE SCHIETERE DE LOPHEM

et Charles-Henri de LA VALLEE POUSSIN, avocats, place Eugène Flagey, 7

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 27 avril 2017, la société anonyme KRINKELS demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 23 février 2017 de la SCRL CENTR'HABITAT, par laquelle le marché public de travaux pour la réfection de trottoirs et petites maçonneries diverses pour le compte de la SCRL CENT'HAB1TAT (cahier spécial des charges n° T16.528) est attribué à la SPRL SOCIETE EUROPEENNE DE

TRAVAUX pour un montant annuel de 182.420,97 EUR TVAC".

II. Procédure

Par une ordonnance du 28 avril 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2017 à 10 heures 30.

Des courriers du 17 mai 2017 ont remis l'affaire sine die.

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Par une ordonnance du 29 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2017 à 10 heures.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés dans le délai prescrit.

M. Jacques JAUMOTTE, Président du Conseil d'Etat, a exposé son rapport.

Me Pauline ABBA, loco Mes François MOISES, Julie BOCKOURT et Olivier ESCHWEILER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Evrard DE SCHIETERE DE LOPHEM, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Nathalie VAN LAER premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Appréciation

La décision du 23 février 2017, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 27 avril 2017.

Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 15 mai 2017. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif.

IV. Indemnités de procédure et dépens

IV.1. Demande des parties

Dans sa demande de suspension, la requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure chiffrée à son montant de base.

A l'audience du 13 septembre 2017, la partie adverse dépose une note dans laquelle elle ne conteste pas que les dépens soient supportés par elle en raison du

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retrait mais sollicite la réduction du montant de l'indemnité de procédure à 140 euros.

A cette fin, elle fait valoir, au regard de l'article 30/1, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, d'une part, les faibles moyens dont elle dispose – résultant essentiellement de subsides de la Région wallonne et, d'autre part, l'absence de complexité de l'affaire, dont elle veut pour preuve le caractère succinct de la requête –

qui ne contient de 10 pages – et la circonstance que l'acte a été retiré sans discussion de sa part.

IV.2. Décision du Conseil d'Etat

L'article 30/1, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose que :

" § 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi.

Dans son appréciation, elle tient compte :

1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;

2° de la complexité de l'affaire;

3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation".

Les éléments dont fait état la partie adverse ne convainquent pas de la nécessité de réduire l'indemnité de procédure.

En effet, d'une part, la partie adverse reste en défaut d'établir concrètement sa situation financière ni en quoi sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 700 euros pourrait compromettre les missions d'intérêt général qu'elle assume. D'autre part, le peu de complexité de l'affaire ne peut se déduire du nombre de pages contenues dans une requête, critère qui ne préjuge en effet pas de la difficulté intrinsèque de la cause, ni de la qualité de la requête, ni des recherches éventuelles qui ont été réalisées aux fin de sa rédaction. En décider autrement reviendrait par ailleurs à sanctionner les parties ou leur conseil dotés d'un bon esprit de synthèse.

Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros.

Le retrait de la décision attaquée justifie également que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse.

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V. Confidentialité.

V.1. Demande des parties

La requérante sollicite la confidentialité pour son offre, pièce n° 3 de son dossier.

V.2. Décision du Conseil d'Etat

Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que la pièce concernée est renvoyée à la partie requérante, la demande de confidentialité est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordé à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le dix-huit septembre deux mille dix-sept par :

M. Jacques JAUMOTTE, Président du Conseil d'État, Mme Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président du Conseil d'État,

Katty LAUVAU. Jacques JAUMOTTE.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.126