Administrative court decrees withdrawal of appeal due to failure to pursue rejected suspension request within statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État decreed the withdrawal of the applicant's appeal after he failed to pursue the procedure following the rejection of his suspension request. The applicant had sought to suspend an administrative order preventing his employment, but the lower court dismissed this request on March 16, 2017. Since the applicant neither requested to be heard nor filed a continuation of the proceedings within the thirty-day statutory period, the law presumes a legal withdrawal of the recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 7 of the laws on the Conseil d'État; When a request for suspension of an act is rejected and the applicant fails to pursue the procedure within thirty days, a legal presumption of withdrawal of the instance arises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 239.122 du 14 septembre 2017
A. 220.845/VIII-10.314
En cause : LIEMANS Pascal, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25
1050 Bruxelles,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Mathieu VELGHE, avocats, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 novembre 2016, Pascal LIEMANS
demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté ministériel de la Ministre de l'Éducation de la Communauté française du 25 octobre 2016 portant décision de le suspendre préventivement" et d'autre part, l'annulation de cet acte.
II. Procédure
L'arrêt n° 237.660 du 16 mars 2017 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
L'arrêt a été notifié à la partie adverse, par la voie électronique, le 17 mars 2017, et à la partie requérante, par courrier recommandé, le 28 mars 2017.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 28 juin 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.
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Par une lettre du 3 juillet 2017, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite, dans sa note d'observations, la condamnation du requérant au paiement d'une indemnité de procédure qu'elle chiffre au montant de huit cents quarante euros.
Le rejet de la demande de suspension ainsi que l'absence de demande de poursuite de la procédure justifient que les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, soient mis à charge de la partie requérante.
En ce qui concerne le montant réclamé, à savoir huit cents quarante euros, s'il fallait considérer que la partie adverse réclame une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de sept cents euros augmenté de la majoration visée à l'article 67, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure, il conviendrait de se référer à l'alinéa 3 du paragraphe 2 de l'article 67 précité qui prévoit notamment qu'aucune majoration n'est due s'il est fait application, comme en l'espèce, des articles 11/2 à 11/4 du règlement précité. Si, par contre, il y avait lieu de considérer que la partie adverse entend se voir accorder une indemnité de procédure supérieure au montant de base de sept cents euros, il conviendrait de noter
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qu'elle ne fait état d'aucun élément justifiant l'octroi d'une indemnité supérieure à ce montant de base.
Dès lors, en toute hypothèse, il s'impose de limiter le montant de l'indemnité de procédure accordée à la partie adverse à sept cents euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatorze septembre deux mille dix-sept, par :
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.122