Conseil d'État annuls Wallonian organigramme and awards procedural costs to civil servant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled the Wallonian Government's 2015 organigramme regarding René Chevalier's grade classification. The court held that the administrative act failed to properly apply the transitional measures of the Wallonian Public Service Code. Consequently, the court awarded the plaintiff 700 euros in procedural costs and 200 euros in other expenses. The opposing party's request for a reduced fee was rejected because each plaintiff had unique factual elements despite using the same lawyer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 30, paragraph 3 of the Laws on the Council of State; The administrative act approving the organigramme is annulled when it fails to correctly implement the transitional measures of the Public Service Code regarding grade attribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 239.121 du 14 septembre 2017
A. 218.681/VIII-10.057
En cause : CHEVALIER René, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Émile De Mot 19
1000 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 mars 2016, René CHEVALIER demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 approuvant l'organigramme global du Service public de Wallonie".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Le rapport a été notifié à la partie adverse le 8 mai 2017.
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Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a rédigé une note le 23 juin 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité.
Par une lettre du 27 juin 2017, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Annulation de l'acte attaqué
L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation.
La partie adverse n'ayant pas réagi dans le délai imparti et n'ayant pas demandé à être entendue, il y aurait donc lieu d'annuler l'acte attaqué.
Toutefois, l'organigramme attaqué est le fruit d'une analyse par chaque direction de la partie adverse des emplois occupés, au 1er janvier 2015, par les agents de niveau A au regard des critères déterminés par l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne en vue de mettre en œuvre la mesure transitoire de l'article 26 de l'arrêté du 15 mai 2014 modifiant l'arrêté du gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, en vue de réformer la carrière des agents des niveaux A et B, c'est-à-dire en vue d'attribuer ou non le grade d'attaché qualifié à certains agents de niveau A et, in fine, de nommer ceux qui, au 1er janvier 2015, occupent un emploi d'attaché qualifié à ce grade. Cet organigramme se présente sous la forme d'un tableau reprenant le code de l'affectation, le libellé de l'affectation, le numéro de poste, le niveau du poste, le cas échéant la mention "fonction qualifiée", le grade du poste, le métier du poste et la résidence administrative. Même si l'organigramme ne comporte pas le nom des agents, il permet de les identifier sans ambiguïté sur la base du numéro de poste occupé par chacun d'eux. Sur la base de cet organigramme, les agents de niveau A
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peuvent donc savoir si l'emploi qu'ils occupaient au 1er janvier 2015 a été considéré comme un emploi d'attaché qualifié.
L'acte attaqué traduit sous la forme d'un tableau le résultat d'une analyse effectuée, en principe, au cas par cas pour chaque emploi occupé par un agent de niveau A au 1er janvier 2015. Les différentes lignes de l'organigramme peuvent donc aisément être dissociées. Il s'ensuit que la partie requérante a uniquement intérêt à obtenir l'annulation de la ligne de l'organigramme correspondant à son emploi, de sorte que le recours n'est recevable qu'en ce qu'il poursuit l'annulation de la ligne de l'acte attaqué correspondant au numéro de poste C03824.
IV. Indemnité de procédure
IV. 1. Thèses des parties
La partie requérante demande que lui soit accordée une indemnité de procédure "au taux de base", soit sept cents euros.
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir, en substance, que "la présente affaire constitue l'une des dix requêtes pratiquement identiques introduites via le même avocat dans des affaires similaires", que "les éléments d'individualisation dans ces requêtes sont limités, puisque les requérants sont tous affectés dans la même Direction générale, sont dans la même situation et invoquent les mêmes moyens" et demande que l'indemnité de procédure soit diminuée au montant de cent quarante euros.
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante expose qu' "il s'agit ici d'un dossier assurément complexe, qui justifierait, à tout le moins pour l'un de ces recours, l'octroi d'une indemnité de procédure au taux maximal, dès lors que les trois critères prévus par la loi sont réunis en l'espèce : capacité financière de la partie adverse, évidemment supérieure à celle d'un agent individuel; complexité de l'affaire, qui se déduit, à suffisance, du seul volume du dossier administratif;
caractère «manifestement déraisonnable» de la situation, au regard des carences de la partie adverse, notamment au vu de l'opacité de la procédure administrative en l'espèce et du refus persistant de répondre aux questions légitimes posées par le concluant" et que "la limitation au minimum légal pour les autres dossiers serait sans doute excessive, dès lors qu'il faut admettre que les éléments de fait inhérents à chaque requérant diffèrent de dossier à dossier, de telle manière que l'indemnité de procédure pourrait être équitablement réduite de moitié, soit un montant de 350 € en l'espèce".
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IV. 2. Appréciation
L'indemnité de procédure couvre forfaitairement les frais d'avocat exposés par la partie qui obtient gain de cause (article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973). En l'espèce, le fait que dix agents du SPW
ont recouru aux services du même avocat qui a rédigé des écrits de procédure soulevant des moyens identiques n'aboutit pas à devoir réduire l'indemnité de procédure. En effet, non seulement chaque requête et mémoire en réplique contient, en annexe, des éléments spécifiques mais, en outre, chacun des dix requérants a dû
ou va devoir exposer des frais propres afin de rémunérer son avocat. Il n'y a donc pas lieu de réduire l'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 approuvant l'organigramme global du Service public de Wallonie en ce que cet organigramme attribue au poste n° C03824 de la direction de l'Aménagement foncier rural (DAFOR) du département de la Ruralité et des Cours d'eau (DRCE) de la direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement occupé par René CHEVALIER, le grade d'attaché et non celui d'attaché qualifié, est annulé.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatorze septembre deux mille dix-sept, par :
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.121