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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.115 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.115 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as claimant lost standing after reaching majority age during proceedings.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.115
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the request to suspend execution and annul the decision ending the claimant's guardianship. The claimant admitted being born in 1999, meaning he turned 18 during the proceedings, thereby acquiring majority status. Consequently, the court found he no longer possessed a current interest in the appeal since annulment could not reinstate guardianship.

Regeste Legislator

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Articles 12 and 13 of the Royal Decree of 5 December 1991 on summary procedure: A party loses standing to challenge an administrative act if they acquire majority age during the proceedings, rendering the act's annulment ineffective for their benefit.

Mots-clés

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loss of standing majority age acquisition summary procedure guardianship termination current interest requirement abandon de poursuites pénales suppression des prestations d'assurance indemnisation pour détention injustifiée

Dispositions légales citées

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Article 12 of the Royal Decree of 5 December 1991 on summary procedure before the Council of State
Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.115 du 14 septembre 2017

A. 222.500/XI-21.544

En cause : IDRISSOU Aboubakar, ayant élu domicile chez Me Cécile TAYMANS, avocat, rue de la Révolution 7

1000 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451

1180 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une introduite le 23 juin 2017, Aboubakar IDRISSOU sollicite, d’une part, la suspension de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de la décision du 2 juin 2017

de maintien de la décision du 30 mars 2016 de cessation de plein droit de sa prise en charge par le service des Tutelles.

II. Procédure devant le Conseil d’Etat

Une ordonnance n° 1850 du 11 juillet 2017 a accordé à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

R XI - 21.544 - 1/3

Une ordonnance du 14 août 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 5 septembre 2017 à 10 heures.

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport.

Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Cécile TAYMANS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Recevabilité du recours

Il résulte des déclarations faites par la requérante que celle-ci reconnaît être née le 24 juillet 1999.

Dès lors et suivant la thèse qu’il défend, elle a acquis le 24 juillet 2017, soit en cours d’instance, l’âge de la majorité de dix-huit ans. Une éventuelle annulation de l’acte attaqué ne pourrait, dans ces conditions, permettre une nouvelle prise en charge par le service des Tutelles.

Le requérant ne justifie dès lors plus d’un intérêt actuel au recours,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

R XI - 21.544 - 2/3

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le quatorze septembre deux mille dix-sept par :

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Xavier DUPONT Luc CAMBIER

R XI - 21.544 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.115